Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 septembre 2025, n° 22/01990
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
*** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [G] a travaillé en qualité de concepteur-rédacteur, statut cadre, au sein de la SARL [20] à compter du 19 octobre 1984. A compter du mois de janvier 1985, il a exercé, au sein de cette même société, des fonctions de gérant. La société [20] a été placée en liquidation judiciaire au cours de l'année 1988, de sorte que le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 31 août 1988. En 2011, M. [G] a fait valoir ses droits à retraite auprès du régime de base de la sécurité sociale et le 24 août 2011, il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire [10]. Par deux courriers du 18 novembre 2011, M. [G] a été informé de l'évaluation de ses droits à retraite complémentaire auprès du régime [10]. Puis, le 22 septembre 2014, M. [G] a reçu une notification de retraite portant révision de sa retraite [11] au vu d'informations complémentaires transmises. De même, le 27 juillet 2015, une autre notification de retraite [7] lui a été adressée suite à une révision de celle-ci. M. [G] a adressé différents courriers aux organismes de retraite complémentaire aux fins de contester l'absence de validation des années 1985-1988 (29 mai 2014, 27 avril, 28 avril et 30 mai 2016, 28 février 2017, LRAR du conseil du requérant du 18 janvier et du 13 mars 2018) tandis que [14], [17] et le GIE [8] ont maintenu leur position via divers courriers au motif que M. [G] avait été déclaré en qualité de gérant durant cette période par son employeur et que les cotisations retraite complémentaire afférentes n'avaient pas été versées (courriers Klésia du 26 mai 2016, lettres du GIE [10] du 6 juillet et 13 septembre 2017, du 18 juin 2018, lettre Klésia [8] du 25 janvier 2018). Dans ces conditions, par acte d'huissier du 22 octobre 2018, M. [G] a assigné le GIE [10], aux droits duquel vient la fédération [10], et [14] et [17], aux droits desquels vient [16], devant le tribunal de grande instance de Moulins pour obtenir la révision du montant de sa pension de retraite complémentaire. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Moulins a prononcé l'incompétence territoriale de ce tribunal et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et la déclare en conséquence recevable ; - déclaré recevable l'action formée par M. [G] à l'égard de la Fédération [10], venant aux droits du GIE [10] et de [16], venant aux droit de [14] et de [17] ; - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Flichy Grangé Avocats ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le tribunal a rappelé que la prescription de l'action en contestation des droits à la retraite ne court qu'à compter de la liquidation de ces droits, qu'en l'espèce ce sont les courriers du 22 septembre 2014 notifiant à M. [G] sa retraite [11] et du 27 juillet 2015 lui notifiant sa retraite [7] qui constituent les points de départ de la prescription de 5 ans, que l'action engagée par assignation du 22 octobre 2018 n'était donc pas prescrite. Il a ensuite jugé que M. [G] ne pouvait se prévaloir de l'application de la clause de sauvegarde, c'est à dire de la prise en compte de trimestres correspondants à des périodes travaillées mais non cotisées, puisqu'à la date où celle-ci a été déclarée applicable également aux gérants par l'avenant du 20 juin 2016 à l'accord du 8 décembre 1961 et à la Convention collective du 14 mars 1947, sa retraite avait déjà été liquidée définitivement, ses contestations ne pouvant remettre en cause le caractère définitif de la liquidation. Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [P] [G] demande à la cour de : Vu les articles L.911-1 et 911-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les accords ; Vu la convention collective du 14 mars 1947 ([7]) ; Vu l'accord du 8 décembre 1961 ([11]) ; Vu l'avenant du 20 juin 2016 A -289 ; Vu la circulaire 2016-5 DJ ; Vu la jurisprudence ; Vu les moyens et les pièces versés au débat ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021 ; - déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : ' jugé que l'action engagée par M. [G] n'était pas prescrite et en conséquence recevable ' déclaré recevable l'action formée par M. [G] à l'égard de la Fédération [10], venant aux droits du GIE [10] et de l'Institution de retraite complémentaire [14] et de [17] - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, à savoir : « ' valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de [19] entreprise ; ' ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [G]. ' condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. » En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de : A titre principal - dire et juger que M. [G] peut bénéficier du bénéfice de la clause de sauvegarde en sa qualité de salarié, indépendamment de son mandat social et de la date de liquidation de sa retraite; - valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de [19] entreprise ; - ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [P] [G]. - condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. A titre subsidiaire - dire et juger que M. [G] peut bénéficier de l'extension de la clause de sauvegarde aux dirigeants salariés et aux dirigeants mandataires salariés d'entreprise car ses droits à la retraite ont été liquidés postérieurement au 8 juin 2016 ; - valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de PYC entreprise ; - ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [G]. - condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. En tout état de cause - débouter [16] et la Fédération [10] de leurs demandes tenant à la prescription de l'action formée par M. [G] et à l'irrecevabilité de l'action formée à l'encontre de la Fédération [10]. - condamner, [16] et la Fédération [10] (venant aux droits du GIE [10]) au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, [16] et la fédération [10] demandent à la cour de : A titre principal - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et recevable à l'égard de la Fédération [10], - Constater, en conséquence, l'irrecevabilité de l'action formée par M. [G] qui est prescrite, - Constater, en tout état de cause, que les demandes formées à l'encontre de la Fédération sont irrecevables, celle-ci n'ayant pas qualité pour calculer les pensions de retraite ni les payer, A titre subsidiaire - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - Débouter, en conséquence, M. [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire - Très subsidiairement, limiter l'octroi de points aux seules cotisations indiquées sur les bulletins de paie produits pour les années 1985 à 1987, En tout état de cause - Condamner M. [G] à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser 2.000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du même code. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 lors del'audience de mise en état commençant à 10h. Le jour de cette audience de mise en état en vue de la clôture, M [G] a déposé à 11h52 de nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce (son contrat de travail) et demandé le report de la clôture par courrier RPVA.
Motifs
SUR CE, Sur le rejet des conclusions et pièce tardives M. [G] a demandé le report de la clôture, mais après le prononcé de celle-ci et n'a pas dans de nouvelles conclusions demandé le rabat de l'ordonnance de clôture. [8] demande le rejet de ces conclusions et de la pièce nouvelle (contrat de travail) en indiquant qu'elle ne change rien et qu'en outre elle avait été communiquée en 1ère instance (elle est dans les pièces de l'AGIRC). Aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'ayant été présentée, les conclusions et la pièce produite avec celle-ci doivent être écartées comme intervenues après la clôture conformément à l'article 802 du code de procédure civile . Sur l'irrecevabilité de l'action formée à l'encontre de la Fédération [10] La Fédération qui vient aux droits du GIE [10] soutient que l'action à son encontre est irrecevable, qu'elle n'a pas qualité pour agir et donc pas qualité à défendre, puisqu'elle n'a pas le pouvoir d'attribuer des points de retraite, de réviser des pensions de retraite, et moins encore de les payer. Elle estime que seule l'institution de retraite [13] est concernée par les demandes. M. [G], qui n'avait pas conclu sur ce point en première instance, soutient que la Fédération dispose de la qualité pour se défendre dans la présente instance puisqu'elle est un organisme chargé de l'application de la réglementation et de contrôle des institutions de retraite complémentaire, qu'elle a pour objet de mettre en 'uvre les dispositions relatives à ces régimes. Il soutient qu'elle a elle-même adressé des courriers de rejet à l'assuré, ce qui démontre son rôle et son pouvoir. L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du code de procédure civile). La Fédération [10] est régie par les dispositions de l'article L.922-4 du code de la sécurite sociale selon lesquelles les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants... Les fédérations ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L.921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. La Fédération n'est pas une caisse de retraite et n'a donc pas pour mission de