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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/00899

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 20 février 2024 Mme [I] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Perpignan intimant la société PYRENEENNE HYGIENE.



Le 19 mai 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE a fait parvenir au greffe par RPVA des conclusions d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles D1462-3 et 1462-2 du code du travail.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025.



Dans les dernières conclusions du 2 juin 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles D 1462.3 et 1462.2 du code du travail et de l'article 122 du code civil de constater que les prétentions totales de l'appelante s'élèvent à 2 897,71 euros soit inférieures à 5 000 €, que la juridiction a valablement statué en dernier ressort.



Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2025 Mme [I] [U] soutient que la juridiction de première instance a statué en premier ressort dès lors qu'elle a statué sur une demande indéterminée, savoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Motifs

MOTIFS :



L'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

L'article L 1462-1 du code du travail prévoit que les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois ils statuent en dernier ressort en-dessous d'un taux fixé par décret.



L'article R 1462-1 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétences fixées par décret ;

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.



L'article D 1462-3 du même code prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 €.

En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement. 

Même si les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déterminées en leur quantum, il demeure que la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement présente un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, n°218-13.360), tout comme la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et ce quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (cf. Soc., 26 oct. 1999, n°97-44.304 P), et la demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif (Soc., 6 février 2019, n°17-24.700, Soc., 8 juillet 2020, n°18.25-370). 

Il en résulte que le jugement du conseil de prud' hommes qui a statué sur le bien fondé du licenciement de Mme [I] [U] a été rendu en premier ressort et que celle-ci est recevable en son appel.



La société PYRENEENNE HYGIENE qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [U] le 20 février 2024 ;



Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE aux dépens de l'incident ;



Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.



Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale



ORDONNANCE SUR INCIDENT





F N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEJC



ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [I] [U]

née le 12 février 1988 à [Localité 5] (62)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER

INTIMEE : 



S.A.S. PYRENEENNE HYGIENE 

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,



Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,



Vu les débats à l'audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;



EXPOSE DU LITIGE :



Le 20 février 2024 Mme [I] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Perpignan intimant la société PYRENEENNE HYGIENE.



Le 19 mai 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE a fait parvenir au greffe par RPVA des conclusions d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles D1462-3 et 1462-2 du code du travail.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025.



Dans les dernières conclusions du 2 juin 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles D 1462.3 et 1462.2 du code du travail et de l'article 122 du code civil de constater que les prétentions totales de l'appelante s'élèvent à 2 897,71 euros soit inférieures à 5 000 €, que la juridiction a valablement statué en dernier ressort.



Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2025 Mme [I] [U] soutient que la juridiction de première instance a statué en premier ressort dès lors qu'elle a statué sur une demande indéterminée, savoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



MOTIFS :



L'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

L'article L 1462-1 du code du travail prévoit que les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois ils statuent en dernier ressort en-dessous d'un taux fixé par décret.



L'article R 1462-1 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétences fixées par décret ;

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.



L'article D 1462-3 du même code prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 €.

En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement. 

Même si les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déterminées en leur quantum, il demeure que la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement présente un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, n°218-13.360), tout comme la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et ce quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (cf. Soc., 26 oct. 1999, n°97-44.304 P), et la demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif (Soc., 6 février 2019, n°17-24.700, Soc., 8 juillet 2020, n°18.25-370). 

Il en résulte que le jugement du conseil de prud' hommes qui a statué sur le bien fondé du licenciement de Mme [I] [U] a été rendu en premier ressort et que celle-ci est recevable en son appel.



La société PYRENEENNE HYGIENE qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [U] le 20 février 2024 ;



Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE aux dépens de l'incident ;



Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.



Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.