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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/06077

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par arrêt en date du 24 avril 2012, signifié par acte du 10 mai suivant, la cour d'appel de Montpellier a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 février 2011, ayant condamné M. [C] [E] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme principale de 162 451,10 euros, outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 13 mai 2010.



Cette créance a été cédée à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG par acte du 6 décembre 2018, avec signification à M. [E] par acte d'huissier en date du 1er juin 2021.



M. [E] s'est immatriculé le 24 avril 2019 au titre d'une activité de traitement du bois, assèchement des murs et désamiantage, exercée sous le statut de l'EIRL, à l'enseigne A + traitement.



La société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer le 17 juin 2021 deux saisies-attributions à son encontre ; l'une dans les livres ouverts auprès de la Banque Populaire du Sud sur les comptes «pro» (solde disponible 64 598,42 euros), «particulier» (solde disponible 176,66 euros) et PEL (solde disponible 1 860,96 euros) et l'autre dans les livres ouverts auprès de la Caisse régionale du crédit Agricole et Mutuel sur les comptes chèque «CCHQ» (solde disponible 503,33 euros), sur livret «CSL LSO» (10,47 euros) et de dépôt «CCOU» (solde disponible 2,67 euros).



M. [E], ayant reçu dénonciation de ces actes, a contesté ces deux saisies par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2022 et l'instance a été radiée.



Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 16 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EIRL [C] [E], avec désignation de la SELARL MJSA, en la personne de M. [N] [Z], en qualité de mandataire liquidateur. 



Par ordonnance en date du 18 février 2022, Mme [V] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E].



Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de l'EIRL [C] [E] a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la société Intrum Debt Finance AG.



Suite à la reprise de l'instance à l'initiative de Mme [K] et de la société MJSA, tous deux ès qualités, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 18 novembre 2024 :

-Débouté la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de l'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], de l'ensemble de leurs demandes ; 

- Condamné la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de I'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E], à payer la somme de 1 500 euros à la société Intrum Debt Finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de l'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E], aux dépens de la procédure



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- en application de l'article 678 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l'acte de signification du 10 mai 2012 mentionne expressément l'existence d'une notification préalable, par acte du palais, de l'acte à la SCP Garrigue. En outre, aucun grief n'est démontré. 

- l'adoption du statut EIRL ne modifie pas le caractère personnel de l'obligation contractée par l'entrepreneur individuel, avant ou après le changement de statut, mais seulement l'étendue du gage des créanciers susceptibles de répondre de son exécution forcée, la déclaration opérant un cloisonnement entre le patrimoine affecte à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel et le patrimoine non affecté. La déclaration d'affectation du patrimoine n'a aucune conséquence sur les créances antérieures à son dépôt.

Si la consistance de ce patrimoine affecté n'est pas justifiée, le caractère professionnel du compte ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud n'est pas contesté par le créancier saisissant.

- la créance de la société Intrum Debt Finance AG, fondée sur un arrêt en date du 24 avril 2012, lui a été valablement cédée par la CRCAM Sud Méditerranée par acte du 6 décembre 2018 ; les droits de la société Intrum Debt Finance AG sont nés antérieurement à la déclaration d'affectation, la signification de la cession de créance ne faisant pas naître le droit à créance mais le rendant seulement opposable au débiteur. 

En sa qualité de créancier antérieur a la déclaration d'affectation de patrimoine, la société Intrum Debt Finance AG disposait d'un droit de gage général qui lui permettait de procéder à des saisies-attributions sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur.

-Seul le créancier détenant une créance pouvant être rattachée au patrimoine affecté est soumis à la discipline collective de l'entrepreneur individuel en EIRL, et seul le créancier détenant une créance qui se rattache au patrimoine non affecté n'est pas concerné par la procédure collective ouverte contre ce même débiteur. En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG ne peut être considérée comme créancière détenant une créance qui se rattache au patrimoine affecté.

En outre et surtout, de part l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies ont été transférées dès le 17 juin 2021 dans le patrimoine du créancier saisissant.

Dès lors, la société Intrum Debt Finance AG n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.



Par déclaration reçue le 3 décembre 2024, Mme [K] ès qualités et la SELARL MJSA ès qualités ont relevé appel de ce jugement.



