Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 septembre 2025, n° 22/05620
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2018, sur l’autoroute 7, un ensemble routier, appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société par actions simplifiée Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société par actions simplifiée à associé unique Best location et assuré auprès de la société anonyme Helvetia assurances SA, a été heurté par un second ensemble routier exploité par la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et assuré auprès de la société de droit étranger AIG Europe. Par actes judiciaires des 16 et 29 juin 2022, les sociétés Helvetia assurances SA, Best location et Berthaud holding finances ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés [U] [B] et AIG Europe afin d’obtenir le versement de diverses sommes au titre de cet accident. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Helvetia assurances SA recevable en sa demande en paiement de la somme de 42 848,51 euros suite au sinistre survenu le 30 août 2018, déclaré les sociétés Best location et Berthaud holding finances recevables en leur demande en paiement au titre des franchises laissées à leur charge en exécution de la police d’assurances n° 43153243 suite au sinistre survenu le 30 août 2018 et réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les sociétés Helvetia assurances SA, Best location et Berthaud holding finances demandent au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés [U] [B] et AIG Europe au paiement de la somme de 42 638,51 euros à la société Helvetia assurances SA, de la somme de 1 516,92 euros à la société Berthaud holding finances et de la somme de 1 957,60 euros à la société Best location, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019 et la capitalisation des intérêts, - débouter les sociétés [U] [B] et AIG Europe de l’intégralité de leurs demandes, - ne pas écarter l’exécution provisoire, - condamner in solidum les sociétés [U] [B] et AIG Europe au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Helvetia assurances SA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florence le Bris-Munch, avocat. Elles font valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que le conducteur du premier ensemble routier a détecté une anomalie, laquelle a ensuite cessé durant 1h30, que, suite à une nouvelle anomalie, il s’est régulièrement arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il a mis son gilet haute visibilité, qu’il a actionné les feux de détresse et de position, qu’il a averti les services de sécurité de l’autoroute, qu’il aurait été dangereux pour lui d’aller apposer de nuit un triangle de signalisation en amont du véhicule, lequel n’empiétait pas sur la voie de circulation, et qu’il n’a ainsi commis aucune faute. Elles notent en revanche que le conducteur du second ensemble routier exploité par la société [U] [B], qui est venu le percuter, chevauchait la bande d’arrêt d’urgence, qu’il n’a pas freiné, qu’il a manqué d’attention et qu’il avait consommé du cannabis la veille des faits, ce qui a altéré son comportement. Elles expliquent par ailleurs qu’ayant droit à la réparation intégrale des préjudices subis, elles sont fondées à solliciter le remboursement des frais de réparation, de remorquage et de gardiennage et des franchises restées à charge, outre le versement d’indemnités d’immobilisation et de perte de valeur. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les sociétés [U] [B] et AIG Europe demandent au tribunal de : - juger que le conducteur de l’ensemble routier de la société Berthaud holding finances a commis une faute de nature à réduire l’indemnisation des préjudices de cette dernière et de la société Best location de 50 %, - limiter le recours subrogatoire de la société Helvetia assurances SA à leur encontre à la somme de 20 845,75 euros HT, - limiter la demande de remboursement formulée par la société Berthaud holding finances à leur encontre à la somme de 583,50 euros, - limiter la demande de remboursement formulée par la société Best location à leur encontre à la somme de 304,50 euros, - réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée, le cas échéant, à la société Helvetia assurances SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent, sur le fondement des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 421-7 et R. 416-19 du code de la route, qu’il n’est possible de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas de nécessité absolue, que le conducteur de l’ensemble routier des demanderesses avait connaissance du problème technique affectant le véhicule depuis 1h30, qu’il aurait donc pu s’arrêter en amont sur une aire d’autoroute, qu’il a, à défaut, fait preuve d’imprudence et de négligence dès lors qu’il savait, en sa qualité de professionnel, qu’un embrayage défectueux entraînerait nécessairement à court terme un dysfonctionnement total du véhicule, qu’au surplus, il n’a pas pris le soin de poser un triangle de présignalisation pour rendre son véhicule visible des autres automobilistes alors même qu’il faisait nuit et que le stationnement de son ensemble routier impliquait une circulation étroite sur les voies de circulation, que ce comportement constitue l’une des causes de l’accident, que le conducteur du véhicule appartenant à la société [U] [B] a d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas vu l’ensemble routier et que les éventuelles fautes commises par ce dernier sont indifférentes. Elles en déduisent que le droit à indemnisation des demanderesses doit être réduit à hauteur de 50 %. Elles contestent par ailleurs la prise en charge des frais de gardiennage, qui sont dus au temps de traitement de la réclamation des sociétés Berthaud holding finances et Best location par la société Helvetia assurances SA, ainsi que le mode de calcul de l’indemnité d’immobilisation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Il convient d’indiquer qu’il ne sera pas statué sur la prétention tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire, aucune demande en ce sens n’étant formée. 