Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 12 septembre 2025, n° 23/02160
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Exposé du litige
* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier 31 janvier 2019 enregistré au greffe le 08 février 2019, la commune de SAINT-MARTIN VESUBIE a fait assigner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal de grande instance de NICE, aux fins de démolition d’ouvrages et de paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a notamment sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du litige opposant les consorts [D] aux consorts [I] et à la SCI [F]. Par arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I] et la SCI [F] contre l’arrêt du 1e avril 2021 rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a notamment : - jugé que l'hoirie [D], à savoir [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], [J] [S], [Z] [S], [U] [S] et [T] [S], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [D], sont propriétaires des parcelles actuellement cadastrées section D, nos [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 26], - annulé l’acte de notoriété acquisitive établi à la demande des consorts [I] le 20 mars 2013 par Maître [H] [A], notaire à NICE, jugeant que les consorts [I] et la SCI [F] n’avaient pas prescrit par usucapion lesdites parcelles, - ordonné de supprimer la construction qu’ils y ont fait édifier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, la Commune de [Localité 26] sollicite de voir : Vu les articles L. 422-1, L. 422-3, L. 480-14, et R. 421-29 du code de l’urbanisme, Vu l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article 1355 du code civil, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I], Monsieur [M] [I], Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S], à démolir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir : ∙ les constructions édifiées sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], et notamment le chalet en bois, ∙ les fondations et le rez-de-chaussée en pierres, ∙ la terrasse abritée par la toiture, la toiture et les panneaux solaires, ∙ l’installation pour le captage des eaux effectuée au-dessus de la propriété, composée de grosses cuves, et de tuyaux enterrés dans la terre, ∙ les deux terrasses latérales couvertes et fermées, dont l’une mesure 3,10 m sur 4,65 m, et l’autre 4,00 m sur 4,65 m, qui sont fermées par des baies coulissantes, les baies coulissantes des deux terrasses latérales, la terrasse sur pilotis de 3,60 m par 15,50 m, créant ainsi une emprise au sol de plus de 55 m², ∙ les palissades de bois le long de la propriété, ∙ et plus généralement l’ensemble des travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] sans autorisation administrative ou permis de construire et tels que résultant notamment des procès-verbaux de gendarmerie des 6 juillet 2010, 18 mars 2011 et 3 novembre 2011, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I], Monsieur [M] [I], Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] à remettre les lieux dans leur état initial, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] de leurs demandes, - Débouter Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] de leurs demandes à son encontre, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la désorganisation causée à ses services, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] aux dépens, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] sollicitent de voir : Vu les articles 32, 49, 122, 123, et 378 du code de procédure civile, et l’article 771 alinéa 1 à 4 de ce code dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, Vu les articles L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2122-22, L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 décembre 2005, Vu les articles L. 424-2, L. 424-5, L. 610-1, R. 423-19, R. 423-22 du code de l’urbanisme, Vu les articles 2, 6, et 10 alinéa 1e du code de procédure pénale, Vu l’article 1240 du code civil, A titre liminaire, - Prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation entre l'hoirie [D] contre la famille [I], A titre principal, - Déclarer irrecevable la demande de la Commune de [Localité 26], A titre subsidiaire, - Poser au tribunal administratif de NICE la question préjudicielle suivante : « les consorts [I] sont-ils fondés à prétendre que le délai d’instruction du dossier de leur demande de permis de construire a commencé à courir à compter du 22 juillet 2011, date de réception de la dernière pièce par la Commune, et que le 22 septembre 2011, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère complet de leur dossier, leur auteur Monsieur [F] [I] était bénéficiaire d’un permis tacite de sorte que le rejet tacite de la demande de permis de construire du 6 avril 2012 est illégal ?», - Débouter la commune de [Localité 26] de sa demande de démolition du chalet, A titre reconventionnel, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] aux dépens, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] sollicitent de voir : Vu les articles 555 et 1240 du code civil, A titre principal, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en l’absence de démolition, A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à démolir et remettre en état la parcelle D [Cadastre 11], avec astreinte de 10 000 euros à leur profit par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique et patrimonial, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à payer la somme de 100 000 euros à valoir sur les frais de démolition et de remise en état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, fixant la