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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 11 septembre 2025, n° 25/07559

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

* * *

M. [B] [C], né le [Date naissance 1] 1995, qui a prêté serment devant la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2021, est inscrit au barreau de Paris. Il exerce à titre individuel, en particulier en matière de droit des étrangers.



Parallèlemment à une procédure disciplinaire, il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois, par décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris des 5 juillet et 4 octobre 2024.



Le 2 avril 2025, M. [C] a été mis en examen des chefs suivants :

'Pratiques commerciales trompeuses :

Pour avoir, à Paris, entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses, de nature à induire en erreur sa clientèle et portant sur les caractéristiques essentielles du service et notamment ses qualités substantielles et les résultats attendus du service, la portée des engagements pris par l'avocat, le prix ou le mode de calcul du prix ainsi que les conditions de paiement,

En l'espèce : 


- en promettant de n'accepter qu'un nombre limité de dossiers, de les traiter de manière personnalisée et approfondie, avec diligence dans un délai allant de 15 jours à trois mois alors qu'il recevait des clients ou les faisait recevoir par des assistantes lors de rendez-vous brefs et groupés, et en ne procédant à aucun suivi sérieux des dossiers confiés ;

- en promettant d'obtenir un résultat nécessairement favorable à l'obtention ou au renouvellement de titre de séjour dans un délai de quelques semaines à quelques mois dénué de tout rapport avec les délais de traitement administratifs et d'examens des recours devant les juridictions compétentes ; 

- en proposant faussement des conditions classiques de règlement des honoraires, alors qu'il se faisait rétribuer sans déduction du coût de la première consultation, sans établir de conventions d'honoraires et en espèces sous des prétextes fallacieux, sans émettre de factures ou de reçus ; 


faits prévus par les articles L. 132-2 alinéa 1,.L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L.132-2 alinéas 1 et 2, L.132-3 alinéas 1 et 2, L.132-4, L.132-8 du code de la consommation ;



Exécution d'un travail dissimulé aggravée :

Pour avoir, à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant dirigeant de droit du cabinet d'avocats [8] employant plusieurs salariés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable, d'embauche des secrétaires, des vigiles et soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Avec ces circonstances que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, et une ou des personnes dont l'état de dépendance était connu de l'auteur en l'espèce leur situation irrégulière sur le territoire (Loi n°2014-1554, 22 déc. 2014),

faits prévus par les articles L.8224-1, L.8221-1 alinéa 1,.L.8221-3,.L.8221-4, L.8221-5,.L.8221-6 du code du travail et réprimés par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du code du travail;



Exercice illégal de la profession d'avocat :

Pour avoir à Paris, depuis le 8 juillet 2024 et le 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l'espèce en continuant à proposer des créneaux de consultation sur son site internet à des clients et en se présentant sur les réseaux sociaux comme avocat en activité, malgré la notification de sa suspension ordonnée avec exécution provisoire par le conseil de l'ordre le 5 juillet 2024 et effective jusqu'au 7 avril 2025, faits prévus par les articles 4 et 72 de la loi n°71-1130 Du 31 décembre 1971 et réprimés par l'article 72 de cette loi et par l'article 433-17 du code pénal ;



Extorsion :

Pour avoir à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, obtenu ou tenté d'obtenir par contrainte, un engagement ou une renonciation, en l'espèce en conditionnant le remboursement des honoraires de ses clients parmi lesquels [Y] [S], [K] [H] et [O] [W], au retrait de leur plainte auprès des forces de l'ordre ou de leur avis négatif sur internet ou encore à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux ayant pour objectif de rassurer les autres clients du cabinet, ainsi qu'en menaçant les clients notamment [M] [A] de bloquer leur dossier auprès de la préfecture, pour obtenir la remise de fonds,

faits prévus par l'aricle 312-1 du code pénal et réprimés par les articles 312-1 aliéna 2, 312-13, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Escroqueries :

Pour avoir à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en produisant des fausses procurations de clients, notamment aux noms de [Z] [I] [R] et [X] [E], pour recevoir directement les fonds qui leur étaient accordés par ordonnance du juge administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Escroqueries :

Pour avoir à Paris, depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'abus de sa qualité vraie d'avocat, en se constituant et en intervenant en s'abstenant d'informer ses clients qu'il était interdit d'exercer ses fonctions par décision du Conseil de l'Ordre du 5 juillet 2024 notifiée le 8 juillet 2024, trompé ces derniers pour les déterminer à lui remettre des honoraires ; 

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-.1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2 et 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit :

Pour avoir à Paris depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, des délits d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses notamment en réceptionnant sur ses comptes bancaires ouverts à la [5] et à la banque [9], [7] et [6] les fonds provenant de clients trompés puis en procédant notamment au placement de ces fonds dans l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers et pour assurer son train de vie,

faits prévus par les articles 324-1 alinéa 2 et 3 et 324-1-1 du code pénal et réprimés par les articles 324-1 alinéa 3, 324-3, 324-7 et 131-30 alinéa 1 du code pénal. 



Par ordonnance du 2 avril 2025, M. [C] a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain,

- remettre avant le 7 avril 2025 son passeport,

- ne pas rencontrer ni entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les victimes.



Par ordonnance du 2 avril 2025, les juges d'instruction ont, dans les conditions prévues à l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins que celui-ci se prononce sur une mesure de suspension provisoire de M. [C] dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 



M. [C] a été convoqué par voie de citation le 4 avril 2025 devant le conseil de l'ordre à l'audience du 14 avril suivant, lequel, par décision du même jour a ordonné une mesure de suspension provisoire pour une durée de six mois.



M. [C] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2025.



L'audience s'est tenue en l'absence de M. [C], représenté par son conseil.