1 - Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423). Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. L’article 5 de ladite loi ajoute que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285). La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile. Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, les parties conviennent que, le 30 août 2018, sur l’autoroute 7, un ensemble routier, appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location et assuré auprès de la société Helvetia assurances SA, a été heurté par un second ensemble routier exploité par la société [U] [B] et assuré auprès de la société AIG Europe. Ce second véhicule est dès lors impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Concernant les circonstances de l’accident, le procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale indique que le premier ensemble routier s’est stationné régulièrement sur la bande d’arrêt d’urgence, sans dépasser sur la voie de circulation, et qu’un autre ensemble routier, qui circulait à cheval sur ladite bande d’arrêt d’urgence, est venu le percuter. Il y est également précisé que l’accident s’est produit de nuit, sans éclairage public, qu’aucune trace de freinage n’était visible avant l’impact et que la prise de sang effectuée sur le conducteur du second véhicule a montré une prise de cannabis avant les faits de nature à entraîner une altération de la conduite. Le conducteur du premier véhicule a expliqué qu’il a constaté une défaillance légère et très brève de l’embrayage, qu’il a ensuite pu continuer sa route, que le véhicule a soudainement perdu sa force de traction, ce qui l’a contraint à l’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il a enfilé son gilet haute visibilité et actionné ses feux de détresse et de position et qu’il a signalé la situation aux services de sécurité de l’autoroute via la borne d’appel, lesquels lui ont demandé de rester à hauteur de ladite borne. Le conducteur du second véhicule a quant à lui déclaré qu’il avait « sûrement » son téléphone en main avant l’accident et qu’il était alors distrait – bien qu’il ne se souvienne plus exactement de la raison de cet état. Il a aussi reconnu le franchissement ou le chevauchement sans nécessité absolue de la ligne longitudinale délimitant la bande d’arrêt d’urgence et la conduite malgré l’usage de produits stupéfiants, précisant à cet égard qu’il avait, comme tous les soirs, consommé « deux ou trois joints de résine de cannabis » la veille de l’accident. Il ressort de ces éléments qu’en raison de la perte soudaine de force de traction de son véhicule, le conducteur du premier ensemble routier s’est trouvé dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l’autoroute. Il ne peut lui être utilement reproché de ne pas s’être arrêté en amont sur une aire d’autoroute, aucun élément ne permettant d’établir que la première défaillance de l’embrayage, qui a été légère et très brève, aboutirait nécessairement à court terme à un dysfonctionnement total du véhicule, les défenderesses procédant sur ce point par simple voie d’affirmation. Par ailleurs, si les demanderesses admettent qu’il n’a pas assuré la présignalisation de son véhicule en faisant usage d'un triangle de présignalisation, il convient de noter qu’il avait actionné ses feux de détresse. Or, ceux-ci n’ont pas été vus par le conducteur du second véhicule, qui, en raison de l’usage de son téléphone et de la consommation de cannabis, faisait preuve d’un défaut d’attention et subissait une altération de ses facultés. Il apparaît ainsi que ce dernier n’aurait pas davantage perçu la présence d’un triangle de présignalisation. Il en résulte que la preuve du lien de causalité entre le défaut de présignalisation et la survenance de l’accident n’est pas rapportée et que le comportement du conducteur du second ensemble routier est en réalité la cause exclusive de l’accident. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [U] [B], en sa qualité d’exploitant du véhicule impliqué, et son assureur, la société AIG Europe, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident. 