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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 8 septembre 2025, n° 21/00297

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 27 juillet 2015, Monsieur [P], employé de la société de travail intérimaire LMI MULTI-SERVICES et mis à disposition du groupement solidaire [S]-[U], a été victime d’une électrisation sur un chantier dont la société EIFFAGE était en charge à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’Hôtel Dieu à [Localité 22].
L’accident a été provoqué par la coupure d’un câble resté sous alimentation électrique.
Il précise que les sociétés [S]-[U] intervenaient en qualité de sous-traitants de la société EIFFAGE, que la société BUREAU VERITAS était coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Par acte d’Huissier en date des 28, et 30 décembre 2020, il a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE (EIFFAGE CRL) et son assureur la société SMA, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé de ses préjudices au visa des articles L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 1240 et suivants du Code Civil.
Monsieur [P] précise qu’en l’absence de mise en place d'une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité ou de délégation d’autorité hiérarchique, Ies sociétés EIFFAGE et BUREAU VERITAS sont bien des tiers par rapport à lui, de sorte qu’il peut les attraire devant les juridictions de droit commun en raison des fautes commises dans la gestion du chantier.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux côtés du BUREAU VERITAS EXPLOITATION, indiquant que c’est lui qui exerçait la coordination SPS.
Par actes des 19, 20 et 21 avril 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP ont appelé en cause la société ENEDIS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (assureur de la société [U] qui a fait l’objet d’une liquidation entre-temps), la société [S], et la société LMI MULTI-SERVICES.
La société SMA BTP précise intervenir aux lieu et place de la société SMA mal dénommée dans l’assignation de Monsieur [P].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2021.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées par la société [S] aux sociétés EIFFAGE et de SMA BTP.
Monsieur [P] a alors exposé qu'il avait introduit une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par requête du 25 juin 2020 déposée auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces présentées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et leur demande sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Pôle Social, cette décision étant intervenue entre temps et prononçant elle-même un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Monsieur [P] demande au Tribunal : 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel 
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
- de déclarer la décision commune à la C.P.A.M. du Rhône
- d'ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [P] rappelle qu’en application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime peut solliciter la réparation de son préjudice à l’auteur de l’accident en cas d’intervention fautive d’un tiers, en application du régime de responsabilité de droit commun. 
Il ajoute qu’en l’absence de contractualisation précise sur la mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, il apparaît impossible d’invoquer l’existence d’un travail en commun.
Il explique qu’en l’espèce, la société EIFFAGE a conclu avec la société [S] [U] un contrat de sous-traitance mais sans mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, de sorte qu’il n’y avait pas de travail en commun et que la société EIFFAGE ne peut être considérée comme son employeur et est bien un tiers contre lequel il peut agir, de même que contre la société BUREAU VERITAS
Monsieur [P] soutient que la responsabilité de la société EIFFAGE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et des articles L 4535-1 et L 4121-2 du Code du Travail, tant en sa qualité d’entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination, que sur le fondement de l’article L  4532-9 du Code du Travail.
Il rappelle que ce dernier texte prévoit l’obligation, pour chaque entreprise intervenant sur de tels chantiers, d’établir avant le début des travaux un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), lequel sera par la suite communiqué au coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) et au maître d’ouvrage. 
Il expose que la société EIFFAGE n’a pas respecté ses obligations à ce titre. 
Monsieur [P] précise que lors de la rédaction du PPSPS, la société EIFFAGE détenait l’information selon laquelle le compteur électrique à l’origine de l’accident était présent et toujours alimenté, ce qui était source de danger évident, alors que cela ne figure pas sur le PPSPS d’EIFFAGE.
Il indique que la société EIFFAGE soutient avoir sollicité auprès de la Ville de [Localité 22] le retrait de ce coffret et du branchement et que suite à cette demande, elle a pris connaissance d’un courrier de la Ville de [Localité 22] du 21 avril 2015, adressé à EDF afin de procéder à la résiliation de l’abonnement, et non à la suppression du branchement. 
Il souligne qu’il ressort de l’ensemble des documents versés au dossier, à savoir le contrat de sous-traitance, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et les modes opératoires, qu’à aucun moment, la présence éventuelle de câbles sous tension n’est mentionnée et mise en avant. 
Il explique que personne n’a vraiment vérifié si les câbles étaient toujours sous tension, alors qu’il revenait à la société EIFFAGE, qui n’était détenteur d’aucun document justifiant de leur mise hors tension de le faire, ce qui a été à l’origine de son accident.
Il ajoute enfin qu’il importe peu que la procédure pénale ait été classée.
Monsieur [P] soutient que le BUREAU VERITAS, coordonnateur en matière de Sécurité et Protection de la Santé a manqué aux obligations pesant sur lui aux termes des articles R 4532-11 à R 4532-37 du Code du Travail.
Il pointe une insuffisance du Plan Général de Coordination (PGC) qui ne mentionne pas le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier alors que les entreprises s’appuient sur ce PGC pour élaborer le PPSPS, de sorte que les entrepreneurs n’ont pu avoir conscience du risque électrique avéré. 
Il relève également l’absence d’inspection commune entre le coordonnateur et le groupement [S]-[U], le compte rendu de visite d’inspection commune du 10 décembre 2014 ne concernant que l’entreprise [U], et non le groupement [S]-[U], et ne précisant en outre aucune mesure de prévention relative au risque électrique. 
Il en déduit qu’aucune analyse précise et effective des risques n’a été réalisée par le BUREAU VERITAS. 
Monsieur [P] sollicite une expertise médicale et une provision au regard de l’importance des séquelles de son accident.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la C.P.A.M. du Rhône demande au Tribunal : 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes suivantes :
- 296 030,77 Euros au titre des prestations servies à Monsieur [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et outre ses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 27 juillet 2015
- 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale 
- 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La C.P.A.M. explique que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS sont des tiers par rapport à Monsieur [P] en l'absence de travail en commun.
Elle rappelle que l’article L 4532-9 du Code du Travail prévoit l’obligation pour chaque entreprise intervenant sur le chantier d’établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé qui est ensuite communiqué au coordinateur. 
La Caisse relève :
- que malgré la présence de câbles apparents, il n’y a eu aucune mention d’un éventuel risque électrique alors qu'en sa qualité d’entreprise générale, la société EIFFAGE était tenue de vérifier la situation de ces câbles,
- et que le coordonnateur n’a jamais précisé dans le Plan Général de Coordination le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier,
de sorte que la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS ont manqué à leurs obligations légales et engagé leur responsabilité.
Elle exerce donc son recours contre les tiers responsables dont les fautes respectives ont concouru au même dommage, en application de l'article L 454 -1 du Code de la Sécurité Sociale. 
Elle précise que la reconnaissance de responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable n'empêche pas l'organisme social d'exercer une action contre le tiers responsable la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Elle ajoute que l'indemnisation qui sera éventuellement fixée par le Pôle Social et les demandes actuelles qu'elle formule devant le Tribunal Judiciaire concernent des créances différentes.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et la société SMABTP demandent au Tribunal :
1/ à titre principal,
- d'ordonner la mise hors de cause de la société EIFFAGE CRL et de son assureur SMABTP
- de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, à leur encontre 
2/ à titre subsidiaire,
- de juger que les sociétés [S] et [U] ont une part prépondérante de responsabilité dans la survenue de l’accident de Monsieur [P], et ce à hauteur de 90 %, opposable en tant que telle à l’ensemble des parties à l'instance
- de juger que la société ENEDIS a une part de responsabilité dans la survenue de l’accident à hauteur de 10 %
- à titre très subsidiaire sur le partage de responsabilités, de juger que la part de responsabilité éventuelle de Ia société EIFFAGE CRL ne saurait excéder 5 %
- en conséquence, sur le partage de responsabilités, de débouter Monsieur [P], ou toute partie à l’instance, de toute demande de condamnation contre elles en méconnaissance du partage de responsabilité qui serait retenu
3/ à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] en droit commun dans l’attente d'une reprise de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/01795 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon au titre de la faute inexcusable de son employeur
4/ en toutes hypothèses,
- de condamner la société ENEDIS à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de toute somme qui serait mise à leur charge
- de débouter toutes les parties à l’instance de Ieurs demandes de condamnation en garantie, et/ou pécuniaires et/ou incidentes formulées contre elles
- de condamner Monsieur [P] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Ces défendeurs font valoir que la société EIFFAGE CRL n'a pas commis de faute.
Ils expliquent que Monsieur [P] reproche à la société EIFFAGE CRL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des employés sur le chantier, après avoir évalué les risques alors que cette obligation s’inscrit aux « principes généraux de prévention des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail qui concernent tout « employeur » dans ses rapports vis-a-vis de ses employés, alors qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [P].
Ils relèvent que Monsieur [P] a d'ailleurs engagé une action en responsabilité contre son employeur et l’entreprise utilisatrice pour leur réclamer l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux réclamés dans le cadre de l’action de droit commun.
Ils ajoutent que l'obligation d'établir un PPSPS pesant sur les entreprises participant à un chantier soumis a l'obligation d'établir un PGC s’inscrit également dans le cadre des obligations dues par un employeur envers ses salariés.
Ils contestent ensuite le grief d'avoir ignoré la présence d'un compteur électrique alimenté qui est fait à la société EIFFAGE CRL.
Cette dernière fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son activité et l'électrisation de Monsieur [X], soulignant qu'elle n'avait aucun rôle de vérification des câbles dans ses missions contractuelles en tant qu'entreprise générale.
Elle ajoute qu'elle a au contraire déployé les moyens en sa possession pour contacter le locataire de la logette aux fins d'enlèvement.
La société EIFFAGE CRL et son assureur considèrent qu'il n'y a aucun préjudice indemnisable autre que ceux déjà couverts par le régime des accidents du travail qui lui permet d'obtenir l’indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.
Ils soutiennent que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'absence de faute de la société EIFFAGE CRL.
Subsidiairement, ils expliquent qu'il convient d'effectuer un partage de responsabilités et que Ia responsabilité des sociétés [S] et [U] est prépondérante.
Ils invoquent à cet égard la présomption de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L 4154-3 Code du Travail dès lors que Monsieur [P] n'a reçu aucune formation de sécurité renforcée.
Ils indiquent que le groupement [S] [U] devait tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de Monsieur [P], alors que par négligence et imprudence, il a manqué à cette obligation en ne répercutant pas l'avertissement qui lui avait été donné par la société EIFFAGE CRL quant à la vérification par testeur de l’alimentation des câbles électriques avant toute découpe éventuelle et en n'équipant pas son personnel d’un matériel de Vérification d'Absence de Tension (VAT) approprié et conforme aux normes en vigueur au regard de la tension des câbles.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP expliquent que l'accident résulte aussi, dans une moindre mesure, de l'absence de mesures de sécurité prises par ERDF, tant a l'occasion de la coupure du réseau électrique que dans le cadre du balisage du risque électrique.
Elles constatent que l'électricien envoyé par ERDF pour couper l'alimentation a indiqué que la résiliation avait eu lieu alors qu'il n'avait pas trouvé la logette, outre qu'il n'a pas vérifié si les câbles dénudés et affleurants, étaient sous tension et qu'il ne les a pas sécurisés par un balisage, supposant qu'il s'agissait d'une vieille installation hors tension.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP contestent enfin le montant du recours exercé contre elles par la société LMI au titre du capital représentatif du coût de l'accident acquitté par elle via son taux de cotisations AT/MP.
Elles soulignent que la C.P.A.M. a déjà fait financer les prestations servies à Monsieur [P] au travers des cotisations sociales AT/MP de la société LMI MULTISERVICES et qu'elle cherche à se les faire rembourser une deuxième fois.
Elles ajoutent que cette dernière demande se heurte à l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale en présence d’un partage de responsabilité entre l’employeur et une entreprise tierce.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION demandent au Tribunal : 
- de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
- de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- de débouter Monsieur [P] de ses demandes à leur encontre 
- de débouter toutes autres parties de toute demande de condamnation à leur encontre
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, [S], l’AUXILIAIRE, LMI MULTI-SERVICES et ENEDIS à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation éventuelle
- de condamner les parties succombantes à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs exposent que la mission de coordination a été confiée à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et non la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Ils rappellent :
- qu'en application de l’article L 4532-6 du Code du Travail, l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil
- et que l’article R 4532-11 précise que la mission de prévention confiée au coordonnateur est accomplie « sous la responsabilité du maître d'ouvrage ».
Ils soulignent que le risque lié aux installations électriques, dont certaines sont susceptibles d'être sous tension, a été pris en compte et a fait l’objet de nombreuses préconisations dans Plan Général de Coordination qui a été établi dès le 11 juin 2012, concernant les mesures à prendre et la formation du personnel.
Ils ajoutent qu'ERDF a adressé à la société EIFFAGE un récépissé de DICT le 4 décembre 2014 indiquant que « des branchements sans affleurants ou / et souterrains sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux ». 
Ils indiquent qu'il revenait en premier lieu à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale, de s’assurer de la consignation des installations électriques avant les différentes interventions.
Les sociétés BUREAU VERITAS précisent qu'une visite d’inspection commune a bien eu lieu avec le groupement [S]-VIERA, le 13 avril 2015, et qu'à l'issue, il a certifié avoir reçu et pris connaissance du PGC », et s’est engagé à fournir un PPSPS.
Elles soulignent qu'il était donc prévu que la société [S]-VIERA obtienne les attestations de consignations électriques avant de débuter ses travaux, ce qui n’excluait pas une vérification par testeur avant la découpe des câbles, vérification qui n'incombait pas au coordonateur.
Elles ajoutent que le PPSPS, rendu contractuel pour l’ensemble des entreprises sous-traitantes dont le groupement [S]-VIERA, comportait un article 8 intitulé « prévention des accidents électriques ».
Les deux défendeurs expliquent que l'enquête a établi que l’accident résulte notamment d’un défaut de communication entre EIFFAGE la Ville de [Localité 22] (propriétaire du compteur) et ERDF, et que l'ensemble des intervenants a pensé que l'installation n'était plus sous tension sans s'en être assuré.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société [S] demande au Tribunal : 
 1/ à titre principal 
- de dire et juger que les sociétés EIFFAGE CRL et SMABTP sont liées par le contrat qui les lie à la société [S] et ne pourraient qu’engager sa responsabilité contractuelle
- de dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
- de dire et juger qu'elle est étrangère aux causes ayant provoqué l’accident du travail de Monsieur [P]
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
2/ à titre subsidiaire
- de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, BUREAU VERITAS, et les autres parties à l’instance à la relever et garantir de toute condamnation
- d'ordonner une expertise médicale 
3/ en tout état de cause 
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de toutes leurs demandes à son encontre 
- de juger que Monsieur [P] ne formule aucune demande à son encontre 
- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société [S] rappelle qu’elle est liée à la société EIFFAGE CRL par un contrat de sous-traitance et que cette dernière ne peut donc rechercher sa responsabilité que sur un fondement contractuel.
Elle explique que les demandes de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP tenant à la relation de travail entre Monsieur [P] et son employeur sont irrecevables, puisqu’elles n’ont pas la qualité pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elles n’ont pas qualité à agir sur le fondement de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail. 
Elle ajoute qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [P] qui était salarié de la société LMI mis à disposition de la société [U], sans solidarité entre les deux sociétés du groupement [S]-[U]. 
La société [S] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance : 
- établissement par le groupement d’un PPSPS, lequel n’identifie pas de risques d’électrocution puisque aucun risque électrique n’était identifié dans le PGC ou par la société EIFFAGE CRL dans son PPSPS ou lors des réunions de chantier
- établissement d’un mode opératoire pour la dépose de l’allège
- vérifications de la tension des câbles avant le début de l’intervention, conformément à l’attestation de consignation diffusée par la société EIFFAGE
- vêtements de protection ayant permis d’éviter une électrocution (les brûlures étant dues à l’arc électrique).
Elle fait valoir qu’elle est étrangère à toutes les causes de l’accident qui sont :
- l’absence de mise hors tension des câbles en amont de l’installation du chantier par la société EIFFAGE CRL 
- l’absence de vérification d’absence de tension, mais ses salariés n’avaient pas la qualification d’électricien pour utiliser un autre matériel de test que celui dont ils disposaient
- l’absence d’analyse des risques électriques de la part du maître de l’ouvrage, du coordinateur SPS dans le PGC, et de la société EIFFAGE dans son PPSPS ou le compte-rendu de réunion du 13 avril 2015
À titre subsidiaire, la société [S] estime que la responsabilité de la société EIFFAGE et du BUREAU VERITAS, de la société ENEDIS et de la la Ville de [Localité 22] est engagée pour leur manquements respectifs.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au Tribunal :
1/ à titre principal, 
- de donner à la C.P.A.M. et à la société LMI MULTI-SERVICES de ce qu’elles ne forment aucune demande contre elle 
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP ne sont pas fondées à former un recours en garantie contre elle au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [P] et des prestations servies par la C.P.A.M. en lien avec l’accident du travail survenu le 27 juillet 2015, ou de toute autres sommes qui seraient être mises à leur charge
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la SMABTP ne sont pas fondées à demander à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable
- de juger que les demandes formées par les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, et [S] ne sont pas fondées
- de juger que sa garantie n’est pas mobilisable 
- de rejeter ainsi toute demande à son encontre 
2/ à titre subsidiaire, de rejeter toutes demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [U], en l’absence de toute démonstration d’une faute imputable à son assurée en lien direct avec le préjudice corporel de Monsieur [P]
3/ à titre infiniment subsidiaire, 
- de ramener les demandes provisionnelles de Monsieur [P] à de plus justes proportions 
- de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale
- de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la C.P.A.M. et par la société LMI MULTI SERVICES dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle social te à tout le moins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire 
4/ en tout état de cause, 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société [S] , la société ENEDIS, et la société LMI MULTI-SERVICES, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
- de juger qu'elle n’est tenue au titre de sa garantie que dans les limites de la police souscrite (plafond, franchise…) 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers 
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société [U], fait valoir que les demandes adverses à son encontre sont non fondées au motifs : 
- que l’action dirigée par Monsieur [P] devant le Pôle social n'a été engagée contre les sociétés [U] et LMI que le 25 juin 2020 alors que le délai de prescription est de deux ans
- que la société LMI ne peut former de demande contre elle tant que la responsabilité de la société [U] n’a pas été tranchée
- que la C.P.A.M. ne formule aucune demande contre elle
- que la société EIFFAGE et la SMABTP tentent de contourner la procédure en faute inexcusable de l’employeur en sollicitant un recours en garantie contre elle puisqu'elles demandent au Tribunal Judiciaire de statuer sur les fautes imputables à un employeur au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui vis-à-vis de ses salariés. 
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que sa garantie n'est pas due dans la mesure où d'une part Monsieur [P] est un préposé de l'assuré et qu'il n'y a donc pas de dommages causés à un tiers, et où d'autre part la garantie Responsabilité Civile souscrite à l’égard des préposés victimes d'un accident du travail ne peut être mobilisée en l’absence de faute inexcusable, alors qu'aucune faute imputable à la société [U] n’est démontrée.
L'assureur soutient enfin que la société [U] n’est pas responsable de l’accident de Monsieur [P].
Il explique que le fait de ne pas avoir réalisé la DICT ni d’avoir consigné la présence de câbles dans le mode opératoire, alors que cette obligation ne lui incombait d'ailleurs pas, n’a pas de lien direct avec le sinistre, outre le fait que lesdites non-conformités ne sont pas avérées.
Il relève que le rapport d’inspection du travail confirme qu'à aucun moment, la société [U] n’a été informée du risque de mise sous tension du site.
Il ajoute que le câble électrique litigieux ne faisait pas l’objet d’un affichage, ce qui laissait donc supposer que cet équipement n’était pas sous tension, et qu'en tout état de cause, il a été vérifié préalablement à sa découpe.
La compagnie L’AUXILIAIRE expose, au soutient de son appel en appel en garantie contre les autres intervenants :
- qu'il fallait une mise hors tension du site, alors que seule une demande de résiliation a été faite, que l'erreur ait été commise par EIFFAGE CRL ou ERDF qui engagent nécessairement leur responsabilité de ce fait
- que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS ont fait preuve de négligences n’attirant pas l’attention de la société [U] sur les risques électriques potentiels
- que la société EIFFAGE n’a émis aucune réserve sur le mode opératoire ou le PPSPS du groupement [S]-VIERA alors qu'elle le critique désormais
- que le BUREAU VERITAS n’a pas réalisé de visite d’inspection commune au démarrage des travaux de la société [U]
- que les intervenants avait connaissance de ce que la société [U] ne disposait d’aucune compétence en matière électrique
- que la société [S] est co-traitant solidaire de la société [U], et doit donc répondre des défaillances, fautes et négligences au même titre que cette dernière
- qu'on peut s’interroger sur la responsabilité de la société LMI MULTI-SERVICES qui a mis Monsieur [P] à disposition de la société [U] sans s’assurer de ses prédispositions à intervenir sur un chantier d’ampleur.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société ENEDIS (ex-ERDF) demande au Tribunal : 
1/ à titre principal
- de débouter la société EIFFAGE CRL et la SMABTP de toutes leurs demandes à son encontre

