Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 8 septembre 2025, n° 23/04605
Exposé du litige
Il expose que ses demandes, autres que celle concernant l’inscription de faux, ne sont pas additionnelles puisque présentées dès son acte introductif d’instance et qu’elles ont, en tout état de cause, un lien étroit avec la demande d’inscription de faux. En outre, il expose que l’objet et la nature des règles d’ordre public en matière d’inscription de faux relèvent exclusivement du tribunal judiciaire et sont d’interprétation stricte, ce qui rend la demande d’audition du rédacteur de l’acte contesté et des témoins inopérante. Il énonce que l’unique objet d’une inscription de faux est de savoir si les mentions authentiques qui relèvent de l’officier public sont exactes et que le préjudice qui résulte de la fausseté des énonciations d’un acte authentique existe nécessairement en raison de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social. Il ajoute que les inexactitudes des énonciations du commissaire de justice doivent être qualifiées de faux sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce dernier avait conscience de leur caractère inexact ni si elles ont eu une incidence sur ses opérations. Il précise qu’en l’espèce, les mentions visées dans l’inscription de faux s’attachent bien à des énonciations ayant valeur authentique. Il fait valoir que s’agissant d’une inscription de faux principale, seul le juge du fond peut ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires, à l’exclusion du juge de la mise en état. Il rappelle qu’après avoir été assignés, les syndicats des copropriétaires ont déclaré vouloir continuer d’utiliser le procès-verbal de commissaire de justice contesté. Il souligne également que l’audition des témoins à la rédaction de l’acte sollicitée ne s’applique pas au faux principal et qu’il n’est produit aucun écrit de l’officier public ni des témoins attestant de la véracité des mentions authentiques et encore moins sous forme d’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, il rappelle qu’aucune mesure d’instruction n’est sollicitée par les syndicats concernant les autres demandes visées dans l’assignation. Il fait valoir que le juge de la mise en état est incompétent lorsque le renvoi devant la formation collégiale du tribunal judiciaire est sollicité. Enfin, il énonce que seul le tribunal saisi du fond est compétent pour prononcer une amende civile et ajoute que le droit d’agir, a fortiori en défense, est un droit fondamental. L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C ». Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances. L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. L’article 913-6 du même code prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur: 1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ; 2° La recevabilité des interventions en appel ; 3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 4° La recevabilité de l'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel ; 6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1. Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. La défense au fond est un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée. En l’espèce, M. [B] [J] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, que les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace C » et « Le [Adresse 17] Palace B » soient déclarées irrecevables. Il soulève notamment le fait que l’inscription de faux par devant le greffier du tribunal judiciaire, comme l’assignation en inscription de faux délivrée par assignation, ont été délivrées conformément aux dispositions légales, que ses autres demandes ne sont pas additionnelles puisque présentées dès son acte introductif d’instance, que l’objet et la nature des règles d’ordre public en matière d’inscription de faux relèvent exclusivement du tribunal judiciaire et sont d’interprétation stricte, ce qui rend la demande d’audition du rédacteur de l’acte contesté et des témoins inopérante, que les mentions visées dans l’inscription de faux s’attachent bien à des énonciations ayant valeur authentique, que le juge de la mise en état ne peut ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires, dont l’audition des témoins à la rédaction de l’acte litigieux, en cas d’inscription de faux principale. Néanmoins, le défendeur à l’incident a intitulé sa partie discussion « sur le rejet des demandes des copropriétés B et C ». De plus, ses arguments sont distincts d’un défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Il a uniquement répliqué aux allégations adverses, ce qui constitue des défenses au fond visant à établir le caractère infondé des demandes formées par les syndicats des copropriétaires. Toutefois, M. [B] [J] invoque également le fait que les contestations sur sa qualité à agir ont été définitivement jugées dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2024 et des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011 et de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 auxquels le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 se réfère, ce qui relève du moyen d’irrecevabilité tiré de la chose jugée. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le [Adresse 17] Palace C » et « Le [Adresse 17] Palace B » invoquent le fait que la demande de désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas motivée juridiquement puisqu’une telle possibilité n’est pas prévue en droit de la copropriété et que M. [B] [J] n’a pas qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire étant donné que la question de sa qualité de copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du bloc B est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 7] et la présente juridiction dans le cadre de multiples affaires en contestation des assemblées générales de ce syndicat. En effet, par déclarations d’appel du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 17] Palace C » a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 qui a notamment : rejeté la demande formée par le syndicat du bloc A et M. [B] [J] tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat du bloc C et par l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat du bloc C à l’encontre de M. [B] [J] pour défaut de droit d’agir,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A dans son action à l’encontre du syndic du bloc C,déclaré irrecevable M. [B] [J] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 30 mars 2009,déclaré irrecevable M. [B] [J] en ses demandes formées à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A de ses demandes à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace faute de qualité pour agir,débouté M. [B] [J] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 20 juillet 2012,déclaré sans objet la demande formée par M. [B] [J] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 13 octobre 2009,prononcé l’annulation des assemblées générales du syndicat du bloc C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d’appel d’[Localité 7] a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 18] C » et M. [B] [J] à conclure sur les éléments relevés dans l’arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 notamment) en vue de déterminer si le lot de garage dont M. [B] [J] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace ». Dans le cadre de cette procédure d’appel, le syndicat de l’immeuble « [Adresse 14] » conteste en effet la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] dans le bloc C et, après avoir rappelé que le demandeur à l’action en nullité d’une assemblée générale devait avoir la qualité de copropriétaire au jour de cette assemblée pour écarter les arguments retenus par le tribunal dans son jugement du 5 avril 2009, a relevé différents éléments factuels sur lesquels il a été demandé aux parties de s’expliquer. Il est donc manifeste que la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] au sein du bloc C n’a pas été définitivement tranchée ni par le jugement du 5 avril 2009, ni par la cour d’appel d’[Localité 7]. Bien que l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] du 18 novembre 2011 ait annulé les assemblées générales du bloc C des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009, il précise que : « C’est à bon droit que M. [B] [J] sollicite l’annulation des assemblées critiquées lesquelles ont donc donné lieu à des votes pris sans respecter la répartition des tantièmes telle que prévue au règlement de copropriété, qui était pourtant, dans ces circonstances, le seul document applicable ». Il s’en déduit que la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] au sein du bloc C n’a pas été soulevée et donc tranchée de manière définitive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Pour le même motif, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 qui est une décision de non admission du pourvoi. Dans son ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 7] rejette la fin de non-recevoir au motif qu’elle ne relève pas de sa compétence au regard de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge en indiquant que : « Les moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [B] [J] au titre des assemblées générales du bâtiment Riviera Palace C ont fait l’objet d’une décision de rejet par le premier juge et relèvent en conséquence de la cour d’appel saisie du fond ». Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans l’inscription de faux soulevée par les demandeurs à l’incident ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, M. [B] [J] sera débouté de la demande visant à déclarer irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera [Adresse 16] B » et « Le [Adresse 17] Palace C » et celles-ci seront déclarées recevables. 2- Sur l’absence d’irrecevabilité de l’action de M. [B] [J] tirée de l’absence de communication au ministère public de l’inscription de faux. Aux termes de l’article 303 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité d'ordre public se justifie par la gravité d'une telle contestation qui met en cause la crédibilité d'un acte public susceptible d'entraîner des poursuites criminelles. Selon l’article 428 du même code, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Aucune disposition n’impose au demandeur en inscription de faux de communiquer la procédure au ministère public. À défaut de communication au ministère public, la demande d’inscription de faux ne peut donc être rejetée et le demandeur ne peut être condamné à payer une amende civile. En l’espèce, bien que M. [B] [J] n’ait pas communiqué au ministère public l’inscription de faux contre le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [U] [O] le 10 octobre 2023, aucune disposition légale ne l’y contraignait. A fortiori, aucune sanction n’est prévue à défaut d’une telle communication par le demandeur à l’inscription de faux. Par conséquent, l’action en inscription de faux de M. [B] [J] sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication de la procédure au ministère public, rejetée. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] B » a fait assigner M. [B] [J] en référé d’heure à heure par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 octobre 2023, afin qu’il soit notamment ordonné à M. [B] [J] de faire cesser, sous astreinte, les entraves dont ce dernier est à l’origine et qu’il soit autorisé à enlever le véhicule de M. [B] [J] aux frais de celui-ci. Dans le cadre de cette instance en référé, M. [B] [J] a soutenu que le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit était empreint de constatations erronées si bien que ce dernier a introduit une procédure en inscription de faux. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux initiée le 24 octobre 2023 par M. [B] [J] à l’encontre du constat de commissaire de justice établi par Maître [U] [O] le 10 octobre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] Palace B ». Dès lors, la procédure en inscription de faux oppose uniquement M. [B] [J] et le syndicat des copropriétaires du bloc B qui est à l’origine du procès-verbal de constat litigieux. L’incertitude quant au bloc auquel est rattaché le lot n°39 appartenant à M. [B] [J] n’a aucune incidence en l’espèce puisque la validité d’une procédure en inscription de faux d’un acte dressé à la requête d’un syndicat n’est pas subordonnée à sa qualité de copropriétaire au sein d’un des blocs de l’ensemble immobilier dénommé « Le [Adresse 17] Palace ». De surcroît, le syndicat du bloc C n’est pas partie à l’instance dans le cadre de laquelle la pièce litigieuse est utilisée et celui-ci ne s’est jamais prévalu de ce constat à l’appui de ses demandes dans aucune affaire pendante. Dès lors, M. [B] [J] n’a pas intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure incidente d’inscription de faux. En outre, le défendeur à l’incident a notifié un acte d’inscription de faux à titre principal dans lequel seul le syndicat du bloc B est visé. Par conséquent, les demandes de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux seront déclarées irrecevables. Par ailleurs, ces contestations ne dépendent pas de questions de fond telles que le rattachement du lot n°39 appartenant à M. [B] [J] au bloc B ou C de l’ensemble immobilier dénommé « Le Riviera Palace » si bien que la demande de renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nice sera rejetée. 4 - Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [B] [J]. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Elle peut modifier une demande initiale, reconventionnelle ou en intervention. L’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2023, M. [B] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L’enlèvement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » de toutes les installations et matériel de chantier sur les voies d’accès, de telle manière qu’il n’existe aucun danger pour l’ensemble des immeubles et personnes du Riviera Palace,La garantie par les syndicats par une caution bancaire, et sous un mois, du financement des travaux sur toutes ses façades, apte à lever le péril sur leur totalité dans le délai d’un an, ou toutes autres mesures aptes à assurer la mise hors péril totale, dont la nomination d’un administrateur ad hoc, dont les conditions légales sont établies,La fourniture par les syndicats de toutes les informations concernant les travaux de leurs façades, dont le permis de construire, leurs subventions, plans de financement, marchés et planning desdits travaux,L’organisation par les syndicats, en liaison avec la DRAC, d’un contrôle effectif des travaux et de leur harmonisation avec ceux de la copropriété A, en présence des architectes, bureaux de contrôle, syndics et présidents des conseils syndicaux de chacune des copropriétés,La suspension des travaux sur les façades, dans l’intervalle des mesures précédentes,A défaut, la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission est détaillée dans les écritures,La déclaration de faux en écriture publique du procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 et son annulation avec toutes conséquences de droit dans le cas où les syndicats des blocs B et C ne diraient pas qu’ils ne s’en serviront pas pour quelque cause que ce soit. Les demandes qualifiées d’additionnelles par les syndicats des copropriétaires des blocs B et C ont été formulées à titre principal, soit au même titre que l’inscription de faux, dans le cadre de l’assignation que M. [B] [J] leur a fait délivrer le 22 novembre 2023. Dès lors, il s’agit de demandes initiales ou prétentions originaires, dont la recevabilité ne peut pas, par hypothèse, se heurter aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C » sera rejetée et les demandes de M. [B] [J] seront déclarées recevables. 5 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [J] pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété. La notion de tout intéressé renvoie à un copropriétaire ou un tiers tel qu'un créancier du syndicat, lequel a évidemment intérêt, devant la carence du syndic pour le régler, à voir le mandataire de justice pallier la défaillance du représentant du syndicat, en procédant notamment aux appels de fonds nécessaires en vue d'apurer les dettes à l'égard de ce créancier. Selon l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d'une même demande par : 1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ; 2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; 4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ; 5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs. En l’espèce, outre le fait que M. [B] [J] ait sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété au fond et non en référé comme le prévoit l’article 49 du décret du 17 mars 1967 ou selon la procédure accélérée au fond comme le propose l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, la question de sa qualité de copropriétaire au sein du bloc B ou C de l’ensemble immobilier dénommé « Le Riviera Palace » est toujours pendante devant la cour d’appel d’[Localité 7] statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019. De plus, quand bien même il ressortirait de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] à intervenir que M. [B] [J] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B », il ne représente pas, à lui seul, au moins 15% des voix du syndicat. Le demandeur au fond ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article qu’il invoque à l’appui de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc. Par conséquent, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formulée par