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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 septembre 2025, n° 25/09922

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Vu la déclaration d'appel en date du 03 juin 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Motifs

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 17 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ; 





Paris, le 11 Septembre 2025



Le greffier Le président





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/09922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPDD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2025

Date de saisine : 12 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/82053 rendue par le Juge de l'exécution de paris le 13 Mai 2025



Appelant :

Monsieur [C] [V], représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017



Intimée :

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;, représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905 - N° du dossier E000AP5R



 

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'appel en date du 03 juin 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;



SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 17 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ; 





Paris, le 11 Septembre 2025



Le greffier Le président





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.