verser les pensions de retraite. Il résulte de l'article L.922-4 que la Fédération a une personnalité morale et peut agir en justice. Elle a pour objet de mettre en application la législation relative aux retraites complémentaires. A ce titre, elle a donc répondu à plusieurs reprises à M. [G] pour lui confirmer que c'est à bon droit que [16] avait refusé de prendre en compte les trimestres non cotisés lorsqu'il était gérant. Si la Fédération ne peut être condamnée comme le demande M. [G] à payer les retraites qu'il réclame et que cette demande est irrecevable, celle tendant à ordonner à la Fédération d'inclure les périodes non cotisées dans le calcul de celles-ci est recevable et il est même dans l'intérêt de la Fédération de pouvoir répondre à cette demande et de présenter ses arguments. Par conséquent le jugement qui a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [G] contre la Fédération sera infirmé partiellement et seront déclarées irrecevables les seules demandes de condamnation au paiement. Sur la prescription de l'action L'article 2262 du code civil stipulait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». La loi du 17 juin 2008 a abrogé ces textes et à compter du 19 juin 2008, date d'application de cette loi, c'est l'article 2224 du code civil qui s'applique : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La caisse [16] et la fédération [10] font valoir que M. [G] demande l'octroi de points au titre de périodes accomplies entre le 1er janvier 1985 et le 31 août 1988 et soutiennent que le point de départ de la prescription de l'action de M. [G] doit donc être fixé à la date à laquelle il n'a pas payé les cotisations qu'il devait entre le 1er janvier 1985 et le 31 août 1988, que son action intentée le 22 octobre 2018 est en conséquence prescrite. Elles affirment que M. [G] a liquidé ses pensions de retraite complémentaires le 1er juin 2011 et qu'il n'ignore pas depuis cette date le nombre de points retenus et notamment le refus de prendre en compte les années non cotisées. Elles prétendent que les courriers des 22 septembre 2014 et 27 juillet 2015 qui sont venus augmenter le montant des pensions versées, compte-tenu de la charge des enfants, n'ont pas modifié les points de retraite et que d'ailleurs ces lettres confirment que la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1998 n'a pas été cotisée. Elles soutiennent que le signal de fin d'informatique n'est pas celui de la liquidation de la retraite. M. [G] soutient que sa demande est une demande de points de retraite complémentaireet non pas une demande de paiement de cotisations, dont il reconnaît qu'elles n'ont jamais été payées. Il estime que dans ces conditions la prescription ne court qu'à compter de la connaissance qu'il pouvait avoir du refus définitif de prendre en compte ces trois années et demi et des conséquences pour sa retraite. Il soutient que ce n'est que le dernier courrier reçu relatif à sa retraite, soit celui du 27 juillet 2015, qui fait partir le délai de prescription ou à défaut le signal de « fin d'informatique » du 8 juin 2016 qui indique la fin de traitement de son dossier. Contrairement à ce que soutiennent la Fédération et [12], la demande de M. [G] n'est pas celle de paiement de cotisations, mais celle de prise en compte de trimestres travaillés mais non cotisés. Elle ne peut donc courir qu'à compter du jour où la caisse de retraite l'a informé de ce qu'il ne lui serait pas attribué de points relatifs à la période de 1985 à 1988, où les cotisations n'avaient pas été versées alors qu'il était gérant salarié. Il ressort de divers documents que la retraite de M. [G] « a pris effet le 1er juin 2011 », mais aucun document de cette époque n'est produit et il n'est pas établi par [12] qu'il connaissait le calcul de sa retraite à cette date. Le 18 novembre 2011, [11] lui a en revanche envoyé une lettre l'informant du nombre de points obtenus et du montant annuel brut de sa future retraite [11] auquel était joint une « évaluation de retraite complémentaire [11] » sur laquelle il était clairement indiqué que la période du 01/01/1985 au 31/10/1988 était « non validable » pour « absence de cotisations -gérant ». Il n'est pas contesté qu'il a bien reçu ensuite deux courriers : le 22 septembre 2014 (de l'ARRCO) et le 13 octobre 2014 (de l'AGIRC) l'informant de la majoration de sa retraite compte-tenu des enfants élevés et mentionnant un rappel des sommes dues avec décompte mais ne comportant aucune modification relativement au nombre de trimestres validés et de points de retraite. Les deux lettres mentionnent que la pension a été liquidée au 1er juin 2011 et le terme de « rappel » établit bien que