2/ à titre subsidiaire
- sur la demande d'expertise médicale, qui devra être organisée aux frais avancés du demandeur
- de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage
- de dire que la mission devra prévoir la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] s’agissant de ses antécédents, de l’accident et des soins prodigués postérieurement, ainsi que la détermination et l'évaluation des préjudices strictement imputables à l’accident, avec un délai d'un mois pour les observations des parties
- de débouter Monsieur [P] et toute autre partie de toutes demandes de condamnation à son encontre 
3/ en tout état de cause
- de débouter la société EIFFAGE et la SMABTP, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes à son encontre 
- de condamner la société EIFFAGE et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat
- d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société ENEDIS conteste toute faute.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la garde des branchements situés dans I'emprise du chantier, s’agissant d’un chantier clos et indépendant, sous la responsabilité de la société EIFFAGE, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un défaut de balisage et l’absence de sécurisation de câbles sur le domaine public.
Elle rappelle que seule une demande de résiliation de l’abonnement d’électricité du compteur a été adressée par la Ville de [Localité 22] au fournisseur (EDF), ce qui n’équivaut pas à une suppression de branchement. 
Elle ajoute qu’EIFFAGE avait parfaitement identifié la zone à risque et qu’elle devait prendre les précautions nécessaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société LMI MULTI-SERVICES demande au Tribunal :
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et la SMABTP de leur demande subsidiaire de condamnation de l’employeur de Monsieur [P] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
- de dire et juger que le ou les tiers responsable(s) d’un l’accident du travail ne dispose(nt) d’aucun recours en garantie contre l’employeur
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 91 814,00 Euros correspondant au capital représentatif du coût de l’accident acquitté par ce dernier via son taux de cotisation AT/MP
- de dire et juger que cette somme précitée sera déduite du montant évalué par la C.P.A.M. au titre de ses débours
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société LMU explique que le mode opératoire prévu pour la dépose de l’allège n’envisageait pas les risques électriques en ce que la société EIFFAGE CRL avait attesté de la consignation de l’ensemble du réseau électrique auprès des sous-traitants, alors qu’un câble alimenté émergeait du sol.
Elle en déduit que la consignation du réseau électrique n’avait donc pas eu lieu, et indique que les vérifications de la société [U] n’ont pas permis de détecter la présence du courant en raison de la spécificité des câbles concernés qui étaient dotés d’un blindage ayant entravé le succès des tests. 
Elle fait remarquer qu’EDF a sollicité auprès d’ERDF la résiliation de l’abonnement, mais que la demande adressée par la société EIFFAGE à EDF n’est pas versée aux débats.
La société LMI soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la formation du salarié intérimaire à son poste de travail n’est pas en cause et n’a eu aucune incidence sur l’électrisation dont il a été victime.
Elle rappelle qu’en application des dispositions d’ordre public qui régissent le droit de la sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée que dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant le Pôle Social et qu’aucune extension de compétence n’est admise, y compris en cas d’action contre un tiers. 
Elle entend obtenir le remboursement du coût de l’accident par son ou ses auteur(s) à due concurrence de la part de responsabilité qui aura été mise à sa/leur charge, soulignant que l’employeur ne saurait s’acquitter des coûts forfaitaires intégrés dans son taux de cotisation AT/MP si l’accident du travail résulte exclusivement de la faute d’un tiers en ce qu’il n’a pas concouru au dommage. 
* * *
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la société LMI MULTI-SERVICES a signalé par conclusions identiques aux précédentes son changement de dénomination sociale, étant désormais la société LMI BTP Second Oeuvre.
L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré.
Par courrier en date du 30 mai 2025, le conseil de la compagnie L’AUXILIAIRE demande au Tribunal afin d’être autorisé à verser aux débats sous BCP sa pièce n° 1 dans le cadre d’une note en délibéré si ses confrères ne s’y opposaient pas.
Il sollicite à défaut la réouverture des débats sur l’absence de garantie de sa cliente sur laquelle aucun autre conseil n’a conclu.
Les conseils de Monsieur [P] et de la société ENEDIS indiquent qu’ils ne s’opposent pas « à la demande » de L’AUXILIAIRE.
Le conseil de la société [S] s’y oppose aux motifs : 
- qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée dans les termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile
- que la communication tardive de cette pièce violerait le principe du contradictoire
- que cette pièce n’a jamais été communiquée et qu’aucun BCP n’a été établi par L’AUXILIAIRE lors de la mise en état. 
Le conseil de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP s’y oppose également, faisant valoir que cette pièce n’a jamais été communiquée puisque l’assureur a axé ses conclusions sur les responsabilités et non pas sur l’absence de garantie dont il entend justifier, et qu’elle n’a pas simplement été omise du dossier remis au Tribunal.
Les autres parties ne se sont pas exprimées sur la demande de la compagnie L’AUXILIAIRE.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCÉDURE
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que” et/ou “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Par ailleurs, l’article 768 du Code de Procédure Civile, dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dès lors les moyens développés par la société [S] au soutien d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société EIFFAGE et de son assureur ne seront pas examinés, cette fin de non-recevoir (distincte d’une demande de débouté qui suppose un examen au fond) n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, outre qu'elle n'a pas été soumise au Juge de la mise en état.
   La note en délibéré de la compagnie L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En application de l’article 445, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, si la compagnie L’AUXILIAIRE a cité, dès ses premières conclusions, une pièce n°1, elle n’a établi aucun BCP et n’a communiqué à ses adversaires aucune pièce alors qu’elle a été assignée en avril 2021 et que de clôture n’est intervenue qu’en mars 2025.
Il ne s’agit donc pas pour elle d’adresser une pièce régulièrement communiquée aux débats mais qui aurait été omise par erreur du dossier remis au Tribunal, auquel cas aucune autorisation n’aurait été nécessaire, mais de produire une nouvelle pièce.
C’est d’ailleurs ce qui explique la demande subsidiaire de réouverture des débats pour permettre aux autres parties de débattre sur l’absence de garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE au soutien de laquelle elle souhaite produire cette pièce.
Or, l’article 132 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance [et que ] la communication des pièces doit être spontanée », et l’article 135 autorise le juge à « écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été sollicitée par le Tribunal.
Dans ces conditions, la demande de production d’une pièce en délibéré et la demande de révocation de la clôture aux fins de réouverture des débats seront rejetées.
   Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance au motif que la mission de coordination a été confiée par le contrat de coordination de novembre 2012 à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suite à un apport partiel d’actif de la branche d’activité Construction soumis au régime juridique des scissions.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de mettre par conséquent hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION qui n’est pas concernée

LES LIENS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES 
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail.
Il était employé par la société LMI et missionné en intérim pour le compte de la société [U], société utilisatrice, selon contrat du 15 juillet 2015 aux fins d’intervenir sur le chantier de réhabilitation du [Localité 21] Hôtel Dieu dont était en charge la société EIFFAGE en qualité d’entreprise générale tout corps.