Par avis en date du 12 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

 

Par conclusions du 12 février 2025, Mme [K] ès qualités et la SELARL MJSA ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité et la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 17 juin 2021 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole et Mutuel et de la Banque Populaire du Sud et dénoncées le 21 juin 2021,

- débouter la société SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2021 entre les mains de la Banque Populaire du Sud et dénoncée le 21 juin 2021,

- débouter la société SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société SA Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :

- la société Intrum Debt Finance doit justifier de l'acte de notification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 avril 2012 à l'avocat de M. [E] préalablement à la signification à partie en application de l'article 678 du code de procédure civile,

- le solde créditeur du compte affecté à l'exercice professionnel de M. [E], conformément aux articles L526-6 et suivants du code de commerce, ne pouvait être saisi. 

La cession de créance auprès de la société Intrum Debt Finance AG n'a été signifiée à M. [C] [E] que le 1er juin 2021, soit postérieurement à son immatriculation. La cession de créance est inopposable au débiteur cédé.

- M. [E] a effectué les démarches nécessaires à l'affectation spécifique d'une partie de son patrimoine, et notamment de ses comptes professionnels conformément à l'article L526-13 du code de commerce. 

- la société Intrum Debt Finance AG n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 16 février 2022.

- l'EIRL [C] [E] n'est pas débitrice de la société saisissante, c'est M. [C] [E] in personam en qualité de caution qui est débiteur de la société Intrum Debt Finance AG. Elle ne peut donc saisir un compte détenu par l'EIRL comme l'a jugé le juge-commissaire.



Par conclusions du 9 avril 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour au visa des articles 1371 du code de procédure civile, 1321 et suivants, 1690 du code civil et L526-12 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la SELARL MJSA et Mme [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire et ad hoc, de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- les condamner in solidum à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.









Elle expose en substance que :

- la preuve de la notification préalable entre avocats résulte de la mention de son accomplissement sur l'acte de notification à partie, la partie qui a procédé à cette notification est alors dispensée d'en rapporter la preuve autrement.

Les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire a minima jusqu'à démonstration contraire.

En l'occurrence, l'huissier instrumentaire affirme qu'il a été « précédemment notifié par acte du Palais à la SCP Garrigues mandataire de [E] »

- il n'est démontré aucun grief que causerait l'omission éventuelle de cette formalité.

- la créance détenue est une créance personnelle, à laquelle la déclaration d'affectation est inopposable, les créanciers personnels de l'entrepreneur individuel, dont la créance est née postérieurement à la déclaration d'affectation, ont pour seul gage général le patrimoine non affecté, la déclaration d'affectation n'a aucune conséquence sur les créances antérieures à son dépôt.

-seule existe la personne physique [C] [E], avec un patrimoine d'affectation professionnelle qui inclut le cas échéant un ou des comptes bancaires.

- la créance de la société Intrum Debt Finance AG résulte de l'arrêt de la cour du 24 avril 2012, de sorte qu'elle est bien antérieure à la déclaration d'affectation courant 2019 (et au plus tard le 24 avril 2019), peu important que la notification de la cession de créance soit pour sa part postérieure à cette déclaration,

- l'absence de déclaration de créance au passif de M. [E] n'a aucune incidence, la requête en relevé de forclusion n'a été effectuée qu'à titre conservatoire, le juge-commissaire a seulement rappelé que la créance est personnelle (résulte d'un cautionnement de 2005) et n'avait pas à figurer sur la liste des créances de l'EIRL.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2025..

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



1- Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



En vertu des articles 678 (y compris dans sa version antérieure au décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020) et 694 de ce même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants des parties à peine de nullité de la notification à la partie. 



La mention portée par le commissaire de justice sur l'acte selon laquelle la notification à l'avocat a été préalable fait foi jusqu'à inscription de faux et il se déduit de cette mention que la notification à l'avocat a, effectivement, été faite préalablement (peu important qu'elle ait été effectuée le même jour).



En l'espèce, l'acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2012, portant signification de l'arrêt en date du 24 avril 2012, mentionne, que celui-ci a été « précédemment notifié par acte du Palais  à la SCP Garrigue ».



Mme [K] et la société MJSA, ès qualités, ne soutiennent pas avoir engagé la procédure prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.



Il en résulte qu'aucune irrégularité de ce chef n'est caractérisée.



En tout de cause, ayant eu connaissance de cet arrêt, signifié à sa personne, M. [E] ne démontre l'existence d'aucun grief, qui découlerait de l'absence de signification régulière, au demeurant, non établie.



En conséquence, la signification du titre exécutoire n'encourt aucune nullité et la demande de mainlevée des saisies-attributions sera rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



2- Selon l'article L. 526-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.



Selon les articles 526-7 et L 526-12 de ce code, dans leur version applicable au litige, la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer, soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre. La déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.



Selon l'article L. 161-2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.