M. [B] [J] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur la demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins. L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 304 du même code, dans le cadre de l’inscription de faux principale comme incidente contre les actes authentiques, le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux. L’article 308 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. Il est précisé que s'il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture. Aux termes de l’article 293 du même code, peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. L’audition du rédacteur de l’acte contesté ou de tout témoin est donc prévue dans le cadre de l’inscription de faux principale comme incidente. Mais il est acquis que, comme la vérification d'écritures réclamée à titre principal, l'inscription de faux est réservée à la compétence du tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état. En l’espèce, M. [B] [J] conteste les constatations transcrites par Maître [U] [O], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 et notamment : D’avoir été présent de 14h44 à 16h30,Que toutes les constatations énoncées par le commissaire de justice ont été faites en sa présence,Que le commissaire de justice n’aurait pas procédé au mesurage des lieux en sa présence,Qu’il lui aurait été demandé de relire le procès-verbal de constat. Pour autant, les auditions sollicitées ne s’analysent pas en une mesure d’instruction de la compétence du juge de la mise en état mais sont l’objet même de la procédure d’inscription de faux pour laquelle il est prévue que le juge saisi au fond a la faculté de procéder à toute mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité. La demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins sera par conséquent rejetée. Sur l’amende civile. L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire. En l’espèce, les syndicats des copropriétaires des blocs B et C, qui sollicitent la condamnation du défendeur à l’incident à une amende civile, n’ont pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie. A défaut d’intérêt, les syndicats des copropriétaires des blocs B et C seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [B] [J] à payer une amende civile. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, M. [B] [J] sera condamné aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS recevable l’action en inscription de faux de M. [B] [J] ; DECLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux ; DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formulée par M. [B] [J] ; REJETONS les autres fins de non-recevoir ; REJETONS la demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins, de la compétence du tribunal saisi au fond ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] B » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 14] » de leurs demandes de condamnation de M. [B] [J] au paiement d’une amende civile ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ; CONDAMNONS M. [B] [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à notifier leurs conclusions avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] 4ème Chambre civile Date : 08 Septembre 2025 - MINUTE N° 25/ 798 N° RG 23/04605 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKCP Affaire : [B] [J] C/ - Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] B Représenté par son Syndic en exercice - Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] Représenté par son Syndic en exercice ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier. DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT M. [B] [J] [Adresse 2], [Adresse 12] [Localité 1] représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSES AU PRINCIPAL - DEMANDERESSES A L’INCIDENT Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] Représenté par son Syndic en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] Représenté par son Syndic en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Lise ISETTA , Greffier. Grosse : Me CUNHA Expédition : SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT Le 08 septembre 2025 Mentions diverses : Située [Adresse 3] à [Localité 8], la résidence « [Adresse 11] » est composé de trois blocs, A, B et C administrés chacun par un syndicat des copropriétaires. M. [B] [J] est propriétaire des lots n°9, 39 et 155 dans l’ensemble immobilier et, si les lots n°9 et 155 dépendent du bloc A, le bloc auquel le lot n°39 est rattaché est contesté. Le bloc B fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire depuis le 5 juillet 2012. Une assemblée générale des copropriétaires du bloc B s’est réunie le 22 juin 2023. Lors de celle-ci, a notamment été voté le choix de l’entreprise pour le ravalement de façade de l’immeuble (résolution n°10). Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 10 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 17] Palace B » afin de constater notamment l’obstruction de la voie d’accès à l’immeuble par le véhicule de M. [B] [J] empêchant ainsi la circulation des véhicules présents sur les lieux pour la réalisation des travaux de ravalement. A défaut de résolution amiable du différend, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » a fait assigner M. [B] [J] en référé d’heure à heure par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 octobre 2023, afin qu’il soit notamment ordonné à M. [B] [J] de faire cesser, sous astreinte, les entraves dont ce dernier est à l’origine et qu’il soit autorisé à enlever le véhicule de M. [B] [J] aux frais de celui-ci. Dans le cadre de cette instance en référé, M. [B] [J] a soutenu que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2023 produit était empreint de constatations erronées si bien que ce dernier a introduit une procédure en inscription de faux. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux initiée le 24 octobre 2023 par M. [B] [J] à l’encontre du constat de commissaire de justice établi par Maître [U] [O] le 10 octobre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B ». * * * * Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2023, M. [B] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L’enlèvement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » de toutes les installations et matériel de chantier sur les voies d’accès, de telle manière qu’il n’existe aucun danger pour l’ensemble des immeubles et personnes du Riviera Palace,La garantie par les syndicats par une caution bancaire, et sous un mois, du financement des travaux sur toutes ses façades, apte à lever le péril sur leur totalité dans le délai d’un an, ou toutes autres mesures aptes à assurer la mise hors péril totale, dont la nomination d’un administrateur ad hoc, dont les conditions légales sont établies,La fourniture par les syndicats de toutes les informations concernant les travaux de leurs façades, dont le permis de construire, leurs subventions, plans de financement, marchés et planning desdits travaux,L’organisation par les syndicats, en liaison avec la DRAC, d’un contrôle effectif des travaux et de leur harmonisation avec ceux de la copropriété A, en présence des architectes, bureaux de contrôle, syndics et présidents des conseils syndicaux de chacune des copropriétés,La suspension des travaux sur les façades, dans l’intervalle des mesures précédentes,A défaut, la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission est détaillée dans les écritures,La déclaration de faux en écriture publique du procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 et son annulation avec toutes conséquences de droit dans le cas où les syndicats des blocs B et C ne diraient pas qu’ils ne s’en serviront pas pour quelque cause que ce soit. Les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le [Adresse 17] Palace B » et « Le [Adresse 17] Palace C » ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir concernant l’action de M. [B] [J] ainsi que d’une demande mesure d’instruction visant à l’audition de diverses personnes, par conclusions d’incident notifiées le 26 avril 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C » sollicitent : à titre principal,que l’action de M. [B] [J] soit déclarée irrecevable en absence de communication au ministère public de l’inscription de faux, sa condamnation au paiement d’une amende civile de 10.000 euros,à titre subsidiaire,que les demandes de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » soient déclarées irrecevables dans le cadre de la procédure d’inscription de faux,que ses demandes additionnelles soient également déclarées irrecevables,sa condamnation au paiement d’une amende civile,à titre infiniment subsidiaire, que la demande de désignation d’un administrateur ad hoc soit déclarée irrecevable,à titre encore plus subsidiaire, si la procédure d’inscription de faux était jugée recevable, l’audition de :Maître [U] [O], commissaire de justice à la résidence située [Adresse 6] Nice,M. [G] [X] demeurant l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » situé [Adresse 4],M. [M] [S] à convoquer au siège de la société Méditerranéenne de Bâtiment et de Rénovation, [Adresse 9] situé [Adresse 5],M. [B] [Z] demeurant l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace A » situé [Adresse 4],en tout état de cause, la condamnation de M. [B] [J] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice. Ils rappellent que M. [B] [J] a contesté le contenu d’un procès-verbal de constat rédigé par Maître [U] [O], commissaire de justice, le 10 octobre 2023 par dénonciation d’une inscription de faux, sommation et assignation dans le cadre de laquelle il a également formulé des demandes additionnelles à leur encontre malgré le défaut de lien suffisant avec la procédure initiale d’inscription de faux. Ils soulignent également que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » est totalement étranger à cet acte authentique. Ils relatent que le choix des entreprises chargées de réaliser les travaux de ravalement de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B », édifice classé, a été voté lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023, que ces travaux sont essentiels pour la conservation et la sécurisation de l’immeuble frappé d’un arrêt de péril ordinaire depuis le 5 juillet 2012 et que la mésentente entre les différents syndicats formant l’ensemble immobilier dénommé « Le Riviera Palace » a empêché la réalisation des travaux nécessaires antérieurement. Ils énoncent que M. [B] [J] a fait volontairement obstruction aux travaux devant débuter le 10 octobre 2023 en plaçant son véhicule de telle manière à bloquer la circulation et paralyser les travaux, interdisant aussi l’accès des pompiers à l’immeuble en cas de besoin. Ils précisent que M. [B] [J] a déclaré au commissaire de justice ayant procédé au constat litigieux qu’il s’agissait bien de son véhicule et qu’il ressort de cet acte que la présence d’une caméra filmant les ouvriers et toute autre personne, sans avoir préalablement recueilli leur consentement, a été constatée sur le balcon de M. [B] [J]. Ils fondent leur incident sur l’article 303 du code de procédure civile selon lequel l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Ils font valoir que M. [B] [J] reconnaît ne pas avoir procédé à cette communication et que l’article précité n’identifie pas expressément la personne devant y procéder si bien qu’il appartient au demandeur de s’assurer que la communication a bien été effectuée pour que la procédure soit régulière. Ils déduisent donc que l’action de M. [B] [J] est irrecevable à défaut de preuve de la communication de l’assignation au parquet dont l’objectif est de permettre la mise en œuvre éventuelle de la sanction encourue par le demandeur en faux prévue par l’article 305 du code de procédure civile. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que M. [B] [J] n’a pas intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » dans le cadre de la procédure d’inscription en faux. Ils soulignent que la procédure d’inscription en faux est incidente, ce qui implique que le juge saisi du litige principal, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, est compétent pour trancher l’inscription de faux. Ils expliquent que porter cet incident devant le juge saisi du litige principal aurait permis de ne pas assigner des parties n’ayant aucun lien avec le procès-verbal de constat de commissaire de justice contesté, soit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C ». Ils précisent que l’acte d’inscription de faux à titre principal ne vise que le syndicat du bloc B. Ils en concluent que M. [B] [J] n’a pas intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C. Ils estiment également que les demandes additionnelles formulées par le demandeur au fond sont irrecevables puisque ce dernier ne justifie d’aucun lien entre l’objet initial de la présente procédure en inscription de faux et les demandes additionnelles. Ils considèrent que la volonté de M. [B] [J] est de leur nuire par cette action au fond. Ils considèrent également que la demande de désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas motivée juridiquement puisqu’une telle possibilité n’est pas prévue en droit de la copropriété et que M. [B] [J] n’a pas qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire d’autant que la question de sa qualité de copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du bloc B est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et devant le tribunal dans le cadre de multiples affaires en contestation des assemblées générales de ce syndicat. Ils ajoutent que, en tout état de cause, une telle demande doit émaner de copropriétaires représentant ensemble au moins 15% des voix du syndicat, condition que M. [B] [J] ne remplit pas. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’audition du rédacteur de l’acte litigieux et des témoins sur le fondement des articles 304, 181 et 789 du code de procédure civile. Ils relèvent que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner de telles vérifications personnelles. Ils font valoir qu’il est indispensable de recueillir les observations du rédacteur de l’acte contesté et des témoins concernant les contestations émises par le défendeur à l’incident sur le contenu du procès-verbal. En réplique aux conclusions adverses, ils précisent que ces auditions sont l’unique moyen de s’assurer de la véracité des informations mentionnées dans le procès-verbal de commissaire de justice, objet de la procédure en inscription de faux. Ils déduisent des écritures de M. [B] [J] que ce dernier acquiesce au principe de ces auditions et à la compétence du juge de la mise en état puisqu’il ne motive nullement l’incompétence prétendue de ce dernier. Ils estiment qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de contraindre le juge du fond à procéder à une réouverture des débats pour ordonner l’audition de toutes les personnes qu’il jugerait utile d’entendre pour statuer, ce rôle étant attribué au juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, M. [B] [J] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le [Adresse 18] B » et « [Adresse 10] Palace C », au débouté et, à titre subsidiaire, sollicite le renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire le soin de juger les fins de non-recevoir soulevées par les syndicats des copropriétaires des blocs B et C ainsi que, en tout état de cause, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’inscription de faux par devant le greffier du tribunal judiciaire, comme l’assignation en inscription de faux, ont été délivrées conformément aux dispositions légales. Il souligne d’ailleurs que celles-ci ne sont pas attaquées par les syndicats demandeurs à l’incident. Il fait valoir que ces derniers ne citent pas les textes contraignant l’auteur de l’inscription de faux à la communiquer au ministère public ni la sanction qui serait attachée au non-respect d’une telle obligation. Il soutient que cette communication incombe au tribunal judiciaire, l’inscription de faux ayant été faite devant son greffier en chef. Il relève que la question de sa qualité à agir a été définitivement jugée dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2024 et des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011 et de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 auxquels le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 se réfère. Il en conclut que les syndicats des copropriétaires des blocs B et C ne peuvent demander au juge de la mise en état de se substituer à des juridictions de fond qui les ont déboutés de manière définitive. Il relève, en tout état de cause, que les contestations des demandeurs à l’incident dépendent d’une question de fond, le rattachement du lot n°39 dont il est propriétaire au bloc B ou C, raison pour laquelle il sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi devant la formation collégiale du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 781 du code de procédure civile. Il expose que ses demandes, autres que celle concernant l’inscription de faux, ne sont pas additionnelles puisque présentées dès son acte introductif d’instance et qu’elles ont, en tout état de cause, un lien étroit avec la demande d’inscription de faux. En outre, il expose que l’objet et la nature des règles d’ordre public en matière d’inscription de faux relèvent exclusivement du tribunal judiciaire et sont d’interprétation stricte, ce qui rend la demande d’audition du rédacteur de l’acte contesté et des témoins inopérante. Il énonce que l’unique objet d’une inscription de faux est de savoir si les