Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 septembre 2025, n° 24/08955
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [H] [J] et Mme [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010. Le 28 septembre 2018, M. [H] [J] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6]. Par ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022, qualifiée de réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré les juridictions françaises et le juge aux affaires familiales de [Localité 6] compétents pour le prononcé du divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires des époux ; - déclaré la loi anglaise applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires entre époux, - déclaré la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - autorisé ceux-ci à résider séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - désigné un notaire en vue de dresser un état estimatif des biens immobiliers appartenant au mari. Par assignation du 4 octobre 2023, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater le caractère non avenu et la caducité de l'ordonnance précitée par application de l'article 478 du code de procédure civile. Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes formulées par Mme [E] tendant à faire déclarer caduque l'ordonnance du 11 juillet 2022 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir indiqué que la qualification faite par une juridiction de la décision qu'elle rendait ne présentait qu'une valeur indicative et n'avait en conséquence pas autorité de la chose jugée, a considéré que l'ordonnance du 11 juillet 2022 ne pouvait être regardée comme réputée contradictoire et revêtait en réalité un caractère contradictoire, dès lors que Mme [E] et son conseil avaient comparu à l'une des audiences du juge aux affaires familiales, peu important qu'ils ne se soient pas présentés à la dernière audience de conciliation, de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée caduque par application de l'article 478 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 30 avril 2025, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer le caractère non avenu de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Et par conséquent, - constater la caducité de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 ; - condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [J] aux entiers dépens ; - débouter M. [H] [J] de ses demandes plus amples ou contraires. Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce que soutient l'intimé, d'une part, elle n'était pas représentée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'ordonnance de non-conciliation, d'autre part, en application de l'article 1140 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, la procédure de tentative de conciliation a toujours été orale et non écrite, l'article 446-2 du code de procédure civile ne pouvant trouver à s'appliquer faute d'accord entre les parties et de fixation d'un calendrier de procédure par le juge ; qu'en considérant que l'ordonnance était contradictoire, le premier juge s'est positionné à contre-courant de la loi ancienne alors applicable, et notamment de l'article 252-1 du code civil qui imposait la comparution personnelle du défendeur à l'audience de conciliation, ce, peu important l'existence d'un conseil ; que l'instance en divorce n'étant pas indivisible, sa comparution à une première audience sur la péremption d'instance et une exception d'incompétence ne peut valoir comparution pour toute la procédure, le principe d'oralité imposant la présence des parties à l'audience de conciliation ; que la désignation de Me [B] qui ne l'a représentée qu'à hauteur d'appel dans le cadre de précédentes ordonnances rendues par le juge aux affaires familiales, relève d'une erreur du bureau d'aide juridictionnelle ; que s'il est vrai qu'elle était représentée dans le cadre d'une audience ayant donné lieu à une ordonnance statuant sur la péremption et la compétence de la juridiction, cette décision ne portait pas sur les mesures provisoires, de sorte qu'elle doit être considérée comme indépendante de celle ayant conduit à l'ordonnance de non-conciliation. En second lieu, elle explique que l'ordonnance de non-conciliation étant bien réputée contradictoire, elle est caduque en application de l'article 478 du code de procédure civile pour n'avoir pas été signifiée dans les six mois de sa date, la signification étant intervenue 17 mois après, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'intimé, cette ordonnance lui fait grief puisque compte tenu de son absence à l'audience de conciliation, elle n'a pu présenter ses demandes ni contester l'application de la loi française, de sorte que le juge aux affaires familiales ne s'est prononcé que sur les demandes formées par M. [H] [J]. Par conclusions du 10 juin 2026, M. [H] [J] demande à la cour de : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer non fondée en son appel ; - confirmer les termes du jugement du 25 avril 2024 ; - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que si Mme [E] n'était pas présente lors