la retraite a été payée depuis 2011. C'est à tort que le tribunal a estimé que ces lettresconstituaient le point de départ de la prescription alors qu'elles ne modifiaient en rien le refus de prendre en charge les trimestres non cotisés. C'est bien à compter du 18 novembre 2011 que M. [G] ne pouvait ignorer que les trimestres de janvier 1985 à octobre 1988 ne lui attribuaient pas de points de retraite complémentaire et qu'il connaissait donc les faits lui permettant d'exercer son action. Il avait jusqu'au 18 novembre 2016 pour agir en justice pour réclamer la prise en compte de ces trimestres et le paiement des arrérages. En conséquence, lors de l'assignation délivrée le 22 octobre 2018 ses demandes de rectification de ses points de retraite étaient prescrites et elles sont irrecevables. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [G] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [G] à payer à l'institution [16] et à la Fédération [9] la somme de 1.000 euros chacune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et recevable à l'égard de la Fédération ; Statuant à nouveau et y ajoutant Constate l'irrecevabilité des demandes en paiement de M. [G] contre la Fédération [9] mais la recevabilité des autres demandes ; Constate la prescription de l'action engagée le 22 octobre 2018 par M. [G] ; Condamne M. [G] aux dépens ; Condamne M. [G] à payer à l'institution [16] et à la Fédération [9] la somme de 1.000 euros chacune. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01990 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD2F Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS (Pôle social) - RG n° 19/13059 APPELANT Monsieur [P] [T] [X] [G] né le 07 avril 1946 à [Localité 18] (34) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assistée de Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666 subsitué à l'audience par Me Laure ANEMOVANNIS, même cabinet, même toque INTIMÉES FÉDERATION [8] venant aux droits du GIE [10] [Adresse 3] [Localité 5] [15] venant aux droits de [14] et de [17] [Adresse 4] [Localité 6] Représentées et assistées de Mes Juliana KOVAC et Johanna WEBERT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, Me Johanna WEBERT étant présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée sur le rapport de Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère. Mme Valérie MORLET et Mme Anne ZYSMAN ont rapporté les plaidoiries et la Cour composé de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [G] a travaillé en qualité de concepteur-rédacteur, statut cadre, au sein de la SARL [20] à compter du 19 octobre 1984. A compter du mois de janvier 1985, il a exercé, au sein de cette même société, des fonctions de gérant. La société [20] a été placée en liquidation judiciaire au cours de l'année 1988, de sorte que le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 31 août 1988. En 2011, M. [G] a fait valoir ses droits à retraite auprès du régime de base de la sécurité sociale et le 24 août 2011, il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire [10]. Par deux courriers du 18 novembre 2011, M. [G] a été informé de l'évaluation de ses droits à retraite complémentaire auprès du régime [10]. Puis, le 22 septembre 2014, M. [G] a reçu une notification de retraite portant révision de sa retraite [11] au vu d'informations complémentaires transmises. De même, le 27 juillet 2015, une autre notification de retraite [7] lui a été adressée suite à une révision de celle-ci. M. [G] a adressé différents courriers aux organismes de retraite complémentaire aux fins de contester l'absence de validation des années 1985-1988 (29 mai 2014, 27 avril, 28 avril et 30 mai 2016, 28 février 2017, LRAR du conseil du requérant du 18 janvier et du 13 mars 2018) tandis que [14], [17] et le GIE [8] ont maintenu leur position via divers courriers au motif que M. [G] avait été déclaré en qualité de gérant durant cette période par son employeur et que les cotisations retraite complémentaire afférentes n'avaient pas été versées (courriers Klésia du 26 mai 2016, lettres du GIE [10] du 6 juillet et 13 septembre 2017, du 18 juin 2018, lettre Klésia [8] du 25 janvier 2018). Dans ces conditions, par acte d'huissier du 22 octobre 2018, M. [G] a assigné le GIE [10], aux droits duquel vient la fédération [10], et [14] et [17], aux droits desquels vient [16], devant le tribunal de grande instance de Moulins pour obtenir la révision du montant de sa pension de retraite complémentaire. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Moulins a prononcé l'incompétence territoriale de ce tribunal et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et la déclare en conséquence recevable ; - déclaré recevable l'action formée par M. [G] à l'égard de la Fédération [10], venant aux droits du GIE [10] et de [16], venant aux droit de [14] et de [17] ; - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Flichy Grangé Avocats ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le tribunal a rappelé que la prescription de l'action en contestation des droits à la retraite ne court qu'à compter de la liquidation de ces droits, qu'en l'espèce ce sont les courriers du 22 septembre 2014 notifiant à M. [G] sa retraite [11] et du 27 juillet 2015 lui notifiant sa retraite [7] qui constituent les points de départ de la prescription de 5 ans, que l'action engagée par assignation du 22 octobre 2018 n'était donc pas prescrite. Il a ensuite jugé que M. [G] ne pouvait se prévaloir de l'application de la clause de sauvegarde, c'est à dire de la prise en compte de trimestres correspondants à des périodes travaillées mais non cotisées, puisqu'à la date où celle-ci a été déclarée applicable également aux gérants par l'avenant du 20 juin 2016 à l'accord du 8 décembre 1961 et à la Convention collective du 14 mars 1947, sa retraite avait déjà été liquidée définitivement, ses contestations ne pouvant remettre en cause le caractère définitif de la liquidation. Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [P] [G] demande à la cour de : Vu les articles L.911-1 et 911-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les accords ; Vu la convention collective du 14 mars 1947 ([7]) ; Vu l'accord du 8 décembre 1961 ([11]) ; Vu l'avenant du 20 juin 2016 A -289 ; Vu la circulaire 2016-5 DJ ; Vu la jurisprudence ; Vu les moyens et les pièces versés au débat ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021 ; - déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : ' jugé que l'action engagée par M. [G] n'était pas prescrite et en conséquence recevable ' déclaré recevable l'action formée par M. [G] à l'égard de la Fédération [10], venant aux droits du GIE [10] et de l'Institution de retraite complémentaire [14] et de [17] - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, à savoir : « ' valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de [19] entreprise ; ' ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [G]. ' condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. » En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de : A titre principal - dire et juger que M. [G] peut bénéficier du bénéfice de la clause de sauvegarde en sa qualité de salarié, indépendamment de son mandat social et de la date de liquidation de sa retraite; - valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de [19] entreprise ; - ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [P] [G]. - condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. A titre subsidiaire - dire et juger que M. [G] peut bénéficier de l'extension de la clause de sauvegarde aux dirigeants salariés et aux dirigeants mandataires salariés d'entreprise car ses droits à la retraite ont été liquidés postérieurement au 8 juin 2016 ; - valider au titre de la retraite complémentaire régimes [7] et [11] de M. [G], la période allant du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 où M. [G] exerçait les fonctions de cadre, au sein de PYC entreprise ; - ordonner à [16] et la Fédération [10] d'inclure cette période dans le calcul de la retraite complémentaire de M. [G]. - condamner in solidum [16] et la Fédération [10] à payer l'arriéré de retraite afférent aux droits reconnus pour cette période litigieuse à compter du 1er juin 2011. En tout état de cause - débouter [16] et la Fédération [10] de leurs demandes tenant à la prescription de l'action formée par M. [G] et à l'irrecevabilité de l'action formée à l'encontre de la Fédération [10]. - condamner, [16] et la Fédération [10] (venant aux droits du GIE [10]) au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, [16] et la fédération [10] demandent à la cour de : A titre principal - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et recevable à l'égard de la Fédération [10], - Constater, en conséquence, l'irrecevabilité de l'action formée par M. [G] qui est prescrite, - Constater, en tout état de cause, que les demandes formées à l'encontre de la Fédération sont irrecevables, celle-ci n'ayant pas qualité pour calculer les pensions de retraite ni les payer, A titre subsidiaire - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - Débouter, en conséquence, M. [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire - Très subsidiairement, limiter l'octroi de points aux seules cotisations indiquées sur les bulletins de paie produits pour les années 1985 à 1987, En tout état de cause - Condamner M. [G] à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser 2.000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du même code. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 lors del'audience de mise en état commençant à 10h. Le jour de cette audience de mise en état en vue de la clôture, M [G] a déposé à 11h52 de nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce (son contrat de travail) et demandé le report de la clôture par courrier RPVA. SUR CE, Sur le rejet des conclusions et pièce tardives M. [G] a demandé le report de la clôture, mais après le prononcé de celle-ci et n'a pas dans de nouvelles conclusions demandé le rabat de l'ordonnance de clôture. [8] demande le rejet de ces conclusions et de la pièce nouvelle (contrat de travail) en indiquant qu'elle ne change rien et qu'en outre elle avait été communiquée en 1ère instance (elle est dans les pièces de l'AGIRC). Aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'ayant été présentée, les conclusions et la pièce produite avec celle-ci doivent être écartées comme intervenues après la clôture conformément à l'article 802 du code de procédure civile . Sur l'irrecevabilité de l'action formée à l'encontre de la Fédération [10] La Fédération qui vient aux droits du GIE [10] soutient que l'action à son encontre est irrecevable, qu'elle n'a pas qualité pour agir et donc pas qualité à défendre, puisqu'elle n'a pas le pouvoir d'attribuer des points de retraite, de réviser des pensions de retraite, et moins encore de les payer. Elle estime que seule l'institution de retraite [13] est concernée par les demandes. M. [G], qui n'avait pas conclu sur ce point en première instance, soutient que la Fédération dispose de la qualité pour se défendre dans la présente instance puisqu'elle est un organisme chargé de l'application de la réglementation et de contrôle des institutions de retraite complémentaire, qu'elle a pour objet de mettre en 'uvre les dispositions relatives à ces régimes. Il soutient qu'elle a elle-même adressé des courriers de rejet à l'assuré, ce qui démontre son rôle et son pouvoir. L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du code de procédure civile). La Fédération [10] est régie par les dispositions de l'article L.922-4 du code de la sécurite sociale selon lesquelles les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants... Les fédérations ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L.921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. La Fédération n'est pas une caisse de retraite et n'a donc pas pour mission de verser les pensions de retraite. Il résulte de l'article L.922-4 que la Fédération a une personnalité morale et peut agir en justice. Elle a pour objet de mettre en application la législation relative aux retraites complémentaires. A ce titre, elle a donc répondu à plusieurs reprises à M. [G] pour lui confirmer que c'est à bon droit que [16] avait refusé de prendre en compte les trimestres non cotisés lorsqu'il était gérant. Si la Fédération ne peut être condamnée comme le demande M. [G] à payer les retraites qu'il réclame et que cette demande est irrecevable, celle tendant à ordonner à la Fédération d'inclure les périodes non cotisées dans le calcul de celles-ci est recevable et il est même dans l'intérêt de la Fédération de pouvoir répondre à cette demande et de présenter ses arguments. Par conséquent le jugement qui a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [G] contre la Fédération sera infirmé partiellement et seront déclarées irrecevables les seules demandes de condamnation au paiement. Sur la prescription de l'action L'article 2262 du code civil stipulait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». La loi du 17 juin 2008 a abrogé ces textes et à compter du 19 juin 2008, date d'application de cette loi, c'est l'article 2224 du code civil qui s'applique : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La caisse [16] et la fédération [10] font valoir que M. [G] demande l'octroi de points au titre de périodes accomplies entre le 1er janvier 1985 et le 31 août 1988 et soutiennent que le point de départ de la prescription de l'action de M. [G] doit donc être fixé à la date à laquelle il n'a pas payé les cotisations qu'il devait entre le 1er janvier 1985 et le 31 août 1988, que son action intentée le 22 octobre 2018 est en conséquence prescrite. Elles affirment que M. [G] a liquidé ses pensions de retraite complémentaires le 1er juin 2011 et qu'il n'ignore pas depuis cette date le nombre de points retenus et notamment le refus de prendre en compte les années non cotisées. Elles prétendent que les courriers des 22 