Par conclusions de nullité et au fond notifiées le 17 juin 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [B] [C] demande à la cour de :

- annuler la citation,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné une mesure de suspension provisoire à son égard pour une durée de six mois,

- ordonné l'exécution provisoire,

en conséquence :

statuant à nouveau de ces chefs :

- débouter le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris (sic) de sa demande de suspension provisoire de sa fonction d'avocat,

- débouter le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 18 juin 2025 au matin, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le bâtonnier en sa qualité d'autorité de poursuite demande à la cour de :

- rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [C],

- rejeter le recours formé par M. [C], 

- confirmer, en toutes ses dispositions, l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 14 avril 2025,

- condamner M. [C] à lui verser ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicables par application de l'article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. 



Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, demande oralement la confirmation de la décision.



Le conseil de M. [C] a eu la parole en dernier.

Motifs

SUR CE,



Sur la nullité de la citation :



Bien que le dispositif de la décision ne le mentionne pas, le conseil de l'ordre a écarté dans les motifs de celle-ci la nullité de la citation aux motifs que les dispositions des articles 192 de la loi du 31 décembre 1971 et P.72.8.7.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ayant trait aux délais et à l'échevinage des audiences disciplinaires ne sont pas applicables à la procédure de suspension provisoire régie par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.



M. [C] soulève la nullité de la citation en ce que :

- elle ne comporte pas la mention relative à la faculté de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat conformément à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 30 juin 2022,

- elle a été délivrée moins de 15 jours avant l'audience de sorte que même si elle comportait cette mention, il n'aurait pas pu bénéficier de la faculté offerte par l'article 192 susvisé ayant trait à la présidence d'un magistrat.



Le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite réplique que :

- les dispositions de l'article 22-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à la présidence par un magistrat du siège de la cour d'appel, qui concernent uniquement la juridiction disciplinaire du premier degré statuant au fond, ne s'appliquent pas lorsque le conseil de l'ordre statue dans les conditions prévues par l'article 24 de cette loi en sorte que la convocation n'avait pas à porter cette mention,

- M. [C] a été convoqué devant le conseil de l'ordre dans le délai de huit jours conformément à l'article 198 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, lequel a statué dans les 15 jours de sa saisine par les juges d'instruction en application de l'article 138 alinéa 2 12° du code de procédure civile.



Selon l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, 

'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général'.



L'article 198 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel (...)'.



Il résulte des dispositions de l'article 138, al. 2, 12°, du code de procédure pénale que le conseil de l'ordre doit statuer dans les quinze jours de sa saisine. 



L'article P.72.14.1.4 du règlement intérieur du barreau de Paris précise que :

'La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance.

L'avocat est convoqué dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

L'audience se déroule dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond'.



La procédure aux fins de suspension provisoire, de nature administrative, relève d'un régime juridique autonome, distinct de celui de la procédure disciplinaire.



Les dispositions de l'article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 30 juin 2022, ayant trait à la procédure disciplinaire, prévoyant la mention dans la convocation de la faculté pour l'avocat mis en cause, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat au moins quinze jours avant l'audience, ne sont pas applicables à la procédure de suspension provisoire, l'article 22-3 de ladite loi ayant trait à la composition du conseil de discipline et non pas du conseil de l'ordre saisi d'une demande fondée sur l'article 24 de ladite loi.



Les délais de convocation de l'audience, de huit jours à compter de la saisine, ont été respectés, de même que le conseil de l'ordre a statué dans les quinze jours de sa saisine.



La nullité de la convocation doit donc être rejetée.



Sur la suspension provisoire :



Le conseil de l'ordre a jugé nécessaire le prononcé d'une mesure de suspension provisoire tant au regard de l'urgence qu'au titre de la protection du public, retenant en substance que :

- d'une part, M. [C] est mis en examen pour avoir commis de nouveaux faits, soit des infractions pénales, dans un temps continu et même durant la période de suspension dont il faisait l'objet s'étant achevée le 7 avril 2025 et à l'issue de celle-ci, que la proximité temporelle de la commission de ces infractions fait craindre une poursuite voire une réitération de celles-ci, qu'en outre, ces infractions pourraient avoir été commises auprès d'un public vulnérable, M. [C] a déjà fait l'objet de menaces par d'anciens clients et la situation ne semble pas s'être apaisée au regard des diverses plaintes et témoignages relatés par les juges d'instruction,

- d'autre part, M. [C] est suspecté d'avoir commis les faits au préjudice de 95 clients pour un préjudice de 153 000 euros et d'avoir poursuivi l'exercice de la profession d'avocat tout au long de la période de suspension provisoire dont il faisait l'objet, les services enquêteurs rapportant le maintien de son activité sur Internet et l'assistance par M. [C] de clients devant la juridiction administrative, leur faisant ainsi courir le risque d'une irrecevabilité de leur demande ou de défaut de représentation tout en leur faisant croire qu'il disposait d'une assurance civile professionnelle couvrant les éventuelles fautes commises, le nombre d'infractions reprochées, leur gravité, leur diversité et leur actualité rendant nécessaires la protection du public mais également celle de M. [C] lui-même,

- le motif d'intérêt général poursuivi n'est pas disproportionné au regard de la liberté de travail de M. [C].



M. [C] fait valoir que la suspension provisoire n'est justifiée, 

- ni par l'urgence en ce que :

- le fait qu'il soit poursuivi pénalement ne suffit pas à démontrer l'urgence,

- le risque de réitération des faits retenu par le conseil de l'ordre sur le double fondement de la proximité temporelle d'infractions et le non-respect de l'arrêté de suspension n'est pas établi, dès lors que ce risque concerne plus particulièrement les personnes dépourvues d'emploi alors qu'il est en mesure de reprendre une carrière, par exemple en qualité de collaborateur sous la supervision d'un confrère expérimenté, et qu'il conteste fermement avoir continué d'exercer en dépit de l'arrêté de suspension, étant rappelé que la suspension n'est pas une radiation, n'interdit ni l'existence juridique de l'avocat, ni la présence au cabinet, ni la gestion matérielle de ses dossiers tant qu'il respecte l'interdiction du ministère d'avocat obligatoire et qu'en droit des étrangers, les démarches pour lesquelles la représentation par avocat n'est pas exigée concernent la majorité des recours pour excès de pouvoir, comme le précise l'article L.431-1 du code de justice administrative,