clôture différée au 21 avril 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS : Pour conclure à la recevabilité de sa demande, la Commune de [Localité 24] fait valoir que l’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux, que la date d’achèvement des travaux réalisés sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] a été fixée au 18 mars 2011, que sa demande n’est pas donc pas prescrite. Elle invoque l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, soutenant que son action en justice relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle expose que son plan local d’urbanisme a été élaboré exclusivement par elle, sans transfert de compétence à la Métropole. Elle fait valoir que Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] ne démontrent pas l’existence d’un transfert à la Métropole de la compétence en matière d’établissement du plan local d’urbanisme, et que le terme « d’aménagement de l’espace métropolitain » ne vise pas le plan local d’urbanisme. Elle conclut que l’établissement du plan local d’urbanisme n’est pas une compétence dévolue à la Métropole, de sorte qu’elle est compétente pour agir sur le fondement du texte susvisé. Elle soutient que les autorisations d’urbanisme et les constations d’infractions aux règles d’urbanisme demeurent de sa compétence et observe que Monsieur [O] [I] a engagé une procédure administrative à son encontre, et non à l’encontre de la Métropole. Elle fait valoir que l’adage « electa una via » ne s’applique que si le juge civil a été saisi avant le juge répressif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a engagé aucune procédure pénale, l’action publique ayant été mise en mouvement par le ministère public à l’encontre de Monsieur [I]. Elle expose que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 18] le 30 octobre 2021 a constaté que l’action publique était prescrite, et que l’action de la partie civile était éteinte. Elle soutient qu’existent une action civile et une action pénale autonomes, et que l’action ouverte à la commune au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme peut être poursuivie concomitamment avec une procédure pénale. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’identité entre les parties à la procédure pénale et les parties à cette instance dès lors que le ministère public était partie au procès pénal, et que Monsieur [M] [I] n’a pas été poursuivi et considère que l’arrêt susvisé n’a pas autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que seule l’action civile devant le juge répressif est prescrite, et que l’action de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne l’est pas, ajoutant que l’action n’est pas prescrite sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que par décision devenue définitive, le tribunal administratif de NICE a jugé que la demande de Monsieur [O] [I] était tardive, et qu’il n’a pas statué sur l’existence d’une autorisation administrative, même tacite, qu’elle aurait délivrée, ce qu'elle conteste. Elle conclut que Monsieur [O] [I] a reconnu au cours de la procédure pénale que les constructions avaient été édifiées sans permis de construire. Elle expose qu’un procès-verbal d’infraction a été délivrée à l’encontre de Monsieur [O] [I], que celui-ci a ensuite sollicité un permis de construire, et qu’elle a rejeté tacitement cette demande, que le tribunal administratif de NICE a rejeté le recours de Monsieur [O] [I]. Elle expose que les travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], qui sont illicites, n’ont jamais été autorisés ou régularisés et en sollicite la démolition, sans avoir à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle soutient que les consorts [I], en leurs qualités de constructeurs et donneurs d’ordre au titre de l’ouvrage litigieux, sont responsables de plein droit, qu'ils n’ont pas procédé à la démolition des constructions litigieuses, que la présente procédure n’est pas abusive, et que les consorts [I] n’ont subi aucun préjudice moral. Les consorts [I] concluent à l'irrecevabilité des demandes de la Commune, au motif que le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’ils opposent à la Commune, par préférence au juge de la mise en état. Ils ajoutent que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] n’est pas représentée par son maire dûment habilité en l’absence de délibération du conseil municipal en ce sens, soutiennent que si le maire peut seul représenter la Commune en justice, une délibération diot fixer les conditions dans lesquelles le maire est autorisé à ester en justice. Ils exposent que si une délibération adoptée au moment du dépôt de l’assignation peut autoriser le maire à ester en justice, la Commune de [Localité 25] [Localité 27] ne justifie pas de son affichage ni de son existence. Ils font valoir que la Métropole exerce de plein droit, aux lieux et places des Communes, la compétence d’aménagement de l’espace métropolitain, que le plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 26] a été approuvé par le conseil communautaire le 30 juin 2014, que le plan local d'urbanisme métropolitain a été approuvé par le conseil métropolitain le 25 octobre 2019. Ils considèrent que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] ne peut se prévaloir de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dès lors que la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole, établissement public de coopération intercommunale. Ils soutiennent qu’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 18] du 30 octobre 2017, devenu définitif, a débouté la Commune de [Localité 25] [Localité 27] de sa demande de