Le groupement [S]-[U], constitué le 27 avril 2015 selon contrat de Groupement Momentané d'Entreprises Solidaires (GMES) avec mandataire solidaire, était le sous-traitant de la société EIFFAGE CRL selon contrat du 20 avril 2015.
Le chantier était soumis à coordination et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION était le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) du chantier.
Le Maître d’ouvrage était la SNC HÔTEL DIEU RÉALISATION qui n’est pas partie à la présente instance.
En application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ».
Il n’est pas contesté qu’il n’y avait aucun travail en commun entre les société EIFFAGE CRL et le groupement [S]-[U], en l’absence de mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité. 
Dès lors, la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS, sont des tiers par rapport à Monsieur [P] qui est fondé à rechercher leur responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’article 1240 du Code Civil.
Il en est de même de la société [S], le GMES, qui n'est pas doté de la personnalité morale, créant uniquement une solidarité entre ses membres vis-à-vis de l'entreprise mandante pour l'exécution du marché.
Au stade de l’examen des responsabilités des tiers, il est indifférent que dans cette hypothèse, l’indemnisation ne puisse intervenir que « dans la mesure où [le] préjudice n'est pas réparé par application du présent Livre » (Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles).
En outre, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est déjà saisi d’une instance opposant Monsieur [P] à ses employeurs et il a sursis à statuer en attendant la présente décision.

SUR LE DÉROULEMENT DES FAITS
Le 27 juillet 2015, Monsieur [P] a été victime d'une électrisation, et non d’une électrocution contrairement à ce qu’indiquent les parties, cette dernière notion correspondant à un choc électrique ayant entraîné la mort.
Il a subi de graves brûlures.
Il devait déposer une allège alors que trois câbles électriques sortaient du sol au pied de ce muret.
L’accident a eu lieu lorsque Monsieur [P] a coupé avec un marteau piqueur le 3ème câble d’un diamètre de 25mm qui était resté sous tension.
■ Le rapport de l’Inspecteur du travail du 2 janvier 2017 permet de retenir les éléments factuels suivants : 
- Monsieur [P] a déclaré s’être assuré auprès de ses collègues que les câbles n’étaient plus alimentés avant de les couper
- Monsieur [M] qui était à ses côtés était équipé d’un testeur pour vérifier si les câbles étaient sous tension, et il a déclaré que son testeur fonctionnait et qu’il avait vérifié plusieurs fois les câbles.
L’inspecteur du travail estime qu’aucun des intervenants n’était en mesure de savoir avant l’accident que les câbles étaient sous tension.
■ La procédure pénale permet de retenir les éléments factuels complémentaires suivants :
- une logette EDF était positionnée à l’emplacement de l’accident en 2015, avant le commencement des travaux
- elle servait à alimenter un distributeur à seringues de la Ville de [Localité 22]

- le récépissé de DICT du 4 décembre 2014 mentionne la présence du compteur dans la logette EDF
- un constat d’Huissier de Justice du 22 janvier 2015 montre que la logette a été enlevée et que les câbles sont restés apparents
- une demande de résiliation a été adressée à EDF par la Ville de [Localité 22] le 21 avril 2015
- EDF a donc demandé à ERDF (devenue ENEDIS) d’intervenir pour enlever le fusible du compteur 
- le technicien ERDF est intervenu sur place le 30 avril 2015 et n’a pas trouvé le compteur (lequel avait été enlevé entre temps) et il a noté « résiliation réalisée » 
- l’absence de la logette a été interprétée comme une mise hors tension des câbles
- personne n’a pu dire qui avait enlevé le compteur et la logette dont il a été envisagé qu’ils pouvaient avoir été volés.
Par ailleurs, compte tenu des déclarations divergentes des différentes personnes auditionnées lors de l’enquête, et de l’absence de justificatif probant, la question est restée posée de savoir si les câbles ont effectivement été testés et si oui, avec du matériel adapté. 
Cette procédure a été classée sans suite.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ET DU BUREAU VERITAS
■ Monsieur [P] recherche la responsabilité de la société EIFFAGE CRL et du BUREAU VERITAS au visa de l’article 1240 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il reproche aux deux défendeurs d’avoir commis des fautes en ne respectant pas diverses obligations pesant sur eux en application du Code du Travail : 
   - l’article L 4535-1 du Code du Travail qui dispose que « les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d’eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1e, 2e, 3e, 5e, et 6e, de l’article L 4121-2 [....]
   - l’article L 4121-2 du même code qui précise notamment que « l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
   - l’article L 4532-9 qui prévoit que « sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé [qui] est communiqué au coordonnateur ».
   - l’article R 4532-64 qui dispose que : 
« Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. 
À cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant : 

1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant : 
a) de l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant ; 
b) des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulation ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses, 
2° La description de travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L 4532-8 ; 
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux. » 
- l’article R 4532-66 du Code du travail précise alors : 
« Le plan particulier de sécurité : 
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ; 
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ; 
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière ».
Monsieur [P] argue également de l’obligation pesant sur les entreprises exécutant les travaux de faire une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) afin d’obtenir les précisions sur la localisation des réseaux et les informations sécurisant leurs chantiers et leur personnel, et de l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage d’adresser aux exploitants des réseaux enterrés une déclaration de projet de travaux (DT) aux mêmes fins. 
■ La société EIFFAGE CRL reproche à Monsieur [P] d’agir à son encontre sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail qui concernent les rapports entre employeur salariés et les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité et de prévention des risques, alors qu’elle n’est pas son employeur.
Toutefois, l’article L 4535-1 du Code du Travail impose à tous les intervenants sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, (aux employeurs et aux travailleurs indépendants) de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention imposés aux employeurs, notamment par l'article L 4121-2, vis-à-vis de toutes les personnes intervenant sur le chantier, qu'il y ait ou non un lien de préposition. 
Il sera rappelé qu'aux termes de l’article L 4532-6 , « l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ». 
En l’espèce, le PGC rappelle (pages 44 et suivantes) les obligations de chaque entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants concernant l'élaboration et la diffusion des PPSPS.
1/ Concernant la société EIFFAGE CRL
■ La connaissance effective du risque électrique
Il appartenait, à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale tout corps chargée des travaux, de s’assurer, avec une vigilance particulière, de la consignation de l’alimentation électrique sur l’intégralité du chantier.


Elle soutient que le poste de livraison des HCL avait été supprimé en mettant ainsi hors tension l'ensemble des équipements desservis par ce poste à l’intérieur du site, suivant consignation en date du 7 août 2014 validée le 8 août.
Le rapport EDF sur les ouvrages externes de l'Hôtel Dieu de 2011 fait état de la logette EDF (Coffret S300). 
Il constate que le compteur en cause (coffret de raccordement) est toujours en service, mais qu’il n’y a plus de consommation d’électricité depuis octobre 2010, et il envisage un contact avec la Ville de [Localité 22] en vue de son enlèvement.
L'attestation de consignation d'EIFFAGE du 7 août 2014 :
- mentionne que « l'ensemble des postes de distribution HT et BT issu [du poste source] est hors tension ainsi que l'ensemble des équipements
- mais « invite à vérifier l'éventuelle présence de tension » en cas d'intervention sur les câbles électriques au cas où une alimentation vienne d'une source autre que le poste de livraison.
La société EIFFAGE a effectué une DICT le 2 décembre 2014 auprès de la société ERDF. 
Le récépissé de cette DICT en date du 4 décembre 2014 précise au paragraphe « recommandations de sécurité », que des branchements sans affleurement ou (et) aéro-souterrains sont susceptibles d'être dans l'emprise des travaux.
Toutefois, ce document « invite à vérifier l’éventuelle présence de tension » dans l’hypothèse d’une intervention « sur ces câbles électriques au cas où une alimentation vienne d’une source autre que le poste de livraison ».
Le constat d’Huissier de Justice réalisé le 22 janvier 2015 à la demande d'EIFFAGE montre que la logette a été enlevée et que les câbles sont effectivement restés apparents.
La société EIFFAGE connaissait donc bien la présence du compteur, puis après son enlèvement, de ce que des câbles étaient toujours présents, et que malgré la mise hors tension du compteur annoncée, une alimentation pouvait subsister en provenance d'une autre source d'alimentation.
Elle a d’ailleurs sollicité la Ville de [Localité 22] qui, le 21 avril 2015, a elle-même adressé à EDF une demande de « résiliation d’un abonnement d’électricité tarif bleu » dans laquelle elle demande de « procéder à la résiliation du contrat ». 
■ Le maintien sous tension des câbles
Ainsi que relevé dans les conclusions adverses, il appartenait à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale tout corps, de s’assurer de la consignation de l’alimentation électrique sur l’intégralité du chantier, ainsi que le prévoyait le PGC du BUREAU VERITAS, et ce d’autant que le récépissé de la DICT d’ERDF l’alertait sur ce point.
Elle devait donc s’assurer que les câbles litigieux n’étaient plus alimentés (quelle que soit la source de courant) ou faire le nécessaire pour faire couper leur alimentation, malgré l'attestation de consignation, afin de garantir la sécurité sur son chantier.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a bien respecté ses obligations à ce titre.
La résiliation d’un abonnement d’électricité (qui est le contrat permettant à l’abonné d’utiliser l’électricité en échange d’une redevance) reçue par ERDF n’est pas de nature à mettre fin à l’alimentation en courant électrique, et il aurait fallu demander une mise hors tension et/ou une suppression du branchement, ce qui aurait coupé l’arrivée d’électricité dans les câbles. 
Une erreur a donc été commise lors de la demande d’intervention.
Or, la demande que la Société EIFFAGE a adressée à la Ville de [Localité 22] (qui a été répercutée à EDF puis à ERDF) concernant ce compteur n’est pas versée aux débats, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir effectivement sollicité une mise hors tension et non une simple résiliation de l’abonnement et elle engage sa responsabilité de ce fait.
De plus, Monsieur [Z], directeur de projet EIFFAGE, a déclaré aux services d’enquête qu’ils avaient demandé à la Ville de [Localité 22] « de retirer ce coffret et le branchement », sans mentionné une demande de coupure d’alimentation du réseau correspondant.
Par ailleurs, la demande de résiliation  est du 21 avril 2015, et l’intervention du technicien ERDF sur place a eu lieu le 30 avril 2015, alors que l'attestation de consignation des réseaux électriques est datée du 7 août 2014, date à laquelle la société EIFFAGE ne pouvait donc avoir aucune certitude sur l’absence de tension, outre qu’elle n’a jamais été en possession d’un document attestant de la mise hors tension du compteur en cause.
Enfin, aucune vérification d’absence de tension n’a été faite, ou à tout le moins n'est démontrée, par la société EIFFAGE.
■ L’absence de mention du risque électrique
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé permet d’évaluer les risques professionnels, et il précise et liste l’ensemble des mesures prises par les entreprises de travaux pour assurer la sécurité, l’hygiène et les mesures de secours et d’évacuation sur le chantier. 
Il doit être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. 
Si la société EIFFAGE a bien établi un PPSPS, la présence des câbles électriques susceptibles d’être toujours alimentés et le risque électrique n’y sont pas mentionnés, alors que ce document a été établi en janvier et février 2025, avant l’intervention d’ERDF sur le site, et que ce risque est mentionné dans le récépissé de DICT du 4 décembre 2014.
Il comporte un article 8 relatif aux risques électriques mais il s’agit des avertissements généraux qui conviennent à tout un chacun, même à domicile (ne pas toucher aux conducteurs, ne pas intervenir sur les installations électriques relevant de la compétence des électriciens, ne pas mettre d’eau sur les équipements électriques..), et ne tiennent pas compte des conditions spécifiques du chantier et en particulier de la présence de la logette et de son compteur ou des câbles restants après son enlèvement, alors que ceux-ci étaient la propriété de la Ville de [Localité 22] et non du maître d’oeuvre, de sorte que le risque que cette installation n’ait pas fait l’objet d’une consignation avec le reste des installations était envisageable et justifiait une mention spécifique.
Par ailleurs, si le compte rendu de réunion du 13 avril 2015 précise « SECURITE (…) Eiffage doit transmettre les consignation électriques et gaz (ce qui n’exclue par la vérification ultérieure sur site par testeur lors des découpes de câbles », elle a remis aux intervenants l’attestation de consignation en date du 8 août 2014 certifiant au contraire que les câbles et l’ensemble des équipements du chantier avaient été mis hors tension. 
■ L’absence de signalisation sur site du risque 
Les câbles étaient apparents et leur extrémité protégée avec du ruban adhésif.
Ils se situaient dans l’emprise d’un chantier clos, non accessible au public (le technicien ERDF ayant lui-même dû produire un justificatif pour y pénétrer le 30 avril 2015) et donc relevant de la seule responsabilité de la société EIFFAGE qui n’est pas fondée à soutenir dans ces conditions qu’elle n’avait pas à intervenir sur le domaine public.
Bien que n’ayant eu aucune confirmation de la mise hors tension, la société EIFFAGE n’a mis aucune protection en place (rubalise pour délimiter la zone par exemple) ni aucune affiche comportant un avertissement relatif à la présence éventuelle de courant et à un risque d’électrocution.
■ Dans ces conditions, le Tribunal retient la responsabilité de la société EIFFAGE à l’égard de Monsieur [P] pour les différents manquements répertoriés ci-dessus qui ont tous concouru à la survenue de l’accident et à la réalisation du dommage en permettant qu’une installation reste sous tension sans que cela n’ait été identifié et sans que des mesures spécifiques n’aient été prévues.
2/ Concernant le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
En tant que coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, le BUREAU VERITAS a établi un Plan Général de Coordination conformément aux exigences de l’article l’article R 4532-12 du Code du Travail. 
L’article R 4532-43 du Code du Travail définit le PGC comme : « un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises ». 
La page 37 évoque les travaux de déconstruction, phase pendant laquelle l’accident a eu lieu.
Divers risques sont alors mentionnés, mais pas le risque électrique (électrocution ou électrisation).
Le seul risque électrique envisagé (page 9) est lié aux installations électriques mises en place par les entreprises intervenantes elle-mêmes pour leur matériel (les installations provisoires et la protection par un différentiel).
La mention figurant page 17 prévoyant la nécessité pour les entreprises utilisant du personnel intérimaire de s’assurer que « les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la formation à la sécurité » est sans lien avec la mise en évidence ou l’évocation d’un éventuel risque électrique.
Or, les travaux consistaient en la restructuration complète d’un ancien hôpital avec la démolition partielle ou totale de certains murs.
Dès lors, le risque d’accès à des câbles électriques, visibles ou insérés dans ces structures, lors des travaux était évident et ne pouvait être ignoré du coordonnateur SPS.
L’omission de ce risque est fautive, étant rappelé que pour l’élaboration du PPS le sous-traitant doit tenir compte des informations contenues dans le PGC. 
La visite du 10 décembre 2014 en présence de la seule entreprise [U] ne peut pas être considérée comme une inspection commune, outre que les parties ne versent pas aux débats le compte rendu correspondant.
En tout état de cause, il est évoqué dans le rapport de l’Inspecteur du travail qui constate s’agissant du risque que le compte rendu indique simplement « respect des procédures » sans évoquer la nécessité d’avoir des habilitations électriques, de travailler hors tension ou de demander des consignations.
Dans la Fiche d’Inspection Commune avec les sociétés [S] et [U] établie le 13 avril 2015, il est simplement coché la case « risque électrique » avec deux préconisations : du matériel en état et des consignations (étant relevé que cette dernière obligation incombe à l’entreprise générale et non aux sous-traitants ainsi que cela figure d’ailleurs dans le compte rendu établi ensuite).
Si le compte rendu n’évoque aucun risque électrique précis, il rappelle l’obligation pour la société EIFFAGE de transmettre les consignations électriques sans que cela n’exclue une vérification ultérieure sur site par testeur avant la découpe des câbles.
Il s’avère également que les deux visites d’inspection ont eu lieu avant la signature du contrat de sous-traitance le 20 avril 2015, de sorte que la nature exacte des travaux à réaliser par les sociétés [S] et [U] n’était pas connu du BUREAU VERITAS qui ne peut en conséquence soutenir avoir procédé à une analyse sérieuse et pertinente des risques.
Enfin, le coordonnateur reçoit les PPSPS des entreprises intervenantes.
Il a été relevé plus haut que le PPSPS de la société EIFFAGE ne mentionnait pas la présence de câbles électriques susceptibles d’être toujours alimentés ou de risque électrique, ce qui aurait dû attirer son attention dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L 4532-5 du Code du Travail. 
Il en est de même quant au PPSPS du groupement [S] [U] qui ne mentionne pas non plus les risques électriques.
Pour autant, il n’est pas intervenu alors qu’aux termes de l’article R 4532-11 du Code du Travail, « le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L 4531-1 et L 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre » et qu’en application de l’article R 4532-13 2°, il « veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ». 
■ Dans ces conditions, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS sera retenue à l’égard de Monsieur [P] pour les différents manquements relevés ci-dessus qui, compte tenu de ce que les PSP des entreprises sont établis sur la base du PGC et répercutent ainsi les éventuelles insuffisances de ce dernier, ont concouru à la survenue de l’accident. 