- ni par la protection du public en ce que :

- le fait, retenu par le conseil de l'ordre, que la mesure de suspension ait pour objet de préserver le cadre déontologique de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité n'est pas mentionné dans l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui a comme seul objectif la protection du public et non pas la profession d'avocat, les justiciables devant pouvoir choisir librement un avocat à la réputation sans tache afin de faire entendre leurs moyens sans être a priori discrédités par la personnalité de leur conseil,

- au surplus, les agissements qui lui sont reprochés ne portent pas atteinte à l'image de la profession d'avocat, étant personnellement victime d'une pétition en ligne, de vidéos mensongères et du 'buzz' sur les réseaux sociaux et la presse nationale étant peu intéressée par sa situation,

- il a pris d'initiative des mesures nécessaires à prévenir la protection du public en corrigeant sa communication, changeant de locaux, restituant les dossiers aux clients l'ayant sollicité, informant les clients de l'état d'avancement de leurs dossiers et poursuivant les diligences initiées,

- de très nombreuses audiences sont à venir dans les dossiers initiés par lui et la prolongation de la suspension de sa fonction porterait gravement atteinte aux droits des justiciables souhaitant être représentés par lui.

Il ajoute que le prononcé de la suspension provisoire, qui serait alors d'une durée totale de 15 mois, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux alors que l'ordonnance de saisine du conseil de l'ordre par les juges d'instruction est fondée sur les éléments d'enquête préliminaire et aucun élément à décharge, ne permettant pas au conseil de l'ordre d'apprécier le bien fondé de la demande, ni le nombre de plaignants (99), ni le préjudice total des victimes (153 000 euros) invoqués n'étant à ce stade établis et ce préjudice étant moindre en comparaison avec le nombre de plaignants.



Le bâtonnier ès qualités réplique que la gravité des faits reprochés à M. [C], leur nombre et leur caractère rapproché dans le temps sont parfaitement contraires aux valeurs fondant la déontologie des avocats et qu'un tel comportement caractérise :

- une situation d'urgence, dans la mesure où il y a urgence à prévenir la réitération des faits, de tels comportements ne pouvant se pérenniser sans dommage pour les clients actuels ou potentiels de M. [C], pour ce dernier lui-même et, au-delà, pour l'image de la profession d'avocat,

- la nécessité de protéger le public dès lors que ces comportements sont de nature à faire émettre les plus vives réserves sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat par M. [C] et sont significativement préjudiciables à ses clients actuels et potentiels, alors que les personnes susceptibles de confier à un avocat la défense de leurs intérêts doivent pouvoir avoir confiance dans la capacité de leur avocat à assurer cette défense convenablement.

Il considère que seule une mesure de suspension peut permettre de prévenir la réitération d'agissements comparables et qu'elle aurait pour objet de protéger, outre les intérêts du public, ceux de M. [C] lui-même.



Le ministère public est également d'avis que les conditions alternatives d'urgence et de protection du public prévues à l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, sont réunies compte tenu de la nature et de la multiplicité des faits, d'une part, et de la nécessité de protéger les clients confiant leur dossier à un avocat, d'autre part, et que la mesure de suspension, qui ne constitue pas une sanction, n'est pas disproportionnée.



L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que 'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.' 



La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d'une sanction disciplinaire.



Elle est prononcée lorsque l'urgence ou la protection du public l'imposent, ces conditions étant alternatives.



Par ordonnance du 2 avril 2025, les juges d'instruction ont sollicité la saisine du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur multiplicité ainsi que d'éléments caractérisant la poursuite par M. [C] de l'exercice de sa profession d'avocat en dépit de la suspension prononcée parallèlement à la procédure disciplinaire dont il fait l'objet.



Ils exposent, notamment, qu'à compter de mars 2024, les pratiques de M. [C], avocat spécialisé en droit étranger, ont été dénoncées sur les réseaux sociaux comme émanant d'un 'escroc' et ont donné lieu à de multiples plaintes de clients, pour l'essentiel des personnes en situation irrégulière. Ces derniers faisaient valoir que l'avocat, qui se faisait rémunérer en espèces et sans convention d'honoraires, n'avait pas effectué les démarches promises, refusait de leur restituer leurs dossiers et exerçait à l'encontre de certains d'entre eux du chantage en conditionnant un remboursement à un retrait d'avis google défavorable, d'une plainte ou de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Le nombre de 'victimes' recensées à ce jour s'élèverait à 99, dont une majorité en situation irrégulière sur le territoire national. Des riverains remettaient aux services de police une trentaine de dossiers clients trouvés dans les poubelles communes. Alors que M. [C] faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire depuis le 5 juillet 2024, renouvelée jusqu'au 7 avril 2025 et que le cabinet situé dans le 16ème arrondissement où il exerçait était confié à un administrateur provisoire, un signalement était effectué le 3 octobre 2024 par un avocat membre de la commission règlementation de l'exercice du droit du conseil de l'ordre concernant la poursuite de son activité par M. [C] ayant refusé de supprimer l'intégralité de ses sites internet et comptes professionnels sur les réseaux sociaux malgré une mise en demeure de l'ordre, mais également saisi plusieurs juridictions administratives en sa qualité d'avocat et officiant dans de nouveaux locaux au [Adresse 4], ce que tendaient à confirmer les premières investigations réalisées.



M. [C] a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ordonnée parallèlemment à une procédure disciplinaire, pour une durée de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois, par décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris des 5 juillet et 4 octobre 2024, soit pour la période du 5 juillet 2024 au 4 avril 2025.



Les faits multiples pour lesquels il est mis en examen auraient été commis du 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, soit en partie durant la période de suspension provisoire dont il faisait l'objet, à l'occasion de l'exercice de sa profession d'avocat et envers ses clients, dont le nombre, estimé à ce jour à 99, de même que le préjudice évalué à 153 000 euros et susceptible d'évoluer, seraient conséquents.