2 - Sur la demande en paiement formée par la société Helvetia assurances SA au titre de la subrogation légale Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. Par ailleurs, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale que l’ensemble routier appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location a été endommagé lors de l’accident. Les demanderesses communiquent par ailleurs, s’agissant du véhicule tracteur, une facture afférente à des frais de réparation à hauteur de 4 990,11 euros TTC et une facture portant sur le remorquage du véhicule d’un montant de 2 209,68 euros TTC. Elles versent également aux débats, s’agissant du véhicule remorque, un rapport d’expertise amiable - qui n’est pas contesté - mentionnant une perte de valeur à hauteur de 32 790 euros hors TVA, une facture portant sur le remorquage du véhicule d’un montant de 2 484 euros TTC et une facture afférente à des frais de gardiennage à hauteur de 2 318,40 euros TTC, lesquels doivent être pris en compte dès lors qu’ils résultent de l’accident, étant rappelé qu’une victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice. La société Helvetia assurances SA établit en outre, par la production d’ordres de virement et de la copie d’un chèque, qu’elle a versé, au titre des préjudices précités, la somme de 6 069,11 euros en faveur de la société Berthaud holding finances et la somme de 36 779,40 euros en faveur de la société Best location, ce qui représente au total 42 848,51 euros. Les conditions de mise en œuvre de la subrogation légale n’étant pas contestées, il convient de lui allouer la somme de 42 638,51 euros, le tribunal ne pouvant lui accorder une somme supérieure à celle qu’elle réclame. Cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la première délivrance de l’assignation et non à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, dont l’envoi et la date de réception ne sont pas établis, ce en vertu de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil. Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. 3 - Sur les préjudices subis par les sociétés Berthaud holding finances et Best location Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale que l’ensemble routier appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location a été endommagé lors de l’accident. Les quittances montrent par ailleurs qu’une franchise de 762 euros a été appliquée s’agissant du véhicule tracteur et qu’une franchise de 609 euros a été appliquée s’agissant du véhicule remorque, ce qui est admis en défense. Il est également justifié, par la production d’une facture, des frais de remplacement du pare-brise du véhicule tracteur pour un montant de 486 euros TTC. Enfin, l’immobilisation des véhicules, durant 4 jours s’agissant du véhicule tracteur et durant 10 jours s’agissant du véhicule remorque, n’est pas remise en cause, seul le mode de calcul de l’indemnité y afférente étant critiqué. Sur ce point, au regard du tonnage des véhicules, qui n’est pas contesté en défense, à savoir respectivement plus de 10 tonnes et plus de 25 tonnes, il convient de fixer les indemnités d’immobilisation à la somme de 320 euros s’agissant du véhicule tracteur (80 euros x 4 jours) et à la somme de 1 200 euros s’agissant du véhicule remorque (120 euros x 10 jours). Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1 568 euros (762 euros + 486 euros + 320 euros), ramenée à celle de 1 516,92 euros, à la société Berthaud holding finances, le tribunal ne pouvant lui accorder une somme supérieure à celle qu’elle réclame, et la somme de 1 809 euros (609 euros + 1 200 euros) à la société Best location. Ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, ce en vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil. Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. 4 - Sur les frais du procès 4.1 - Sur les dépens Au vu des développements ci-avant, il convient, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société [U] [B] et la société AIG Europe aux dépens de l’instance. Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Florence le Bris-Munch à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 4.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum la société [U] [B] et la société AIG Europe à payer à la société Helvetia assurances SA une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que le droit à indemnisation de la société par actions simplifiée Berthaud holding finances et de la société par actions simplifiée à associé unique Best location à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 août 2018 est intégral, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société anonyme Helvetia assurances SA la somme de 42 638,51 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2022, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société par actions simplifiée Berthaud holding finances la somme de 1 516,92 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Best location la somme de 1 809 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe aux dépens de l’instance, AUTORISE Me Florence le Bris-Munch à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société anonyme Helvetia assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Elsa CARRA, Juge, et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025 N° RG 22/05620 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTZ4 N° Minute : AFFAIRE S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A.S.U. BEST LOCATION, S.A.S. BERTHAUD HOLDING FINANCES C/ S.A. AIG EUROPE SA S.A. SOCIÉTÉ [U] [B] 2/ La Compagnie AIG EUROPE SA, Copies délivrées le : DEMANDERESSES S.A. HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S.U. BEST LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. BERTHAUD