3/ Les condamnations au profit de Monsieur [P]
Les fautes de la société EIFFAGE et de la société BUREAU VERITAS sont en lien de causalité avec l’accident de Monsieur [P] dans la mesure où elles n’ont pas permis d’identifier et donc de prévenir le risque qui s’est réalisé, Monsieur [P], qui n'est pas électricien mais manoeuvre et devait effectuer des travaux de maçonnerie, pouvant penser que tout avait été mis en oeuvre pour qu’il effectue la tâche confiée en sécurité après une mise hors tension des câbles laissés apparents.
Elles ont toutes contribué à la survenance de l’accident. 
Ces deux défendeurs seront donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [P] des préjudices causés par l’électrisation dont il a été victime.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société EIFFAGE CRL, contestant uniquement l’engagement de la responsabilité de cette dernière.
Dès lors que cette responsabilité a été retenue par le Tribunal, l’assureur sera tenu in solidum des réparations avec son assurée.
Monsieur [P] a été gravement brûlé.
En particulier, ses deux avant-bras ont pris feu, ce qui a nécessité des greffes par la suite, et il a présenté également des brûlures au 2ème degré profond et au 3ème degré à une main, au 2ème degré à la cuisse droite et au 1er degré au visage. 
Il a subi un retentissement psychologique important.
Dans ces conditions, il lui sera alloué une provision à valoir sur son indemnisation définitive qui sera limitée à la somme de 10 000,00 Euros compte tenu des dispositions des articles L 452-1 et suivants et l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de ce qu’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable a été engagée devant le Pôle Social, laquelle ne permet pas en tout état de cause l’indemnisation de tous les postes de préjudices prévus dans le nomenclature Dintilhac.
Il sera rappelé que l’indemnisation par un tiers n’est que résiduelle dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail et qu’il conviendra que Monsieur [P] fasse liquider son préjudice par le Pôle Social avant que la présente juridiction de droit commun puisse statuer.
Il n’y a toutefois pas lieu de surseoir à statuer dans l’immédiat.
Il apparaît également nécessaire qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice corporel.

LA RESPONSABILITÉ DES AUTRES INTERVENANTS
1/ Concernant ENEDIS
Il est reproché en premier lieu à ENEDIS, ex ERDF, de ne pas avoir coupé l’alimentation électrique.
Or, comme cela a déjà été exposé plus haut, cette société a été destinataire d’une demande écrite d’EDF aux fins de résiliation d’un abonnement d’électricité et non d’une demande de mise hors tension et/ou de suppression du branchement, ce qui aurait coupé l’arrivée d’électricité dans les câbles. 
On ne peut donc lui reprocher aucun manquement de ce chef.
En second lieu, il est reproché à ENEDIS les modalités de son intervention sur le chantier le 30 avril 2015 dans la mesure où le technicien qu’elle a envoyé n’a pas trouvé le compteur et s’est contenté de considérer que la résiliation avait eu lieu, de ne pas avoir vérifié si les câbles, dénudés et affleurants étaient sous tension et ne pas les avoir sécurisés.
Or, il lui était demandé de résilier l’abonnement, ce qui ce consistait en l’espèce à enlever un plomb après avoir relevé le compteur, afin de stopper la distribution du courant, mais pas l’alimentation du site ou du compteur. 


Dès lors que l’opération requise par EDF ne devait en tout état de cause pas mettre les câbles hors tension, il n’y a aucun lien de causalité entre son échec à localiser le compteur et l’accident, lequel avait été enlevé (constat d’Huissier du 22 janvier 2015). 
En ce qui concerne l’absence de signalisation des câble dénudés, le technicien est intervenu alors que le chantier avait débuté, et rien ne permet de démentir l’affirmation selon laquelle il n’a pas pu les voir compte tenu des travaux et de l’encombrement du site que cela entraînait, ainsi qu’il l‘a déclaré aux services enquêteurs.
Au surplus, Monsieur [P] n’a pas reçu un choc électrique en touchant l’extrémité des câbles dénudés, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité avec l’accident.
Les demandes et appels en garantie contre ENEDIS seront en conséquence rejetés.
2/ Concernant la société [S], la société [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE
La société EIFFAGE CRL soutient que la responsabilité des sociétés [S] et [U] dans Ia survenance de l'accident est prépondérante et elle argue de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ainsi que de manquements aux règles de prudence et de sécurité.
Monsieur [P] a été mis à disposition de la seule société [U], et non de la société [S].
Compte tenu de la nature juridique du groupement de sociétés qui n'établit une solidarité que pour l'exécution des prestations par les sous-traitants, ainsi que rappelé au paragraphe concernant les liens juridiques entre les parties, la société [S] n'a pas la qualité d'employeur de Monsieur [P], ni d’entreprise utilisatrice, pas plus que le groupement lui-même.
La société EIFFAGE CRL n'est donc pas fondée à arguer d'une faute inexcusable de l'employeur à son encontre.
Elle en peut pas non plus lui reprocher une faute d'imprudence consistant à ne pas avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de Monsieur [P] (formation adéquate de sécurité et mise à disposition des outils appropriés au sondage des câbles), ces obligations pesant sur le seul employeur, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser au régime juridique de la responsabilité entre les société [S] et EIFFAGE.
Il en est de même en ce qui concerne le BUREAU VÉRITAS qui ne développe pas de moyen spécifique concernant son appel en garantie contre la société [S] mais qui évoque simplement différentes fautes de ces dernières pour s'exonérer de sa propre responsabilité.
En tout état de cause, l'absence de mentions concernant les risques spécifiques du chantier de l'Hôtel Dieu dans le PGC et le PPSPS de la société EIFFAGE ne permet pas de retenir un manquement de la société [S] au regard du risque électrique qui s'est réalisé, il ne lui peut être reproché l'absence d'équipement VAT conforme mis à disposition de Monsieur [P] qui n'était pas son salarié, et elle a bien obtenu les attestations de consignations électriques avant de débuter ses travaux comme demandé par le coordonnateur.
Les demandes et appels en garantie contre la société [S] seront en conséquence rejetés.
En ce qui concerne la société [U], il résulte des articles L 451-1 et L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale, que, sauf faute intentionnelle de l'employeur (laquelle n'est pas invoquée), le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime.
Les demandes et appels en garantie contre la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société [U], seront en conséquence rejetés.
3/ Concernant la société LMI
En application des articles L 451-1 et L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime.
Les demandes et appels en garantie contre la société LMI, employeur de Monsieur [P], seront en conséquence rejetés.


LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ET LE BUREAU VERITAS
Il sera relevé que si la société EIFFAGE soutient que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5 %, elle ne formule aucun grief ni aucune demande et n'invoque aucun moyen contre le BUREAU VERITAS.
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
 
Le BUREAU VERITAS forme, dans le seul dispositif de ses conclusions, un appel en garantie à l'encontre de la société EIFFAGE et de son assureur SMABTP.
Or, il n’invoque dans les motifs aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, et la seule évocation dans le cadre de sa défense de fautes commises par la société EIFFAGE, est insuffisante à démontrer que la responsabilité de cette dernière serait prépondérante ou au moins équivalente et serait de nature à justifier une garantie totale ou partielle.
Son appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE, et corélativement contre la SMABTP,  sera rejeté.

LES DEMANDES DE LA C.P.A.M. 
Aux termes de l'article L 454-1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale, « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ». 
Par contre, l'alinéa 6 dispose que si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dès lors, le recours de la C.P.A.M. sera réservé dans l'attente de la décision du Pôle Social concernant la faute de l'employeur.

SUR LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS ATMP DE LA SOCIÉTÉ LMI 
La société LMI fait valoir qu'elle assume, avec la C.P.A.M., le coût financier de l'accident résultant de la faute d’un tiers et qu'elle s’est vue reporter le capital représentatif de ces sommes sur ses taux de cotisation ATMP pour un total de 91 814,00 Euros dont elle sollicite le remboursement par le ou les responsables de l'accident.
Elle rappelle que l’employeur ne saurait s’acquitter des forfaits précités si l’accident du travail résulte exclusivement de la faute d’un tiers en ce qu’il n’a pas concouru au dommage. 
Or, le Pôle Social n'a pas encore statué sur une éventuelle faute de l'employeur.
Dès lors, le recours de la société LMI sera également réservé dans l'attente de la décision du Pôle Social.

SUR LES AUTRES DEMANDES
La compagnie L'AUXILIAIRE demande qu’il soit donné acte à la C.P.A.M. et à la société LMI de ce qu’elles ne forment aucune demande contre elle, et la société [S] qu’il soit jugé que Monsieur [P] ne formule aucune demande contre elle.

Le Tribunal n’a pas à donner acte de l’absence de demande d’une partie, dont il n’est par hypothèse pas saisi, contre une autre.
Les demandes de certaines parties tendant à faire déclarer le jugement commun et/ou opposable à l'une ou l'autre des parties à l'instance sont sans objet, la décision leur étant commune de droit dès lors qu'elles ont été assignées.
L’exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, parties qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens.
Les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS, à la société [S] SPA, à la compagnie L'AUXILIAIRE et à la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) qu'elle a appelées dans la cause la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, 

en premier ressort,
Rejette la demande de production de pièce en délibéré et la demande de réouverture des débats de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION  ;
Met hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à indemniser Monsieur [P] des préjudices subis suite à l’accident du 27 juillet 2015 ;
Rejette toutes les demandes présentées contre la société ENEDIS, la société [S] SPA, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) ;
Déboute la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION appel en garantie contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et contre la SMABTP ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS, à la société [S] SPA, à la compagnie L'AUXILIAIRE et à la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;


Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] confiée à :
Monsieur le docteur [F] [E]
[Adresse 2] 
[Localité 10]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : 
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences 
∙ Se faire communiquer par la victime  et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
- En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures)


Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
- Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 24] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie
- Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne 
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
- Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
- Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
- Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, ...)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement 
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
 - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
 - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation 
 - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [P] avant le 30 novembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; 
Dit que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l’indemnisation par un tiers n’est que résiduelle dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail et qu’il conviendra que Monsieur [S] fasse préalablement liquider son préjudice par le Pôle Social ;
Réserve les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 20/1795)
Réserve les droits de la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 20/1795) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ; 
Déboute les parties pour le surplus ; 
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens ; 
Dit que Les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du chef de Monsieur [P], de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, de la SMABTP, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) et de la C.P.A.M. du Rhône, pour les conclusions de Monsieur [P] qui devront être adressées au plus tard le 3 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

Quatrième Chambre

N° RG 21/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRBT

Jugement du 08 Septembre 2025

Minute Numéro : 








Notifié le :



1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre BATAILLE, 
vestiaire : 1507

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, 
vestiaire : 505

Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575

Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS,
vestiaire : 446

Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, 
vestiaire : 388

Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025

Me Anne DE RICHOUFFTZ, vestiaire : 2041





Copie :

- Dossier

- Régie

- Expert


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, 

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 23]
[Localité 12]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON






La société SMABTP, société d’assurances mutuelles, es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, intervenant en lieu et place de la SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 14]

représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON


La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON


La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, société par action simplifée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 19]

représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonio Alonso de la SELARL DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 19]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonio Alonso de la SELARL DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 18]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant






L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] et en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON


La société [S] Spa, société par actions de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5] - ITALIE

représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Thomas RICARD de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