Il convient de relever qu'avant d'être poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, M. [C] a été mis en demeure par la commission d'exercice de l'ordre des avocats du barreau de Paris de cesser de pratiquer l'activité d'avocat en exécution de la mesure de suspension provisoire dont il faisait l'objet.



Indépendamment des investigations demeurant à effectuer, qui établiront le cas échéant la matérialité et l'étendue des faits pour lesquels M. [C], mis en examen, est présumé innocent, il a notamment été constaté par les enquêteurs que durant la période de suspension provisoire, la faculté de saisir, via Internet, M. [C] en qualité d'avocat demeurait, et que ce dernier avait déposé devant le tribunal administratif des requêtes au soutien des intérêts de clients.



M. [C] reconnaît avoir poursuivi les diligences initiées dans les dossiers de ses clients mais également les avoir assistés devant le tribunal administratif, soutenant que la suspension provisoire ne fait pas obstacle à l'accomplissement d'actes dans les procédures à représentation non obligatoire. S'il ne s'est pas personnellement présenté à l'audience devant la cour, le conseil de l'ordre indique qu'il a déclaré devant lui que dans le cadre de ses démarches, il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser ses accès professionnels sur la plateforme 'Télérecours', sans qu'il soit possible de supprimer la mention 'avocat', pour permettre à ses clients de faire valoir leur défense.



Ce faisant et nonobstant les explications déjà données par la commission d'exercice, M. [C] revendique pouvoir continuer à exercer en droit des étrangers, procédure sans représentation obligatoire, alors que la mesure de suspension provisoire interdit à l'avocat qui en fait l'objet d'exercer temporairement son activité d'avocat et notamment d'assurer la défense d'intérêts de clients, peu important le caractère obligatoire ou non du ministère d'avocat selon les procédures concernées.



Outre la nature, l'étendue, la gravité, la multiplicité et la répétition des faits pour lesquels il est mis en examen, qui auraient été commis dans l'exercice de son activité d'avocat et au préjudice de ses clients, la circonstance que les faits seraient intervenus alors que M. [C] faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire et le positionnement de ce dernier, faisant craindre le risque de réitération des faits, caractérisent une situation d'urgence.



En outre, M. [C] qui reconnaît avoir poursuivi la défense des intérêts de clients bien que faisant l'objet d'une suspension provisoire les a, de ce fait, nécessairement exposés à d'importants risques procéduraux, tel que celui de voir déclarer les actes effectués pour leur compte nuls pour défaut de pouvoir de les représenter en justice, mais également patrimoniaux, la responsabilité civile professionnelle ne pouvant garantir des sinistres survenus à l'occasion de la défense d'un client durant une mesure de suspension provisoire. Tout justiciable doit pouvoir confier la défense de ses intérêts à un avocat inscrit au barreau sans encourir de tels risques majeurs.



La mesure de suspension provisoire est donc également nécessaire pour protéger le public, en particulier les clients actuels ou potentiels de M. [C] et notamment ceux que leur situation irrégulière sur le territoire français fragilise et expose à une grande crédulité.



Ni la circonstance que M. [C] pourrait poursuivre son activité en qualité de collaborateur sous la supervision d'un confrère expérimenté, ni son appréciation très personnelle et sciemment erronée de l'étendue de ses obligations et interdictions au titre de la mesure de suspension provisoire, qu'aucune des décisions de jurisprudence dont il se prévaut ne confirme, ne sont de nature à démentir la situation d'urgence ci-dessus caractérisée et à assurer une protection suffisante du public.



Les mesures que M. [C] a prises d'initiative, dont la poursuite des diligences dans l'intérêt de ses clients, alors qu'il faisait l'objet d'une suspension provisoire et qu'il justifie par le manque de spécialité de l'administrateur provisoire désigné, sont également inopérantes à assurer la protection du public s'imposant.



Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il est mis en examen et des risques qu'il a fait encourir à ses clients actuels ou potentiels, le prononcé d'une mesure de suspension provisoire, d'une durée de six mois au titre de l'information judiciaire dont il fait l'objet, ne saurait porter une grave atteinte aux droits des justiciables dont il assurait la défense et dont les procédures sont toujours en cours, étant au surplus observé qu'un administrateur provisoire a été désigné.



Cette mesure s'impose au vu des éléments susvisés, sans que M. [C] puisse utilement tirer argument de ce qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de 9 mois parallèlement à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.



La mesure de suspension provisoire, de nature administrative, est prononcée indépendamment de la culpabilité de l'intéressé et uniquement au vu des critères posés par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.



Le prononcé de cette mesure de sureté, pour répondre à une situation d'urgence ou assurer la protection du public, poursuit un objectif d'intérêt général qui est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat, garant de la confiance du public, et ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté individuelle d'entreprendre de M. [C] et à ses droits patrimoniaux qui ne soit justifiée par l'impératif d'urgence ou de protection du public découlant des poursuites pénales dont il est l'objet, alors que les conditions légales ouvrant la faculté du prononcé d'une telle mesure sont strictement encadrées, qu'en particulier celle-ci est limitée dans la durée et peut faire l'objet d'un recours effectif.



Au vu de ces éléments, la décision est confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [C] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du bâtonnier ès qualités au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



réparant une omission de statuer,



Déboute M. [B] [C] de sa demande de nullité de la citation,



Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Déboute le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel.







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07559 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH52



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Conseil de discipline du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS





DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [B] [C]

62 rue Caumartin

75009 PARIS

Non comparant, représenté par Maître Pierre-alexandre KOPP de la SELEURL CABINET KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629, substitué par Maître Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS





DÉFENDEUR AU RECOURS

 

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900





AUTRE PARTIE



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : 

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre 

- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO



MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.



DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :

- Madame Estelle MOREAU, en son rapport ;

- Maître Hannah KOPP, représentant Monsieur [B] [C], a accepté que l'audience soit publique ;

- Maître Hannah KOPP, représentant Monsieur [B] [C], en ses observations ;

- Maître Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Maître Hannah KOPP, représentant M. [B] [C], ayant eu la parole en dernier.