de l'audience de conciliation, elle était en revanche représentée par Me [B] conformément à la décision de désignation du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021, Mme [E] n'ayant jamais contesté cette désignation au cours des procédures antérieures ; qu'aucun texte n'excluant la représentation en matière familiale, elle demeure possible bien que facultative ; que l'obligation de comparaître ne concerne que la tentative de conciliation pour accepter le principe de la rupture du mariage ; que si l'avocat d'un justiciable ne se présente pas à l'audience, le jugement reste contradictoire ; qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dès lors que Mme [E] s'était fait représenter ou assister et qu'elle avait conclu dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales, la procédure devenait écrite ; que l'application de la procédure orale prévue à l'article 1140 ancien du code de procédure civile à la procédure de divorce est discutable ; que sous réserve de la comparution de la partie pour accepter le principe de la rupture du mariage, la procédure est écrite dès la phase de conciliation avec représentation ; que Mme [E] étant représentée, elle pouvait faire valoir son argumentation par des conclusions écrites, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant du caractère non avenu de l'ordonnance, il soutient que l'ordonnance de non-conciliation a été signifiée régulièrement avec l'assignation en divorce dans les délais impartis, comme cela était l'usage avant la réforme, soit dans le délai de 30 mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme [E] ne peut se prévaloir du caractère non avenu de l'ordonnance, dès lors que cette décision ne lui cause aucun grief, Mme [E] ayant déjà formulé à l'occasion d'une précédente audience, des demandes relatives à la loi applicable au divorce et aux mesures provisoires auxquelles il a été répondu dans l'ordonnance de non-conciliation ; qu'outre que le grief ne se confond pas avec la « succombance », Mme [E] n'aurait en toute hypothèse pas pu interjeter appel de l'ordonnance puisqu'elle n'a pas succombé en ses prétentions, n'ayant formulé aucune autre demande que celles présentées dans de premières conclusions déposées en 2021 ; que c'est de mauvaise foi que Mme [E] prétend subir des griefs alors qu'elle peut toujours faire supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires prescrites dans le cadre de la procédure de divorce ; que Mme [E] détourne le sens de l'article 478 du code de procédure civile, dans le seul objectif de dessaisir la juridiction française, moins favorable pour elle que la juridiction britannique. Par message Rpva du 25 juin 2025, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire des observations écrites par note en délibéré, avant le 3 juillet, sur l'application de l'article 473 du code de procédure civile pour la qualification de l'ordonnance de non-conciliation. Mme [E] a déposé deux notes en délibéré les 2 et 3 juillet 2025. Elle indique notamment qu'il y a lieu, en application de l'article 473 du code de procédure civile, de s'interroger sur la question de savoir si elle avait été citée à personne, soulignant toutefois qu'en cas de renvoi, les juges devaient s'assurer que le défendeur était bien informé de la date de renvoi, et qu'en l'espèce, il était impossible de s'assurer qu'elle avait été valablement informée de la date d'audience du 13 ou 16 juin 2022. Elle estime que l'ordonnance était bien susceptible d'appel contrairement à ce qu'affirme l'intimé, de sorte que l'article 478 du code de procédure civile était bien applicable. M. [H] a déposé une note en délibéré le 3 juillet 2025 et a, le même jour, sollicité le rejet de la note en délibéré n°2 de Mme [E] en ce qu'elle a été communiquée très tardivement et qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre. Il fait valoir d'une part que la citation a bien été délivrée à personne et que Mme [E] a sollicité de multiples renvois démontrant sa parfaite connaissance des diverses dates d'audience, d'autre part que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas susceptible d'appel, faute pour Mme [E] de justifier d'un intérêt à agir.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de rejeter la note en délibéré n°2 de Mme [E], dès lors que le délai fixé par la cour n'était assorti d'aucune sanction et que cette note a été communiquée le même jour que celle de M. [H] de sorte que l'écarter impliquerait d'écarter également celle de ce dernier. Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 Aux termes de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'article 473 du même code dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Il résulte de ces dispositions combinées que si un jugement réputé contradictoire susceptible d'appel n'a pas été signifié dans les six mois, il ne peut être déclaré non avenu en application de l'article 478 que si le défendeur n'a pas été cité à personne. En effet, si la citation a été délivrée à personne, le jugement n'est pas réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, de sorte que l'article 478 ne s'applique pas. Ainsi, l'article 478 ne tend à protéger que le défendeur dont il n'est pas certain qu'il ait été informé de la procédure. Par ailleurs, il résulte des articles 467 et 469, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement est contradictoire soit dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée, soit, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure. Il résulte de l'article 1108 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et applicable au litige, que dans le cadre d'une requête en divorce, le défendeur « doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat », à l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales. Il n'est donc pas tenu de constituer avocat. En outre, d'après l'article 252-1 ancien du code civil relatif à l'audience de conciliation dans le cadre du divorce, le juge doit s'entretenir personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir, les avocats étant ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Selon l'article 1112 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et applicable au litige, l'ordonnance de non-conciliation est susceptible d'appel quant à la compétence et aux mesures provisoires. La question de savoir si la décision litigieuse est susceptible d'appel est indépendante de la question de l'intérêt à agir ou de celle de savoir si la décision fait grief à Mme [E], lesquelles sont indifférentes à ce stade. En l'espèce, avant de rendre son ordonnance de non-conciliation litigieuse, le juge aux affaires familiales a rendu une première ordonnance du 12 avril 2021 déboutant Mme [E] de sa demande d'extinction de l'instance pour cause de péremption, déclarant le juge français et le juge aux affaires familiales de [Localité 6] compétents pour le prononcé du divorce et les obligations alimentaires entre époux au titre des mesures provisoires, déclarant le juge français incompétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution concernant les enfants mineurs, et ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 27 septembre 2021 pour statuer sur les mesures provisoires. Il résulte de cette première ordonnance, qui indique qu'elle est contradictoire, que Mme [E] était non-comparante, représentée par son avocat, Me Boiché. L'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 a été rendue dans la même instance. D'ailleurs, par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond, l'appel interjeté par Mme [E] du chef de la décision l'ayant déboutée de sa demande d'extinction de l'instance pour cause de péremption, cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance. Il résulte de l'ordonnance du 11 juillet 2022 : - qu'après l'audience du 27 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande de Mme [E] arguant de problèmes de santé l'empêchant de voyager ; - que le juge aux affaires familiales avait tenu une audience de conciliation le 14 février 2022 et mis l'affaire en délibéré au 7 mars 2022, mais ordonné la réouverture des débats, pour notification des conclusions sur les mesures provisoires de M. [H] à Mme [E], à l'audience du 13 juin 2022, ladite décision valant convocation des parties ; - que par courrier du 11 juin 2022, Mme [E] a indiqué n'avoir pu trouver d'avocat acceptant l'aide juridictionnelle et ayant la compétence requise pour son affaire, précisant être en conséquence dépourvue de représentation juridique pour l'audience du 13 juin à laquelle elle ne s'est pas présentée ; - que le juge a retenu l'affaire à l'audience du 13 juin à laquelle il a procédé à une tentative de conciliation, en présence uniquement de M. [H] et de son avocat. Ainsi, d'après les ordonnances du juge aux affaires familiales des 12 avril 2021 et 11 juillet 2022, Mme [E] n'a comparu à aucune audience en personne, comme le prescrivait l'article 1108 du code de procédure civile dans sa version alors applicable. Elle n'était représentée par un avocat que dans le cadre d'un incident préalable ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 avril 2021, ce qui ne suffit pas à considérer qu'elle était comparante au sens des articles 1108 et 467 et 469 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de noter que dans son ordonnance du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales indique que Mme [E] n'a pas justifié des démarches alléguées pour obtenir l'aide juridictionnelle, alors que la première page de l'ordonnance indique qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et est « assistée » de Me [B]. Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'en réalité Me [Z] [B] était son avocate dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 12 avril 2021 et que sa désignation pour l'instance devant le juge aux affaires familiales procède d'une erreur. Il est d'ailleurs constant qu'aucun avocat ne s'est présenté pour Mme [E] aux audiences de conciliation, étant rappelé qu'à cette époque, la procédure était orale et sans constitution d'avocat. A cet égard, c'est à tort que M. [H] soutient que la procédure était devenue écrite par application de l'article 446-2 du code de procédure civile, s'agissant d'une audience de conciliation impliquant la comparution personnelle des parties. Au regard des dispositions de l'article 1108 du code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable, c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que l'ordonnance de non-conciliation était contradictoire. Il s'agit bien, comme l'a justement qualifiée le juge aux affaires familiales, d'une décision réputée contradictoire, compte tenu de l'absence de comparution personnelle de Mme [E]. En outre, il est incontestable que l'ordonnance de non-conciliation était susceptible d'appel en application de l'article 1112 ancien du code de procédure civile. Pour autant, il est établi que Mme [E] était parfaitement informée de la procédure et des différentes dates de renvoi. Certes, la cour ignore le mode de citation initiale de Mme [E], les ordonnances des 12 avril 2021 et 11 juillet 2022 ne contenant pas cette précision et M. [H] n'apportant pas la preuve d'une citation à personne comme il le soutient. Mais en tout état de cause, les différents courriers adressés par Mme [E] au juge aux affaires familiales montrent qu'elle était parfaitement informée des deux réouvertures des débats et des dates de renvoi, y compris la dernière du 13 juin 2022. Dès lors, il ne peut être soutenu que l'ordonnance de non-conciliation serait réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. Par conséquent, même si l'ordonnance a été signifiée à Mme [E] plus de six mois après sa date, elle ne peut être déclarée non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile. Il convient donc de confirmer, par motifs substitués, le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable, de volonté de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, l'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus de procédure. En l'espèce, Mme [E] a pu, sans mauvaise foi, croire au succès de ses prétentions. M. [H] ne caractérise aucun abus de procédure dans ce cadre de cette instance d'appel. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il convient de condamner Mme [E], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Déboute M. [D] [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025 (n°372 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 23/81823 APPELANTE Madame [W] [E] [Adresse 3] [Localité 5] (GRANDE-BRETAGNE) Représentée par Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1906 INTIMÉ Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Peggy LETHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller Madame Catherine Lefort, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [H] [J] et Mme [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010. Le 28 septembre 2018, M. [H] [J] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6]. Par ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022, qualifiée de réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré les juridictions françaises et le juge aux affaires familiales de [Localité 6] compétents pour le prononcé du divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires des époux ; - déclaré la loi anglaise applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires entre époux, - déclaré la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - autorisé ceux-ci à résider séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - désigné un notaire en vue de dresser un état estimatif des biens immobiliers appartenant au mari. Par assignation du 4 octobre 2023, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater le caractère non avenu et la caducité de l'ordonnance précitée par application de l'article 478 du code de procédure civile. Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes formulées par Mme [E] tendant à faire déclarer caduque l'ordonnance du 11 juillet 2022 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir indiqué que la qualification faite par une juridiction de la décision qu'elle rendait ne présentait qu'une valeur indicative et n'avait en conséquence pas autorité de la chose jugée, a considéré que l'ordonnance du 11 juillet 2022 ne pouvait être regardée comme réputée contradictoire et revêtait en réalité un caractère contradictoire, dès lors que Mme [E] et son conseil avaient comparu à l'une des audiences du juge aux affaires familiales, peu important qu'ils ne se soient pas présentés à la dernière audience de conciliation, de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée caduque par application de l'article 478 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 30 avril 2025, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer le caractère non avenu de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Et par conséquent, - constater la caducité de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 ; - condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [J] aux entiers dépens ; - débouter M. [H] [J] de ses demandes plus amples ou contraires. Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce que soutient l'intimé, d'une part, elle n'était pas représentée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'ordonnance de non-conciliation, d'autre part, en application de l'article 1140 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, la procédure de tentative de conciliation a toujours été orale et non écrite, l'article 446-2 du code de procédure civile ne pouvant trouver à s'appliquer faute d'accord entre les parties et de fixation d'un calendrier de procédure par le juge ; qu'en considérant que l'ordonnance était contradictoire, le premier juge s'est positionné à contre-courant de la loi ancienne alors applicable, et notamment de l'article 252-1 du code civil qui imposait la comparution personnelle du défendeur à l'audience de conciliation, ce, peu important l'existence d'un conseil ; que l'instance en divorce n'étant pas indivisible, sa comparution à une première audience sur la péremption d'instance et une exception d'incompétence ne peut valoir comparution pour toute la procédure, le principe d'oralité imposant la présence des parties à l'audience de conciliation ; que la désignation de Me [B] qui ne l'a représentée qu'à hauteur d'appel dans le cadre de précédentes ordonnances rendues par le juge aux affaires familiales, relève d'une erreur du bureau d'aide juridictionnelle ; que s'il est vrai qu'elle était représentée dans le cadre d'une audience ayant donné lieu à une ordonnance statuant sur la péremption et la compétence de la juridiction, cette décision ne portait pas sur les mesures provisoires, de sorte qu'elle doit être considérée comme indépendante de celle ayant conduit à l'ordonnance de non-conciliation. En second lieu, elle explique que l'ordonnance de non-conciliation étant bien réputée contradictoire, elle est caduque en application de l'article 478 du code de procédure civile pour n'avoir pas été signifiée dans les six mois de sa date, la signification étant intervenue 17 mois après, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'intimé, cette ordonnance lui fait grief puisque compte tenu de son absence à l'audience de conciliation, elle n'a pu présenter ses demandes ni contester l'application de la loi française, de sorte que le juge aux affaires familiales ne s'est prononcé que sur les demandes formées par M. [H] [J]. Par conclusions du 10 juin 2026, M. [H] [J] demande à la cour de : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer non fondée en son appel ; - confirmer les termes du jugement du 25 avril 2024 ; - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que si Mme [E] n'était pas présente lors de l'audience de conciliation, elle était en revanche représentée par Me [B] conformément à la décision de désignation du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021, Mme [E] n'ayant jamais contesté cette désignation au cours des procédures antérieures ; qu'aucun texte n'excluant la représentation en matière familiale, elle demeure possible bien que facultative ; que l'obligation de comparaître ne concerne que la tentative de conciliation pour accepter le principe de la rupture du mariage ; que si l'avocat d'un justiciable ne se présente pas à l'audience, le jugement reste contradictoire ; qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dès lors que Mme [E] s'était fait représenter ou assister et qu'elle avait conclu dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales, la procédure devenait écrite ; que l'application de la procédure orale prévue à l'article 1140 ancien du code de procédure civile à la procédure de divorce est discutable ; que sous réserve de la comparution de la partie pour accepter le principe de la rupture du mariage, la procédure est écrite dès la phase de conciliation avec représentation ; que Mme [E] étant représentée, elle pouvait faire valoir son argumentation par des conclusions écrites, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant du caractère non avenu de l'ordonnance, il soutient que l'ordonnance de non-conciliation a été signifiée régulièrement avec l'assignation en divorce dans les délais impartis, comme cela était l'usage avant la réforme, soit dans le délai de 30 mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme [E] ne peut se prévaloir du caractère non avenu de l'ordonnance, dès lors que cette décision ne lui cause aucun grief, Mme [E] ayant déjà formulé à l'occasion d'une précédente audience, des demandes relatives à la loi applicable au divorce et aux mesures provisoires auxquelles il a été répondu dans l'ordonnance de non-conciliation ; qu'outre que le grief ne se confond pas avec la « succombance », Mme [E] n'aurait en toute hypothèse pas pu interjeter appel de l'ordonnance puisqu'elle n'a pas succombé en ses prétentions, n'ayant formulé aucune autre demande que celles présentées dans de premières conclusions déposées en 2021 ; que c'est de mauvaise foi que Mme [E] prétend subir des griefs alors qu'elle peut toujours faire supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires prescrites dans le cadre de la procédure de divorce ; que Mme [E] détourne le sens de l'article 478 du code de procédure civile, dans le seul objectif de dessaisir la juridiction française, moins favorable