septembre 2014 et 27 juillet 2015 qui sont venus augmenter le montant des pensions versées, compte-tenu de la charge des enfants, n'ont pas modifié les points de retraite et que d'ailleurs ces lettres confirment que la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1998 n'a pas été cotisée. Elles soutiennent que le signal de fin d'informatique n'est pas celui de la liquidation de la retraite. M. [G] soutient que sa demande est une demande de points de retraite complémentaireet non pas une demande de paiement de cotisations, dont il reconnaît qu'elles n'ont jamais été payées. Il estime que dans ces conditions la prescription ne court qu'à compter de la connaissance qu'il pouvait avoir du refus définitif de prendre en compte ces trois années et demi et des conséquences pour sa retraite. Il soutient que ce n'est que le dernier courrier reçu relatif à sa retraite, soit celui du 27 juillet 2015, qui fait partir le délai de prescription ou à défaut le signal de « fin d'informatique » du 8 juin 2016 qui indique la fin de traitement de son dossier. Contrairement à ce que soutiennent la Fédération et [12], la demande de M. [G] n'est pas celle de paiement de cotisations, mais celle de prise en compte de trimestres travaillés mais non cotisés. Elle ne peut donc courir qu'à compter du jour où la caisse de retraite l'a informé de ce qu'il ne lui serait pas attribué de points relatifs à la période de 1985 à 1988, où les cotisations n'avaient pas été versées alors qu'il était gérant salarié. Il ressort de divers documents que la retraite de M. [G] « a pris effet le 1er juin 2011 », mais aucun document de cette époque n'est produit et il n'est pas établi par [12] qu'il connaissait le calcul de sa retraite à cette date. Le 18 novembre 2011, [11] lui a en revanche envoyé une lettre l'informant du nombre de points obtenus et du montant annuel brut de sa future retraite [11] auquel était joint une « évaluation de retraite complémentaire [11] » sur laquelle il était clairement indiqué que la période du 01/01/1985 au 31/10/1988 était « non validable » pour « absence de cotisations -gérant ». Il n'est pas contesté qu'il a bien reçu ensuite deux courriers : le 22 septembre 2014 (de l'ARRCO) et le 13 octobre 2014 (de l'AGIRC) l'informant de la majoration de sa retraite compte-tenu des enfants élevés et mentionnant un rappel des sommes dues avec décompte mais ne comportant aucune modification relativement au nombre de trimestres validés et de points de retraite. Les deux lettres mentionnent que la pension a été liquidée au 1er juin 2011 et le terme de « rappel » établit bien que la retraite a été payée depuis 2011. C'est à tort que le tribunal a estimé que ces lettresconstituaient le point de départ de la prescription alors qu'elles ne modifiaient en rien le refus de prendre en charge les trimestres non cotisés. C'est bien à compter du 18 novembre 2011 que M. [G] ne pouvait ignorer que les trimestres de janvier 1985 à octobre 1988 ne lui attribuaient pas de points de retraite complémentaire et qu'il connaissait donc les faits lui permettant d'exercer son action. Il avait jusqu'au 18 novembre 2016 pour agir en justice pour réclamer la prise en compte de ces trimestres et le paiement des arrérages. En conséquence, lors de l'assignation délivrée le 22 octobre 2018 ses demandes de rectification de ses points de retraite étaient prescrites et elles sont irrecevables. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [G] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [G] à payer à l'institution [16] et à la Fédération [9] la somme de 1.000 euros chacune. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'action engagée par M. [G] n'est pas prescrite et recevable à l'égard de la Fédération ; Statuant à nouveau et y ajoutant Constate l'irrecevabilité des demandes en paiement de M. [G] contre la Fédération [9] mais la recevabilité des autres demandes ; Constate la prescription de l'action engagée le 22 octobre 2018 par M. [G] ; Condamne M. [G] aux dépens ; Condamne M. [G] à payer à l'institution [16] et à la Fédération [9] la somme de 1.000 euros chacune. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 911-2, code de procedure civile 802, code de la securite sociale L911-1, code de la securite sociale L922-4, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale 911-2
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en commun : code de la securite sociale 911-2
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en commun : code de la securite sociale 911-2
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en commun : code de la securite sociale 911-2
Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.