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * *

M. [B] [C], né le [Date naissance 1] 1995, qui a prêté serment devant la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2021, est inscrit au barreau de Paris. Il exerce à titre individuel, en particulier en matière de droit des étrangers.



Parallèlemment à une procédure disciplinaire, il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois, par décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris des 5 juillet et 4 octobre 2024.



Le 2 avril 2025, M. [C] a été mis en examen des chefs suivants :

'Pratiques commerciales trompeuses :

Pour avoir, à Paris, entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses, de nature à induire en erreur sa clientèle et portant sur les caractéristiques essentielles du service et notamment ses qualités substantielles et les résultats attendus du service, la portée des engagements pris par l'avocat, le prix ou le mode de calcul du prix ainsi que les conditions de paiement,

En l'espèce : 


- en promettant de n'accepter qu'un nombre limité de dossiers, de les traiter de manière personnalisée et approfondie, avec diligence dans un délai allant de 15 jours à trois mois alors qu'il recevait des clients ou les faisait recevoir par des assistantes lors de rendez-vous brefs et groupés, et en ne procédant à aucun suivi sérieux des dossiers confiés ;

- en promettant d'obtenir un résultat nécessairement favorable à l'obtention ou au renouvellement de titre de séjour dans un délai de quelques semaines à quelques mois dénué de tout rapport avec les délais de traitement administratifs et d'examens des recours devant les juridictions compétentes ; 

- en proposant faussement des conditions classiques de règlement des honoraires, alors qu'il se faisait rétribuer sans déduction du coût de la première consultation, sans établir de conventions d'honoraires et en espèces sous des prétextes fallacieux, sans émettre de factures ou de reçus ; 


faits prévus par les articles L. 132-2 alinéa 1,.L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L.132-2 alinéas 1 et 2, L.132-3 alinéas 1 et 2, L.132-4, L.132-8 du code de la consommation ;



Exécution d'un travail dissimulé aggravée :

Pour avoir, à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant dirigeant de droit du cabinet d'avocats [8] employant plusieurs salariés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable, d'embauche des secrétaires, des vigiles et soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Avec ces circonstances que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, et une ou des personnes dont l'état de dépendance était connu de l'auteur en l'espèce leur situation irrégulière sur le territoire (Loi n°2014-1554, 22 déc. 2014),

faits prévus par les articles L.8224-1, L.8221-1 alinéa 1,.L.8221-3,.L.8221-4, L.8221-5,.L.8221-6 du code du travail et réprimés par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du code du travail;



Exercice illégal de la profession d'avocat :

Pour avoir à Paris, depuis le 8 juillet 2024 et le 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l'espèce en continuant à proposer des créneaux de consultation sur son site internet à des clients et en se présentant sur les réseaux sociaux comme avocat en activité, malgré la notification de sa suspension ordonnée avec exécution provisoire par le conseil de l'ordre le 5 juillet 2024 et effective jusqu'au 7 avril 2025, faits prévus par les articles 4 et 72 de la loi n°71-1130 Du 31 décembre 1971 et réprimés par l'article 72 de cette loi et par l'article 433-17 du code pénal ;



Extorsion :

Pour avoir à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, obtenu ou tenté d'obtenir par contrainte, un engagement ou une renonciation, en l'espèce en conditionnant le remboursement des honoraires de ses clients parmi lesquels [Y] [S], [K] [H] et [O] [W], au retrait de leur plainte auprès des forces de l'ordre ou de leur avis négatif sur internet ou encore à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux ayant pour objectif de rassurer les autres clients du cabinet, ainsi qu'en menaçant les clients notamment [M] [A] de bloquer leur dossier auprès de la préfecture, pour obtenir la remise de fonds,

faits prévus par l'aricle 312-1 du code pénal et réprimés par les articles 312-1 aliéna 2, 312-13, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Escroqueries :

Pour avoir à Paris, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en produisant des fausses procurations de clients, notamment aux noms de [Z] [I] [R] et [X] [E], pour recevoir directement les fonds qui leur étaient accordés par ordonnance du juge administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Escroqueries :

Pour avoir à Paris, depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'abus de sa qualité vraie d'avocat, en se constituant et en intervenant en s'abstenant d'informer ses clients qu'il était interdit d'exercer ses fonctions par décision du Conseil de l'Ordre du 5 juillet 2024 notifiée le 8 juillet 2024, trompé ces derniers pour les déterminer à lui remettre des honoraires ; 

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-.1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2 et 131-30 alinéa 1 du code pénal ;



Blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit :

Pour avoir à Paris depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, des délits d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses notamment en réceptionnant sur ses comptes bancaires ouverts à la [5] et à la banque [9], [7] et [6] les fonds provenant de clients trompés puis en procédant notamment au placement de ces fonds dans l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers et pour assurer son train de vie,

faits prévus par les articles 324-1 alinéa 2 et 3 et 324-1-1 du code pénal et réprimés par les articles 324-1 alinéa 3, 324-3, 324-7 et 131-30 alinéa 1 du code pénal. 



Par ordonnance du 2 avril 2025, M. [C] a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain,

- remettre avant le 7 avril 2025 son passeport,

- ne pas rencontrer ni entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les victimes.



Par ordonnance du 2 avril 2025, les juges d'instruction ont, dans les conditions prévues à l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins que celui-ci se prononce sur une mesure de suspension provisoire de M. [C] dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 



M. [C] a été convoqué par voie de citation le 4 avril 2025 devant le conseil de l'ordre à l'audience du 14 avril suivant, lequel, par décision du même jour a ordonné une mesure de suspension provisoire pour une durée de six mois.



M. [C] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2025.



L'audience s'est tenue en l'absence de M. [C], représenté par son conseil.