pour elle que la juridiction britannique. Par message Rpva du 25 juin 2025, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire des observations écrites par note en délibéré, avant le 3 juillet, sur l'application de l'article 473 du code de procédure civile pour la qualification de l'ordonnance de non-conciliation. Mme [E] a déposé deux notes en délibéré les 2 et 3 juillet 2025. Elle indique notamment qu'il y a lieu, en application de l'article 473 du code de procédure civile, de s'interroger sur la question de savoir si elle avait été citée à personne, soulignant toutefois qu'en cas de renvoi, les juges devaient s'assurer que le défendeur était bien informé de la date de renvoi, et qu'en l'espèce, il était impossible de s'assurer qu'elle avait été valablement informée de la date d'audience du 13 ou 16 juin 2022. Elle estime que l'ordonnance était bien susceptible d'appel contrairement à ce qu'affirme l'intimé, de sorte que l'article 478 du code de procédure civile était bien applicable. M. [H] a déposé une note en délibéré le 3 juillet 2025 et a, le même jour, sollicité le rejet de la note en délibéré n°2 de Mme [E] en ce qu'elle a été communiquée très tardivement et qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre. Il fait valoir d'une part que la citation a bien été délivrée à personne et que Mme [E] a sollicité de multiples renvois démontrant sa parfaite connaissance des diverses dates d'audience, d'autre part que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas susceptible d'appel, faute pour Mme [E] de justifier d'un intérêt à agir. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de rejeter la note en délibéré n°2 de Mme [E], dès lors que le délai fixé par la cour n'était assorti d'aucune sanction et que cette note a été communiquée le même jour que celle de M. [H] de sorte que l'écarter impliquerait d'écarter également celle de ce dernier. Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 Aux termes de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'article 473 du même code dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Il résulte de ces dispositions combinées que si un jugement réputé contradictoire susceptible d'appel n'a pas été signifié dans les six mois, il ne peut être déclaré non avenu en application de l'article 478 que si le défendeur n'a pas été cité à personne. En effet, si la citation a été délivrée à personne, le jugement n'est pas réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, de sorte que l'article 478 ne s'applique pas. Ainsi, l'article 478 ne tend à protéger que le défendeur dont il n'est pas certain qu'il ait été informé de la procédure. Par ailleurs, il résulte des articles 467 et 469, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement est contradictoire soit dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée, soit, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure. Il résulte de l'article 1108 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et applicable au litige, que dans le cadre d'une requête en divorce, le défendeur « doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat », à l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales. Il n'est donc pas tenu de constituer avocat. En outre, d'après l'article 252-1 ancien du code civil relatif à l'audience de conciliation dans le cadre du divorce, le juge doit s'entretenir personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir, les avocats étant ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Selon l'article 1112 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et applicable au litige, l'ordonnance de non-conciliation est susceptible d'appel quant à la compétence et aux mesures provisoires. La question de savoir si la décision litigieuse est susceptible d'appel est indépendante de la question de l'intérêt à agir ou de celle de savoir si la décision fait grief à Mme [E], lesquelles sont indifférentes à ce stade. En l'espèce, avant de rendre son ordonnance de non-conciliation litigieuse, le juge aux affaires familiales a rendu une première ordonnance du 12 avril 2021 déboutant Mme [E] de sa demande d'extinction de l'instance pour cause de péremption, déclarant le juge français et le juge aux affaires familiales de [Localité 6] compétents pour le prononcé du divorce et les obligations alimentaires entre époux au titre des mesures provisoires, déclarant le juge français incompétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution concernant les enfants mineurs, et ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 27 septembre 2021 pour statuer sur les mesures provisoires. Il résulte de cette première ordonnance, qui indique qu'elle est contradictoire, que Mme [E] était non-comparante, représentée par son avocat, Me Boiché. L'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2022 a été rendue dans la même instance. D'ailleurs, par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond, l'appel interjeté par Mme [E] du chef de la décision l'ayant déboutée de sa demande d'extinction de l'instance pour cause de