Par acte en date du 6 décembre 2018, le Crédit agricole, titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [E], a cédé à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG cette créance. Cette dernière a procédé à la signification de cette cession de créance à celui-ci par acte du 1er juin 2021 en application de l'article 1690 du code civil.



Si M. [E] a été immatriculé sous le statut d'EIRL le 24 avril 2019 et a, dans ce cadre, procédé aux démarches relatives à l'affectation spécifique d'une partie de son patrimoine en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, sans, pour autant, en justifier, concernant, notamment, ses comptes bancaires professionnels, la cession de créance en date du 6 décembre 2018 a transféré de plein droit à la société Intrum Debt Finance AG l'intégralité des droits, sûretés et autres accessoires attachés à la créance cédée en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, peu important ladite affectation de patrimoine ainsi que la signification de la cession, postérieures et dépourvues d'effet quant à la date de naissance de la créance cédée.



Cette affectation à son activité professionnelle d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel n'a pas modifié la nature personnelle de la créance cédée, étrangère à ladite activité professionnelle exercée sous le statut d'EIRL, ce qu'a constaté le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan dans une ordonnance en date du 11 octobre 2022. A ce titre, cette affectation est inopposable à la société Intrum Debt Finance AG et aucune déclaration de créance dans la procédure collective de ladite EIRL n'était requise la concernant.



Il en résulte que la créance de la société Intrum Debt Finance AG est parfaitement fondée et les demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 17 juin 2021 dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole et Mutuel et de la Banque Populaire du Sud, qu'elles concernent des comptes bancaires affectés ou pas, ne peuvent prospérer.

Dispositif

Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.



3- Succombant sur leur appel, Mme [K], ès qualités, et la société MJSA, ès qualités, seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Et ajoutant,



Condamne la SELARL MJSA en la personne de M. [N] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C] [E] et Mme [V] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], à payer à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SELARL MJSA en la personne de M. [N] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C] [E] et Mme [V] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], aux dépens d'appel.



le greffier la présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/06077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2024 

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/01285





APPELANTS :



Maître [V] [K] en qualité de Mandataire AD'HOC de L'EIRL [C] [E], domiciliée es qualité 

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.E.L.A.R.L. MJSA en qualité de liquidateur de L'EIRL [C] [E], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Société INTRUM DEBT FINANCE AG Société par actions de droit suisse 

[Adresse 6]

[Localité 3] SUISSE

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 15 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par arrêt en date du 24 avril 2012, signifié par acte du 10 mai suivant, la cour d'appel de Montpellier a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 février 2011, ayant condamné M. [C] [E] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme principale de 162 451,10 euros, outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 13 mai 2010.



Cette créance a été cédée à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG par acte du 6 décembre 2018, avec signification à M. [E] par acte d'huissier en date du 1er juin 2021.



M. [E] s'est immatriculé le 24 avril 2019 au titre d'une activité de traitement du bois, assèchement des murs et désamiantage, exercée sous le statut de l'EIRL, à l'enseigne A + traitement.



La société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer le 17 juin 2021 deux saisies-attributions à son encontre ; l'une dans les livres ouverts auprès de la Banque Populaire du Sud sur les comptes «pro» (solde disponible 64 598,42 euros), «particulier» (solde disponible 176,66 euros) et PEL (solde disponible 1 860,96 euros) et l'autre dans les livres ouverts auprès de la Caisse régionale du crédit Agricole et Mutuel sur les comptes chèque «CCHQ» (solde disponible 503,33 euros), sur livret «CSL LSO» (10,47 euros) et de dépôt «CCOU» (solde disponible 2,67 euros).



M. [E], ayant reçu dénonciation de ces actes, a contesté ces deux saisies par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2022 et l'instance a été radiée.



Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 16 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EIRL [C] [E], avec désignation de la SELARL MJSA, en la personne de M. [N] [Z], en qualité de mandataire liquidateur. 



Par ordonnance en date du 18 février 2022, Mme [V] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E].



Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de l'EIRL [C] [E] a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la société Intrum Debt Finance AG.



Suite à la reprise de l'instance à l'initiative de Mme [K] et de la société MJSA, tous deux ès qualités, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 18 novembre 2024 :

-Débouté la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de l'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], de l'ensemble de leurs demandes ; 

- Condamné la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de I'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E], à payer la somme de 1 500 euros à la société Intrum Debt Finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SELARL MJSA, es qualités de liquidateur de l'EIRL [C] [E], et Me [V] [K], es qualités de mandataire ad hoc de l'EIRL [C] [E], aux dépens de la procédure



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- en application de l'article 678 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l'acte de signification du 10 mai 2012 mentionne expressément l'existence d'une notification préalable, par acte du palais, de l'acte à la SCP Garrigue. En outre, aucun grief n'est démontré. 