mentions authentiques qui relèvent de l’officier public sont exactes et que le préjudice qui résulte de la fausseté des énonciations d’un acte authentique existe nécessairement en raison de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social. Il ajoute que les inexactitudes des énonciations du commissaire de justice doivent être qualifiées de faux sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce dernier avait conscience de leur caractère inexact ni si elles ont eu une incidence sur ses opérations. Il précise qu’en l’espèce, les mentions visées dans l’inscription de faux s’attachent bien à des énonciations ayant valeur authentique. Il fait valoir que s’agissant d’une inscription de faux principale, seul le juge du fond peut ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires, à l’exclusion du juge de la mise en état. Il rappelle qu’après avoir été assignés, les syndicats des copropriétaires ont déclaré vouloir continuer d’utiliser le procès-verbal de commissaire de justice contesté. Il souligne également que l’audition des témoins à la rédaction de l’acte sollicitée ne s’applique pas au faux principal et qu’il n’est produit aucun écrit de l’officier public ni des témoins attestant de la véracité des mentions authentiques et encore moins sous forme d’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, il rappelle qu’aucune mesure d’instruction n’est sollicitée par les syndicats concernant les autres demandes visées dans l’assignation. Il fait valoir que le juge de la mise en état est incompétent lorsque le renvoi devant la formation collégiale du tribunal judiciaire est sollicité. Enfin, il énonce que seul le tribunal saisi du fond est compétent pour prononcer une amende civile et ajoute que le droit d’agir, a fortiori en défense, est un droit fondamental. L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C ». Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances. L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. L’article 913-6 du même code prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur: 1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ; 2° La recevabilité des interventions en appel ; 3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 4° La recevabilité de l'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel ; 6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1. Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. La défense au fond est un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée. En l’espèce, M. [B] [J] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, que les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace C » et « Le [Adresse 17] Palace B » soient déclarées irrecevables. Il soulève notamment le fait que l’inscription de faux par devant le greffier du tribunal judiciaire, comme l’assignation en inscription de faux délivrée par assignation, ont été délivrées conformément aux dispositions légales, que ses autres demandes ne sont pas additionnelles puisque présentées dès son acte introductif d’instance, que l’objet et la nature des règles d’ordre public en matière d’inscription de faux relèvent exclusivement du tribunal judiciaire et sont d’interprétation stricte, ce qui rend la demande d’audition du rédacteur de l’acte contesté et des témoins inopérante, que les mentions visées dans l’inscription de faux s’attachent bien à des énonciations ayant valeur authentique, que le juge de la mise en état ne peut ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires, dont l’audition des témoins à la rédaction de l’acte litigieux, en cas d’inscription de faux principale. Néanmoins, le défendeur à l’incident a intitulé sa partie discussion « sur le rejet des demandes des copropriétés B et C ». De plus, ses arguments sont distincts d’un défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Il a uniquement répliqué aux allégations adverses, ce qui constitue des défenses au fond visant à établir le caractère infondé des demandes formées par les syndicats des copropriétaires. Toutefois, M. [B] [J] invoque également le fait que les contestations sur sa qualité à agir ont été définitivement jugées dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2024 et des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011 et de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 auxquels le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 se réfère, ce qui relève du moyen d’irrecevabilité tiré de la chose jugée. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le [Adresse 17] Palace C » et « Le [Adresse 17] Palace B » invoquent le fait que la demande de désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas motivée juridiquement puisqu’une telle possibilité n’est pas prévue en droit de la copropriété et que M. [B] [J] n’a pas qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire étant donné que la question de sa qualité de copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du bloc B est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 7] et la présente juridiction dans le cadre de multiples affaires en contestation des assemblées générales de ce syndicat. En effet, par déclarations d’appel du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 17] Palace C » a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 qui a notamment : rejeté la demande formée par le syndicat du bloc A et M. [B] [J] tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat du bloc C et par l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat du bloc C à l’encontre de M. [B] [J] pour défaut de droit d’agir,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A dans son action à l’encontre du syndic du bloc C,déclaré irrecevable M. [B] [J] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 30 mars 2009,déclaré irrecevable M. [B] [J] en ses demandes formées à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A