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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 septembre 2025, n° 25/05762

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Monsieur [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 16 mars 2022, par la société 3F SUD, à un poste de gardien hautement qualifié.



Par lettre datée du 5 décembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2022 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement,.



Il a été licencié par courrier daté du 9 janvier 2023.



Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 24 avril 2025, a entre autres:



Dit et Jugé le licenciement de Monsieur [F] [M] dénué de Cause réelle et sérieuse,

Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2.162,67 €,

Condamné la société 3F SUD, Société anonyme de [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes : | 

-7.569,34 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 -5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

 -1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision, le conseil de prud'hommes de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte.



La S.A. 3F SUD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2025.



En date du 30 juin 2025, [F] [M] a déposé par RPVA des conclusions d'incident répliquant à celles au fond de la société, tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire. 



Il soutient que le jugement, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il ordonne la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifié, n'a pas été exécuté.



Il réplique qu'est de droit exécutoire à titre provisoire, l'entier jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et non les seules dispositions du jugement visées par l'article R. 1454-28 du Code du travail en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte et se prévaut à cet égard d'une jurisprudence. 



Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, veille de l'audience, la société appelante demande de:



Juger irrecevable la demande radiation formée par Monsieur [M],

Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation aux dépens.



Elle fait valoir que:



-le texte de l'article R. 1454-28 du Code du travail ne prévoit aucunement l'exécution provisoire de droit sur l'entièreté du jugement, mais une exécution provisoire de droit partielle, c'est dire qu'elle ne s'applique qu'aux chefs de jugement expressément visés par l'article R.1454- 28 du Code du travail, tous les autres restant soumis au droit commun de l'exécution provisoire judiciaire,

-En l'espèce, seule l'obligation de remise de l'attestation France Travail et du bulletin de salaire rectifiés relève de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article R 1454-28, 2° du Code du travail,

-elle a scrupuleusement exécuté cette obligation en communiquant immédiatement ces documents à M. [M], aucune rectification n'étant d'ailleurs nécessaire au regard de la nature exclusivement indemnitaire des condamnations prononcées.

-le Conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires.



Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 



Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. 



Selon l'article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.



Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.



Le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes dont appel a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision. 



L'article R1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01juillet 2024 (Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2) dispose que :



'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.'



L'attestation France travail est donc au nombre des pièces que l'employeur est tenu de délivrer au salarié.



Il n'est pas contesté davantage que le dernier bulletin de paie rectifié, comportant mention des créances salariales attribuées au salarié par la juridiction prud'homale, est au nombre des documents que l'employeur doit délivrer, permettant le calcul du revenu de remplacement visé à l'article L. 5421-2 du code du travail.

 

Le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision, bien qu'il comporte une coquille en ce qu'il indique selon la décision ' à intervenir' est donc exécutoire de droit en application de l'article précité.



La société S.A. 3F SUD ne justifie pas s'être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel.



Pour autant, d'une part, contrairement à l'article R. 1245-1 du code du travail dont fait état la jurisprudence visée par le demandeur à l'incident et selon lequel 'Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire', le texte de l'article R1454-28 du Code du travail susvisé différencie le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14. La jurisprudence citée par le demandeur à l'incident ne peut donc être étendue au cas d'espèce.



Par ailleurs, il est de principe que les exceptions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au delà des cas prévus par la loi.



Or, les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ont uniquement un caractère indemnitaire et non salarial. Ces condamnations ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit et le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de celles-ci.



Dès lors, étendre l'exécution provisoire à l'intégralité du jugement, y compris aux condamnations à caractère indemnitaire contreviendrait au principe selon lequel les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire sauf exceptions prévues par la loi ou si le juge ordonne l'exécution provisoire.



Dès lors que le texte de l'article R1454-28 du Code du travail distingue précisément les cas dans lesquels l'exécution provisoire est de droit, il s'en déduit, au cas d'espèce, que seules les dispositions du jugement ordonnant la remise de différents documents de rupture sont exécutoires de droit..



Au cas d'espèce, raisonner autrement aurait en outre des conséquences manifestement excessives pour l'appelante en la privant du droit de faire appel, ce à deux titres: 



D'une part, comme vu ci-avant, les condamnations prononcées par le premier juge ont uniquement un caractère indemnitaire et non salarial et ne sont pas revêtues de l'exécution provisoire de droit ni n'ont été assorties de l'exécution provisoire par le premier juge. 



D'autres part et surtout, ces condamnations indemnitaires ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, en sorte que le premier juge, qui n'a prononcé aucune condamnation à caractère salarial permettant seules le calcul du revenu de remplacement, n'avait pas à ordonner la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés.



Dans ces conditions, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision en ce qu'elle ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, aurait des conséquences manifestement excessives en privant la société dont s'agit du droit de faire appel du jugement déféré en ce qu'il prononce des condamnations uniquement à caractère indemnitaire.



Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'appel sauf en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés.



M. [M] est condamné aux dépens de l'incident, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en l'état:



Reçoit l'incident,



Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel n° RG 25/5762 relevé par la société S.A. 3F SUD à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 12 mai 2025, sauf en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte passé le délai qu'il détermine,



Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,



Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens de l'incident. 





Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]









Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 SEPTEMBRE 2025





PA/KV









Rôle N° RG 25/05762 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ54







S.A. 3F SUD





C/



[F] [M]





Copie exécutoire délivrée le 11/09/25 à :



- Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



- Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE































APPELANTE



S.A. 3F SUD SA au capital social de 121.944.000,00 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°415 750 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Et Me Marie PALIARGUES, avocat au barreau de LYON





INTIME



Monsieur [F] [M] Aide juridictionnelle en [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*



Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.