constitution de partie civile. Ils ajoutent que les demandes formulées par la Commune de [Localité 25] [Localité 27] à l’appui de sa constitution de partie civile sont identiques à celles figurant dans l’assignation de 31 janvier 2019, considèrent que les parties sont les mêmes dans les deux procédures, que la cause est la même, et que leur objet est identique, qu’il y a identité des parties car Monsieur [O] [I] a été pris comme seul héritier de Monsieur [F] [I], et que l’indivision a été poursuivie. Ils font valoir que si la Commune dispose d’une action spécifique, celle-ci ne peut, après avoir agi en tant que partie civile devant le juge répressif, et engager une action en démolition devant le juge judiciaire. Ils concluent que la prescription de l’action publique, qui entraîne l’impossibilité d’exercer l’action civile devant le juge répressif, a rendu régulier l’ouvrage qu’ils ont érigé au sens de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, de sorte qu’ils n’ont pas commis d’infraction aux règles d’urbanisme. Ils exposent que seul cet article est applicable, dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 décembre 2005, ajoutant que le chalet litigieux est situé dans une zone dite de « protection de la nature », et non dans une zone à risques au sens du plan local d’urbanisme. Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils déclarent bénéficier d’un permis de construire tacite, faisant valoir que l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de NICE ne s’est prononcée que sur la recevabilité du recours, et non sur l’existence d’un permis de construire. Ils soutiennent que le juge judiciaire n’est pas compétent pour interpréter les actes réglementaires et pour contrôler la légalité des actes administratifs individuels, que saisi d’une demande de démolition d’une construction alors que seul un permis de construire tacite a été délivré, le juge civil est tenu de renvoyer l’affaire à la juridiction administrative, laquelle doit se prononcer sur l’existence d’un permis de construire tacite délivré à Monsieur [F] [I]. Soutenant qu’ils sont titulaires d’un permis de construire tacite, ils font valoir que la demande de permis de construire est implicitement acceptée à l’expiration du délai d’instruction en l’absence de réponse de l’autorité administrative et que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Ils exposent que Monsieur [F] [I] a sollicité un permis de construire le 29 octobre 2010, et que le 6 avril 2012 la Commune de [Localité 25] [Localité 27] a informé Monsieur [O] [I] du rejet tacite de sa demande de permis de construire, qu’ils ont attaqué cette décision devant la juridiction administrative. Ils font valoir que la Commune ne peut élever une demande en démolition d’un ouvrage que si l’infraction porte sur des règles de sécurité, ajoutant qu’au moment de sa construction, le chalet n’était pas dans une zone à risque, et soulignent que la Commune ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils reprochent à la Commune une forme d’acharnement à leur encontre, qu'elle ne défend que quelques intérêts particuliers et électoralistes. Ils se plaignent de l’atteinte à l’intérêt symbolique que la Commune a provoqué au préjudice du refuge montagnard de Monsieur [F] [I]. Pour voir prononcer un sursis à statuer, ils font valoir qu’ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 1e avril 2021, et que cette décision est nécessaire pour trancher le présent litige. Les consorts [D] [S] font valoir que Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] ont la qualité de constructeur et que leur responsabilité est de droit. Ils exposent qu'ils n'ont pas souhaité conserver les constructions édifiées à compter du jour où ils les ont découvertes, qu'ils n'ont installé aucune barrière empêchant les consorts [I] d’accéder au chantier, et soutiennent que ce sont eux qui ont posé une barrière. Ils font valoir que leur accord n’est pas requis pour solliciter un permis de démolir, qu'ils ont autorisé les consorts [I] à solliciter un tel permis, que la demande d’un permis de démolir n’est pas obligatoire. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que depuis le 1e avril 2021, les consorts [I] n’ont pas remis les lieux en état, que par stratégie, ils ont engagé des procédures, retardant ainsi la démolition des constructions. Ils exposent que les consorts [I] n'ont pas exécuté la décision judiciaire définitive du 1e avril 2021, et qu’ils sont contraints de les subroger sur la demande principale de la Commune de [Localité 26]. Ils soutiennent que les constructions réalisées sans autorisation occasionnent de nombreux préjudices faute d’avoir été démolies. Ils exposent qu'ils ne peuvent pas développer leur exploitation agricole, alors que plusieurs d'entre eux sont agriculteurs, se plaignent de ne pouvoir mettre un terme à la succession de leurs parents, reprochent aux consorts [I] de leur avoir causé une perte de revenus, le paiement de taxes en lien avec la présence d’immeubles bâtis, ainsi qu’un préjudice moral en raison de la fatigue morale et du grand âge des indivisaires. Sur la demande de sursis à statuer des consorts [I] : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I] à l’encontre de l’arrêt du 1e avril 2021 rendu par la cour d’appel d’[Localité 18]. La demande de sursis à statuer des consorts [I] est donc devenue sans objet. Sur la demande de voir poser une question préjudicielle au tribunal administratif : Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, les consorts [I] demandent au tribinal de poser la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de NICE : « Sont-ils fondés