péremption, cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance. Il résulte de l'ordonnance du 11 juillet 2022 : - qu'après l'audience du 27 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande de Mme [E] arguant de problèmes de santé l'empêchant de voyager ; - que le juge aux affaires familiales avait tenu une audience de conciliation le 14 février 2022 et mis l'affaire en délibéré au 7 mars 2022, mais ordonné la réouverture des débats, pour notification des conclusions sur les mesures provisoires de M. [H] à Mme [E], à l'audience du 13 juin 2022, ladite décision valant convocation des parties ; - que par courrier du 11 juin 2022, Mme [E] a indiqué n'avoir pu trouver d'avocat acceptant l'aide juridictionnelle et ayant la compétence requise pour son affaire, précisant être en conséquence dépourvue de représentation juridique pour l'audience du 13 juin à laquelle elle ne s'est pas présentée ; - que le juge a retenu l'affaire à l'audience du 13 juin à laquelle il a procédé à une tentative de conciliation, en présence uniquement de M. [H] et de son avocat. Ainsi, d'après les ordonnances du juge aux affaires familiales des 12 avril 2021 et 11 juillet 2022, Mme [E] n'a comparu à aucune audience en personne, comme le prescrivait l'article 1108 du code de procédure civile dans sa version alors applicable. Elle n'était représentée par un avocat que dans le cadre d'un incident préalable ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 avril 2021, ce qui ne suffit pas à considérer qu'elle était comparante au sens des articles 1108 et 467 et 469 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de noter que dans son ordonnance du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales indique que Mme [E] n'a pas justifié des démarches alléguées pour obtenir l'aide juridictionnelle, alors que la première page de l'ordonnance indique qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et est « assistée » de Me [B]. Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'en réalité Me [Z] [B] était son avocate dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du 12 avril 2021 et que sa désignation pour l'instance devant le juge aux affaires familiales procède d'une erreur. Il est d'ailleurs constant qu'aucun avocat ne s'est présenté pour Mme [E] aux audiences de conciliation, étant rappelé qu'à cette époque, la procédure était orale et sans constitution d'avocat. A cet égard, c'est à tort que M. [H] soutient que la procédure était devenue écrite par application de l'article 446-2 du code de procédure civile, s'agissant d'une audience de conciliation impliquant la comparution personnelle des parties. Au regard des dispositions de l'article 1108 du code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable, c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que l'ordonnance de non-conciliation était contradictoire. Il s'agit bien, comme l'a justement qualifiée le juge aux affaires familiales, d'une décision réputée contradictoire, compte tenu de l'absence de comparution personnelle de Mme [E]. En outre, il est incontestable que l'ordonnance de non-conciliation était susceptible d'appel en application de l'article 1112 ancien du code de procédure civile. Pour autant, il est établi que Mme [E] était parfaitement informée de la procédure et des différentes dates de renvoi. Certes, la cour ignore le mode de citation initiale de Mme [E], les ordonnances des 12 avril 2021 et 11 juillet 2022 ne contenant pas cette précision et M. [H] n'apportant pas la preuve d'une citation à personne comme il le soutient. Mais en tout état de cause, les différents courriers adressés par Mme [E] au juge aux affaires familiales montrent qu'elle était parfaitement informée des deux réouvertures des débats et des dates de renvoi, y compris la dernière du 13 juin 2022. Dès lors, il ne peut être soutenu que l'ordonnance de non-conciliation serait réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. Par conséquent, même si l'ordonnance a été signifiée à Mme [E] plus de six mois après sa date, elle ne peut être déclarée non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile. Il convient donc de confirmer, par motifs substitués, le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable, de volonté de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, l'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus de procédure. En l'espèce, Mme [E] a pu, sans mauvaise foi, croire au succès de ses prétentions. M. [H] ne caractérise aucun abus de procédure dans ce cadre de cette instance d'appel. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il convient de condamner Mme [E], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Déboute M. [D] [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1140, code de procedure civile 478, code de procedure civile 559, code civil 252-1, code de procedure civile 1108, code de procedure civile 1112, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/15456
en commun : code civil 252-1
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/09909
en commun : code civil 252-1
Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.