Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 septembre 2025, n° 22/03870
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************* FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2017 à [Localité 14] (92), M. [D] [U], âgé de 24 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [I], appartenant à la société Delta Services Poses et assuré auprès de la société l'Equité, laquelle ne conteste pas dans le principe le droit à indemnisation de la victime mais sa propre garantie à celui qui se prétend son assuré. Le 25 octobre 2017, M. [O] [I] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologuée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [U]. M. [U] a assigné M. [O] [I] et la société l'Equité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle et la mise en place d'une expertise. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert, le docteur [B] et a condamné solidairement M. [O] [I] et la société l'Equité à verser 20 000 euros à M. [U], à titre de provision. Le 13 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport ; aux termes duquel, il a conclu ainsi que suit: - blessures subies : * une dermabrasion du coude droit et des deux genoux, * une luxation sévère type tryad du coude gauche, * une entorse grave du poignet droit avec forte suspicion d'arrachement ligamentaire, * une hémarthrose du genou gauche, * une rupture complète du ligament croisé postérieur du genou gauche, - gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 7 juin 2017 au 28 juin 2017, - gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 juin 2017 au 30 juin 2017 pour le traitement de la lésion du LCP- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 1er juillet 2017 au 6 juillet 2017, - gêne fonctionnelle temporaire totale le 7 juillet 2017 pour le traitement des lésions du poignet, - gêne fonctionnelle temporaire à 75% du 8 juillet 2017 au 7 septembre 2017, période de confinement au domicile, - gêne fonctionnelle temporaire à 50% du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, période d'utilisation de deux cannes anglaises, - gêne fonctionnelle temporaire à 20% du 9 octobre 2017 au 1er avril 2018, - les souffrances physiques et psychiques sont évaluées à 4,5/7, - le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 pour la période allant du 07 juin 2017 au 07 septembre 2017 (utilisation d'un fauteuil roulant, de cannes anglaises, de pansements de cicatrices.), - il existe un préjudice d'agrément évalué à 1,5/7, - sur la nécessité d'une aide à domicile avant la consolidation : * 4 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75%, *2 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50%, *3 heures/semaine dans la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20%, - la date de consolidation est fixée au 1er avril 2018, - le taux de déficit fonctionnel permanent est de 15%, - il n'y pas de préjudice professionnel, - M. [U] a pu mener son projet professionnel à son terme avec un an de retard pour le certificat AMF sans retentissement sur son salaire, - préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices évalué à 1,5/7, - il n'y a pas de préjudice sexuel, - il n'y a pas de soins post consolidation, - pas d'aide à envisager au-delà du 1er avril 2018. Par actes du 26 décembre 2018, M. [U] a assigné la société l'Equité, M. [O] [I], le Fonds de Garantie Automobile de dommages (ci-après le FGAO) et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception de garantie et dit que la société l'Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], - mis hors de cause le FGAO , - dit que le droit à indemnisation de M. [U] est entier, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : *au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..14,45 euros, *au titre des frais divers'''''''''''''''''''.3 107,34 euros, *au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''...8 946 euros, *au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation)'''''.12 079 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 025 euros, *au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''.25 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''..1 000 euros, *au titre du préjudice esthétique'''''''''''''''''.3 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''...8 000 euros, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 07/06/2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 07/02/2018 et jusqu'au 07/06/2019, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 63 302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2019, - dit que, pour la CPAM des Hauts-de-Seine, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société Equité aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par la société Hocquart et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - rejeté pour le surplus. Par acte du 13 juin 2022, la société l'Equité a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 février 2025, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - déclarer M. [U], le FGAO, M. [O] [I] et la CPAM des Hauts-de-Seine irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, In limine litis et à titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer l'exception de non garantie tenant à l'absence de prise d'effet du contrat d'assurance N° AUT001905524 au moment de l'accident bien fondée, - déclarer la contestation soulevée par le FGAO à l'encontre de l'exception de non-garantie irrecevable, En conséquence, - la mettre hors de cause, - débouter M. [U] et la CPAM des Hauts-de-Seine de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre, - condamner uniquement M. [O] [I] à procéder à l'indemnisation des préjudices de M. [U], - condamner le FGAO à lui verser la somme de 21 500 euros qu'elle avait elle-même versée à titre provisionnel à M. [U] dans le cadre d'une condamnation « pour le compte de qui il appartiendra » en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2018, - condamner le FGAO à lui verser la somme de 65 277,28 euros qu'elle avait elle-même versée titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2022, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner le FGAO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [I] au paiements de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter l'exception de non garantie, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : *fixé les dépenses de santé restées à la charge de M. [U] à la somme 14,45 euros, *constaté l'absence de demande formulée par M. [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels, *fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] à la somme de 3 025 euros, Et statuant à nouveau, - fixer les préjudices de M. [U] à la somme totale de 76 993,45 euros, provisions non déduites, selon décompte ci-après : *au titre des dépenses de santé actuelles''''''''''''''.14,45 euros, *au titre des frais divers''''''''''''''''''''..1 920 euros, *au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''...7 455 euros, *au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''''''''.Néant, *au titre du préjudice universitaire''''''''''''''''.5 079 euros, *au titre de l'incidence professionnelle'''''''''''''''''Rejet, *au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 025 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''..500 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...1 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''..3 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''34 500 euros, - ordonner qu'il y a lieu d'imputer la créance des tiers payeurs sur les postes de préjudices déjà indemnisés par eux, et notamment les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail sur les PGPF et l'incidence professionnelle conformément à la jurisprudence instaurée par la Cour de cassation depuis le prononcé de ses arrêts des mois de mai et juin 2009, puis du 20 janvier 2023, - ordonner que la provision qu'elle a versée « pour le compte de qui il appartiendra » à M. [U] en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2018 d'un montant de 20 000 euros viendra en déduction des indemnités qui lui seront allouées, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre du doublement du taux d'intérêt légal qui doit être dirigée à la seule encontre du FGAO, - ordonner que la créance de la CPAM ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible de prendre en charge et dans la limite de ce qui peut être mis à sa charge, - déclarer que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir, - débouter M. [U] de sa demande de remboursement du droit dégressif des Huissiers prévu par l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont d'ordre public, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer que ses conclusions signifiées le 7 juin 2019 valent offre d'indemnisation au sens de l'article L 211-9 du Code des assurances, et qu'elles sont de nature à arrêter le doublement des intérêts prévu par l'article L 211-13 du même code, - limiter le doublement des intérêts à la période allant du 4 juin 2019 au 7 juin 2019, avec pour assiette le montant de l'offre effectuée le 7 juin 2019, En tout état de cause, - débouter la CPAM de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 19 737,99 euros, - débouter M. [U] de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de sa demande formulée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM de sa demande formulée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Satorie pour ceux de 1ère instance et au profit de la société Courtaigne Avocats pour ceux d'appel, lesquelles pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 20 février 2023, M. [U] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *rejeté l'exception de garantie et dit que la société l'Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], *mis hors de cause le FGAO, *dit que son droit à indemnisation est entier, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer diverses sommes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 63 302,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7/06/2019, *dit que pour la CPAM des Hauts-de-Seine, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par la société Hocquart et Associés avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, *rejeté pour le surplus, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 8 946 euros au titre de la tierce personne temporaire, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 34 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avant déduction de la créance de la CPAM, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 7/06/2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7/02/2018 et jusqu'au 7/06/2019, Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 9 940 euros au titre de la tierce personne temporaire, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la société l'Equité à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant qui sera alloué par la cour d'appel de céans en réparation de ses préjudices, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 7 février 2018 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, Par ailleurs, - déclarer