à prétendre que le délai d’instruction de leur demande de permis de construire a commencé à courir à compter du 22 juillet 2011, date de réception de la dernière pièce par la Commune, et que le 22 septembre 2011, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère complet de leur dossier, leur auteur Monsieur [F] [I] était bénéficiaire d’un permis tacite, de sorte que le rejet tacite de la demande de permis de construire du 6 avril 2012 est illégal ?», Or, la question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de l’instance lorsque la solution d’un litige nécessite l’examen préalable d’une question de droit relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, est une exception de procédure, et seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ce point. La demande des consorts [I] tendant à poser une question préjudicielle au tribunal administratif de NICE sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande tirée du défaut d'habilitation du Maire : Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, messieurs [I] font valoir que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] n’est pas valablement représentée par son Maire, qui n'aurait pas été habilité à cet effet selon eux. Cette demande constitue une exception de procédure, dès lors qu’est attaqué le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Le tribunal n’est pas compétent pour connaître des exceptions de procédure. Par conséquent, l’exception de procédure des consorts [I] tirée du défaut d’habilitation du Maire sera déclarée irrecevable. Sur la nécessaire réouverture des débats : L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Par arrêt définitif du 1er avril 2021, la Cour d’appel d’[Localité 18] a jugé que les consorts [D] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] et a condamné les consorts [I] à supprimer les constructions litigieuses qu’ils y ont fait édifier. Or, la démolition de ces constructions litigieuses est à nouveau sollicitée dans le cadre de la présente instance. En effet, la Commune sollicite de voir condamner « in solidum » les défendeurs à démolir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir : les constructions édifiées sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], et notamment le chalet en bois,les fondations et le rez-de-chaussée en pierres,la terrasse abritée par la toiture, la toiture et les panneaux solaires,l’installation pour le captage des eaux effectuée au-dessus de la propriété, composée de grosses cuves, et de tuyaux enterrés dans la terre,les deux terrasses latérales couvertes et fermées, dont l’une mesure 3,10 m sur 4,65 m, et l’autre 4,00 m sur 4,65 m, qui sont fermées par des baies coulissantes, les baies coulissantes des deux terrasses latérales, la terrasse sur pilotis de 3,60 m par 15,50 m, créant ainsi une emprise au sol de plus de 55 m²,les palissades de bois le long de la propriété,et plus généralement l’ensemble des travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] sans autorisation administrative ou permis de construire et tels que résultant notamment des procès-verbaux de gendarmerie des 6 juillet 2010, 18 mars 2011 et 3 novembre 2011,et à remettre les lieux en état. Il y a donc lieu de solliciter les explications de la demanderesse sur ce point. En outre, les consorts [I] et les consorts [D] devront s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision. Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur la procédure : DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer des consorts [I], DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [I], comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, Sur le fond : ORDONNE la réouverture des débats, Vu l'arrêt de la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 1er avril 2021, qui a jugé que les consorts [D] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] et a condamné les consorts [I] à supprimer les constructions litigieuses qu’ils y ont fait édifier : ENJOINT à la Commune de [Localité 23] [Localité 27] de s'expliquer sur la difficulté suivante : elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la démolition de ces mêmes constructions litigieuses, ENJOINT aux consorts [I] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, ENJOINT aux consorts [D] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, RENVOIE le dossier à l’audience collégiale du 5 Janvier 2026 à 9h00, DIT que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : Commune de [Localité 24] c/ [O] [I], [M] [I] MINUTE N° Du 12 Septembre 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/02160 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7EF Grosse délivrée à expédition délivrée à -Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES -Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR -Me Olivia PERALDI le 12 Septembre 2025 mentions diverses Réouverture des débats collégiale du 05.01.2026 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique , devant : Président : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte. DEMANDERESSE: Commune de [Localité 24], représentée par son maire en exercice domiciliée : chez [Adresse 22] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Monsieur [O] [I] [Adresse 13] [Localité 16] représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [M] [I] [Adresse 13] [Localité 16] représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [P] [D] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [V] [D] épouse [G] [Adresse 19] [Localité 4] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [W] [D] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [R] [D] épouse [X] [Adresse 28] [Localité 4] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Y] [D] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [B] [D] [Adresse 6] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [J] [S], majeure protégée sous curatelle renforcée et ayant pour curateur l’Association tutélaire ATIAM sise [Adresse 14], es qualité d’héritière de Mme [N] [D] décédée le 27.11.2019, [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Z] [S], es qualité d’héritier de Mme [N] [D] décédée le 27.11.2019 [Adresse 21] [Localité 1] représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [U] [S], majeur protégé sous régime de la curatelle renforcée et ayant pour curateur ATIP selon jugement du 07.09.2018, es qualité d’héritier de Mme [N] [D] décédée le 27.11.2019 [Adresse 8] représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [T] [S], es qualité d’héritier de Mme [N] [D] décédée le 27.11.2019 [Adresse 9] représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier 31 janvier 2019 enregistré au greffe le 08 février 2019, la commune de SAINT-MARTIN VESUBIE a fait assigner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal de grande instance de NICE, aux fins de démolition d’ouvrages et de paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a notamment sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du litige opposant les consorts [D] aux consorts [I] et à la SCI [F]. Par arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I] et la SCI [F] contre l’arrêt du 1e avril 2021 rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a notamment : - jugé que l'hoirie [D], à savoir [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], [J] [S], [Z] [S], [U] [S] et [T] [S], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [D], sont propriétaires des parcelles actuellement cadastrées section D, nos [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 26], - annulé l’acte de notoriété acquisitive établi à la demande des consorts [I] le 20 mars 2013 par Maître [H] [A], notaire à NICE, jugeant que les consorts [I] et la SCI [F] n’avaient pas prescrit par usucapion lesdites parcelles, - ordonné de supprimer la construction qu’ils y ont fait édifier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, la Commune de [Localité 26] sollicite de voir : Vu les articles L. 422-1, L. 422-3, L. 480-14, et R. 421-29 du code de l’urbanisme, Vu l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article 1355 du code civil, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I], Monsieur [M] [I], Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S], à démolir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir : ∙ les constructions édifiées sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], et notamment le chalet en bois, ∙ les fondations et le rez-de-chaussée en pierres, ∙ la terrasse abritée par la toiture, la toiture et les panneaux solaires, ∙ l’installation pour le captage des eaux effectuée au-dessus de la propriété, composée de grosses cuves, et de tuyaux enterrés dans la terre, ∙ les deux terrasses latérales couvertes et fermées, dont l’une mesure 3,10 m sur 4,65 m, et l’autre 4,00 m sur 4,65 m, qui sont fermées par des baies coulissantes, les baies coulissantes des deux terrasses latérales, la terrasse sur pilotis de 3,60 m par 15,50 m, créant ainsi une emprise au sol de plus de 55 m², ∙ les palissades de bois le long de la propriété, ∙ et plus généralement l’ensemble des travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] sans autorisation administrative ou permis de construire et tels que résultant notamment des procès-verbaux de gendarmerie des 6 juillet 2010, 18 mars 2011 et 3 novembre 2011, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I], Monsieur [M] [I], Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] à remettre les lieux dans leur état initial, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] de leurs demandes, - Débouter Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] de leurs demandes à son encontre, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la désorganisation causée à ses services, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] aux dépens, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] sollicitent de voir : Vu les articles 32, 49, 122, 123, et 378 du code de procédure civile, et l’article 771 alinéa 1 à 4 de ce code dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, Vu les articles L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2122-22, L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 décembre 2005, Vu les articles L. 424-2, L. 424-5, L. 610-1, R. 423-19, R. 423-22 du code de l’urbanisme, Vu les articles 2, 6, et 10 alinéa 1e du code de procédure pénale, Vu l’article 1240 du code civil, A titre liminaire, - Prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation entre l'hoirie [D] contre la famille [I], A titre principal, - Déclarer irrecevable la demande de la Commune de [Localité 26], A titre subsidiaire, - Poser au tribunal administratif de NICE la question préjudicielle suivante : « les consorts [I] sont-ils fondés à prétendre que le délai d’instruction du dossier de leur demande de permis de construire a commencé à courir à compter du 22 juillet 2011, date de réception de la dernière pièce par la Commune, et que le 22 septembre 2011, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère complet de leur dossier, leur auteur Monsieur [F] [I] était bénéficiaire d’un permis tacite de sorte que le rejet tacite de la demande de permis de construire du 6 avril 2012 est illégal ?», - Débouter la commune de [Localité 