Après débats à l'audience du 1 er juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Septembre 2025 , l'ordonnance suivante :



EXPOSE DU LITIGE 



Monsieur [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 16 mars 2022, par la société 3F SUD, à un poste de gardien hautement qualifié.



Par lettre datée du 5 décembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2022 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement,.



Il a été licencié par courrier daté du 9 janvier 2023.



Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 24 avril 2025, a entre autres:



Dit et Jugé le licenciement de Monsieur [F] [M] dénué de Cause réelle et sérieuse,

Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2.162,67 €,

Condamné la société 3F SUD, Société anonyme de [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes : | 

-7.569,34 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 -5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

 -1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision, le conseil de prud'hommes de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte.



La S.A. 3F SUD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2025.



En date du 30 juin 2025, [F] [M] a déposé par RPVA des conclusions d'incident répliquant à celles au fond de la société, tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire. 



Il soutient que le jugement, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il ordonne la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifié, n'a pas été exécuté.



Il réplique qu'est de droit exécutoire à titre provisoire, l'entier jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et non les seules dispositions du jugement visées par l'article R. 1454-28 du Code du travail en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte et se prévaut à cet égard d'une jurisprudence. 



Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, veille de l'audience, la société appelante demande de:



Juger irrecevable la demande radiation formée par Monsieur [M],

Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation aux dépens.



Elle fait valoir que:



-le texte de l'article R. 1454-28 du Code du travail ne prévoit aucunement l'exécution provisoire de droit sur l'entièreté du jugement, mais une exécution provisoire de droit partielle, c'est dire qu'elle ne s'applique qu'aux chefs de jugement expressément visés par l'article R.1454- 28 du Code du travail, tous les autres restant soumis au droit commun de l'exécution provisoire judiciaire,

-En l'espèce, seule l'obligation de remise de l'attestation France Travail et du bulletin de salaire rectifiés relève de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article R 1454-28, 2° du Code du travail,

-elle a scrupuleusement exécuté cette obligation en communiquant immédiatement ces documents à M. [M], aucune rectification n'étant d'ailleurs nécessaire au regard de la nature exclusivement indemnitaire des condamnations prononcées.

-le Conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires.



Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIVATION 



Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. 



Selon l'article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.



Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.



Le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes dont appel a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision. 



L'article R1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01juillet 2024 (Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2) dispose que :



'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.'



L'attestation France travail est donc au nombre des pièces que l'employeur est tenu de délivrer au salarié.



Il n'est pas contesté davantage que le dernier bulletin de paie rectifié, comportant mention des créances salariales attribuées au salarié par la juridiction prud'homale, est au nombre des documents que l'employeur doit délivrer, permettant le calcul du revenu de remplacement visé à l'article L. 5421-2 du code du travail.

 

Le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision, bien qu'il comporte une coquille en ce qu'il indique selon la décision ' à intervenir' est donc exécutoire de droit en application de l'article précité.



La société S.A. 3F SUD ne justifie pas s'être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel.



Pour autant, d'une part, contrairement à l'article R. 1245-1 du code du travail dont fait état la jurisprudence visée par le demandeur à l'incident et selon lequel 'Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire', le texte de l'article R1454-28 du Code du travail susvisé différencie le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14. La jurisprudence citée par le demandeur à l'incident ne peut donc être étendue au cas d'espèce.



Par ailleurs, il est de principe que les exceptions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au delà des cas prévus par la loi.



Or, les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ont uniquement un caractère indemnitaire et non salarial. Ces condamnations ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit et le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de celles-ci.



Dès lors, étendre l'exécution provisoire à l'intégralité du jugement, y compris aux condamnations à caractère indemnitaire contreviendrait au principe selon lequel les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire sauf exceptions prévues par la loi ou si le juge ordonne l'exécution provisoire.



Dès lors que le texte de l'article R1454-28 du Code du travail distingue précisément les cas dans lesquels l'exécution provisoire est de droit, il s'en déduit, au cas d'espèce, que seules les dispositions du jugement ordonnant la remise de différents documents de rupture sont exécutoires de droit..



Au cas d'espèce, raisonner autrement aurait en outre des conséquences manifestement excessives pour l'appelante en la privant du droit de faire appel, ce à deux titres: 



D'une part, comme vu ci-avant, les condamnations prononcées par le premier juge ont uniquement un caractère indemnitaire et non salarial et ne sont pas revêtues de l'exécution provisoire de droit ni n'ont été assorties de l'exécution provisoire par le premier juge. 



D'autres part et surtout, ces condamnations indemnitaires ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, en sorte que le premier juge, qui n'a prononcé aucune condamnation à caractère salarial permettant seules le calcul du revenu de remplacement, n'avait pas à ordonner la remise de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés.



Dans ces conditions, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision en ce qu'elle ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, aurait des conséquences manifestement excessives en privant la société dont s'agit du droit de faire appel du jugement déféré en ce qu'il prononce des condamnations uniquement à caractère indemnitaire.



Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'appel sauf en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés.



M. [M] est condamné aux dépens de l'incident, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en l'état:



Reçoit l'incident,



Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel n° RG 25/5762 relevé par la société S.A. 3F SUD à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 12 mai 2025, sauf en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte passé le délai qu'il détermine,



Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,



Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens de l'incident. 





Le greffier Le magistrat de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.