HOLDING FINANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] toutes trois représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096 DEFENDERESSES Société de droit étranger AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] S.A.S.U. [U] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 2] toutes deux représentées par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2018, sur l’autoroute 7, un ensemble routier, appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société par actions simplifiée Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société par actions simplifiée à associé unique Best location et assuré auprès de la société anonyme Helvetia assurances SA, a été heurté par un second ensemble routier exploité par la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et assuré auprès de la société de droit étranger AIG Europe. Par actes judiciaires des 16 et 29 juin 2022, les sociétés Helvetia assurances SA, Best location et Berthaud holding finances ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés [U] [B] et AIG Europe afin d’obtenir le versement de diverses sommes au titre de cet accident. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Helvetia assurances SA recevable en sa demande en paiement de la somme de 42 848,51 euros suite au sinistre survenu le 30 août 2018, déclaré les sociétés Best location et Berthaud holding finances recevables en leur demande en paiement au titre des franchises laissées à leur charge en exécution de la police d’assurances n° 43153243 suite au sinistre survenu le 30 août 2018 et réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les sociétés Helvetia assurances SA, Best location et Berthaud holding finances demandent au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés [U] [B] et AIG Europe au paiement de la somme de 42 638,51 euros à la société Helvetia assurances SA, de la somme de 1 516,92 euros à la société Berthaud holding finances et de la somme de 1 957,60 euros à la société Best location, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019 et la capitalisation des intérêts, - débouter les sociétés [U] [B] et AIG Europe de l’intégralité de leurs demandes, - ne pas écarter l’exécution provisoire, - condamner in solidum les sociétés [U] [B] et AIG Europe au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Helvetia assurances SA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florence le Bris-Munch, avocat. Elles font valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que le conducteur du premier ensemble routier a détecté une anomalie, laquelle a ensuite cessé durant 1h30, que, suite à une nouvelle anomalie, il s’est régulièrement arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il a mis son gilet haute visibilité, qu’il a actionné les feux de détresse et de position, qu’il a averti les services de sécurité de l’autoroute, qu’il aurait été dangereux pour lui d’aller apposer de nuit un triangle de signalisation en amont du véhicule, lequel n’empiétait pas sur la voie de circulation, et qu’il n’a ainsi commis aucune faute. Elles notent en revanche que le conducteur du second ensemble routier exploité par la société [U] [B], qui est venu le percuter, chevauchait la bande d’arrêt d’urgence, qu’il n’a pas freiné, qu’il a manqué d’attention et qu’il avait consommé du cannabis la veille des faits, ce qui a altéré son comportement. Elles expliquent par ailleurs qu’ayant droit à la réparation intégrale des préjudices subis, elles sont fondées à solliciter le remboursement des frais de réparation, de remorquage et de gardiennage et des franchises restées à charge, outre le versement d’indemnités d’immobilisation et de perte de valeur. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les sociétés [U] [B] et AIG Europe demandent au tribunal de : - juger que le conducteur de l’ensemble routier de la société Berthaud holding finances a commis une faute de nature à réduire l’indemnisation des préjudices de cette dernière et de la société Best location de 50 %, - limiter le recours subrogatoire de la société Helvetia assurances SA à leur encontre à la somme de 20 845,75 euros HT, - limiter la demande de remboursement formulée par la société Berthaud holding finances à leur encontre à la somme de 583,50 euros, - limiter la demande de remboursement formulée par la société Best location à leur encontre à la somme de 304,50 euros, - réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée, le cas échéant, à la société Helvetia assurances SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent, sur le fondement des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 421-7 et R. 416-19 du code de la route, qu’il n’est possible de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas de nécessité absolue, que le conducteur de l’ensemble routier des demanderesses avait connaissance du problème technique affectant le véhicule depuis 1h30, qu’il aurait donc pu s’arrêter en amont sur une aire d’autoroute, qu’il a, à défaut, fait preuve d’imprudence et de négligence dès lors qu’il savait, en sa qualité de professionnel, qu’un embrayage défectueux entraînerait nécessairement à court terme un dysfonctionnement total du véhicule, qu’au surplus, il n’a pas pris le soin de poser un triangle de présignalisation pour rendre son véhicule