26] de sa demande de démolition du chalet, A titre reconventionnel, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] aux dépens, - Condamner la commune de [Localité 25] [Localité 27] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mesdames [P] [D], [V] [D], [W] [D], [R] [D], [Y] [D], [B] [D], Madame [J] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] sollicitent de voir : Vu les articles 555 et 1240 du code civil, A titre principal, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en l’absence de démolition, A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à démolir et remettre en état la parcelle D [Cadastre 11], avec astreinte de 10 000 euros à leur profit par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique et patrimonial, - Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à leur payer chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - Condamner Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] à payer la somme de 100 000 euros à valoir sur les frais de démolition et de remise en état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, fixant la clôture différée au 21 avril 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS : Pour conclure à la recevabilité de sa demande, la Commune de [Localité 24] fait valoir que l’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux, que la date d’achèvement des travaux réalisés sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] a été fixée au 18 mars 2011, que sa demande n’est pas donc pas prescrite. Elle invoque l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, soutenant que son action en justice relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle expose que son plan local d’urbanisme a été élaboré exclusivement par elle, sans transfert de compétence à la Métropole. Elle fait valoir que Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] ne démontrent pas l’existence d’un transfert à la Métropole de la compétence en matière d’établissement du plan local d’urbanisme, et que le terme « d’aménagement de l’espace métropolitain » ne vise pas le plan local d’urbanisme. Elle conclut que l’établissement du plan local d’urbanisme n’est pas une compétence dévolue à la Métropole, de sorte qu’elle est compétente pour agir sur le fondement du texte susvisé. Elle soutient que les autorisations d’urbanisme et les constations d’infractions aux règles d’urbanisme demeurent de sa compétence et observe que Monsieur [O] [I] a engagé une procédure administrative à son encontre, et non à l’encontre de la Métropole. Elle fait valoir que l’adage « electa una via » ne s’applique que si le juge civil a été saisi avant le juge répressif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a engagé aucune procédure pénale, l’action publique ayant été mise en mouvement par le ministère public à l’encontre de Monsieur [I]. Elle expose que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 18] le 30 octobre 2021 a constaté que l’action publique était prescrite, et que l’action de la partie civile était éteinte. Elle soutient qu’existent une action civile et une action pénale autonomes, et que l’action ouverte à la commune au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme peut être poursuivie concomitamment avec une procédure pénale. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’identité entre les parties à la procédure pénale et les parties à cette instance dès lors que le ministère public était partie au procès pénal, et que Monsieur [M] [I] n’a pas été poursuivi et considère que l’arrêt susvisé n’a pas autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que seule l’action civile devant le juge répressif est prescrite, et que l’action de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne l’est pas, ajoutant que l’action n’est pas prescrite sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que par décision devenue définitive, le tribunal administratif de NICE a jugé que la demande de Monsieur [O] [I] était tardive, et qu’il n’a pas statué sur l’existence d’une autorisation administrative, même tacite, qu’elle aurait délivrée, ce qu'elle conteste. Elle conclut que Monsieur [O] [I] a reconnu au cours de la procédure pénale que les constructions avaient été édifiées sans permis de construire. Elle expose qu’un procès-verbal d’infraction a été délivrée à l’encontre de Monsieur [O] [I], que celui-ci a ensuite sollicité un permis de construire, et qu’elle a rejeté tacitement cette demande, que le tribunal administratif de NICE a rejeté le recours de Monsieur [O] [I]. Elle expose que les travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], qui sont illicites, n’ont jamais été autorisés ou régularisés et en sollicite la démolition, sans avoir à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle soutient que les consorts [I], en leurs qualités de constructeurs et donneurs d’ordre au titre de l’ouvrage litigieux, sont responsables de plein droit, qu'ils n’ont pas procédé à la démolition des constructions litigieuses, que la présente procédure n’est pas abusive, et que les consorts [I] n’ont subi aucun préjudice moral. Les consorts [I] concluent à l'irrecevabilité des demandes de la Commune, au motif que le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’ils opposent à la Commune, par préférence au juge de la mise en état. Ils ajoutent que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] n’est pas représentée par son maire dûment habilité en l’absence de délibération du conseil municipal en ce sens, soutiennent que si le maire peut seul représenter la Commune en justice, une délibération diot fixer les conditions dans