Par conclusions de nullité et au fond notifiées le 17 juin 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [B] [C] demande à la cour de :

- annuler la citation,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné une mesure de suspension provisoire à son égard pour une durée de six mois,

- ordonné l'exécution provisoire,

en conséquence :

statuant à nouveau de ces chefs :

- débouter le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris (sic) de sa demande de suspension provisoire de sa fonction d'avocat,

- débouter le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le conseil de l'ordre de l'ordre des avocats de Paris aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 18 juin 2025 au matin, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le bâtonnier en sa qualité d'autorité de poursuite demande à la cour de :

- rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [C],

- rejeter le recours formé par M. [C], 

- confirmer, en toutes ses dispositions, l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 14 avril 2025,

- condamner M. [C] à lui verser ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicables par application de l'article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. 



Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, demande oralement la confirmation de la décision.



Le conseil de M. [C] a eu la parole en dernier.





SUR CE,



Sur la nullité de la citation :



Bien que le dispositif de la décision ne le mentionne pas, le conseil de l'ordre a écarté dans les motifs de celle-ci la nullité de la citation aux motifs que les dispositions des articles 192 de la loi du 31 décembre 1971 et P.72.8.7.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ayant trait aux délais et à l'échevinage des audiences disciplinaires ne sont pas applicables à la procédure de suspension provisoire régie par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.



M. [C] soulève la nullité de la citation en ce que :

- elle ne comporte pas la mention relative à la faculté de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat conformément à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 30 juin 2022,

- elle a été délivrée moins de 15 jours avant l'audience de sorte que même si elle comportait cette mention, il n'aurait pas pu bénéficier de la faculté offerte par l'article 192 susvisé ayant trait à la présidence d'un magistrat.



Le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite réplique que :

- les dispositions de l'article 22-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à la présidence par un magistrat du siège de la cour d'appel, qui concernent uniquement la juridiction disciplinaire du premier degré statuant au fond, ne s'appliquent pas lorsque le conseil de l'ordre statue dans les conditions prévues par l'article 24 de cette loi en sorte que la convocation n'avait pas à porter cette mention,

- M. [C] a été convoqué devant le conseil de l'ordre dans le délai de huit jours conformément à l'article 198 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, lequel a statué dans les 15 jours de sa saisine par les juges d'instruction en application de l'article 138 alinéa 2 12° du code de procédure civile.



Selon l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, 

'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général'.



L'article 198 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel (...)'.



Il résulte des dispositions de l'article 138, al. 2, 12°, du code de procédure pénale que le conseil de l'ordre doit statuer dans les quinze jours de sa saisine. 



L'article P.72.14.1.4 du règlement intérieur du barreau de Paris précise que :

'La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance.

L'avocat est convoqué dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

L'audience se déroule dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond'.



La procédure aux fins de suspension provisoire, de nature administrative, relève d'un régime juridique autonome, distinct de celui de la procédure disciplinaire.



Les dispositions de l'article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 30 juin 2022, ayant trait à la procédure disciplinaire, prévoyant la mention dans la convocation de la faculté pour l'avocat mis en cause, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat au moins quinze jours avant l'audience, ne sont pas applicables à la procédure de suspension provisoire, l'article 22-3 de ladite loi ayant trait à la composition du conseil de discipline et non pas du conseil de l'ordre saisi d'une demande fondée sur l'article 24 de ladite loi.



Les délais de convocation de l'audience, de huit jours à compter de la saisine, ont été respectés, de même que le conseil de l'ordre a statué dans les quinze jours de sa saisine.



La nullité de la convocation doit donc être rejetée.



Sur la suspension provisoire :



Le conseil de l'ordre a jugé nécessaire le prononcé d'une mesure de suspension provisoire tant au regard de l'urgence qu'au titre de la protection du public, retenant en substance que :

- d'une part, M. [C] est mis en examen pour avoir commis de nouveaux faits, soit des infractions pénales, dans un temps continu et même durant la période de suspension dont il faisait l'objet s'étant achevée le 7 avril 2025 et à l'issue de celle-ci, que la proximité temporelle de la commission de ces infractions fait craindre une poursuite voire une réitération de celles-ci, qu'en outre, ces infractions pourraient avoir été commises auprès d'un public vulnérable, M. [C] a déjà fait l'objet de menaces par d'anciens clients et la situation ne semble pas s'être apaisée au regard des diverses plaintes et témoignages relatés par les juges d'instruction,

- d'autre part, M. [C] est suspecté d'avoir commis les faits au préjudice de 95 clients pour un préjudice de 153 000 euros et d'avoir poursuivi l'exercice de la profession d'avocat tout au long de la période de suspension provisoire dont il faisait l'objet, les services enquêteurs rapportant le maintien de son activité sur Internet et l'assistance par M. [C] de clients devant la juridiction administrative, leur faisant ainsi courir le risque d'une irrecevabilité de leur demande ou de défaut de représentation tout en leur faisant croire qu'il disposait d'une assurance civile professionnelle couvrant les éventuelles fautes commises, le nombre d'infractions reprochées, leur gravité, leur diversité et leur actualité rendant nécessaires la protection du public mais également celle de M. [C] lui-même,

- le motif d'intérêt général poursuivi n'est pas disproportionné au regard de la liberté de travail de M. [C].