- l'adoption du statut EIRL ne modifie pas le caractère personnel de l'obligation contractée par l'entrepreneur individuel, avant ou après le changement de statut, mais seulement l'étendue du gage des créanciers susceptibles de répondre de son exécution forcée, la déclaration opérant un cloisonnement entre le patrimoine affecte à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel et le patrimoine non affecté. La déclaration d'affectation du patrimoine n'a aucune conséquence sur les créances antérieures à son dépôt.

Si la consistance de ce patrimoine affecté n'est pas justifiée, le caractère professionnel du compte ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud n'est pas contesté par le créancier saisissant.

- la créance de la société Intrum Debt Finance AG, fondée sur un arrêt en date du 24 avril 2012, lui a été valablement cédée par la CRCAM Sud Méditerranée par acte du 6 décembre 2018 ; les droits de la société Intrum Debt Finance AG sont nés antérieurement à la déclaration d'affectation, la signification de la cession de créance ne faisant pas naître le droit à créance mais le rendant seulement opposable au débiteur. 

En sa qualité de créancier antérieur a la déclaration d'affectation de patrimoine, la société Intrum Debt Finance AG disposait d'un droit de gage général qui lui permettait de procéder à des saisies-attributions sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur.

-Seul le créancier détenant une créance pouvant être rattachée au patrimoine affecté est soumis à la discipline collective de l'entrepreneur individuel en EIRL, et seul le créancier détenant une créance qui se rattache au patrimoine non affecté n'est pas concerné par la procédure collective ouverte contre ce même débiteur. En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG ne peut être considérée comme créancière détenant une créance qui se rattache au patrimoine affecté.

En outre et surtout, de part l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies ont été transférées dès le 17 juin 2021 dans le patrimoine du créancier saisissant.

Dès lors, la société Intrum Debt Finance AG n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.



Par déclaration reçue le 3 décembre 2024, Mme [K] ès qualités et la SELARL MJSA ès qualités ont relevé appel de ce jugement.



Par avis en date du 12 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

 

Par conclusions du 12 février 2025, Mme [K] ès qualités et la SELARL MJSA ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité et la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 17 juin 2021 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole et Mutuel et de la Banque Populaire du Sud et dénoncées le 21 juin 2021,

- débouter la société SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2021 entre les mains de la Banque Populaire du Sud et dénoncée le 21 juin 2021,

- débouter la société SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société SA Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :

- la société Intrum Debt Finance doit justifier de l'acte de notification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 avril 2012 à l'avocat de M. [E] préalablement à la signification à partie en application de l'article 678 du code de procédure civile,

- le solde créditeur du compte affecté à l'exercice professionnel de M. [E], conformément aux articles L526-6 et suivants du code de commerce, ne pouvait être saisi. 

La cession de créance auprès de la société Intrum Debt Finance AG n'a été signifiée à M. [C] [E] que le 1er juin 2021, soit postérieurement à son immatriculation. La cession de créance est inopposable au débiteur cédé.

- M. [E] a effectué les démarches nécessaires à l'affectation spécifique d'une partie de son patrimoine, et notamment de ses comptes professionnels conformément à l'article L526-13 du code de commerce. 

- la société Intrum Debt Finance AG n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 16 février 2022.

- l'EIRL [C] [E] n'est pas débitrice de la société saisissante, c'est M. [C] [E] in personam en qualité de caution qui est débiteur de la société Intrum Debt Finance AG. Elle ne peut donc saisir un compte détenu par l'EIRL comme l'a jugé le juge-commissaire.



Par conclusions du 9 avril 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour au visa des articles 1371 du code de procédure civile, 1321 et suivants, 1690 du code civil et L526-12 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la SELARL MJSA et Mme [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire et ad hoc, de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- les condamner in solidum à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.









Elle expose en substance que :

- la preuve de la notification préalable entre avocats résulte de la mention de son accomplissement sur l'acte de notification à partie, la partie qui a procédé à cette notification est alors dispensée d'en rapporter la preuve autrement.

Les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire a minima jusqu'à démonstration contraire.

En l'occurrence, l'huissier instrumentaire affirme qu'il a été « précédemment notifié par acte du Palais à la SCP Garrigues mandataire de [E] »

- il n'est démontré aucun grief que causerait l'omission éventuelle de cette formalité.