le jugement à intervenir commun aux différents organismes sociaux, - condamner la société l'Equité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile inhérent à la procédure d'appel, - condamner la société l'Equité aux entiers dépens inhérents à la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 5 décembre 2022, M. [O] [I] prie la cour de : In limine litis, sur l'exception de garantie soulevée par la société Equité, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Equité est tenue de garantir son véhicule, - infirmer le jugement déféré au titre des frais divers, de la tierce personne, du préjudice universitaire, de l'incidence professionnelle, de la souffrance endurée, du déficit fonctionnel permanent, des préjudices d'agrément et esthétique permanent ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - indemniser M. [U] à hauteur de : *au titre des frais divers'''''''''''''''''''.2 347,55 euros, *au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..7 455 euros, *au titre du préjudice universitaire'''''''''''''''''..79 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''15 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''30 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''..3 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''...'1 000 euros, - dire et juger que les provisions versées par la société l'Equité d'un montant de 20 000 euros et par le Fonds de Garantie d'un montant de 4 173,62 euros viendront en déduction des indemnités qui lui seront allouées, - dire et juger qu'il y aura lieu d'imputer la créance de la CPAM et particulièrement les arrérages échus d'un montant de 627,33 euros et le capital constitutif de la rente accident du travail d'un montant de 49 984,98 euros sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, - dire et juger inopposable sa demande de doublement du taux d'intérêt légal, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions du 5 décembre 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à son égard, à l'exception des chefs de demandes qui suivent, Y ajoutant, - condamner in solidum M. [O] [I] et son assureur, la société l'Equité à lui régler la somme totale de 83 040,65 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [U] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 19 737,99 euros à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - constater que M. [O] [I] et la société l'Equité sont également redevables de l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès d'elle, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme Hocquard, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 février 2023, le FGAO prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et dit qu'il appartenait à la société l'Equité, assureur du véhicule impliqué, d'indemniser les préjudices de M. [U], - débouter en conséquence la société Equité de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement des sommes versées à M. [U], A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et à considérer qui lui appartient de prendre en charge l'indemnisation des préjudices de M. [U], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [U] les sommes suivantes : *au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire''''''...8 946 euros, *au titre du préjudice scolaire'''''''''''''''''...12 079 euros, *au titre de l'incidence professionnelle, cette somme étant en tout état de cause totalement absorbée par la rente accident du travail, versée par elle et s'imputant sur ce poste de préjudice''''''''''''''''''''''.15 000 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''25 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''...1 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...3 000 euros, Statuant à nouveau, - fixer les préjudices de M. [U] comme suit, sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées : *au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire''''''...6 641 euros, *au titre du préjudice scolaire'''''''''''''''''..........79 euros, *au titre de l'incidence professionnelle''''''''''''''''.REJET, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''......500 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...2 000 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les autres préjudices de M. [U] comme suit : *au titre des dépenses de santé actuelles''''''''''''''.14,45 euros, *au titre des frais divers''''''''...''''''''''.3 107,34 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................3 025 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................34 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément...................................................................8 000 euros, - débouter en conséquence M. [U] de ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre de son appel incident, - débouter M. [U] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal, - débouter la société l'Equité de sa demande de remboursement dirigée à son encontre au titre du doublement des intérêts au taux légal, - débouter la société l'Equité de sa demande de remboursement dirigée à son encontre, au titre de la créance de la CPAM, - débouter M. [U] de ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens, En tout état de cause, - débouter les parties de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, - dire l'arrêt à intervenir opposable à son égard, - débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CPAM a fait connaître en cause d'appel ses débours actualisés qui se montent à la somme totale de 83 040,65 euros et se décomposent ainsi : -Frais d'hospitalisation : . du 29 juin 2017 : 638,44 euros . du 29 au 30 juin 2017 : 1.454,02 euros . du 7 juillet 2017 : 1.423,55 euros - Frais médicaux : 5.399,44 euros - Frais pharmaceutiques : 264,64 euros - Frais d'appareillage : 456,94 euros - Indemnités journalières : . du 8 juin au 5 juillet 2017 : 99,12 euros . du 6 juillet au 3 septembre 2017 : 2.254,20 euros - Arrérages échus Rente AT : 5.668,13 euros - Capital constitutif : 64.682,17 euros La société l'Equité a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa France Vie, par actes du 28 juillet 2022 et du 25 février 2025, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Motifs
SUR QUOI : Sur le droit de M. [O] [I] à se voir garanti par son assureur, la société l'Equité Les mêmes moyens sont soulevés par les parties en ce qui concerne l'éventuelle garantie due à M. [O] [I] par la société l'Equité. La cour rappelle que cette dernière soulève avant toute défense au fond une exception de non garantie au motif que M. [O] [I] aurait souscrit un contrat d'assurance une fois l'accident survenu ce dont témoignerait l'appel fait aux pompiers sur les lieux de l'accident et le fait que le FGAO a commencé à indemniser M. [U] en se retournant ensuite vers M. [O] [I]. Les autres parties assurent que M. [O] [I] était effectivement assuré depuis quelques minutes lorsque l'accident s'est produit le même jour que la souscription du contrat. Le jugement déféré a retenu que l'accident de la circulation s'était produit à une heure indéterminée comprise entre 12h30 et 12h55 et en a déduit qu'il était survenu postérieurement à la souscription du contrat d'assurance, en se fondant essentiellement sur les déclarations de M. [O] [I] et sur l'heure mentionnée dans un procès-verbal de police. Sur ce, Le FGAO ne soulève plus dans ses conclusions d'appel, comme il l'avait fait en première instance, l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie formée par la société l'Equité. Il n'est plus contesté que l'assureur a respecté les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances qui ont pour objet d'informer le Fonds de garantie et la victime ou ses ayants droit de l'exception soulevée. Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui prend effet à la date et à l'heure de la rencontre des volontés. L'assureur doit, non pas pour la validité du contrat mais seulement pour sa preuve, établir une police d'assurance automobile datée du jour où elle est établie et indiquant le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie (article L112-4 du code des assurances). Enfin, l'inexistence éventuelle du contrat est opposable dans le principe tant à la victime qu'au FGAO en vertu de l'article R421-4 du code des assurances selon lequel "Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit." Pour déterminer l'heure de l'accident par rapport à l'heure de la souscription du contrat, outre les déclarations des deux conducteurs plusieurs jours après les faits, deux sources de renseignements objectives sont exploitables, sachant que M. [O] [I] a appelé au téléphone la compagnie le 7 juin à 12H33 pour souscrire son contrat et que celui-ci a pris effet à 12H38 (comme le mentionne l'attestation d'assurance provisoire) : - le document fourni par les sapeurs-pompiers de [Localité 22] : ils ont été appelés à 12H31 le 7 juin 2017 et se sont déplacés sur le lieu de l'accident. L'accident s'est donc produit fatalement avant 12H31. - la source policière : les policiers du commissariat de [Localité 14] disent avoir été "avisés à 11H37" dans un premier procès-verbal et "avisés à 12H37" dans un 2e procès-verbal. Une main-courante établie par les services de police mentionne aussi 12H37. Dans le premier cas, il s'agit d'évidence d'une erreur de plume, l'ensemble des protagonistes évoquant un accident en tout état de cause après l'heure de midi. Les policiers ont donc été appelés juste après les pompiers ce qui, au vu de graves blessures de M. [U] tombé de sa moto, se comprend aisément. La comparaison de ces repères temporels démontre que M. [O] [I] a appelé l'assureur dès que l'accident s'est produit. Il ne peut pas avoir appelé avant la collision et à part la première mention de 11H37 manifestement erronée en ce qui concerne l'heure (et qui d'ailleurs conforterait encore plus aisément cette conclusion), cette conclusion est cohérente avec l'ensemble des éléments objectifs du dossier, étant rappelé que tant les assureurs que les pompiers, pour des raisons différentes, enregistrent très soigneusement le moment où ils sont avertis d'un dommage ou bien sollicités pour une garantie. Les déclarations de M. [O] [I] que rien ne vient corroborer, et selon lesquelles l'accident se serait produit à 12H55 ne sont donc pas de nature à renverser la conclusion selon laquelle il a tenté de s'assurer après avoir heurté la moto de M. [U]. La précédente assurance de M. [O] [I] avait été résiliée huit mois avant le 7 juin 2017 (et non deux mois comme il le déclare le 28 juillet 2017). Le jugement déféré est donc infirmé et l'exception de garantie soulevée par la société l'Equité accueillie. Elle est mise hors de cause et les demandes dirigées contre elle rejetées. En revanche, la demande de remboursement de la somme de 65 277,28 euros versée en exécution du jugement déféré que la société l'Equité forme à l'encontre du FGAO ne sera pas examinée. En effet, la présente décision qui infirme partiellement le jugement critiqué, vaut à elle seule titre de restitution des sommes payées en lien avec son exécution et emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. Quant à la