M. [C] fait valoir que la suspension provisoire n'est justifiée, 

- ni par l'urgence en ce que :

- le fait qu'il soit poursuivi pénalement ne suffit pas à démontrer l'urgence,

- le risque de réitération des faits retenu par le conseil de l'ordre sur le double fondement de la proximité temporelle d'infractions et le non-respect de l'arrêté de suspension n'est pas établi, dès lors que ce risque concerne plus particulièrement les personnes dépourvues d'emploi alors qu'il est en mesure de reprendre une carrière, par exemple en qualité de collaborateur sous la supervision d'un confrère expérimenté, et qu'il conteste fermement avoir continué d'exercer en dépit de l'arrêté de suspension, étant rappelé que la suspension n'est pas une radiation, n'interdit ni l'existence juridique de l'avocat, ni la présence au cabinet, ni la gestion matérielle de ses dossiers tant qu'il respecte l'interdiction du ministère d'avocat obligatoire et qu'en droit des étrangers, les démarches pour lesquelles la représentation par avocat n'est pas exigée concernent la majorité des recours pour excès de pouvoir, comme le précise l'article L.431-1 du code de justice administrative,

- ni par la protection du public en ce que :

- le fait, retenu par le conseil de l'ordre, que la mesure de suspension ait pour objet de préserver le cadre déontologique de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité n'est pas mentionné dans l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui a comme seul objectif la protection du public et non pas la profession d'avocat, les justiciables devant pouvoir choisir librement un avocat à la réputation sans tache afin de faire entendre leurs moyens sans être a priori discrédités par la personnalité de leur conseil,

- au surplus, les agissements qui lui sont reprochés ne portent pas atteinte à l'image de la profession d'avocat, étant personnellement victime d'une pétition en ligne, de vidéos mensongères et du 'buzz' sur les réseaux sociaux et la presse nationale étant peu intéressée par sa situation,

- il a pris d'initiative des mesures nécessaires à prévenir la protection du public en corrigeant sa communication, changeant de locaux, restituant les dossiers aux clients l'ayant sollicité, informant les clients de l'état d'avancement de leurs dossiers et poursuivant les diligences initiées,

- de très nombreuses audiences sont à venir dans les dossiers initiés par lui et la prolongation de la suspension de sa fonction porterait gravement atteinte aux droits des justiciables souhaitant être représentés par lui.

Il ajoute que le prononcé de la suspension provisoire, qui serait alors d'une durée totale de 15 mois, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux alors que l'ordonnance de saisine du conseil de l'ordre par les juges d'instruction est fondée sur les éléments d'enquête préliminaire et aucun élément à décharge, ne permettant pas au conseil de l'ordre d'apprécier le bien fondé de la demande, ni le nombre de plaignants (99), ni le préjudice total des victimes (153 000 euros) invoqués n'étant à ce stade établis et ce préjudice étant moindre en comparaison avec le nombre de plaignants.



Le bâtonnier ès qualités réplique que la gravité des faits reprochés à M. [C], leur nombre et leur caractère rapproché dans le temps sont parfaitement contraires aux valeurs fondant la déontologie des avocats et qu'un tel comportement caractérise :

- une situation d'urgence, dans la mesure où il y a urgence à prévenir la réitération des faits, de tels comportements ne pouvant se pérenniser sans dommage pour les clients actuels ou potentiels de M. [C], pour ce dernier lui-même et, au-delà, pour l'image de la profession d'avocat,

- la nécessité de protéger le public dès lors que ces comportements sont de nature à faire émettre les plus vives réserves sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat par M. [C] et sont significativement préjudiciables à ses clients actuels et potentiels, alors que les personnes susceptibles de confier à un avocat la défense de leurs intérêts doivent pouvoir avoir confiance dans la capacité de leur avocat à assurer cette défense convenablement.

Il considère que seule une mesure de suspension peut permettre de prévenir la réitération d'agissements comparables et qu'elle aurait pour objet de protéger, outre les intérêts du public, ceux de M. [C] lui-même.



Le ministère public est également d'avis que les conditions alternatives d'urgence et de protection du public prévues à l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, sont réunies compte tenu de la nature et de la multiplicité des faits, d'une part, et de la nécessité de protéger les clients confiant leur dossier à un avocat, d'autre part, et que la mesure de suspension, qui ne constitue pas une sanction, n'est pas disproportionnée.



L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que 'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.' 



La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d'une sanction disciplinaire.



Elle est prononcée lorsque l'urgence ou la protection du public l'imposent, ces conditions étant alternatives.



Par ordonnance du 2 avril 2025, les juges d'instruction ont sollicité la saisine du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur multiplicité ainsi que d'éléments caractérisant la poursuite par M. [C] de l'exercice de sa profession d'avocat en dépit de la suspension prononcée parallèlement à la procédure disciplinaire dont il fait l'objet.



Ils exposent, notamment, qu'à compter de mars 2024, les pratiques de M. [C], avocat spécialisé en droit étranger, ont été dénoncées sur les réseaux sociaux comme émanant d'un 'escroc' et ont donné lieu à de multiples plaintes de clients, pour l'essentiel des personnes en situation irrégulière. Ces derniers faisaient valoir que l'avocat, qui se faisait rémunérer en espèces et sans convention d'honoraires, n'avait pas effectué les démarches promises, refusait de leur restituer leurs dossiers et exerçait à l'encontre de certains d'entre eux du chantage en conditionnant un remboursement à un retrait d'avis google défavorable, d'une plainte ou de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Le nombre de 'victimes' recensées à ce jour s'élèverait à 99, dont une majorité en situation irrégulière sur le territoire national. Des riverains remettaient aux services de police une trentaine de dossiers clients trouvés dans les poubelles communes. Alors que M. [C] faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire depuis le 5 juillet 2024, renouvelée jusqu'au 7 avril 2025 et que le cabinet situé dans le 16ème arrondissement où il exerçait était confié à un administrateur provisoire, un signalement était effectué le 3 octobre 2024 par un avocat membre de la commission règlementation de l'exercice du droit du conseil de l'ordre concernant la poursuite de son activité par M. [C] ayant refusé de supprimer l'intégralité de ses sites internet et comptes professionnels sur les réseaux sociaux malgré une mise en demeure de l'ordre, mais également saisi plusieurs juridictions administratives en sa qualité d'avocat et officiant dans de nouveaux locaux au [Adresse 4], ce que tendaient à confirmer les premières investigations réalisées.



M. [C] a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ordonnée parallèlemment à une procédure disciplinaire, pour une durée de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois, par décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris des 5 juillet et 4 octobre 2024, soit pour la période du 5 juillet 2024 au 4 avril 2025.