visible des autres automobilistes alors même qu’il faisait nuit et que le stationnement de son ensemble routier impliquait une circulation étroite sur les voies de circulation, que ce comportement constitue l’une des causes de l’accident, que le conducteur du véhicule appartenant à la société [U] [B] a d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas vu l’ensemble routier et que les éventuelles fautes commises par ce dernier sont indifférentes. Elles en déduisent que le droit à indemnisation des demanderesses doit être réduit à hauteur de 50 %. Elles contestent par ailleurs la prise en charge des frais de gardiennage, qui sont dus au temps de traitement de la réclamation des sociétés Berthaud holding finances et Best location par la société Helvetia assurances SA, ainsi que le mode de calcul de l’indemnité d’immobilisation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Il convient d’indiquer qu’il ne sera pas statué sur la prétention tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire, aucune demande en ce sens n’étant formée. 1 - Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423). Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. L’article 5 de ladite loi ajoute que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285). La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile. Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, les parties conviennent que, le 30 août 2018, sur l’autoroute 7, un ensemble routier, appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location et assuré auprès de la société Helvetia assurances SA, a été heurté par un second ensemble routier exploité par la société [U] [B] et assuré auprès de la société AIG Europe. Ce second véhicule est dès lors impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Concernant les circonstances de l’accident, le procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale indique que le premier ensemble routier s’est stationné régulièrement sur la bande d’arrêt d’urgence, sans dépasser sur la voie de circulation, et qu’un autre ensemble routier, qui circulait à cheval sur ladite bande d’arrêt d’urgence, est venu le percuter. Il y est également précisé que l’accident s’est produit de nuit, sans éclairage public, qu’aucune trace de freinage n’était visible avant l’impact et que la prise de sang effectuée sur le conducteur du second véhicule a montré une prise de cannabis avant les faits de nature à entraîner une altération de la conduite. Le conducteur du premier véhicule a expliqué qu’il a constaté une défaillance légère et très brève de l’embrayage, qu’il a ensuite pu continuer sa route, que le véhicule a soudainement perdu sa force de traction, ce qui l’a contraint à l’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il a enfilé son gilet haute visibilité et actionné ses feux de détresse et de position et qu’il a signalé la situation aux services de sécurité de l’autoroute via la borne d’appel, lesquels lui ont demandé de rester à hauteur de ladite borne. Le conducteur du second véhicule a quant à lui déclaré qu’il avait « sûrement » son téléphone en main avant l’accident et qu’il était alors distrait – bien qu’il ne se souvienne plus exactement de la raison de cet état. Il a aussi reconnu le franchissement ou le chevauchement sans nécessité absolue de la ligne longitudinale délimitant la bande d’arrêt d’urgence et la conduite malgré l’usage de produits stupéfiants, précisant à cet égard qu’il avait, comme tous les soirs, consommé « deux ou trois joints de résine de cannabis » la veille de l’accident. Il ressort de ces éléments qu’en raison de la perte soudaine de force de traction de son véhicule, le conducteur du premier ensemble routier s’est trouvé dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l’autoroute. Il ne peut lui être utilement reproché de ne pas s’être arrêté en amont sur une aire d’autoroute, aucun élément ne permettant d’établir que la première défaillance de l’embrayage, qui a été légère et très brève, aboutirait nécessairement à court terme à un dysfonctionnement total du véhicule, les défenderesses procédant sur ce point par simple voie d’affirmation. Par ailleurs, si les demanderesses admettent qu’il n’a pas assuré la présignalisation de son véhicule en faisant usage d'un triangle de présignalisation, il convient de noter qu’il avait actionné ses feux de détresse. Or, ceux-ci n’ont pas été vus par le conducteur du second véhicule, qui, en raison de l’usage de son téléphone et de la consommation de cannabis, faisait preuve d’un défaut d’attention et subissait une altération de ses facultés. Il apparaît ainsi que ce dernier n’aurait pas davantage perçu la présence d’un triangle de présignalisation. Il en résulte que la preuve du lien de causalité entre le défaut de présignalisation et la survenance de l’accident n’est pas rapportée et que le comportement du conducteur du second ensemble routier est en réalité la cause exclusive de l’accident. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [U] [B], en sa qualité d’exploitant du véhicule impliqué, et son assureur, la société AIG Europe, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident. 