somme de 21 500 euros versée à titre provisionnel à M. [U] en vertu d'une ordonnance de référé du 11 janvier 2018 dans le cadre d'une "condamnation pour le compte de qui il appartiendra" de l'article R421-9 du code des assurances qui énonce que : "Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.", elle doit lui être remboursée à hauteur de 20 000 euros comme demandé par l'assureur, par celui sur qui pèse l'obligation d'indemnisation (Civ. 1ère, 7 juin 1974, n° 73-12.014/ Cass. 1re civ., 11 oct. 1988) En effet, il est de jurisprudence constante que si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut en règle générale faire l'objet d'une condamnation, il en va autrement dans le cas où l'assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 en ses alinéas 7 et 8 du code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime pour le compte du Fonds ( Cass. 1re civ., 3 mai 1995 : FGAO c. [G] , l'Allianz, CPAM du Tarn). Sur l'indemnisation de M. [U] Selon l'article L. 421-1, III, du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. D'après l'article L. 421-3 du même code, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il en résulte que le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire, ne peut être tenu au-delà de la dette du responsable de l'accident. De jurisprudence constante, la mise en cause du Fonds suppose uniquement, depuis la loi du 5 juillet 1985, la preuve d'une absence d'assurance et non plus celle de l'insolvabilité du responsable. Cette condition visée par l'article R. 421-4 du code des assurances étant ici remplie (de même que celle de la résidence de la victime sur le territoire français) et le principe de subsidiarité jouant, c'est sur le FGAO que pèsera l'indemnisation de M. [U] pour l'indemnisation de ses seuls préjudices, à l'exclusion des créances éventuelles d'un tiers payeur qui relève du seul auteur civilement responsable, soit M. [I]. Le Fonds sera subrogé dans les droits de la victime envers le responsable de l'accident. La cour rappelle que : Le droit à réparation intégrale de M. [U] n'est pas discuté. - M. [U] a formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement entrepris, excepté pour les sommes qu'il lui ont été allouées au titre de la tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du doublement des intérêts. - M. [O] [I] a également formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement entrepris, à l'exception des sommes allouées à M. [U] au titre des frais divers, de la tierce personne, du préjudice universitaire, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, des préjudices d'agrément et esthétique permanent ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile . La CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en demandant d'y ajouter les condamnations de M. [O] [I] et de son assureur, la société L'Equité in solidum suivantes : - à lui régler la somme totale de 83.040,65 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [U] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - à l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1.114 euros. Le Fonds de garantie a sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et formé, à titre subsidiaire, appel incident dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur sa mise hors de cause et sur les sommes allouées par le tribunal à M. [U] au titre des postes de préjudices suivants : tierce personne, préjudice scolaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent. *** Aux termes de l'article L.421-1, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012, applicable au litige : " I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.[...]" L'article R. 421-1, disposition générale rappelle notamment quelles sont les indemnités prises en charge par le Fonds, telles que prévues par l'article L. 421-1. Le FGAO peut contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. En vertu de l'article R421-15 du code des assurances, le FGAO ne peut être condamné solidairement avec le responsable de l'accident dans les instances opposant la victime et le responsable de ses préjudices. La décision qui fixe les différentes préjudices lui sera déclarée opposable et il en fera l'avance à la victime dans les droits de laquelle il sera subrogé ( Cass. ch. mixte, 28 mai 1990 ) L'accident subi par M. [U] est un accident de travail car survenu sur le trajet et une rente AT a été versée par la CPAM en capital à M. [U]. Le docteur [C] a réalisé l'expertise de M. [U] le 23 octobre 2018, et ses conclusions sont les suivantes : - Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 7 juin 2017 au 28 juin 2017 ; - Gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 juin 2017 au 30 juin 2017 pour le traitement de la lésion du LCP - Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 1er juillet 2017 au 6 juillet 2017 - Gêne fonctionnelle temporaire totale le 07 juillet 2017 pour le traitement des lésions du poignet - Gêne fonctionnelle temporaire à 75% du 8 juillet 2017 au 7 septembre 2017, période de confinement au domicile - Gêne fonctionnelle temporaire à 50% du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, période d'utilisation de deux cannes anglaises - Gêne fonctionnelle temporaire à 20% du 9 octobre 2017 au 1er avril 2018. - Les souffrances physiques et psychiques sont évaluées à 4,5/7 - Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 pour la période allant du 07 juin 2017 au 07 septembre 2017 (utilisation d'un fauteuil roulant, de cannes anglaises, de pansements de cicatrices.) - Il existe un préjudice d'agrément évalué à 1,5/7 - Sur la nécessité d'une aide à domicile avant la consolidation : 4 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% 2 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50% 3 heures/semaine dans la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% ; - La date de consolidation est fixée au 1er avril 2018 - Le taux de déficit fonctionnel permanent est de 15% - Il n'y pas de préjudice professionnel ; Monsieur[U] a pu mener son projet professionnel à son terme avec un an de retard pour le certificat AMF sans retentissement sur son salaire - Préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices évalué à 1,5/7 - Il n'y a pas de préjudice sexuel - Il n'y a pas de soins post consolidation - Pas d'aide à envisager au-delà du 1er avril 2018. Certains postes dont l'indemnité a été fixée par les premiers juges ou pour lesquels M. [U] ne réclamait rien ne font l'objet d'aucune contestation du point de vue du montant de l'indemnité. En revanche, les débiteurs des créances de la CPAM sur lesquels ces dernières ont été imputées ont été déclarées par le jugement déféré comme pesant sur la société l'Equité et sur M. [I] in solidum. La question de leur débiteur final se pose encore à la cour dans la mesure où l'assureur conteste sa garantie. Il s'agit : - des dépenses de santé actuelles (sur lesquelles se sont imputées les créances du tiers payeur pour 9637, 03 euros), - des pertes de gains professionnels actuels (sur lesquelles se sont imputées les créances du tiers payeur au titre d'indemnités journalières pour 3053 euros), - de la tierce personne après consolidation. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [U], âgé de 25 ans au moment de la consolidation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Les objections de la société l'Equité qui est mise hors de cause ne seront pas rappelées en ce qui concerne les postes d'indemnisation de M. [U] puisqu'ils ne relèvent pas de la garantie de l'assureur. I- SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Sur les frais divers Seul M. [W] conteste la dépense liée à l'annulation du billet d'avion pour le Brésil pour 759,79 euros prévu un mois avant l'accident. Il apparaît que la victime n'a pu faire ce voyage au vu des graves blessures que lui a infligé l'accident provoqué par la conduite de M. [O] [I]. Au regard du caractère non remboursable des billets comme cela figure dans les conditions du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a englobé la somme représentant ce transport aérien dans le total de 3 107,34 euros. Sur la tierce personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [U] demande à ce que le taux horaire soit fixé à 20 euros pour le même nombre d'heures (497 heures ) que celle retenue par le tribunal à un taux de 18 euros. Le Fonds propose 13 euros de l'heure. La cour retient le taux de 18 euros de l'heure s'agissant essentiellement d'une aide de ménage qui doit néanmoins tenir compte des charges sociales et confirme le jugement déféré sur ce point. Sur le préjudice scolaire M. [O] [I] et le Fonds contestent seulement la somme de 79 euros après que le tribunal a alloué à M. [U] à ce titre celle de 12 079 euros, comprenant notamment les frais d'inscription pour passer le certificat dit "AMF". M. [U] demande la confirmation du jugement. Au moment de l'accident M [D] [U] poursuivait en parallèle de son activité au sein de la BNP, ses études à l'[Localité 18] supérieure de la [15] en partenariat avec l'Université de [Localité 22] X. Le 8 juin 2017, il a été convoqué à un oral qu'il n'a pas été en mesure de passer en raison de la survenance de l'accident la veille. Dans le cadre de ses études, M [D] [U] justifie de cette convocation du 6 juillet 2017 pour l'obtention du certificat AMF (Certification Professionnelle des Connaissances Réglementaires des Acteurs de Marché). Il s'agit d'un examen obligatoire pour travailler dans une banque, peu importe qu'il ait pu collaborer un moment dans un tel établissement sans l'avoir obtenu. La cour relève que la somme de 79 euros est celle qu'avait payée M. [U] pour passer cette qualification et qu'elle est restée à sa charge. Elle lui est dès lors due et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'incidence professionnelle et la créance de la CPAM des Hauts de Seine Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité en raison des séquelles, ou bien encore la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, l'incidence sur la retraite. M. [U] sollicite la somme de 15000 euros accordée par le jugement alors que l'expert n'a pas retenu ce poste en dépit des limitations physiques rencontrées et d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% . Il fait valoir que l'expert opère une confusion entre les notions de préjudice scolaire, d'incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs lorsqu'il évoque le fait que la victime a pu mener son projet professionnel à terme, même avec un an de retard ; il s'agit selon M. [U] d'une référence au préjudice scolaire et en aucun cas de l'incidence professionnelle. M. [O] [I] demande le rejet de cette prétention, et en tout état de cause, la déduction de la rente versée par la CPAM de 50 612,31 euros (arrérages échus et capital constitutif) du montant alloué. Le Fonds s'associe à cette demande de débouté sauf à voir l'ensemble de la créance de la CPAM d'un montant de 83 040,65 euros s'imputer sur l'incidence professionnelle sans laisser aucune somme utile à M. [U]. Sur ce, La cour rappelle de façon liminaire que les débours de la CPAM ont augmenté entre la première instance et l'appel, élevant la créance de l'organisme social susceptible de s'imputer sur le poste d'incidence professionnelle . C'est le cas de la rente AT a été versée à M. [U] sous forme d'arrérages pour 5 668,13 € outre d'un capital d'un montant de 64 682,17 euros, soit la somme totale de 70 350,30 euros. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère professionnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a relevé chez M. [U] une légère limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, une légère limitation des amplitudes articulaires du poignet droit, une légère limitation des amplitudes articulaires du coude gauche et une limitation des amplitudes articulaires du genou gauche. Le jugement lui a alloué la somme de 15 000 euros et la cour adopte les motifs des premiers juges selon lesquels les limitations accroissent inévitablement les difficultés rencontrées dans le quotidien professionnel de la victime (fatigabilité, pénibilité accrues notamment lorsque M. [U] est amené à prendre les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail). Il convient d'ajouter qu'il est âgé de 25 ans au moment de la consolidation de son état et qu'il peut être amené dans l'avenir à changer de métier et à devoir solliciter ses facultés physiques dans de plus grandes proportions que dans le métier de la banque. Son potentiel physique, en ce qu'il est diminué, va influer sur ses choix de carrière. Après imputation il ne reste donc rien à percevoir à la victime et la cour confirme le jugement en ce qui concerne ce poste de préjudice tel que fixé par les premiers juges sauf à dire que c'est la somme de 55 350,30 euros qui sera allouée à la CPAM sur sa créance totale de 70 350,30 euros (70 350,30 -15 000 euros = 55 350,30 euros). Sur la créance de la CPAM Outre la somme précitée de 55 350,30 euros que M. [I] doit rembourser à la CPAM des Hauts de Seine , ce dernier sera en outre condamné à indemniser ce tiers payeur des sommes supplémentaires de 9637,03 euros et de 3053,32 euros qui s'imputent sur les postes de dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels actuels dont le montant n'a pas été remis en cause par les parties, soit d'une somme totale de 68 040,65 euros. Le jugement qui condamnait in solidum la société l'Equité est infirmé de ce chef. Il devra en outre s'acquitter des intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil et - de l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1.114 euros II- SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée au titre du poste " Pertes de gains professionnels actuels." Le tribunal a alloué à M. [U] la somme de 3 025 euros sur la base de la somme de 25 euros par jour sachant que les parties sont d'accord sur le chiffre de 121 jours. Ce dernier demande un taux de 30 euros ce à quoi s'opposent le Fonds et M. [I]. La cour estime le taux de 25 euros satisfactoire et confirme le jugement de ce chef. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Le docteur [C] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [U] à 15 % et le tribunal a alloué à la victime la somme de 34.800 € à ce titre sur la base d'un point de 2320. Elle sollicite en appel l'infirmation du jugement de ce chef et réclame, comme en première instance, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 42.000 euros, soit 2.800 euros du point. M. [U] a été consolidé à 25 ans. M. [I] propose de voir fixer ce poste à 2 000 euros le point, soit 30 000 euros et d'imputer la rente accident du travail sur ce poste. Le Fonds conclut à la confirmation du jugement qui a fixé à 34800 euros l'indemnité sans préciser la valeur du point et en déduisant le reliquat de la rente de sorte qu'aucune somme n'était à percevoir de la part de M. [U]. Or, depuis deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), la rente versée par la caisse de sécurité sociale à une victime d'un accident du travail, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute pas sur ce poste dont l'entièreté revient à M. [U]. La cour retient un point à [Immatriculation 3]% = 38 250 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les souffrances endurées La tribunal a alloué la somme de 25 000 euros à M. [U], M. [I] la fixe à 15 000 euros et le Fonds à 20 000 euros. Compte tenu de leur taux de 4,5/7 et du fait que M. [U] a été contraint de suivre une longue période de rééducation du 27 juin 2017 au 28 mars 2018 pour le coude, le poignet et le genou, la cour les fixe à 20 000 euros et infirme le jugement de ce chef. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Le Fonds demande à voir fixée à 500 euros la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal alors que MM. [U] et [I] sollicitent la confirmation du jugement. Compte tenu du taux de 2,5/7 fixé par l'expert et de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant trois mois (qui ont obligé la victime à rester confinée), la cour confirme le jugement de ce chef. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération de l'apparence de la victime. L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 tenant compte : - Des cicatrices à la face dorsale du poignet droit - D'une cicatrice à la face interne du coude gauche - D'une cicatrice de drainage sous rotulien. - Une brûlure au niveau du coude Le tribunal judiciaire de Nanterre a alloué la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique permanent dont M. [U] demande la confirmation. Le Fonds propose 2000 euros et M. [I] 1000 euros pour ce préjudice. La cour fixe à 2000 euros ce poste et infirme le jugement déféré. Sur le préjudice d'agrément Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 8 000 € en considération du fait que M. [U], âgé de 25 ans, a dû renoncer à la pratique du ski et du badminton. Le Fonds demande la confirmation du jugement alors que M. [I] avance qu'aucune activité spécifique n'a été prouvée par M. [U] de sorte que la somme de 3000 euros devrait être satisfactoire. Les photographies versées aux débats montrent M. [U] pratiquant des activités sportives, telles que le vélo et le judo à un très jeune âge. Pour le badminton, aucun justificatif n'est apporté. Néanmoins, ses séquelles limitent de façon indiscutable la course à pied et l'activité du ski dont il est adepte. La cour fixe à 5000 euros la juste indemnisation de ce préjudice s'agissant d'un homme jeune. Le jugement est infirmé. Sur le doublement du taux des intérêts légaux M. [U] s'est prévalu des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances afin de solliciter que l'indemnisation de ses préjudices produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 février 2018 au motif qu'aucune véritable offre provisionnelle n'aurait été faite dans le délai maximum de 8 mois prévu par la loi, ce qui est le cas. La loi du 5 juillet 1985 a expressément prévu que l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du code des assurances pour le compte de qui il appartiendra [...] sans procédure particulière (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.923). La société l'Equité a été condamnée au doublement des intérêts au taux légal du 7 février 2018 au 7 juin 2019, date des conclusions faisant une offre suffisante. La Cour de cassation a pu dire en ces termes que dans le cadre d'une instance engagée par la victime contre son auteur, le Fonds de garantie ne peut aucunement se voir appliquer le doublement des intérêts au taux légal : " Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas l'intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leur assureurs, d'autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ; que selon l'article L. 211-2 alinéa 2 du même code, l'application au FGAO e l'article L. 211- 13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds ; qu'il en résulte que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l'encontre du fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du Code des assurances ". (Cass. Civ. 2ème, 6 février 2020) En l'espèce, M. [U] a bien assigné M. [I], auteur identifié de l'accident, aux fins de liquidation de ses préjudices de sorte que le Fonds n'est pas tenu de cette sanction. L'Equité sera déboutée de sa demande de remboursement du doublement des intérêts dirigée contre le Fonds. Le jugement est infirmé en ce sens que l'assureur étant mis hors de cause, cette sanction qui ne s'applique qu'à lui, est devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité s'oppose à ce que M. [U] soit condamné à payer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que le Fonds et la demande en ce sens de la société l'Equité est rejetée. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens sont infirmées et comme les dépens d'appel, sont mis à la charge de M. [I] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [D] [U] était entier et en ce qui concerne : - les frais divers, - le taux de l'indemnité des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels, - l'incidence professionnelle, - le préjudice scolaire, - la tierce personne avant et après consolidation, - le préjudice esthétique temporaire, - le deficit fonctionnel temporaire, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Accueille l'exception de non-garantie formée par la société l'Equité, Met la société l'Equité hors de cause, Condamne le FGAO à rembourser à la société l'Equité la somme de 20 000 euros versée à M. [U] "pour le compte de qui il appartiendra", Alloue à M. [U], provisions déjà versées non déduites, les sommes relatives aux frais divers, aux dépenses de santé, aux pertes de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, au préjudice scolaire, à la tierce personne avant consolidation, au préjudice esthétique temporaire, au deficit fonctionnel temporaire, ainsi que les sommes suivantes supplémentaires : - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent, - 5000 euros le préjudice d'agrément, Déboute la société l'Equité de sa demande relative au remboursement de la somme correspondant au doublement des intérêts au taux légal, Condamne M. [O] [I] à rembourser la CPAM des Hauts de Seine la somme de 68 040,65 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil et indemnité de 1.114 euros, Déboute M. [D] [U], M. [O] [I] et la CPAM des Hauts de Seine de toutes leurs demandes formées contre la société l'Equité, Déboute la société l'Equité de ses demandes à l'encontre de M. [D] [U], Déclare le jugement opposable au FGAO, Déclare le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, Condamne M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 22/03870 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3V AFFAIRE : S.A. L'EQUITE C/ [D] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 19/00331 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Thierry VOITELLIER Me Vanessa BRANDONE Me Fabien VANDORME Me Jérôme HOCQUARD Me Natacha [Localité 20]-[Localité 16] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. L'EQUITE N° SIRET : 572 084 697 [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Laura GHELFI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306 Représentant : Me Raphael MARTEYN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Fabien VANDORME, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 448 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 17] [Localité 10] Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 13] Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitué Me Vincent NICLOT S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 5] [Localité 9] défaillante INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ************* FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2017 à [Localité 14] (92), M. [D] [U], âgé de 24 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [I], appartenant à la société Delta Services Poses et assuré auprès de la société l'Equité, laquelle ne conteste pas dans le principe le droit à indemnisation de la victime mais sa propre garantie à celui qui se prétend son assuré. Le 25 octobre 2017, M. [O] [I] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologuée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [U]. M. [U] a assigné M. [O] [I] et la société l'Equité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle et la mise en place d'une expertise. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert, le docteur [B] et a condamné solidairement M. [O] [I] et la société l'Equité à verser 20 000 euros à M. [U], à titre de provision. Le 13 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport ; aux termes duquel, il a conclu ainsi que suit: - blessures subies : * une dermabrasion du coude droit et des deux genoux, * une luxation sévère type tryad du coude gauche, * une entorse grave du poignet droit avec forte suspicion d'arrachement ligamentaire, * une hémarthrose du genou gauche, * une rupture complète du ligament croisé postérieur du genou gauche, - gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 7 juin 2017 au 28 juin 2017, - gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 juin 2017 au 30 juin 2017 pour le traitement de la lésion du LCP- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 1er juillet 2017 au 6 juillet 2017, - gêne fonctionnelle temporaire totale le 7 juillet 2017 pour le traitement des lésions du poignet, - gêne fonctionnelle temporaire à 75% du 8 juillet 2017 au 7 septembre 2017, période de confinement au domicile, - gêne fonctionnelle temporaire à 50% du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, période d'utilisation de deux cannes anglaises, - gêne fonctionnelle temporaire à 20% du 9 octobre 2017 au 1er avril 2018, - les souffrances physiques et psychiques sont évaluées à 4,5/7, - le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 pour la période allant du 07 juin 2017 au 07 septembre 2017 (utilisation d'un fauteuil roulant, de cannes anglaises, de pansements de cicatrices.), - il existe un préjudice d'agrément évalué à 1,5/7, - sur la nécessité d'une aide à domicile avant la consolidation : * 4 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75%, *2 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50%, *3 heures/semaine dans la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20%, - la date de consolidation est fixée au 1er avril 2018, - le taux de déficit fonctionnel permanent est de 15%, - il n'y pas de préjudice professionnel, - M. [U] a pu mener son projet professionnel à son terme avec un an de retard pour le certificat AMF sans retentissement sur son salaire, - préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices évalué à 1,5/7, - il n'y a pas de préjudice sexuel, - il n'y a pas de soins post consolidation, - pas d'aide à envisager au-delà du 1er avril 2018. Par actes du 26 décembre 2018, M. [U] a assigné la société l'Equité, M. [O] [I], le Fonds de Garantie Automobile de dommages (ci-après le FGAO) et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception de garantie et dit que la société l'Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], - mis hors de cause le FGAO , - dit que le droit à indemnisation de M. [U] est entier, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : *au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..14,45 euros, *au titre des frais divers'''''''''''''''''''.3 107,34 euros, *au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''...8 946 euros, *au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation)'''''.12 079 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 025 euros, *au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''.25 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''..1 000 euros, *au titre du préjudice esthétique'''''''''''''''''.3 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''...8 000 euros, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 07/06/2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 07/02/2018 et jusqu'au 07/06/2019, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 63 302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2019, - dit que, pour la CPAM des Hauts-de-Seine, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société Equité aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par la société Hocquart et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - rejeté pour le surplus. Par acte du 13 juin 2022, la société l'Equité a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 février 2025, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - déclarer M. [U], le FGAO, M. [O] [I] et la CPAM des Hauts-de-Seine irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, In limine litis et à titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer l'exception de non garantie tenant à l'absence de prise d'effet du contrat d'assurance N° AUT001905524 au moment de l'accident bien fondée, - déclarer la contestation soulevée par le FGAO à l'encontre de l'exception de non-garantie irrecevable, En conséquence, - la mettre hors de cause, - débouter M. [U] et la CPAM des Hauts-de-Seine de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre, - condamner uniquement M. [O] [I] à procéder à l'indemnisation des préjudices de M. [U], - condamner le FGAO à lui verser la somme de 21 500 euros qu'elle avait elle-même versée à titre provisionnel à M. [U] dans le cadre d'une condamnation « pour le compte de qui il appartiendra » en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2018, - condamner le FGAO à lui verser la somme de 65 277,28 euros qu'elle avait elle-même versée titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2022, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner le FGAO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [I] au paiements de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter l'exception de non garantie, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : *fixé les dépenses de santé restées à la charge de M. [U] à la somme 14,45 euros, *constaté l'absence de demande formulée par M. [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels, *fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] à la somme de 3 025 euros, Et statuant à nouveau, - fixer les préjudices de M. [U] à la somme totale de 76 993,45 euros, provisions non déduites, selon décompte ci-après : *au titre des dépenses de santé actuelles''''''''''''''.14,45 euros, *au titre des frais divers''''''''''''''''''''..1 920 euros, *au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''...7 455 euros, *au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''''''''.Néant, *au titre du préjudice universitaire''''''''''''''''.5 079 euros, *au titre de l'incidence professionnelle'''''''''''''''''Rejet, *au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 025 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''..500 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...1 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''..3 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''34 500 euros, - ordonner qu'il y a lieu d'imputer la créance des tiers payeurs sur les postes de préjudices déjà indemnisés par eux, et notamment les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail sur les PGPF et l'incidence professionnelle conformément à la jurisprudence instaurée par la Cour de cassation depuis le prononcé de ses arrêts des mois de mai et juin 2009, puis du 20 janvier 2023, - ordonner que la provision qu'elle a versée « pour le compte de qui il appartiendra » à M. [U] en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2018 d'un montant de 20 000 euros viendra en déduction des indemnités qui lui seront allouées, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre du doublement du taux d'intérêt légal qui doit être dirigée à la seule encontre du FGAO, - ordonner que la créance de la CPAM ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible de prendre en charge et dans la limite de ce qui peut être mis à sa charge, - déclarer que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir, - débouter M. [U] de sa demande de remboursement du droit dégressif des Huissiers prévu par l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont d'ordre public, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer que ses conclusions signifiées le 7 juin 2019 valent offre d'indemnisation au sens de l'article L 211-9 du Code des assurances, et qu'elles sont de nature à arrêter le doublement des intérêts prévu par l'article L 211-13 du même code, - limiter le doublement des intérêts à la période allant du 4 juin 2019 au 7 juin 2019, avec pour assiette le montant de l'offre effectuée le 7 juin 2019, En tout état de cause, - débouter la CPAM de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 19 737,99 euros, - débouter M. [U] de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de sa demande formulée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM de sa demande formulée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Satorie pour ceux de 1ère instance et au profit de la société Courtaigne Avocats pour ceux d'appel, lesquelles pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 20 février 2023, M. [U] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *rejeté l'exception de garantie et dit que la société l'Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], *mis hors de cause le FGAO, *dit que son droit à indemnisation est entier, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer diverses sommes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 63 302,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7/06/2019, *dit que pour la CPAM des Hauts-de-Seine, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par la société Hocquart et Associés avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, *rejeté pour le surplus, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 8 946 euros au titre de la tierce personne temporaire, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 34 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avant déduction de la créance de la CPAM, *condamné in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 7/06/2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7/02/2018 et jusqu'au 7/06/2019, Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 9 940 euros au titre de la tierce personne temporaire, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui payer la somme de 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la