La Société LMI BTP 2ND OEUVRE (anciennement dénommée LMI MULTI-SERVICES), Société par Actions Simplifiée (S.A.S), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 11]
INTERVENANTE FORCEE
Appelée en cause par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et S.M.A.B.T.P.

représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON






















FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 27 juillet 2015, Monsieur [P], employé de la société de travail intérimaire LMI MULTI-SERVICES et mis à disposition du groupement solidaire [S]-[U], a été victime d’une électrisation sur un chantier dont la société EIFFAGE était en charge à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’Hôtel Dieu à [Localité 22].
L’accident a été provoqué par la coupure d’un câble resté sous alimentation électrique.
Il précise que les sociétés [S]-[U] intervenaient en qualité de sous-traitants de la société EIFFAGE, que la société BUREAU VERITAS était coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Par acte d’Huissier en date des 28, et 30 décembre 2020, il a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE (EIFFAGE CRL) et son assureur la société SMA, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé de ses préjudices au visa des articles L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 1240 et suivants du Code Civil.
Monsieur [P] précise qu’en l’absence de mise en place d'une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité ou de délégation d’autorité hiérarchique, Ies sociétés EIFFAGE et BUREAU VERITAS sont bien des tiers par rapport à lui, de sorte qu’il peut les attraire devant les juridictions de droit commun en raison des fautes commises dans la gestion du chantier.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux côtés du BUREAU VERITAS EXPLOITATION, indiquant que c’est lui qui exerçait la coordination SPS.
Par actes des 19, 20 et 21 avril 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP ont appelé en cause la société ENEDIS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (assureur de la société [U] qui a fait l’objet d’une liquidation entre-temps), la société [S], et la société LMI MULTI-SERVICES.
La société SMA BTP précise intervenir aux lieu et place de la société SMA mal dénommée dans l’assignation de Monsieur [P].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2021.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées par la société [S] aux sociétés EIFFAGE et de SMA BTP.
Monsieur [P] a alors exposé qu'il avait introduit une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par requête du 25 juin 2020 déposée auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces présentées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et leur demande sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Pôle Social, cette décision étant intervenue entre temps et prononçant elle-même un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Monsieur [P] demande au Tribunal : 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel 
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
- de déclarer la décision commune à la C.P.A.M. du Rhône
- d'ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [P] rappelle qu’en application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime peut solliciter la réparation de son préjudice à l’auteur de l’accident en cas d’intervention fautive d’un tiers, en application du régime de responsabilité de droit commun. 
Il ajoute qu’en l’absence de contractualisation précise sur la mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, il apparaît impossible d’invoquer l’existence d’un travail en commun.
Il explique qu’en l’espèce, la société EIFFAGE a conclu avec la société [S] [U] un contrat de sous-traitance mais sans mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, de sorte qu’il n’y avait pas de travail en commun et que la société EIFFAGE ne peut être considérée comme son employeur et est bien un tiers contre lequel il peut agir, de même que contre la société BUREAU VERITAS
Monsieur [P] soutient que la responsabilité de la société EIFFAGE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et des articles L 4535-1 et L 4121-2 du Code du Travail, tant en sa qualité d’entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination, que sur le fondement de l’article L  4532-9 du Code du Travail.
Il rappelle que ce dernier texte prévoit l’obligation, pour chaque entreprise intervenant sur de tels chantiers, d’établir avant le début des travaux un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), lequel sera par la suite communiqué au coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) et au maître d’ouvrage. 
Il expose que la société EIFFAGE n’a pas respecté ses obligations à ce titre. 
Monsieur [P] précise que lors de la rédaction du PPSPS, la société EIFFAGE détenait l’information selon laquelle le compteur électrique à l’origine de l’accident était présent et toujours alimenté, ce qui était source de danger évident, alors que cela ne figure pas sur le PPSPS d’EIFFAGE.
Il indique que la société EIFFAGE soutient avoir sollicité auprès de la Ville de [Localité 22] le retrait de ce coffret et du branchement et que suite à cette demande, elle a pris connaissance d’un courrier de la Ville de [Localité 22] du 21 avril 2015, adressé à EDF afin de procéder à la résiliation de l’abonnement, et non à la suppression du branchement. 
Il souligne qu’il ressort de l’ensemble des documents versés au dossier, à savoir le contrat de sous-traitance, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et les modes opératoires, qu’à aucun moment, la présence éventuelle de câbles sous tension n’est mentionnée et mise en avant. 
Il explique que personne n’a vraiment vérifié si les câbles étaient toujours sous tension, alors qu’il revenait à la société EIFFAGE, qui n’était détenteur d’aucun document justifiant de leur mise hors tension de le faire, ce qui a été à l’origine de son accident.
Il ajoute enfin qu’il importe peu que la procédure pénale ait été classée.
Monsieur [P] soutient que le BUREAU VERITAS, coordonnateur en matière de Sécurité et Protection de la Santé a manqué aux obligations pesant sur lui aux termes des articles R 4532-11 à R 4532-37 du Code du Travail.
Il pointe une insuffisance du Plan Général de Coordination (PGC) qui ne mentionne pas le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier alors que les entreprises s’appuient sur ce PGC pour élaborer le PPSPS, de sorte que les entrepreneurs n’ont pu avoir conscience du risque électrique avéré. 
Il relève également l’absence d’inspection commune entre le coordonnateur et le groupement [S]-[U], le compte rendu de visite d’inspection commune du 10 décembre 2014 ne concernant que l’entreprise [U], et non le groupement [S]-[U], et ne précisant en outre aucune mesure de prévention relative au risque électrique. 
Il en déduit qu’aucune analyse précise et effective des risques n’a été réalisée par le BUREAU VERITAS. 
Monsieur [P] sollicite une expertise médicale et une provision au regard de l’importance des séquelles de son accident.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la C.P.A.M. du Rhône demande au Tribunal : 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes suivantes :
- 296 030,77 Euros au titre des prestations servies à Monsieur [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et outre ses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 27 juillet 2015
- 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale 
- 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La C.P.A.M. explique que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS sont des tiers par rapport à Monsieur [P] en l'absence de travail en commun.
Elle rappelle que l’article L 4532-9 du Code du Travail prévoit l’obligation pour chaque entreprise intervenant sur le chantier d’établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé qui est ensuite communiqué au coordinateur. 
La Caisse relève :
- que malgré la présence de câbles apparents, il n’y a eu aucune mention d’un éventuel risque électrique alors qu'en sa qualité d’entreprise générale, la société EIFFAGE était tenue de vérifier la situation de ces câbles,
- et que le coordonnateur n’a jamais précisé dans le Plan Général de Coordination le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier,
de sorte que la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS ont manqué à leurs obligations légales et engagé leur responsabilité.
Elle exerce donc son recours contre les tiers responsables dont les fautes respectives ont concouru au même dommage, en application de l'article L 454 -1 du Code de la Sécurité Sociale. 
Elle précise que la reconnaissance de responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable n'empêche pas l'organisme social d'exercer une action contre le tiers responsable la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Elle ajoute que l'indemnisation qui sera éventuellement fixée par le Pôle Social et les demandes actuelles qu'elle formule devant le Tribunal Judiciaire concernent des créances différentes.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et la société SMABTP demandent au Tribunal :
1/ à titre principal,
- d'ordonner la mise hors de cause de la société EIFFAGE CRL et de son assureur SMABTP
- de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, à leur encontre 
2/ à titre subsidiaire,
- de juger que les sociétés [S] et [U] ont une part prépondérante de responsabilité dans la survenue de l’accident de Monsieur [P], et ce à hauteur de 90 %, opposable en tant que telle à l’ensemble des parties à l'instance
- de juger que la société ENEDIS a une part de responsabilité dans la survenue de l’accident à hauteur de 10 %
- à titre très subsidiaire sur le partage de responsabilités, de juger que la part de responsabilité éventuelle de Ia société EIFFAGE CRL ne saurait excéder 5 %
- en conséquence, sur le partage de responsabilités, de débouter Monsieur [P], ou toute partie à l’instance, de toute demande de condamnation contre elles en méconnaissance du partage de responsabilité qui serait retenu
3/ à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] en droit commun dans l’attente d'une reprise de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/01795 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon au titre de la faute inexcusable de son employeur
4/ en toutes hypothèses,
- de condamner la société ENEDIS à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de toute somme qui serait mise à leur charge
- de débouter toutes les parties à l’instance de Ieurs demandes de condamnation en garantie, et/ou pécuniaires et/ou incidentes formulées contre elles
- de condamner Monsieur [P] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Ces défendeurs font valoir que la société EIFFAGE CRL n'a pas commis de faute.
Ils expliquent que Monsieur [P] reproche à la société EIFFAGE CRL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des employés sur le chantier, après avoir évalué les risques alors que cette obligation s’inscrit aux « principes généraux de prévention des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail qui concernent tout « employeur » dans ses rapports vis-a-vis de ses employés, alors qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [P].
Ils relèvent que Monsieur [P] a d'ailleurs engagé une action en responsabilité contre son employeur et l’entreprise utilisatrice pour leur réclamer l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux réclamés dans le cadre de l’action de droit commun.
Ils ajoutent que l'obligation d'établir un PPSPS pesant sur les entreprises participant à un chantier soumis a l'obligation d'établir un PGC s’inscrit également dans le cadre des obligations dues par un employeur envers ses salariés.
Ils contestent ensuite le grief d'avoir ignoré la présence d'un compteur électrique alimenté qui est fait à la société EIFFAGE CRL.
Cette dernière fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son activité et l'électrisation de Monsieur [X], soulignant qu'elle n'avait aucun rôle de vérification des câbles dans ses missions contractuelles en tant qu'entreprise générale.
Elle ajoute qu'elle a au contraire déployé les moyens en sa possession pour contacter le locataire de la logette aux fins d'enlèvement.
La société EIFFAGE CRL et son assureur considèrent qu'il n'y a aucun préjudice indemnisable autre que ceux déjà couverts par le régime des accidents du travail qui lui permet d'obtenir l’indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.
Ils soutiennent que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'absence de faute de la société EIFFAGE CRL.
Subsidiairement, ils expliquent qu'il convient d'effectuer un partage de responsabilités et que Ia responsabilité des sociétés [S] et [U] est prépondérante.
Ils invoquent à cet égard la présomption de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L 4154-3 Code du Travail dès lors que Monsieur [P] n'a reçu aucune formation de sécurité renforcée.
Ils indiquent que le groupement [S] [U] devait tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de Monsieur [P], alors que par négligence et imprudence, il a manqué à cette obligation en ne répercutant pas l'avertissement qui lui avait été donné par la société EIFFAGE CRL quant à la vérification par testeur de l’alimentation des câbles électriques avant toute découpe éventuelle et en n'équipant pas son personnel d’un matériel de Vérification d'Absence de Tension (VAT) approprié et conforme aux normes en vigueur au regard de la tension des câbles.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP expliquent que l'accident résulte aussi, dans une moindre mesure, de l'absence de mesures de sécurité prises par ERDF, tant a l'occasion de la coupure du réseau électrique que dans le cadre du balisage du risque électrique.
Elles constatent que l'électricien envoyé par ERDF pour couper l'alimentation a indiqué que la résiliation avait eu lieu alors qu'il n'avait pas trouvé la logette, outre qu'il n'a pas vérifié si les câbles dénudés et affleurants, étaient sous tension et qu'il ne les a pas sécurisés par un balisage, supposant qu'il s'agissait d'une vieille installation hors tension.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP contestent enfin le montant du recours exercé contre elles par la société LMI au titre du capital représentatif du coût de l'accident acquitté par elle via son taux de cotisations AT/MP.
Elles soulignent que la C.P.A.M. a déjà fait financer les prestations servies à Monsieur [P] au travers des cotisations sociales AT/MP de la société LMI MULTISERVICES et qu'elle cherche à se les faire rembourser une deuxième fois.
Elles ajoutent que cette dernière demande se heurte à l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale en présence d’un partage de responsabilité entre l’employeur et une entreprise tierce.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION demandent au Tribunal : 
- de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
- de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- de débouter Monsieur [P] de ses demandes à leur encontre 
- de débouter toutes autres parties de toute demande de condamnation à leur encontre
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, [S], l’AUXILIAIRE, LMI MULTI-SERVICES et ENEDIS à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation éventuelle
- de condamner les parties succombantes à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs exposent que la mission de coordination a été confiée à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et non la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Ils rappellent :
- qu'en application de l’article L 4532-6 du Code du Travail, l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil
- et que l’article R 4532-11 précise que la mission de prévention confiée au coordonnateur est accomplie « sous la responsabilité du maître d'ouvrage ».
Ils soulignent que le risque lié aux installations électriques, dont certaines sont susceptibles d'être sous tension, a été pris en compte et a fait l’objet de nombreuses préconisations dans Plan Général de Coordination qui a été établi dès le 11 juin 2012, concernant les mesures à prendre et la formation du personnel.
Ils ajoutent qu'ERDF a adressé à la société EIFFAGE un récépissé de DICT le 4 décembre 2014 indiquant que « des branchements sans affleurants ou / et souterrains sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux ». 
Ils indiquent qu'il revenait en premier lieu à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale, de s’assurer de la consignation des installations électriques avant les différentes interventions.
Les sociétés BUREAU VERITAS précisent qu'une visite d’inspection commune a bien eu lieu avec le groupement [S]-VIERA, le 13 avril 2015, et qu'à l'issue, il a certifié avoir reçu et pris connaissance du PGC », et s’est engagé à fournir un PPSPS.
Elles soulignent qu'il était donc prévu que la société [S]-VIERA obtienne les attestations de consignations électriques avant de débuter ses travaux, ce qui n’excluait pas une vérification par testeur avant la découpe des câbles, vérification qui n'incombait pas au coordonateur.
Elles ajoutent que le PPSPS, rendu contractuel pour l’ensemble des entreprises sous-traitantes dont le groupement [S]-VIERA, comportait un article 8 intitulé « prévention des accidents électriques ».
Les deux défendeurs expliquent que l'enquête a établi que l’accident résulte notamment d’un défaut de communication entre EIFFAGE la Ville de [Localité 22] (propriétaire du compteur) et ERDF, et que l'ensemble des intervenants a pensé que l'installation n'était plus sous tension sans s'en être assuré.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société [S] demande au Tribunal : 
 1/ à titre principal 
- de dire et juger que les sociétés EIFFAGE CRL et SMABTP sont liées par le contrat qui les lie à la société [S] et ne pourraient qu’engager sa responsabilité contractuelle
- de dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
- de dire et juger qu'elle est étrangère aux causes ayant provoqué l’accident du travail de Monsieur [P]
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
2/ à titre subsidiaire
- de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, BUREAU VERITAS, et les autres parties à l’instance à la relever et garantir de toute condamnation
- d'ordonner une expertise médicale 
3/ en tout état de cause 
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de toutes leurs demandes à son encontre 
- de juger que Monsieur [P] ne formule aucune demande à son encontre 
- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société [S] rappelle qu’elle est liée à la société EIFFAGE CRL par un contrat de sous-traitance et que cette dernière ne peut donc rechercher sa responsabilité que sur un fondement contractuel.
Elle explique que les demandes de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP tenant à la relation de travail entre Monsieur [P] et son employeur sont irrecevables, puisqu’elles n’ont pas la qualité pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elles n’ont pas qualité à agir sur le fondement de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail. 
Elle ajoute qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [P] qui était salarié de la société LMI mis à disposition de la société [U], sans solidarité entre les deux sociétés du groupement [S]-[U]. 
La société [S] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance : 
- établissement par le groupement d’un PPSPS, lequel n’identifie pas de risques d’électrocution puisque aucun risque électrique n’était identifié dans le PGC ou par la société EIFFAGE CRL dans son PPSPS ou lors des réunions de chantier
- établissement d’un mode opératoire pour la dépose de l’allège
- vérifications de la tension des câbles avant le début de l’intervention, conformément à l’attestation de consignation diffusée par la société EIFFAGE
- vêtements de protection ayant permis d’éviter une électrocution (les brûlures étant dues à l’arc électrique).
Elle fait valoir qu’elle est étrangère à toutes les causes de l’accident qui sont :
- l’absence de mise hors tension des câbles en amont de l’installation du chantier par la société EIFFAGE CRL 
- l’absence de vérification d’absence de tension, mais ses salariés n’avaient pas la qualification d’électricien pour utiliser un autre matériel de test que celui dont ils disposaient
- l’absence d’analyse des risques électriques de la part du maître de l’ouvrage, du coordinateur SPS dans le PGC, et de la société EIFFAGE dans son PPSPS ou le compte-rendu de réunion du 13 avril 2015
À titre subsidiaire, la société [S] estime que la responsabilité de la société EIFFAGE et du BUREAU VERITAS, de la société ENEDIS et de la la Ville de [Localité 22] est engagée pour leur manquements respectifs.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au Tribunal :
1/ à titre principal, 
- de donner à la C.P.A.M. et à la société LMI MULTI-SERVICES de ce qu’elles ne forment aucune demande contre elle 
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP ne sont pas fondées à former un recours en garantie contre elle au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [P] et des prestations servies par la C.P.A.M. en lien avec l’accident du travail survenu le 27 juillet 2015, ou de toute autres sommes qui seraient être mises à leur charge
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la SMABTP ne sont pas fondées à demander à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable
- de juger que les demandes formées par les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, et [S] ne sont pas fondées
- de juger que sa garantie n’est pas mobilisable 
- de rejeter ainsi toute demande à son encontre 
2/ à titre subsidiaire, de rejeter toutes demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [U], en l’absence de toute démonstration d’une faute imputable à son assurée en lien direct avec le préjudice corporel de Monsieur [P]
3/ à titre infiniment subsidiaire, 
- de ramener les demandes provisionnelles de Monsieur [P] à de plus justes proportions 
- de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale
- de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la C.P.A.M. et par la société LMI MULTI SERVICES dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle social te à tout le moins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire 
4/ en tout état de cause, 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société [S] , la société ENEDIS, et la société LMI MULTI-SERVICES, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
- de juger qu'elle n’est tenue au titre de sa garantie que dans les limites de la police souscrite (plafond, franchise…) 
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers 
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société [U], fait valoir que les demandes adverses à son encontre sont non fondées au motifs : 
- que l’action dirigée par Monsieur [P] devant le Pôle social n'a été engagée contre les sociétés [U] et LMI que le 25 juin 2020 alors que le délai de prescription est de deux ans
- que la société LMI ne peut former de demande contre elle tant que la responsabilité de la société [U] n’a pas été tranchée
- que la C.P.A.M. ne formule aucune demande contre elle
- que la société EIFFAGE et la SMABTP tentent de contourner la procédure en faute inexcusable de l’employeur en sollicitant un recours en garantie contre elle puisqu'elles demandent au Tribunal Judiciaire de statuer sur les fautes imputables à un employeur au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui vis-à-vis de ses salariés. 
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que sa garantie n'est pas due dans la mesure où d'une part Monsieur [P] est un préposé de l'assuré et qu'il n'y a donc pas de dommages causés à un tiers, et où d'autre part la garantie Responsabilité Civile souscrite à l’égard des préposés victimes d'un accident du travail ne peut être mobilisée en l’absence de faute inexcusable, alors qu'aucune faute imputable à la société [U] n’est démontrée.
L'assureur soutient enfin que la société [U] n’est pas responsable de l’accident de Monsieur [P].
Il explique que le fait de ne pas avoir réalisé la DICT ni d’avoir consigné la présence de câbles dans le mode opératoire, alors que cette obligation ne lui incombait d'ailleurs pas, n’a pas de lien direct avec le sinistre, outre le fait que lesdites non-conformités ne sont pas avérées.
Il relève que le rapport d’inspection du travail confirme qu'à aucun moment, la société [U] n’a été informée du risque de mise sous tension du site.
Il ajoute que le câble électrique litigieux ne faisait pas l’objet d’un affichage, ce qui laissait donc supposer que cet équipement n’était pas sous tension, et qu'en tout état de cause, il a été vérifié préalablement à sa découpe.
La compagnie L’AUXILIAIRE expose, au soutient de son appel en appel en garantie contre les autres intervenants :
- qu'il fallait une mise hors tension du site, alors que seule une demande de résiliation a été faite, que l'erreur ait été commise par EIFFAGE CRL ou ERDF qui engagent nécessairement leur responsabilité de ce fait
- que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS ont fait preuve de négligences n’attirant pas l’attention de la société [U] sur les risques électriques potentiels
- que la société EIFFAGE n’a émis aucune réserve sur le mode opératoire ou le PPSPS du groupement [S]-VIERA alors qu'elle le critique désormais
- que le BUREAU VERITAS n’a pas réalisé de visite d’inspection commune au démarrage des travaux de la société [U]
- que les intervenants avait connaissance de ce que la société [U] ne disposait d’aucune compétence en matière électrique
- que la société [S] est co-traitant solidaire de la société [U], et doit donc répondre des défaillances, fautes et négligences au même titre que cette dernière
- qu'on peut s’interroger sur la responsabilité de la société LMI MULTI-SERVICES qui a mis Monsieur [P] à disposition de la société [U] sans s’assurer de ses prédispositions à intervenir sur un chantier d’ampleur.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société ENEDIS (ex-ERDF) demande au Tribunal : 
1/ à titre principal
- de débouter la société EIFFAGE CRL et la SMABTP de toutes leurs demandes à son encontre