2 - Sur la demande en paiement formée par la société Helvetia assurances SA au titre de la subrogation légale Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. Par ailleurs, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale que l’ensemble routier appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location a été endommagé lors de l’accident. Les demanderesses communiquent par ailleurs, s’agissant du véhicule tracteur, une facture afférente à des frais de réparation à hauteur de 4 990,11 euros TTC et une facture portant sur le remorquage du véhicule d’un montant de 2 209,68 euros TTC. Elles versent également aux débats, s’agissant du véhicule remorque, un rapport d’expertise amiable - qui n’est pas contesté - mentionnant une perte de valeur à hauteur de 32 790 euros hors TVA, une facture portant sur le remorquage du véhicule d’un montant de 2 484 euros TTC et une facture afférente à des frais de gardiennage à hauteur de 2 318,40 euros TTC, lesquels doivent être pris en compte dès lors qu’ils résultent de l’accident, étant rappelé qu’une victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice. La société Helvetia assurances SA établit en outre, par la production d’ordres de virement et de la copie d’un chèque, qu’elle a versé, au titre des préjudices précités, la somme de 6 069,11 euros en faveur de la société Berthaud holding finances et la somme de 36 779,40 euros en faveur de la société Best location, ce qui représente au total 42 848,51 euros. Les conditions de mise en œuvre de la subrogation légale n’étant pas contestées, il convient de lui allouer la somme de 42 638,51 euros, le tribunal ne pouvant lui accorder une somme supérieure à celle qu’elle réclame. Cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la première délivrance de l’assignation et non à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, dont l’envoi et la date de réception ne sont pas établis, ce en vertu de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil. Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. 3 - Sur les préjudices subis par les sociétés Berthaud holding finances et Best location Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale que l’ensemble routier appartenant, s’agissant du véhicule tracteur, à la société Berthaud holding finances et, s’agissant du véhicule remorque, à la société Best location a été endommagé lors de l’accident. Les quittances montrent par ailleurs qu’une franchise de 762 euros a été appliquée s’agissant du véhicule tracteur et qu’une franchise de 609 euros a été appliquée s’agissant du véhicule remorque, ce qui est admis en défense. Il est également justifié, par la production d’une facture, des frais de remplacement du pare-brise du véhicule tracteur pour un montant de 486 euros TTC. Enfin, l’immobilisation des véhicules, durant 4 jours s’agissant du véhicule tracteur et durant 10 jours s’agissant du véhicule remorque, n’est pas remise en cause, seul le mode de calcul de l’indemnité y afférente étant critiqué. Sur ce point, au regard du tonnage des véhicules, qui n’est pas contesté en défense, à savoir respectivement plus de 10 tonnes et plus de 25 tonnes, il convient de fixer les indemnités d’immobilisation à la somme de 320 euros s’agissant du véhicule tracteur (80 euros x 4 jours) et à la somme de 1 200 euros s’agissant du véhicule remorque (120 euros x 10 jours). Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1 568 euros (762 euros + 486 euros + 320 euros), ramenée à celle de 1 516,92 euros, à la société Berthaud holding finances, le tribunal ne pouvant lui accorder une somme supérieure à celle qu’elle réclame, et la somme de 1 809 euros (609 euros + 1 200 euros) à la société Best location. Ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, ce en vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil. Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. 4 - Sur les frais du procès 4.1 - Sur les dépens Au vu des développements ci-avant, il convient, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société [U] [B] et la société AIG Europe aux dépens de l’instance. Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Florence le Bris-Munch à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 4.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum la société [U] [B] et la société AIG Europe à payer à la société Helvetia assurances SA une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que le droit à indemnisation de la société par actions simplifiée Berthaud holding finances et de la société par actions simplifiée à associé unique Best location à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 août 2018 est intégral, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société anonyme Helvetia assurances SA la somme de 42 638,51 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2022, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société par actions simplifiée Berthaud holding finances la somme de 1 516,92 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Best location la somme de 1 809 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe aux dépens de l’instance, AUTORISE Me Florence le Bris-Munch à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique [U] [B] et la société de droit étranger AIG Europe à payer à la société anonyme Helvetia assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Elsa CARRA, Juge, et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-11T19:41:13.111Z.