- la créance détenue est une créance personnelle, à laquelle la déclaration d'affectation est inopposable, les créanciers personnels de l'entrepreneur individuel, dont la créance est née postérieurement à la déclaration d'affectation, ont pour seul gage général le patrimoine non affecté, la déclaration d'affectation n'a aucune conséquence sur les créances antérieures à son dépôt.

-seule existe la personne physique [C] [E], avec un patrimoine d'affectation professionnelle qui inclut le cas échéant un ou des comptes bancaires.

- la créance de la société Intrum Debt Finance AG résulte de l'arrêt de la cour du 24 avril 2012, de sorte qu'elle est bien antérieure à la déclaration d'affectation courant 2019 (et au plus tard le 24 avril 2019), peu important que la notification de la cession de créance soit pour sa part postérieure à cette déclaration,

- l'absence de déclaration de créance au passif de M. [E] n'a aucune incidence, la requête en relevé de forclusion n'a été effectuée qu'à titre conservatoire, le juge-commissaire a seulement rappelé que la créance est personnelle (résulte d'un cautionnement de 2005) et n'avait pas à figurer sur la liste des créances de l'EIRL.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2025..



MOTIFS de la DECISION :



1- Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



En vertu des articles 678 (y compris dans sa version antérieure au décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020) et 694 de ce même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants des parties à peine de nullité de la notification à la partie. 



La mention portée par le commissaire de justice sur l'acte selon laquelle la notification à l'avocat a été préalable fait foi jusqu'à inscription de faux et il se déduit de cette mention que la notification à l'avocat a, effectivement, été faite préalablement (peu important qu'elle ait été effectuée le même jour).



En l'espèce, l'acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2012, portant signification de l'arrêt en date du 24 avril 2012, mentionne, que celui-ci a été « précédemment notifié par acte du Palais  à la SCP Garrigue ».



Mme [K] et la société MJSA, ès qualités, ne soutiennent pas avoir engagé la procédure prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.



Il en résulte qu'aucune irrégularité de ce chef n'est caractérisée.



En tout de cause, ayant eu connaissance de cet arrêt, signifié à sa personne, M. [E] ne démontre l'existence d'aucun grief, qui découlerait de l'absence de signification régulière, au demeurant, non établie.



En conséquence, la signification du titre exécutoire n'encourt aucune nullité et la demande de mainlevée des saisies-attributions sera rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



2- Selon l'article L. 526-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.



Selon les articles 526-7 et L 526-12 de ce code, dans leur version applicable au litige, la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer, soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre. La déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.



Selon l'article L. 161-2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.



Par acte en date du 6 décembre 2018, le Crédit agricole, titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [E], a cédé à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG cette créance. Cette dernière a procédé à la signification de cette cession de créance à celui-ci par acte du 1er juin 2021 en application de l'article 1690 du code civil.



Si M. [E] a été immatriculé sous le statut d'EIRL le 24 avril 2019 et a, dans ce cadre, procédé aux démarches relatives à l'affectation spécifique d'une partie de son patrimoine en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, sans, pour autant, en justifier, concernant, notamment, ses comptes bancaires professionnels, la cession de créance en date du 6 décembre 2018 a transféré de plein droit à la société Intrum Debt Finance AG l'intégralité des droits, sûretés et autres accessoires attachés à la créance cédée en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, peu important ladite affectation de patrimoine ainsi que la signification de la cession, postérieures et dépourvues d'effet quant à la date de naissance de la créance cédée.



Cette affectation à son activité professionnelle d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel n'a pas modifié la nature personnelle de la créance cédée, étrangère à ladite activité professionnelle exercée sous le statut d'EIRL, ce qu'a constaté le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan dans une ordonnance en date du 11 octobre 2022. A ce titre, cette affectation est inopposable à la société Intrum Debt Finance AG et aucune déclaration de créance dans la procédure collective de ladite EIRL n'était requise la concernant.



Il en résulte que la créance de la société Intrum Debt Finance AG est parfaitement fondée et les demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 17 juin 2021 dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole et Mutuel et de la Banque Populaire du Sud, qu'elles concernent des comptes bancaires affectés ou pas, ne peuvent prospérer.



Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.



3- Succombant sur leur appel, Mme [K], ès qualités, et la société MJSA, ès qualités, seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Et ajoutant,



Condamne la SELARL MJSA en la personne de M. [N] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C] [E] et Mme [V] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], à payer à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SELARL MJSA en la personne de M. [N] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C] [E] et Mme [V] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [C] [E], aux dépens d'appel.



le greffier la présidente

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Mise à jour de la source le 2025-09-22T22:00:00.000Z.