lesquelles le maire est autorisé à ester en justice. Ils exposent que si une délibération adoptée au moment du dépôt de l’assignation peut autoriser le maire à ester en justice, la Commune de [Localité 25] [Localité 27] ne justifie pas de son affichage ni de son existence. Ils font valoir que la Métropole exerce de plein droit, aux lieux et places des Communes, la compétence d’aménagement de l’espace métropolitain, que le plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 26] a été approuvé par le conseil communautaire le 30 juin 2014, que le plan local d'urbanisme métropolitain a été approuvé par le conseil métropolitain le 25 octobre 2019. Ils considèrent que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] ne peut se prévaloir de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dès lors que la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole, établissement public de coopération intercommunale. Ils soutiennent qu’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 18] du 30 octobre 2017, devenu définitif, a débouté la Commune de [Localité 25] [Localité 27] de sa demande de constitution de partie civile. Ils ajoutent que les demandes formulées par la Commune de [Localité 25] [Localité 27] à l’appui de sa constitution de partie civile sont identiques à celles figurant dans l’assignation de 31 janvier 2019, considèrent que les parties sont les mêmes dans les deux procédures, que la cause est la même, et que leur objet est identique, qu’il y a identité des parties car Monsieur [O] [I] a été pris comme seul héritier de Monsieur [F] [I], et que l’indivision a été poursuivie. Ils font valoir que si la Commune dispose d’une action spécifique, celle-ci ne peut, après avoir agi en tant que partie civile devant le juge répressif, et engager une action en démolition devant le juge judiciaire. Ils concluent que la prescription de l’action publique, qui entraîne l’impossibilité d’exercer l’action civile devant le juge répressif, a rendu régulier l’ouvrage qu’ils ont érigé au sens de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, de sorte qu’ils n’ont pas commis d’infraction aux règles d’urbanisme. Ils exposent que seul cet article est applicable, dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 décembre 2005, ajoutant que le chalet litigieux est situé dans une zone dite de « protection de la nature », et non dans une zone à risques au sens du plan local d’urbanisme. Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils déclarent bénéficier d’un permis de construire tacite, faisant valoir que l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de NICE ne s’est prononcée que sur la recevabilité du recours, et non sur l’existence d’un permis de construire. Ils soutiennent que le juge judiciaire n’est pas compétent pour interpréter les actes réglementaires et pour contrôler la légalité des actes administratifs individuels, que saisi d’une demande de démolition d’une construction alors que seul un permis de construire tacite a été délivré, le juge civil est tenu de renvoyer l’affaire à la juridiction administrative, laquelle doit se prononcer sur l’existence d’un permis de construire tacite délivré à Monsieur [F] [I]. Soutenant qu’ils sont titulaires d’un permis de construire tacite, ils font valoir que la demande de permis de construire est implicitement acceptée à l’expiration du délai d’instruction en l’absence de réponse de l’autorité administrative et que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Ils exposent que Monsieur [F] [I] a sollicité un permis de construire le 29 octobre 2010, et que le 6 avril 2012 la Commune de [Localité 25] [Localité 27] a informé Monsieur [O] [I] du rejet tacite de sa demande de permis de construire, qu’ils ont attaqué cette décision devant la juridiction administrative. Ils font valoir que la Commune ne peut élever une demande en démolition d’un ouvrage que si l’infraction porte sur des règles de sécurité, ajoutant qu’au moment de sa construction, le chalet n’était pas dans une zone à risque, et soulignent que la Commune ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils reprochent à la Commune une forme d’acharnement à leur encontre, qu'elle ne défend que quelques intérêts particuliers et électoralistes. Ils se plaignent de l’atteinte à l’intérêt symbolique que la Commune a provoqué au préjudice du refuge montagnard de Monsieur [F] [I]. Pour voir prononcer un sursis à statuer, ils font valoir qu’ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 1e avril 2021, et que cette décision est nécessaire pour trancher le présent litige. Les consorts [D] [S] font valoir que Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [I] ont la qualité de constructeur et que leur responsabilité est de droit. Ils exposent qu'ils n'ont pas souhaité conserver les constructions édifiées à compter du jour où ils les ont découvertes, qu'ils n'ont installé aucune barrière empêchant les consorts [I] d’accéder au chantier, et soutiennent que ce sont eux qui ont posé une barrière. Ils font valoir que leur accord n’est pas requis pour solliciter un permis de démolir, qu'ils ont autorisé les consorts [I] à solliciter un tel permis, que la demande d’un permis de démolir n’est pas obligatoire. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que depuis le 1e avril 2021, les consorts [I] n’ont pas remis les lieux en état, que par stratégie, ils ont engagé des procédures, retardant ainsi la démolition des constructions. Ils exposent que les consorts [I] n'ont pas exécuté la décision judiciaire définitive du 1e avril 2021, et qu’ils sont contraints de les subroger sur la demande principale de la Commune de [Localité 26]. Ils soutiennent que les constructions réalisées sans autorisation occasionnent de nombreux préjudices faute d’avoir été démolies. Ils exposent qu'ils ne peuvent pas développer leur exploitation agricole, alors que plusieurs d'entre eux sont agriculteurs, se plaignent de ne pouvoir mettre un terme à la succession de leurs parents, reprochent aux consorts [I] de leur avoir causé une perte de revenus, le paiement de taxes en lien avec la présence d’immeubles bâtis, ainsi qu’un préjudice moral en raison de la fatigue morale et du grand âge des indivisaires. Sur la demande de sursis à statuer des consorts [I] : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I] à l’encontre de l’arrêt du 1e avril 2021 rendu par la cour d’appel d’[Localité 18]. La demande de sursis à statuer des consorts [I] est donc devenue sans objet. Sur la demande de voir poser une question préjudicielle au tribunal administratif : Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, les consorts [I] demandent au tribinal de poser la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de NICE : « Sont-ils fondés à prétendre que le délai d’instruction de leur demande de permis de construire a commencé à courir à compter du 22 juillet 2011, date de réception de la dernière pièce par la Commune, et que le 22 septembre 2011, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère complet de leur dossier, leur auteur Monsieur [F] [I] était bénéficiaire d’un permis tacite, de sorte que le rejet tacite de la demande de permis de construire du 6 avril 2012 est illégal ?», Or, la question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de l’instance lorsque la solution d’un litige nécessite l’examen préalable d’une question de droit relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, est une exception de procédure, et seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ce point. La demande des consorts [I] tendant à poser une question préjudicielle au tribunal administratif de NICE sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande tirée du défaut d'habilitation du Maire : Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, messieurs [I] font valoir que la Commune de [Localité 25] [Localité 27] n’est pas valablement représentée par son Maire, qui n'aurait pas été habilité à cet effet selon eux. Cette demande constitue une exception de procédure, dès lors qu’est attaqué le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Le tribunal n’est pas compétent pour connaître des exceptions de procédure. Par conséquent, l’exception de procédure des consorts [I] tirée du défaut d’habilitation du Maire sera déclarée irrecevable. Sur la nécessaire réouverture des débats : L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Par arrêt définitif du 1er avril 2021, la Cour d’appel d’[Localité 18] a jugé que les consorts [D] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] et a condamné les consorts [I] à supprimer les constructions litigieuses qu’ils y ont fait édifier. Or, la démolition de ces constructions litigieuses est à nouveau sollicitée dans le cadre de la présente instance. En effet, la Commune sollicite de voir condamner « in solidum » les défendeurs à démolir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir : les constructions édifiées sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12], et notamment le chalet en bois,les fondations et le rez-de-chaussée en pierres,la terrasse abritée par la toiture, la toiture et les panneaux solaires,l’installation pour le captage des eaux effectuée au-dessus de la propriété, composée de grosses cuves, et de tuyaux enterrés dans la terre,les deux terrasses latérales couvertes et fermées, dont l’une mesure 3,10 m sur 4,65 m, et l’autre 4,00 m sur 4,65 m, qui sont fermées par des baies coulissantes, les baies coulissantes des deux terrasses latérales, la terrasse sur pilotis de 3,60 m par 15,50 m, créant ainsi une emprise au sol de plus de 55 m²,les palissades de bois le long de la propriété,et plus généralement l’ensemble des travaux réalisés depuis 2010 sur les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] sans autorisation administrative ou permis de construire et tels que résultant notamment des procès-verbaux de gendarmerie des 6 juillet 2010, 18 mars 2011 et 3 novembre 2011,et à remettre les lieux en état. Il y a donc lieu de solliciter les explications de la demanderesse sur ce point. En outre, les consorts [I] et les consorts [D] devront s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision. Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur la procédure : DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer des consorts [I], DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [I], comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, Sur le fond : ORDONNE la réouverture des débats, Vu l'arrêt de la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 1er avril 2021, qui a jugé que les consorts [D] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] et a condamné les consorts [I] à supprimer les constructions litigieuses qu’ils y ont fait édifier : ENJOINT à la Commune de [Localité 23] [Localité 27] de s'expliquer sur la difficulté suivante : elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la démolition de ces mêmes constructions litigieuses, ENJOINT aux consorts [I] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, ENJOINT aux consorts [D] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, RENVOIE le dossier à l’audience collégiale du 5 Janvier 2026 à 9h00, DIT que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2025-09-12T19:36:03.360Z.