Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 septembre 2025, n° 25/09922
IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
Vu la déclaration d'appel en date du 03 juin 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motifs
SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 17 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 11 Septembre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/09922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPDD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2025 Date de saisine : 12 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/82053 rendue par le Juge de l'exécution de paris le 13 Mai 2025 Appelant : Monsieur [C] [V], représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017 Intimée : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;, représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905 - N° du dossier E000AP5R ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 03 juin 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 17 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 11 Septembre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.