2/ à titre subsidiaire
- sur la demande d'expertise médicale, qui devra être organisée aux frais avancés du demandeur
- de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage
- de dire que la mission devra prévoir la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] s’agissant de ses antécédents, de l’accident et des soins prodigués postérieurement, ainsi que la détermination et l'évaluation des préjudices strictement imputables à l’accident, avec un délai d'un mois pour les observations des parties
- de débouter Monsieur [P] et toute autre partie de toutes demandes de condamnation à son encontre 
3/ en tout état de cause
- de débouter la société EIFFAGE et la SMABTP, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes à son encontre 
- de condamner la société EIFFAGE et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat
- d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société ENEDIS conteste toute faute.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la garde des branchements situés dans I'emprise du chantier, s’agissant d’un chantier clos et indépendant, sous la responsabilité de la société EIFFAGE, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un défaut de balisage et l’absence de sécurisation de câbles sur le domaine public.
Elle rappelle que seule une demande de résiliation de l’abonnement d’électricité du compteur a été adressée par la Ville de [Localité 22] au fournisseur (EDF), ce qui n’équivaut pas à une suppression de branchement. 
Elle ajoute qu’EIFFAGE avait parfaitement identifié la zone à risque et qu’elle devait prendre les précautions nécessaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société LMI MULTI-SERVICES demande au Tribunal :
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et la SMABTP de leur demande subsidiaire de condamnation de l’employeur de Monsieur [P] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
- de dire et juger que le ou les tiers responsable(s) d’un l’accident du travail ne dispose(nt) d’aucun recours en garantie contre l’employeur
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 91 814,00 Euros correspondant au capital représentatif du coût de l’accident acquitté par ce dernier via son taux de cotisation AT/MP
- de dire et juger que cette somme précitée sera déduite du montant évalué par la C.P.A.M. au titre de ses débours
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société LMU explique que le mode opératoire prévu pour la dépose de l’allège n’envisageait pas les risques électriques en ce que la société EIFFAGE CRL avait attesté de la consignation de l’ensemble du réseau électrique auprès des sous-traitants, alors qu’un câble alimenté émergeait du sol.
Elle en déduit que la consignation du réseau électrique n’avait donc pas eu lieu, et indique que les vérifications de la société [U] n’ont pas permis de détecter la présence du courant en raison de la spécificité des câbles concernés qui étaient dotés d’un blindage ayant entravé le succès des tests. 
Elle fait remarquer qu’EDF a sollicité auprès d’ERDF la résiliation de l’abonnement, mais que la demande adressée par la société EIFFAGE à EDF n’est pas versée aux débats.
La société LMI soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la formation du salarié intérimaire à son poste de travail n’est pas en cause et n’a eu aucune incidence sur l’électrisation dont il a été victime.
Elle rappelle qu’en application des dispositions d’ordre public qui régissent le droit de la sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée que dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant le Pôle Social et qu’aucune extension de compétence n’est admise, y compris en cas d’action contre un tiers. 
Elle entend obtenir le remboursement du coût de l’accident par son ou ses auteur(s) à due concurrence de la part de responsabilité qui aura été mise à sa/leur charge, soulignant que l’employeur ne saurait s’acquitter des coûts forfaitaires intégrés dans son taux de cotisation AT/MP si l’accident du travail résulte exclusivement de la faute d’un tiers en ce qu’il n’a pas concouru au dommage. 
* * *
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la société LMI MULTI-SERVICES a signalé par conclusions identiques aux précédentes son changement de dénomination sociale, étant désormais la société LMI BTP Second Oeuvre.
L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré.
Par courrier en date du 30 mai 2025, le conseil de la compagnie L’AUXILIAIRE demande au Tribunal afin d’être autorisé à verser aux débats sous BCP sa pièce n° 1 dans le cadre d’une note en délibéré si ses confrères ne s’y opposaient pas.
Il sollicite à défaut la réouverture des débats sur l’absence de garantie de sa cliente sur laquelle aucun autre conseil n’a conclu.
Les conseils de Monsieur [P] et de la société ENEDIS indiquent qu’ils ne s’opposent pas « à la demande » de L’AUXILIAIRE.
Le conseil de la société [S] s’y oppose aux motifs : 
- qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée dans les termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile
- que la communication tardive de cette pièce violerait le principe du contradictoire
- que cette pièce n’a jamais été communiquée et qu’aucun BCP n’a été établi par L’AUXILIAIRE lors de la mise en état. 
Le conseil de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP s’y oppose également, faisant valoir que cette pièce n’a jamais été communiquée puisque l’assureur a axé ses conclusions sur les responsabilités et non pas sur l’absence de garantie dont il entend justifier, et qu’elle n’a pas simplement été omise du dossier remis au Tribunal.
Les autres parties ne se sont pas exprimées sur la demande de la compagnie L’AUXILIAIRE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCÉDURE
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que” et/ou “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Par ailleurs, l’article 768 du Code de Procédure Civile, dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dès lors les moyens développés par la société [S] au soutien d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société EIFFAGE et de son assureur ne seront pas examinés, cette fin de non-recevoir (distincte d’une demande de débouté qui suppose un examen au fond) n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, outre qu'elle n'a pas été soumise au Juge de la mise en état.
   La note en délibéré de la compagnie L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En application de l’article 445, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, si la compagnie L’AUXILIAIRE a cité, dès ses premières conclusions, une pièce n°1, elle n’a établi aucun BCP et n’a communiqué à ses adversaires aucune pièce alors qu’elle a été assignée en avril 2021 et que de clôture n’est intervenue qu’en mars 2025.
Il ne s’agit donc pas pour elle d’adresser une pièce régulièrement communiquée aux débats mais qui aurait été omise par erreur du dossier remis au Tribunal, auquel cas aucune autorisation n’aurait été nécessaire, mais de produire une nouvelle pièce.
C’est d’ailleurs ce qui explique la demande subsidiaire de réouverture des débats pour permettre aux autres parties de débattre sur l’absence de garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE au soutien de laquelle elle souhaite produire cette pièce.
Or, l’article 132 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance [et que ] la communication des pièces doit être spontanée », et l’article 135 autorise le juge à « écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été sollicitée par le Tribunal.
Dans ces conditions, la demande de production d’une pièce en délibéré et la demande de révocation de la clôture aux fins de réouverture des débats seront rejetées.
   Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance au motif que la mission de coordination a été confiée par le contrat de coordination de novembre 2012 à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suite à un apport partiel d’actif de la branche d’activité Construction soumis au régime juridique des scissions.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de mettre par conséquent hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION qui n’est pas concernée

LES LIENS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES 
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail.
Il était employé par la société LMI et missionné en intérim pour le compte de la société [U], société utilisatrice, selon contrat du 15 juillet 2015 aux fins d’intervenir sur le chantier de réhabilitation du [Localité 21] Hôtel Dieu dont était en charge la société EIFFAGE en qualité d’entreprise générale tout corps.