société l'Equité à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant qui sera alloué par la cour d'appel de céans en réparation de ses préjudices, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 7 février 2018 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, Par ailleurs, - déclarer le jugement à intervenir commun aux différents organismes sociaux, - condamner la société l'Equité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile inhérent à la procédure d'appel, - condamner la société l'Equité aux entiers dépens inhérents à la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 5 décembre 2022, M. [O] [I] prie la cour de : In limine litis, sur l'exception de garantie soulevée par la société Equité, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Equité est tenue de garantir son véhicule, - infirmer le jugement déféré au titre des frais divers, de la tierce personne, du préjudice universitaire, de l'incidence professionnelle, de la souffrance endurée, du déficit fonctionnel permanent, des préjudices d'agrément et esthétique permanent ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - indemniser M. [U] à hauteur de : *au titre des frais divers'''''''''''''''''''.2 347,55 euros, *au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..7 455 euros, *au titre du préjudice universitaire'''''''''''''''''..79 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''15 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''30 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''..3 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''...'1 000 euros, - dire et juger que les provisions versées par la société l'Equité d'un montant de 20 000 euros et par le Fonds de Garantie d'un montant de 4 173,62 euros viendront en déduction des indemnités qui lui seront allouées, - dire et juger qu'il y aura lieu d'imputer la créance de la CPAM et particulièrement les arrérages échus d'un montant de 627,33 euros et le capital constitutif de la rente accident du travail d'un montant de 49 984,98 euros sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, - dire et juger inopposable sa demande de doublement du taux d'intérêt légal, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions du 5 décembre 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Equité est tenue de garantir le véhicule conduit par M. [O] [I], - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à son égard, à l'exception des chefs de demandes qui suivent, Y ajoutant, - condamner in solidum M. [O] [I] et son assureur, la société l'Equité à lui régler la somme totale de 83 040,65 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [U] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 19 737,99 euros à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - constater que M. [O] [I] et la société l'Equité sont également redevables de l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès d'elle, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [O] [I] et la société l'Equité au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme Hocquard, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 février 2023, le FGAO prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et dit qu'il appartenait à la société l'Equité, assureur du véhicule impliqué, d'indemniser les préjudices de M. [U], - débouter en conséquence la société Equité de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement des sommes versées à M. [U], A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et à considérer qui lui appartient de prendre en charge l'indemnisation des préjudices de M. [U], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [U] les sommes suivantes : *au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire''''''...8 946 euros, *au titre du préjudice scolaire'''''''''''''''''...12 079 euros, *au titre de l'incidence professionnelle, cette somme étant en tout état de cause totalement absorbée par la rente accident du travail, versée par elle et s'imputant sur ce poste de préjudice''''''''''''''''''''''.15 000 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''25 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''...1 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...3 000 euros, Statuant à nouveau, - fixer les préjudices de M. [U] comme suit, sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées : *au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire''''''...6 641 euros, *au titre du préjudice scolaire'''''''''''''''''..........79 euros, *au titre de l'incidence professionnelle''''''''''''''''.REJET, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''......500 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''...2 000 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les autres préjudices de M. [U] comme suit : *au titre des dépenses de santé actuelles''''''''''''''.14,45 euros, *au titre des frais divers''''''''...''''''''''.3 107,34 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................3 025 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................34 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément...................................................................8 000 euros, - débouter en conséquence M. [U] de ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre de son appel incident, - débouter M. [U] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal, - débouter la société l'Equité de sa demande de remboursement dirigée à son encontre au titre du doublement des intérêts au taux légal, - débouter la société l'Equité de sa demande de remboursement dirigée à son encontre, au titre de la créance de la CPAM, - débouter M. [U] de ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens, En tout état de cause, - débouter les parties de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, - dire l'arrêt à intervenir opposable à son égard, - débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CPAM a fait connaître en cause d'appel ses débours actualisés qui se montent à la somme totale de 83 040,65 euros et se décomposent ainsi : -Frais d'hospitalisation : . du 29 juin 2017 : 638,44 euros . du 29 au 30 juin 2017 : 1.454,02 euros . du 7 juillet 2017 : 1.423,55 euros - Frais médicaux : 5.399,44 euros - Frais pharmaceutiques : 264,64 euros - Frais d'appareillage : 456,94 euros - Indemnités journalières : . du 8 juin au 5 juillet 2017 : 99,12 euros . du 6 juillet au 3 septembre 2017 : 2.254,20 euros - Arrérages échus Rente AT : 5.668,13 euros - Capital constitutif : 64.682,17 euros La société l'Equité a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa France Vie, par actes du 28 juillet 2022 et du 25 février 2025, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. SUR QUOI : Sur le droit de M. [O] [I] à se voir garanti par son assureur, la société l'Equité Les mêmes moyens sont soulevés par les parties en ce qui concerne l'éventuelle garantie due à M. [O] [I] par la société l'Equité. La cour rappelle que cette dernière soulève avant toute défense au fond une exception de non garantie au motif que M. [O] [I] aurait souscrit un contrat d'assurance une fois l'accident survenu ce dont témoignerait l'appel fait aux pompiers sur les lieux de l'accident et le fait que le FGAO a commencé à indemniser M. [U] en se retournant ensuite vers M. [O] [I]. Les autres parties assurent que M. [O] [I] était effectivement assuré depuis quelques minutes lorsque l'accident s'est produit le même jour que la souscription du contrat. Le jugement déféré a retenu que l'accident de la circulation s'était produit à une heure indéterminée comprise entre 12h30 et 12h55 et en a déduit qu'il était survenu postérieurement à la souscription du contrat d'assurance, en se fondant essentiellement sur les déclarations de M. [O] [I] et sur l'heure mentionnée dans un procès-verbal de police. Sur ce, Le FGAO ne soulève plus dans ses conclusions d'appel, comme il l'avait fait en première instance, l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie formée par la société l'Equité. Il n'est plus contesté que l'assureur a respecté les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances qui ont pour objet d'informer le Fonds de garantie et la victime ou ses ayants droit de l'exception soulevée. Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui prend effet à la date et à l'heure de la rencontre des volontés. L'assureur doit, non pas pour la validité du contrat mais seulement pour sa preuve, établir une police d'assurance automobile datée du jour où elle est établie et indiquant le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie (article L112-4 du code des assurances). Enfin, l'inexistence éventuelle du contrat est opposable dans le principe tant à la victime qu'au FGAO en vertu de l'article R421-4 du code des assurances selon lequel "Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit." Pour déterminer l'heure de l'accident par rapport à l'heure de la souscription du contrat, outre les déclarations des deux conducteurs plusieurs jours après les faits, deux sources de renseignements objectives sont exploitables, sachant que M. [O] [I] a appelé au téléphone la compagnie le 7 juin à 12H33 pour souscrire son contrat et que celui-ci a pris effet à 12H38 (comme le mentionne l'attestation d'assurance provisoire) : - le document fourni par les sapeurs-pompiers de [Localité 22] : ils ont été appelés à 12H31 le 7 juin 2017 et se sont déplacés sur le lieu de l'accident. L'accident s'est donc produit fatalement avant 12H31. - la source policière : les policiers du commissariat de [Localité 14] disent avoir été "avisés à 11H37" dans un premier procès-verbal et "avisés à 12H37" dans un 2e procès-verbal. Une main-courante établie par les services de police mentionne aussi 12H37. Dans le premier cas, il s'agit d'évidence d'une erreur de plume, l'ensemble des protagonistes évoquant un accident en tout état de cause après l'heure de midi. Les policiers ont donc été appelés juste après les pompiers ce qui, au vu de graves blessures de M. [U] tombé de sa moto, se comprend aisément. La comparaison de ces repères temporels démontre que M. [O] [I] a appelé l'assureur dès que l'accident s'est produit. Il ne peut pas avoir appelé avant la collision et à part la première mention de 11H37 manifestement erronée en ce qui concerne l'heure (et qui d'ailleurs conforterait encore plus aisément cette conclusion), cette conclusion est cohérente avec l'ensemble des éléments objectifs du dossier, étant rappelé que tant les assureurs que les pompiers, pour des raisons différentes, enregistrent très soigneusement le moment où ils sont avertis d'un dommage ou bien sollicités pour une garantie. Les déclarations de M. [O] [I] que rien ne vient corroborer, et selon lesquelles l'accident se serait produit à 12H55 ne sont donc pas de nature à renverser la conclusion selon laquelle il a tenté de s'assurer après avoir heurté la moto de M. [U]. La précédente assurance de M. [O] [I] avait été résiliée huit mois avant le 7 juin 2017 (et non deux mois comme il le déclare le 28 juillet 2017). Le jugement déféré est donc infirmé et l'exception de garantie soulevée par la société l'Equité