Les faits multiples pour lesquels il est mis en examen auraient été commis du 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, soit en partie durant la période de suspension provisoire dont il faisait l'objet, à l'occasion de l'exercice de sa profession d'avocat et envers ses clients, dont le nombre, estimé à ce jour à 99, de même que le préjudice évalué à 153 000 euros et susceptible d'évoluer, seraient conséquents.



Il convient de relever qu'avant d'être poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, M. [C] a été mis en demeure par la commission d'exercice de l'ordre des avocats du barreau de Paris de cesser de pratiquer l'activité d'avocat en exécution de la mesure de suspension provisoire dont il faisait l'objet.



Indépendamment des investigations demeurant à effectuer, qui établiront le cas échéant la matérialité et l'étendue des faits pour lesquels M. [C], mis en examen, est présumé innocent, il a notamment été constaté par les enquêteurs que durant la période de suspension provisoire, la faculté de saisir, via Internet, M. [C] en qualité d'avocat demeurait, et que ce dernier avait déposé devant le tribunal administratif des requêtes au soutien des intérêts de clients.



M. [C] reconnaît avoir poursuivi les diligences initiées dans les dossiers de ses clients mais également les avoir assistés devant le tribunal administratif, soutenant que la suspension provisoire ne fait pas obstacle à l'accomplissement d'actes dans les procédures à représentation non obligatoire. S'il ne s'est pas personnellement présenté à l'audience devant la cour, le conseil de l'ordre indique qu'il a déclaré devant lui que dans le cadre de ses démarches, il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser ses accès professionnels sur la plateforme 'Télérecours', sans qu'il soit possible de supprimer la mention 'avocat', pour permettre à ses clients de faire valoir leur défense.



Ce faisant et nonobstant les explications déjà données par la commission d'exercice, M. [C] revendique pouvoir continuer à exercer en droit des étrangers, procédure sans représentation obligatoire, alors que la mesure de suspension provisoire interdit à l'avocat qui en fait l'objet d'exercer temporairement son activité d'avocat et notamment d'assurer la défense d'intérêts de clients, peu important le caractère obligatoire ou non du ministère d'avocat selon les procédures concernées.



Outre la nature, l'étendue, la gravité, la multiplicité et la répétition des faits pour lesquels il est mis en examen, qui auraient été commis dans l'exercice de son activité d'avocat et au préjudice de ses clients, la circonstance que les faits seraient intervenus alors que M. [C] faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire et le positionnement de ce dernier, faisant craindre le risque de réitération des faits, caractérisent une situation d'urgence.



En outre, M. [C] qui reconnaît avoir poursuivi la défense des intérêts de clients bien que faisant l'objet d'une suspension provisoire les a, de ce fait, nécessairement exposés à d'importants risques procéduraux, tel que celui de voir déclarer les actes effectués pour leur compte nuls pour défaut de pouvoir de les représenter en justice, mais également patrimoniaux, la responsabilité civile professionnelle ne pouvant garantir des sinistres survenus à l'occasion de la défense d'un client durant une mesure de suspension provisoire. Tout justiciable doit pouvoir confier la défense de ses intérêts à un avocat inscrit au barreau sans encourir de tels risques majeurs.



La mesure de suspension provisoire est donc également nécessaire pour protéger le public, en particulier les clients actuels ou potentiels de M. [C] et notamment ceux que leur situation irrégulière sur le territoire français fragilise et expose à une grande crédulité.



Ni la circonstance que M. [C] pourrait poursuivre son activité en qualité de collaborateur sous la supervision d'un confrère expérimenté, ni son appréciation très personnelle et sciemment erronée de l'étendue de ses obligations et interdictions au titre de la mesure de suspension provisoire, qu'aucune des décisions de jurisprudence dont il se prévaut ne confirme, ne sont de nature à démentir la situation d'urgence ci-dessus caractérisée et à assurer une protection suffisante du public.



Les mesures que M. [C] a prises d'initiative, dont la poursuite des diligences dans l'intérêt de ses clients, alors qu'il faisait l'objet d'une suspension provisoire et qu'il justifie par le manque de spécialité de l'administrateur provisoire désigné, sont également inopérantes à assurer la protection du public s'imposant.



Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il est mis en examen et des risques qu'il a fait encourir à ses clients actuels ou potentiels, le prononcé d'une mesure de suspension provisoire, d'une durée de six mois au titre de l'information judiciaire dont il fait l'objet, ne saurait porter une grave atteinte aux droits des justiciables dont il assurait la défense et dont les procédures sont toujours en cours, étant au surplus observé qu'un administrateur provisoire a été désigné.



Cette mesure s'impose au vu des éléments susvisés, sans que M. [C] puisse utilement tirer argument de ce qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de 9 mois parallèlement à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.



La mesure de suspension provisoire, de nature administrative, est prononcée indépendamment de la culpabilité de l'intéressé et uniquement au vu des critères posés par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.



Le prononcé de cette mesure de sureté, pour répondre à une situation d'urgence ou assurer la protection du public, poursuit un objectif d'intérêt général qui est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat, garant de la confiance du public, et ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté individuelle d'entreprendre de M. [C] et à ses droits patrimoniaux qui ne soit justifiée par l'impératif d'urgence ou de protection du public découlant des poursuites pénales dont il est l'objet, alors que les conditions légales ouvrant la faculté du prononcé d'une telle mesure sont strictement encadrées, qu'en particulier celle-ci est limitée dans la durée et peut faire l'objet d'un recours effectif.



Au vu de ces éléments, la décision est confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [C] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du bâtonnier ès qualités au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour,



réparant une omission de statuer,



Déboute M. [B] [C] de sa demande de nullité de la citation,



Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Déboute le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel.







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code penal 131-30, code de la consommation L132-3, code du travail L8224-4, code de la consommation L132-8, code du travail L8224-1, code penal 433-17, code penal 313-1, code penal 313-8, code de la consommation L132-2, code de procedure penale 138, code de justice administrative L431-1, code penal 131-26-2, code penal 313-7, code du travail L8224-3, code de la consommation L132-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-22T22:00:00.000Z.