Le groupement [S]-[U], constitué le 27 avril 2015 selon contrat de Groupement Momentané d'Entreprises Solidaires (GMES) avec mandataire solidaire, était le sous-traitant de la société EIFFAGE CRL selon contrat du 20 avril 2015.
Le chantier était soumis à coordination et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION était le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) du chantier.
Le Maître d’ouvrage était la SNC HÔTEL DIEU RÉALISATION qui n’est pas partie à la présente instance.
En application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ».
Il n’est pas contesté qu’il n’y avait aucun travail en commun entre les société EIFFAGE CRL et le groupement [S]-[U], en l’absence de mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité. 
Dès lors, la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS, sont des tiers par rapport à Monsieur [P] qui est fondé à rechercher leur responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’article 1240 du Code Civil.
Il en est de même de la société [S], le GMES, qui n'est pas doté de la personnalité morale, créant uniquement une solidarité entre ses membres vis-à-vis de l'entreprise mandante pour l'exécution du marché.
Au stade de l’examen des responsabilités des tiers, il est indifférent que dans cette hypothèse, l’indemnisation ne puisse intervenir que « dans la mesure où [le] préjudice n'est pas réparé par application du présent Livre » (Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles).
En outre, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est déjà saisi d’une instance opposant Monsieur [P] à ses employeurs et il a sursis à statuer en attendant la présente décision.

SUR LE DÉROULEMENT DES FAITS
Le 27 juillet 2015, Monsieur [P] a été victime d'une électrisation, et non d’une électrocution contrairement à ce qu’indiquent les parties, cette dernière notion correspondant à un choc électrique ayant entraîné la mort.
Il a subi de graves brûlures.
Il devait déposer une allège alors que trois câbles électriques sortaient du sol au pied de ce muret.
L’accident a eu lieu lorsque Monsieur [P] a coupé avec un marteau piqueur le 3ème câble d’un diamètre de 25mm qui était resté sous tension.
■ Le rapport de l’Inspecteur du travail du 2 janvier 2017 permet de retenir les éléments factuels suivants : 
- Monsieur [P] a déclaré s’être assuré auprès de ses collègues que les câbles n’étaient plus alimentés avant de les couper
- Monsieur [M] qui était à ses côtés était équipé d’un testeur pour vérifier si les câbles étaient sous tension, et il a déclaré que son testeur fonctionnait et qu’il avait vérifié plusieurs fois les câbles.
L’inspecteur du travail estime qu’aucun des intervenants n’était en mesure de savoir avant l’accident que les câbles étaient sous tension.
■ La procédure pénale permet de retenir les éléments factuels complémentaires suivants :
- une logette EDF était positionnée à l’emplacement de l’accident en 2015, avant le commencement des travaux
- elle servait à alimenter un distributeur à seringues de la Ville de [Localité 22]

- le récépissé de DICT du 4 décembre 2014 mentionne la présence du compteur dans la logette EDF
- un constat d’Huissier de Justice du 22 janvier 2015 montre que la logette a été enlevée et que les câbles sont restés apparents
- une demande de résiliation a été adressée à EDF par la Ville de [Localité 22] le 21 avril 2015
- EDF a donc demandé à ERDF (devenue ENEDIS) d’intervenir pour enlever le fusible du compteur 
- le technicien ERDF est intervenu sur place le 30 avril 2015 et n’a pas trouvé le compteur (lequel avait été enlevé entre temps) et il a noté « résiliation réalisée » 
- l’absence de la logette a été interprétée comme une mise hors tension des câbles
- personne n’a pu dire qui avait enlevé le compteur et la logette dont il a été envisagé qu’ils pouvaient avoir été volés.
Par ailleurs, compte tenu des déclarations divergentes des différentes personnes auditionnées lors de l’enquête, et de l’absence de justificatif probant, la question est restée posée de savoir si les câbles ont effectivement été testés et si oui, avec du matériel adapté. 
Cette procédure a été classée sans suite.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ET DU BUREAU VERITAS
■ Monsieur [P] recherche la responsabilité de la société EIFFAGE CRL et du BUREAU VERITAS au visa de l’article 1240 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il reproche aux deux défendeurs d’avoir commis des fautes en ne respectant pas diverses obligations pesant sur eux en application du Code du Travail : 
   - l’article L 4535-1 du Code du Travail qui dispose que « les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d’eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1e, 2e, 3e, 5e, et 6e, de l’article L 4121-2 [....]
   - l’article L 4121-2 du même code qui précise notamment que « l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
   - l’article L 4532-9 qui prévoit que « sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé [qui] est communiqué au coordonnateur ».
   - l’article R 4532-64 qui dispose que : 
« Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. 
À cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant : 

1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant : 
a) de l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant ; 
b) des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulation ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses, 
2° La description de travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L 4532-8 ; 
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux. » 
- l’article R 4532-66 du Code du travail précise alors : 
« Le plan particulier de sécurité : 
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ; 
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ; 
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière ».
Monsieur [P] argue également de l’obligation pesant sur les entreprises exécutant les travaux de faire une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) afin d’obtenir les précisions sur la localisation des réseaux et les informations sécurisant leurs chantiers et leur personnel, et de l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage d’adresser aux exploitants des réseaux enterrés une déclaration de projet de travaux (DT) aux mêmes fins. 
■ La société EIFFAGE CRL reproche à Monsieur [P] d’agir à son encontre sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail qui concernent les rapports entre employeur salariés et les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité et de prévention des risques, alors qu’elle n’est pas son employeur.
Toutefois, l’article L 4535-1 du Code du Travail impose à tous les intervenants sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, (aux employeurs et aux travailleurs indépendants) de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention imposés aux employeurs, notamment par l'article L 4121-2, vis-à-vis de toutes les personnes intervenant sur le chantier, qu'il y ait ou non un lien de préposition. 
Il sera rappelé qu'aux termes de l’article L 4532-6 , « l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ». 
En l’espèce, le PGC rappelle (pages 44 et suivantes) les obligations de chaque entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants concernant l'élaboration et la diffusion des PPSPS.
1/ Concernant la société EIFFAGE CRL
■ La connaissance effective du risque électrique
Il appartenait, à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale tout corps chargée des travaux, de s’assurer, avec une vigilance particulière, de la consignation de l’alimentation électrique sur l’intégralité du chantier.


Elle soutient que le poste de livraison des HCL avait été supprimé en mettant ainsi hors tension l'ensemble des équipements desservis par ce poste à l’intérieur du site, suivant consignation en date du 7 août 2014 validée le 8 août.
Le rapport EDF sur les ouvrages externes de l'Hôtel Dieu de 2011 fait état de la logette EDF (Coffret S300). 
Il constate que le compteur en cause (coffret de raccordement) est toujours en service, mais qu’il n’y a plus de consommation d’électricité depuis octobre 2010, et il envisage un contact avec la Ville de [Localité 22] en vue de son enlèvement.
L'attestation de consignation d'EIFFAGE du 7 août 2014 :
- mentionne que « l'ensemble des postes de distribution HT et BT issu [du poste source] est hors tension ainsi que l'ensemble des équipements
- mais « invite à vérifier l'éventuelle présence de tension » en cas d'intervention sur les câbles électriques au cas où une alimentation vienne d'une source autre que le poste de livraison.
La société EIFFAGE a effectué une DICT le 2 décembre 2014 auprès de la société ERDF. 
Le récépissé de cette DICT en date du 4 décembre 2014 précise au paragraphe « recommandations de sécurité », que des branchements sans affleurement ou (et) aéro-souterrains sont susceptibles d'être dans l'emprise des travaux.
Toutefois, ce document « invite à vérifier l’éventuelle présence de tension » dans l’hypothèse d’une intervention « sur ces câbles électriques au cas où une alimentation vienne d’une source autre que le poste de livraison ».
Le constat d’Huissier de Justice réalisé le 22 janvier 2015 à la demande d'EIFFAGE montre que la logette a été enlevée et que les câbles sont effectivement restés apparents.
La société EIFFAGE connaissait donc bien la présence du compteur, puis après son enlèvement, de ce que des câbles étaient toujours présents, et que malgré la mise hors tension du compteur annoncée, une alimentation pouvait subsister en provenance d'une autre source d'alimentation.
Elle a d’ailleurs sollicité la Ville de [Localité 22] qui, le 21 avril 2015, a elle-même adressé à EDF une demande de « résiliation d’un abonnement d’électricité tarif bleu » dans laquelle elle demande de « procéder à la résiliation du contrat ». 
■ Le maintien sous tension des câbles
Ainsi que relevé dans les conclusions adverses, il appartenait à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale tout corps, de s’assurer de la consignation de l’alimentation électrique sur l’intégralité du chantier, ainsi que le prévoyait le PGC du BUREAU VERITAS, et ce d’autant que le récépissé de la DICT d’ERDF l’alertait sur ce point.
Elle devait donc s’assurer que les câbles litigieux n’étaient plus alimentés (quelle que soit la source de courant) ou faire le nécessaire pour faire couper leur alimentation, malgré l'attestation de consignation, afin de garantir la sécurité sur son chantier.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a bien respecté ses obligations à ce titre.
La résiliation d’un abonnement d’électricité (qui est le contrat permettant à l’abonné d’utiliser l’électricité en échange d’une redevance) reçue par ERDF n’est pas de nature à mettre fin à l’alimentation en courant électrique, et il aurait fallu demander une mise hors tension et/ou une suppression du branchement, ce qui aurait coupé l’arrivée d’électricité dans les câbles. 
Une erreur a donc été commise lors de la demande d’intervention.
Or, la demande que la Société EIFFAGE a adressée à la Ville de [Localité 22] (qui a été répercutée à EDF puis à ERDF) concernant ce compteur n’est pas versée aux débats, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir effectivement sollicité une mise hors tension et non une simple résiliation de l’abonnement et elle engage sa responsabilité de ce fait.
De plus, Monsieur [Z], directeur de projet EIFFAGE, a déclaré aux services d’enquête qu’ils avaient demandé à la Ville de [Localité 22] « de retirer ce coffret et le branchement », sans mentionné une demande de coupure d’alimentation du réseau correspondant.
Par ailleurs, la demande de résiliation  est du 21 avril 2015, et l’intervention du technicien ERDF sur place a eu lieu le 30 avril 2015, alors que l'attestation de consignation des réseaux électriques est datée du 7 août 2014, date à laquelle la société EIFFAGE ne pouvait donc avoir aucune certitude sur l’absence de tension, outre qu’elle n’a jamais été en possession d’un document attestant de la mise hors tension du compteur en cause.
Enfin, aucune vérification d’absence de tension n’a été faite, ou à tout le moins n'est démontrée, par la société EIFFAGE.
■ L’absence de mention du risque électrique
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé permet d’évaluer les risques professionnels, et il précise et liste l’ensemble des mesures prises par les entreprises de travaux pour assurer la sécurité, l’hygiène et les mesures de secours et d’évacuation sur le chantier. 
Il doit être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. 
Si la société EIFFAGE a bien établi un PPSPS, la présence des câbles électriques susceptibles d’être toujours alimentés et le risque électrique n’y sont pas mentionnés, alors que ce document a été établi en janvier et février 2025, avant l’intervention d’ERDF sur le site, et que ce risque est mentionné dans le récépissé de DICT du 4 décembre 2014.
Il comporte un article 8 relatif aux risques électriques mais il s’agit des avertissements généraux qui conviennent à tout un chacun, même à domicile (ne pas toucher aux conducteurs, ne pas intervenir sur les installations électriques relevant de la compétence des électriciens, ne pas mettre d’eau sur les équipements électriques..), et ne tiennent pas compte des conditions spécifiques du chantier et en particulier de la présence de la logette et de son compteur ou des câbles restants après son enlèvement, alors que ceux-ci étaient la propriété de la Ville de [Localité 22] et non du maître d’oeuvre, de sorte que le risque que cette installation n’ait pas fait l’objet d’une consignation avec le reste des installations était envisageable et justifiait une mention spécifique.
Par ailleurs, si le compte rendu de réunion du 13 avril 2015 précise « SECURITE (…) Eiffage doit transmettre les consignation électriques et gaz (ce qui n’exclue par la vérification ultérieure sur site par testeur lors des découpes de câbles », elle a remis aux intervenants l’attestation de consignation en date du 8 août 2014 certifiant au contraire que les câbles et l’ensemble des équipements du chantier avaient été mis hors tension. 
■ L’absence de signalisation sur site du risque 
Les câbles étaient apparents et leur extrémité protégée avec du ruban adhésif.
Ils se situaient dans l’emprise d’un chantier clos, non accessible au public (le technicien ERDF ayant lui-même dû produire un justificatif pour y pénétrer le 30 avril 2015) et donc relevant de la seule responsabilité de la société EIFFAGE qui n’est pas fondée à soutenir dans ces conditions qu’elle n’avait pas à intervenir sur le domaine public.
Bien que n’ayant eu aucune confirmation de la mise hors tension, la société EIFFAGE n’a mis aucune protection en place (rubalise pour délimiter la zone par exemple) ni aucune affiche comportant un avertissement relatif à la présence éventuelle de courant et à un risque d’électrocution.
■ Dans ces conditions, le Tribunal retient la responsabilité de la société EIFFAGE à l’égard de Monsieur [P] pour les différents manquements répertoriés ci-dessus qui ont tous concouru à la survenue de l’accident et à la réalisation du dommage en permettant qu’une installation reste sous tension sans que cela n’ait été identifié et sans que des mesures spécifiques n’aient été prévues.
2/ Concernant le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
En tant que coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, le BUREAU VERITAS a établi un Plan Général de Coordination conformément aux exigences de l’article l’article R 4532-12 du Code du Travail. 
L’article R 4532-43 du Code du Travail définit le PGC comme : « un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises ». 
La page 37 évoque les travaux de déconstruction, phase pendant laquelle l’accident a eu lieu.
Divers risques sont alors mentionnés, mais pas le risque électrique (électrocution ou électrisation).
Le seul risque électrique envisagé (page 9) est lié aux installations électriques mises en place par les entreprises intervenantes elle-mêmes pour leur matériel (les installations provisoires et la protection par un différentiel).
La mention figurant page 17 prévoyant la nécessité pour les entreprises utilisant du personnel intérimaire de s’assurer que « les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la formation à la sécurité » est sans lien avec la mise en évidence ou l’évocation d’un éventuel risque électrique.
Or, les travaux consistaient en la restructuration complète d’un ancien hôpital avec la démolition partielle ou totale de certains murs.
Dès lors, le risque d’accès à des câbles électriques, visibles ou insérés dans ces structures, lors des travaux était évident et ne pouvait être ignoré du coordonnateur SPS.
L’omission de ce risque est fautive, étant rappelé que pour l’élaboration du PPS le sous-traitant doit tenir compte des informations contenues dans le PGC. 
La visite du 10 décembre 2014 en présence de la seule entreprise [U] ne peut pas être considérée comme une inspection commune, outre que les parties ne versent pas aux débats le compte rendu correspondant.
En tout état de cause, il est évoqué dans le rapport de l’Inspecteur du travail qui constate s’agissant du risque que le compte rendu indique simplement « respect des procédures » sans évoquer la nécessité d’avoir des habilitations électriques, de travailler hors tension ou de demander des consignations.
Dans la Fiche d’Inspection Commune avec les sociétés [S] et [U] établie le 13 avril 2015, il est simplement coché la case « risque électrique » avec deux préconisations : du matériel en état et des consignations (étant relevé que cette dernière obligation incombe à l’entreprise générale et non aux sous-traitants ainsi que cela figure d’ailleurs dans le compte rendu établi ensuite).
Si le compte rendu n’évoque aucun risque électrique précis, il rappelle l’obligation pour la société EIFFAGE de transmettre les consignations électriques sans que cela n’exclue une vérification ultérieure sur site par testeur avant la découpe des câbles.
Il s’avère également que les deux visites d’inspection ont eu lieu avant la signature du contrat de sous-traitance le 20 avril 2015, de sorte que la nature exacte des travaux à réaliser par les sociétés [S] et [U] n’était pas connu du BUREAU VERITAS qui ne peut en conséquence soutenir avoir procédé à une analyse sérieuse et pertinente des risques.
Enfin, le coordonnateur reçoit les PPSPS des entreprises intervenantes.
Il a été relevé plus haut que le PPSPS de la société EIFFAGE ne mentionnait pas la présence de câbles électriques susceptibles d’être toujours alimentés ou de risque électrique, ce qui aurait dû attirer son attention dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L 4532-5 du Code du Travail. 
Il en est de même quant au PPSPS du groupement [S] [U] qui ne mentionne pas non plus les risques électriques.
Pour autant, il n’est pas intervenu alors qu’aux termes de l’article R 4532-11 du Code du Travail, « le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L 4531-1 et L 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre » et qu’en application de l’article R 4532-13 2°, il « veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ». 
■ Dans ces conditions, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS sera retenue à l’égard de Monsieur [P] pour les différents manquements relevés ci-dessus qui, compte tenu de ce que les PSP des entreprises sont établis sur la base du PGC et répercutent ainsi les éventuelles insuffisances de ce dernier, ont concouru à la survenue de l’accident. 