accueillie. Elle est mise hors de cause et les demandes dirigées contre elle rejetées. En revanche, la demande de remboursement de la somme de 65 277,28 euros versée en exécution du jugement déféré que la société l'Equité forme à l'encontre du FGAO ne sera pas examinée. En effet, la présente décision qui infirme partiellement le jugement critiqué, vaut à elle seule titre de restitution des sommes payées en lien avec son exécution et emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. Quant à la somme de 21 500 euros versée à titre provisionnel à M. [U] en vertu d'une ordonnance de référé du 11 janvier 2018 dans le cadre d'une "condamnation pour le compte de qui il appartiendra" de l'article R421-9 du code des assurances qui énonce que : "Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.", elle doit lui être remboursée à hauteur de 20 000 euros comme demandé par l'assureur, par celui sur qui pèse l'obligation d'indemnisation (Civ. 1ère, 7 juin 1974, n° 73-12.014/ Cass. 1re civ., 11 oct. 1988) En effet, il est de jurisprudence constante que si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut en règle générale faire l'objet d'une condamnation, il en va autrement dans le cas où l'assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 en ses alinéas 7 et 8 du code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime pour le compte du Fonds ( Cass. 1re civ., 3 mai 1995 : FGAO c. [G] , l'Allianz, CPAM du Tarn). Sur l'indemnisation de M. [U] Selon l'article L. 421-1, III, du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. D'après l'article L. 421-3 du même code, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il en résulte que le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire, ne peut être tenu au-delà de la dette du responsable de l'accident. De jurisprudence constante, la mise en cause du Fonds suppose uniquement, depuis la loi du 5 juillet 1985, la preuve d'une absence d'assurance et non plus celle de l'insolvabilité du responsable. Cette condition visée par l'article R. 421-4 du code des assurances étant ici remplie (de même que celle de la résidence de la victime sur le territoire français) et le principe de subsidiarité jouant, c'est sur le FGAO que pèsera l'indemnisation de M. [U] pour l'indemnisation de ses seuls préjudices, à l'exclusion des créances éventuelles d'un tiers payeur qui relève du seul auteur civilement responsable, soit M. [I]. Le Fonds sera subrogé dans les droits de la victime envers le responsable de l'accident. La cour rappelle que : Le droit à réparation intégrale de M. [U] n'est pas discuté. - M. [U] a formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement entrepris, excepté pour les sommes qu'il lui ont été allouées au titre de la tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du doublement des intérêts. - M. [O] [I] a également formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement entrepris, à l'exception des sommes allouées à M. [U] au titre des frais divers, de la tierce personne, du préjudice universitaire, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, des préjudices d'agrément et esthétique permanent ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile . La CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en demandant d'y ajouter les condamnations de M. [O] [I] et de son assureur, la société L'Equité in solidum suivantes : - à lui régler la somme totale de 83.040,65 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [U] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - à l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1.114 euros. Le Fonds de garantie a sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et formé, à titre subsidiaire, appel incident dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur sa mise hors de cause et sur les sommes allouées par le tribunal à M. [U] au titre des postes de préjudices suivants : tierce personne, préjudice scolaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent. *** Aux termes de l'article L.421-1, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012, applicable au litige : " I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.[...]" L'article R. 421-1, disposition générale rappelle notamment quelles sont les indemnités prises en charge par le Fonds, telles que prévues par l'article L. 421-1. Le FGAO peut contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. En vertu de l'article R421-15 du code des assurances, le FGAO ne peut être condamné solidairement avec le responsable de l'accident dans les instances opposant la victime et le responsable de ses préjudices. La décision qui fixe les différentes préjudices lui sera déclarée opposable et il en fera l'avance à la victime dans les droits de laquelle il sera subrogé ( Cass. ch. mixte, 28 mai 1990 ) L'accident subi par M. [U] est un accident de travail car survenu sur le trajet et une rente AT a été versée par la CPAM en capital à M. [U]. Le docteur [C] a réalisé l'expertise de M. [U] le 23 octobre 2018, et ses conclusions sont les suivantes : - Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 7 juin 2017 au 28 juin 2017 ; - Gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 juin 2017 au 30 juin 2017 pour le traitement de la lésion du LCP - Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% du 1er juillet 2017 au 6 juillet 2017 - Gêne fonctionnelle temporaire totale le 07 juillet 2017 pour le traitement des lésions du poignet - Gêne fonctionnelle temporaire à 75% du 8 juillet 2017 au 7 septembre 2017, période de confinement au domicile - Gêne fonctionnelle temporaire à 50% du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, période d'utilisation de deux cannes anglaises - Gêne fonctionnelle temporaire à 20% du 9 octobre 2017 au 1er avril 2018. - Les souffrances physiques et psychiques sont évaluées à 4,5/7 - Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 pour la période allant du 07 juin 2017 au 07 septembre 2017 (utilisation d'un fauteuil roulant, de cannes anglaises, de pansements de cicatrices.) - Il existe un préjudice d'agrément évalué à 1,5/7 - Sur la nécessité d'une aide à domicile avant la consolidation : 4 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 75% 2 heures/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50% 3 heures/semaine dans la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% ; - La date de consolidation est fixée au 1er avril 2018 - Le taux de déficit fonctionnel permanent est de 15% - Il n'y pas de préjudice professionnel ; Monsieur[U] a pu mener son projet professionnel à son terme avec un an de retard pour le certificat AMF sans retentissement sur son salaire - Préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices évalué à 1,5/7 - Il n'y a pas de préjudice sexuel - Il n'y a pas de soins post consolidation - Pas d'aide à envisager au-delà du 1er avril 2018. Certains postes dont l'indemnité a été fixée par les premiers juges ou pour lesquels M. [U] ne réclamait rien ne font l'objet d'aucune contestation du point de vue du montant de l'indemnité. En revanche, les débiteurs des créances de la CPAM sur lesquels ces dernières ont été imputées ont été déclarées par le jugement déféré comme pesant sur la société l'Equité et sur M. [I] in solidum. La question de leur débiteur final se pose encore à la cour dans la mesure où l'assureur conteste sa garantie. Il s'agit : - des dépenses de santé actuelles (sur lesquelles se sont imputées les créances du tiers payeur pour 9637, 03 euros), - des pertes de gains professionnels actuels (sur lesquelles se sont imputées les créances du tiers payeur au titre d'indemnités journalières pour 3053 euros), - de la tierce personne après consolidation. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [U], âgé de 25 ans au moment de la consolidation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Les objections de la société l'Equité qui est mise hors de cause ne seront pas rappelées en ce qui concerne les postes d'indemnisation de M. [U] puisqu'ils ne relèvent pas de la garantie de l'assureur. I- SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Sur les frais divers Seul M. [W] conteste la dépense liée à l'annulation du billet d'avion pour le Brésil pour 759,79 euros prévu un mois avant l'accident. Il apparaît que la victime n'a pu faire ce voyage au vu des graves blessures que lui a infligé l'accident provoqué par la conduite de M. [O] [I]. Au regard du caractère non remboursable des billets comme cela figure dans les conditions du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a englobé la somme représentant ce transport aérien dans le total de 3 107,34 euros. Sur la tierce personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [U] demande à ce que le taux horaire soit fixé à 20 euros pour le même nombre d'heures (497 heures ) que celle retenue par le tribunal à un taux de 18 euros. Le Fonds propose 13 euros de l'heure. La cour retient le taux de 18 euros de l'heure s'agissant essentiellement d'une aide de ménage qui doit néanmoins tenir compte des charges sociales et confirme le jugement déféré sur ce point. Sur le préjudice scolaire M. [O] [I] et le Fonds contestent seulement la somme de 79 euros après que le tribunal a alloué à M. [U] à ce titre celle de 12 079 euros, comprenant notamment les frais d'inscription pour passer le certificat dit "AMF". M. [U] demande la confirmation du jugement. Au moment de l'accident M [D] [U] poursuivait en parallèle de son activité au sein de la BNP, ses études à l'[Localité 18] supérieure de la [15] en partenariat avec l'Université de [Localité 22] X. Le 8 juin 2017, il a été convoqué à un oral qu'il n'a pas été en mesure de passer en raison de la survenance de l'accident la veille. Dans le cadre de ses études, M [D] [U] justifie de cette convocation du 6 juillet 2017 pour l'obtention du certificat AMF (Certification Professionnelle des Connaissances Réglementaires des Acteurs de Marché). Il s'agit d'un examen obligatoire pour travailler dans une banque, peu importe qu'il ait pu collaborer un moment dans un tel établissement sans l'avoir obtenu. La cour relève que la somme de 79 euros est celle qu'avait payée M. [U] pour passer cette qualification et qu'elle est restée à sa charge. Elle lui est dès lors due et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'incidence professionnelle et la créance de la CPAM des Hauts de Seine Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité en raison des séquelles, ou bien encore la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, l'incidence sur la retraite. M. [U] sollicite la somme de 15000 euros accordée par le jugement alors que l'expert n'a pas retenu ce poste en dépit des limitations physiques rencontrées et d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% . Il fait valoir que l'expert opère une confusion entre les notions de préjudice scolaire, d'incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs lorsqu'il évoque le fait que la victime a pu mener son projet professionnel à terme, même avec un an de retard ; il s'agit selon M. [U] d'une référence au préjudice scolaire et en aucun cas de l'incidence professionnelle. M. [O] [I] demande le rejet de cette prétention, et en tout état de cause, la déduction de la rente versée par la CPAM de 50 612,31 euros (arrérages échus et capital constitutif) du montant alloué. Le Fonds s'associe à cette demande de débouté sauf à voir l'ensemble de la créance de la CPAM d'un montant de 83 040,65 euros s'imputer sur l'incidence professionnelle sans laisser aucune somme utile à M. [U]. Sur ce, La cour rappelle de façon liminaire que les débours de la CPAM ont augmenté entre la première instance et l'appel, élevant la créance de l'organisme social susceptible de s'imputer sur le poste d'incidence professionnelle . C'est le cas de la rente AT a été versée à M. [U] sous forme d'arrérages pour 5 668,13 € outre d'un capital d'un montant de 64 682,17 euros, soit la somme totale de 70 350,30 euros. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère professionnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a relevé chez M. [U] une légère limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, une légère limitation des amplitudes articulaires du poignet droit, une légère limitation des amplitudes articulaires du coude gauche et une limitation des amplitudes articulaires du genou gauche. Le jugement lui a alloué la somme de 15 000 euros et la cour adopte les motifs des premiers juges selon lesquels les limitations accroissent inévitablement les difficultés rencontrées dans le quotidien professionnel de la victime (fatigabilité, pénibilité accrues notamment lorsque M. [U] est amené à prendre les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail). Il convient d'ajouter qu'il est âgé de 25 ans au moment de la consolidation de son état et qu'il peut être amené dans l'avenir à changer de métier et à devoir solliciter ses facultés physiques dans de plus grandes proportions que dans le métier de la banque. Son potentiel physique, en ce qu'il est diminué, va influer sur ses choix de carrière. Après imputation il ne reste donc rien à percevoir à la victime et la cour confirme le jugement en ce qui concerne ce poste de préjudice tel que fixé par les premiers juges sauf à dire que c'est la somme de 55 350,30 euros qui sera allouée à la CPAM sur sa créance totale de 70 350,30 euros (70 350,30 -15 000 euros = 55 350,30 euros). Sur la créance de la CPAM Outre la somme précitée de 55 350,30 euros que M. [I] doit rembourser à la CPAM des Hauts de Seine , ce dernier sera en outre condamné à indemniser ce tiers payeur des sommes supplémentaires de 9637,03 euros et de 3053,32 euros qui s'imputent sur les postes de dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels actuels dont le montant n'a pas été remis en cause par les parties, soit d'une somme totale de 68 040,65 euros. Le jugement qui condamnait in solidum la société l'Equité est infirmé de ce chef. Il devra en outre s'acquitter des intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil et - de l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1.114 euros II- SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée au titre du poste " Pertes de gains professionnels actuels." Le tribunal a alloué à M. [U] la somme de 3 025 euros sur la base de la somme de 25 euros par jour sachant que les parties sont d'accord sur le chiffre de 121 jours. Ce dernier demande un taux de 30 euros ce à quoi s'opposent le Fonds et M. [I]. La cour estime le taux de 25 euros satisfactoire et confirme le jugement de ce chef. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Le docteur [C] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [U] à 15 % et le tribunal a alloué à la victime la somme de 34.800 € à ce titre sur la base d'un point de 2320. Elle sollicite en appel l'infirmation du jugement de ce chef et réclame, comme en première instance, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 42.000 euros, soit 2.800 euros du point. M. [U] a été consolidé à 25 ans. M. [I] propose de voir fixer ce poste à 2 000 euros le point, soit 30 000 euros et d'imputer la rente accident du travail sur ce poste. Le Fonds conclut à la confirmation du jugement qui a fixé à 34800 euros l'indemnité sans préciser la valeur du point et en déduisant le reliquat de la rente de sorte qu'aucune somme n'était à percevoir de la part de M. [U]. Or, depuis deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), la rente versée par la caisse de sécurité sociale à une victime d'un accident du travail, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute pas sur ce poste dont l'entièreté revient à M. [U]. La cour retient un point à [Immatriculation 3]% = 38 250 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les souffrances endurées La tribunal a alloué la somme de 25 000 euros à M. [U], M. [I] la fixe à 15 000 euros et le Fonds à 20 000 euros. Compte tenu de leur taux de 4,5/7 et du fait que M. [U] a été contraint de suivre une longue période de rééducation du 27 juin 2017 au 28 mars 2018 pour le coude, le poignet et le genou, la cour les fixe à 20 000 euros et infirme le jugement de ce chef. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Le Fonds demande à voir fixée à 500 euros la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal alors que MM. [U] et [I] sollicitent la confirmation du jugement. Compte tenu du taux de 2,5/7 fixé par l'expert et de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant trois mois (qui ont obligé la victime à rester confinée), la cour confirme le jugement de ce chef. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération de l'apparence de la victime. L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 tenant compte : - Des cicatrices à la face dorsale du poignet droit - D'une cicatrice à la face interne du coude gauche - D'une cicatrice de drainage sous rotulien. - Une brûlure au niveau du coude Le tribunal judiciaire de Nanterre a alloué la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique permanent dont M. [U] demande la confirmation. Le Fonds propose 2000 euros et M. [I] 1000 euros pour ce préjudice. La cour fixe à 2000 euros ce poste et infirme le jugement déféré. Sur le préjudice d'agrément Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 8 000 € en considération du fait que M. [U], âgé de 25 ans, a dû renoncer à la pratique du ski et du badminton. Le Fonds demande la confirmation du jugement alors que M. [I] avance qu'aucune activité spécifique n'a été prouvée par M. [U] de sorte que la somme de 3000 euros devrait être satisfactoire. Les photographies versées aux débats montrent M. [U] pratiquant des activités sportives, telles que le vélo et le judo à un très jeune âge. Pour le badminton, aucun justificatif n'est apporté. Néanmoins, ses séquelles limitent de façon indiscutable la course à pied et l'activité du ski dont il est adepte. La cour fixe à 5000 euros la juste indemnisation de ce préjudice s'agissant d'un homme jeune. Le jugement est infirmé. Sur le doublement du taux des intérêts légaux M. [U] s'est prévalu des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances afin de solliciter que l'indemnisation de ses préjudices produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 février 2018 au motif qu'aucune véritable offre provisionnelle n'aurait été faite dans le délai maximum de 8 mois prévu par la loi, ce qui est le cas. La loi du 5 juillet 1985 a expressément prévu que l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du code des assurances pour le compte de qui il appartiendra [...] sans procédure particulière (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.923). La société l'Equité a été condamnée au doublement des intérêts au taux légal du 7 février 2018 au 7 juin 2019, date des conclusions faisant une offre suffisante. La Cour de cassation a pu dire en ces termes que dans le cadre d'une instance engagée par la victime contre son auteur, le Fonds de garantie ne peut aucunement se voir appliquer le doublement des intérêts au taux légal : " Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas l'intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leur assureurs, d'autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ; que selon l'article L. 211-2 alinéa 2 du même code, l'application au FGAO e l'article L. 211- 13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds ; qu'il en résulte que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l'encontre du fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du Code des assurances ". (Cass. Civ. 2ème, 6 février 2020) En l'espèce, M. [U] a bien assigné M. [I], auteur identifié de l'accident, aux fins de liquidation de ses préjudices de sorte que le Fonds n'est pas tenu de cette sanction. L'Equité sera déboutée de sa demande de remboursement du doublement des intérêts dirigée contre le Fonds. Le jugement est infirmé en ce sens que l'assureur étant mis hors de cause, cette sanction qui ne s'applique qu'à lui, est devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité s'oppose à ce que M. [U] soit condamné à payer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que le Fonds et la demande en ce sens de la société l'Equité est rejetée. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens sont infirmées et comme les dépens d'appel, sont mis à la charge de M. [I] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [D] [U] était entier et en ce qui concerne : - les frais divers, - le taux de l'indemnité des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels, - l'incidence professionnelle, - le préjudice scolaire, - la tierce personne avant et après consolidation, - le préjudice esthétique temporaire, - le deficit fonctionnel temporaire, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Accueille l'exception de non-garantie formée par la société l'Equité, Met la société l'Equité hors de cause, Condamne le FGAO à rembourser à la société l'Equité la somme de 20 000 euros versée à M. [U] "pour le compte de qui il appartiendra", Alloue à M. [U], provisions déjà versées non déduites, les sommes relatives aux frais divers, aux dépenses de santé, aux pertes de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, au préjudice scolaire, à la tierce personne avant consolidation, au préjudice esthétique temporaire, au deficit fonctionnel temporaire, ainsi que les sommes suivantes supplémentaires : - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent, - 5000 euros le préjudice d'agrément, Déboute la société l'Equité de sa demande relative au remboursement de la somme correspondant au doublement des intérêts au taux légal, Condamne M. [O] [I] à rembourser la CPAM des Hauts de Seine la somme de 68 040,65 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal sur la somme de 19.737,99 euros à compter du 5 décembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil et indemnité de 1.114 euros, Déboute M. [D] [U], M. [O] [I] et la CPAM des Hauts de Seine de toutes leurs demandes formées contre la société l'Equité, Déboute la société l'Equité de ses demandes à l'encontre de M. [D] [U], Déclare le jugement opposable au FGAO, Déclare le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, Condamne M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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