3/ Les condamnations au profit de Monsieur [P]
Les fautes de la société EIFFAGE et de la société BUREAU VERITAS sont en lien de causalité avec l’accident de Monsieur [P] dans la mesure où elles n’ont pas permis d’identifier et donc de prévenir le risque qui s’est réalisé, Monsieur [P], qui n'est pas électricien mais manoeuvre et devait effectuer des travaux de maçonnerie, pouvant penser que tout avait été mis en oeuvre pour qu’il effectue la tâche confiée en sécurité après une mise hors tension des câbles laissés apparents.
Elles ont toutes contribué à la survenance de l’accident. 
Ces deux défendeurs seront donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [P] des préjudices causés par l’électrisation dont il a été victime.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société EIFFAGE CRL, contestant uniquement l’engagement de la responsabilité de cette dernière.
Dès lors que cette responsabilité a été retenue par le Tribunal, l’assureur sera tenu in solidum des réparations avec son assurée.
Monsieur [P] a été gravement brûlé.
En particulier, ses deux avant-bras ont pris feu, ce qui a nécessité des greffes par la suite, et il a présenté également des brûlures au 2ème degré profond et au 3ème degré à une main, au 2ème degré à la cuisse droite et au 1er degré au visage. 
Il a subi un retentissement psychologique important.
Dans ces conditions, il lui sera alloué une provision à valoir sur son indemnisation définitive qui sera limitée à la somme de 10 000,00 Euros compte tenu des dispositions des articles L 452-1 et suivants et l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de ce qu’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable a été engagée devant le Pôle Social, laquelle ne permet pas en tout état de cause l’indemnisation de tous les postes de préjudices prévus dans le nomenclature Dintilhac.
Il sera rappelé que l’indemnisation par un tiers n’est que résiduelle dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail et qu’il conviendra que Monsieur [P] fasse liquider son préjudice par le Pôle Social avant que la présente juridiction de droit commun puisse statuer.
Il n’y a toutefois pas lieu de surseoir à statuer dans l’immédiat.
Il apparaît également nécessaire qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice corporel.

LA RESPONSABILITÉ DES AUTRES INTERVENANTS
1/ Concernant ENEDIS
Il est reproché en premier lieu à ENEDIS, ex ERDF, de ne pas avoir coupé l’alimentation électrique.
Or, comme cela a déjà été exposé plus haut, cette société a été destinataire d’une demande écrite d’EDF aux fins de résiliation d’un abonnement d’électricité et non d’une demande de mise hors tension et/ou de suppression du branchement, ce qui aurait coupé l’arrivée d’électricité dans les câbles. 
On ne peut donc lui reprocher aucun manquement de ce chef.
En second lieu, il est reproché à ENEDIS les modalités de son intervention sur le chantier le 30 avril 2015 dans la mesure où le technicien qu’elle a envoyé n’a pas trouvé le compteur et s’est contenté de considérer que la résiliation avait eu lieu, de ne pas avoir vérifié si les câbles, dénudés et affleurants étaient sous tension et ne pas les avoir sécurisés.
Or, il lui était demandé de résilier l’abonnement, ce qui ce consistait en l’espèce à enlever un plomb après avoir relevé le compteur, afin de stopper la distribution du courant, mais pas l’alimentation du site ou du compteur. 


Dès lors que l’opération requise par EDF ne devait en tout état de cause pas mettre les câbles hors tension, il n’y a aucun lien de causalité entre son échec à localiser le compteur et l’accident, lequel avait été enlevé (constat d’Huissier du 22 janvier 2015). 
En ce qui concerne l’absence de signalisation des câble dénudés, le technicien est intervenu alors que le chantier avait débuté, et rien ne permet de démentir l’affirmation selon laquelle il n’a pas pu les voir compte tenu des travaux et de l’encombrement du site que cela entraînait, ainsi qu’il l‘a déclaré aux services enquêteurs.
Au surplus, Monsieur [P] n’a pas reçu un choc électrique en touchant l’extrémité des câbles dénudés, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité avec l’accident.
Les demandes et appels en garantie contre ENEDIS seront en conséquence rejetés.
2/ Concernant la société [S], la société [U] et la compagnie L'AUXILIAIRE
La société EIFFAGE CRL soutient que la responsabilité des sociétés [S] et [U] dans Ia survenance de l'accident est prépondérante et elle argue de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ainsi que de manquements aux règles de prudence et de sécurité.
Monsieur [P] a été mis à disposition de la seule société [U], et non de la société [S].
Compte tenu de la nature juridique du groupement de sociétés qui n'établit une solidarité que pour l'exécution des prestations par les sous-traitants, ainsi que rappelé au paragraphe concernant les liens juridiques entre les parties, la société [S] n'a pas la qualité d'employeur de Monsieur [P], ni d’entreprise utilisatrice, pas plus que le groupement lui-même.
La société EIFFAGE CRL n'est donc pas fondée à arguer d'une faute inexcusable de l'employeur à son encontre.
Elle en peut pas non plus lui reprocher une faute d'imprudence consistant à ne pas avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de Monsieur [P] (formation adéquate de sécurité et mise à disposition des outils appropriés au sondage des câbles), ces obligations pesant sur le seul employeur, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser au régime juridique de la responsabilité entre les société [S] et EIFFAGE.
Il en est de même en ce qui concerne le BUREAU VÉRITAS qui ne développe pas de moyen spécifique concernant son appel en garantie contre la société [S] mais qui évoque simplement différentes fautes de ces dernières pour s'exonérer de sa propre responsabilité.
En tout état de cause, l'absence de mentions concernant les risques spécifiques du chantier de l'Hôtel Dieu dans le PGC et le PPSPS de la société EIFFAGE ne permet pas de retenir un manquement de la société [S] au regard du risque électrique qui s'est réalisé, il ne lui peut être reproché l'absence d'équipement VAT conforme mis à disposition de Monsieur [P] qui n'était pas son salarié, et elle a bien obtenu les attestations de consignations électriques avant de débuter ses travaux comme demandé par le coordonnateur.
Les demandes et appels en garantie contre la société [S] seront en conséquence rejetés.
En ce qui concerne la société [U], il résulte des articles L 451-1 et L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale, que, sauf faute intentionnelle de l'employeur (laquelle n'est pas invoquée), le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime.
Les demandes et appels en garantie contre la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société [U], seront en conséquence rejetés.
3/ Concernant la société LMI
En application des articles L 451-1 et L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime.
Les demandes et appels en garantie contre la société LMI, employeur de Monsieur [P], seront en conséquence rejetés.


LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ET LE BUREAU VERITAS
Il sera relevé que si la société EIFFAGE soutient que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5 %, elle ne formule aucun grief ni aucune demande et n'invoque aucun moyen contre le BUREAU VERITAS.
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
 
Le BUREAU VERITAS forme, dans le seul dispositif de ses conclusions, un appel en garantie à l'encontre de la société EIFFAGE et de son assureur SMABTP.
Or, il n’invoque dans les motifs aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, et la seule évocation dans le cadre de sa défense de fautes commises par la société EIFFAGE, est insuffisante à démontrer que la responsabilité de cette dernière serait prépondérante ou au moins équivalente et serait de nature à justifier une garantie totale ou partielle.
Son appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE, et corélativement contre la SMABTP,  sera rejeté.

LES DEMANDES DE LA C.P.A.M. 
Aux termes de l'article L 454-1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale, « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ». 
Par contre, l'alinéa 6 dispose que si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dès lors, le recours de la C.P.A.M. sera réservé dans l'attente de la décision du Pôle Social concernant la faute de l'employeur.

SUR LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS ATMP DE LA SOCIÉTÉ LMI 
La société LMI fait valoir qu'elle assume, avec la C.P.A.M., le coût financier de l'accident résultant de la faute d’un tiers et qu'elle s’est vue reporter le capital représentatif de ces sommes sur ses taux de cotisation ATMP pour un total de 91 814,00 Euros dont elle sollicite le remboursement par le ou les responsables de l'accident.
Elle rappelle que l’employeur ne saurait s’acquitter des forfaits précités si l’accident du travail résulte exclusivement de la faute d’un tiers en ce qu’il n’a pas concouru au dommage. 
Or, le Pôle Social n'a pas encore statué sur une éventuelle faute de l'employeur.
Dès lors, le recours de la société LMI sera également réservé dans l'attente de la décision du Pôle Social.

SUR LES AUTRES DEMANDES
La compagnie L'AUXILIAIRE demande qu’il soit donné acte à la C.P.A.M. et à la société LMI de ce qu’elles ne forment aucune demande contre elle, et la société [S] qu’il soit jugé que Monsieur [P] ne formule aucune demande contre elle.

Le Tribunal n’a pas à donner acte de l’absence de demande d’une partie, dont il n’est par hypothèse pas saisi, contre une autre.
Les demandes de certaines parties tendant à faire déclarer le jugement commun et/ou opposable à l'une ou l'autre des parties à l'instance sont sans objet, la décision leur étant commune de droit dès lors qu'elles ont été assignées.
L’exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, parties qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens.
Les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS, à la société [S] SPA, à la compagnie L'AUXILIAIRE et à la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) qu'elle a appelées dans la cause la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, 

en premier ressort,
Rejette la demande de production de pièce en délibéré et la demande de réouverture des débats de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION  ;
Met hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à indemniser Monsieur [P] des préjudices subis suite à l’accident du 27 juillet 2015 ;
Rejette toutes les demandes présentées contre la société ENEDIS, la société [S] SPA, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) ;
Déboute la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION appel en garantie contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et contre la SMABTP ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS, à la société [S] SPA, à la compagnie L'AUXILIAIRE et à la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;


Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] confiée à :
Monsieur le docteur [F] [E]
[Adresse 2] 
[Localité 10]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : 
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences 
∙ Se faire communiquer par la victime  et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
- En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures)


Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
- Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 24] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie
- Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne 
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
- Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
- Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
- Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, ...)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement 
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
 - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
 - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation 
 - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [P] avant le 30 novembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; 
Dit que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l’indemnisation par un tiers n’est que résiduelle dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail et qu’il conviendra que Monsieur [S] fasse préalablement liquider son préjudice par le Pôle Social ;
Réserve les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 20/1795)
Réserve les droits de la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 20/1795) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ; 
Déboute les parties pour le surplus ; 
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, prise in solidum avec la SMABTP, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens ; 
Dit que Les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du chef de Monsieur [P], de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, de la SMABTP, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société la société LMI BTP Second Oeuvre (anciennement LMI MULTI-SERVICES) et de la C.P.A.M. du Rhône, pour les conclusions de Monsieur [P] qui devront être adressées au plus tard le 3 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4535-1, code de procedure civile 282, code du travail R4532-11, code du travail L4532-9, code du travail R4532-66, code de procedure civile 445, code de la securite sociale L454-1, code du travail R4532-43, code de la securite sociale L451-1, code du travail L4532-5, code de la securite sociale L452-5, code de procedure civile 132, code du travail L4532-6, code du travail R4532-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-11T18:16:05.344Z.