de ses demandes à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace faute de qualité pour agir,débouté M. [B] [J] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 20 juillet 2012,déclaré sans objet la demande formée par M. [B] [J] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 13 octobre 2009,prononcé l’annulation des assemblées générales du syndicat du bloc C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d’appel d’[Localité 7] a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 18] C » et M. [B] [J] à conclure sur les éléments relevés dans l’arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 notamment) en vue de déterminer si le lot de garage dont M. [B] [J] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace ». Dans le cadre de cette procédure d’appel, le syndicat de l’immeuble « [Adresse 14] » conteste en effet la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] dans le bloc C et, après avoir rappelé que le demandeur à l’action en nullité d’une assemblée générale devait avoir la qualité de copropriétaire au jour de cette assemblée pour écarter les arguments retenus par le tribunal dans son jugement du 5 avril 2009, a relevé différents éléments factuels sur lesquels il a été demandé aux parties de s’expliquer. Il est donc manifeste que la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] au sein du bloc C n’a pas été définitivement tranchée ni par le jugement du 5 avril 2009, ni par la cour d’appel d’[Localité 7]. Bien que l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] du 18 novembre 2011 ait annulé les assemblées générales du bloc C des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009, il précise que : « C’est à bon droit que M. [B] [J] sollicite l’annulation des assemblées critiquées lesquelles ont donc donné lieu à des votes pris sans respecter la répartition des tantièmes telle que prévue au règlement de copropriété, qui était pourtant, dans ces circonstances, le seul document applicable ». Il s’en déduit que la qualité de copropriétaire de M. [B] [J] au sein du bloc C n’a pas été soulevée et donc tranchée de manière définitive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Pour le même motif, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 qui est une décision de non admission du pourvoi. Dans son ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 7] rejette la fin de non-recevoir au motif qu’elle ne relève pas de sa compétence au regard de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge en indiquant que : « Les moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [B] [J] au titre des assemblées générales du bâtiment Riviera Palace C ont fait l’objet d’une décision de rejet par le premier juge et relèvent en conséquence de la cour d’appel saisie du fond ». Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans l’inscription de faux soulevée par les demandeurs à l’incident ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, M. [B] [J] sera débouté de la demande visant à déclarer irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera [Adresse 16] B » et « Le [Adresse 17] Palace C » et celles-ci seront déclarées recevables. 2- Sur l’absence d’irrecevabilité de l’action de M. [B] [J] tirée de l’absence de communication au ministère public de l’inscription de faux. Aux termes de l’article 303 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité d'ordre public se justifie par la gravité d'une telle contestation qui met en cause la crédibilité d'un acte public susceptible d'entraîner des poursuites criminelles. Selon l’article 428 du même code, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Aucune disposition n’impose au demandeur en inscription de faux de communiquer la procédure au ministère public. À défaut de communication au ministère public, la demande d’inscription de faux ne peut donc être rejetée et le demandeur ne peut être condamné à payer une amende civile. En l’espèce, bien que M. [B] [J] n’ait pas communiqué au ministère public l’inscription de faux contre le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [U] [O] le 10 octobre 2023, aucune disposition légale ne l’y contraignait. A fortiori, aucune sanction n’est prévue à défaut d’une telle communication par le demandeur à l’inscription de faux. Par conséquent, l’action en inscription de faux de M. [B] [J] sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication de la procédure au ministère public, rejetée. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] B » a fait assigner M. [B] [J] en référé d’heure à heure par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 octobre 2023, afin qu’il soit notamment ordonné à M. [B] [J] de faire cesser, sous astreinte, les entraves dont ce dernier est à l’origine et qu’il soit autorisé à enlever le véhicule de M. [B] [J] aux frais de celui-ci. Dans le cadre de cette instance en référé, M. [B] [J] a soutenu que le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit était empreint de constatations erronées si bien que ce dernier a introduit une procédure en inscription de faux. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux initiée le 24 octobre 2023 par M. [B] [J] à l’encontre du constat de commissaire de justice établi par Maître [U] [O] le 10 octobre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] Palace B ». Dès lors, la procédure en inscription de faux oppose uniquement M. [B] [J] et le syndicat des copropriétaires du bloc B qui est à l’origine du procès-verbal de constat litigieux. L’incertitude quant au bloc auquel est rattaché le lot n°39 appartenant à M. [B] [J] n’a aucune incidence en l’espèce puisque la validité d’une procédure en inscription de faux d’un acte dressé à la requête d’un syndicat n’est pas subordonnée à sa qualité de copropriétaire au sein d’un des blocs de l’ensemble immobilier dénommé « Le [Adresse 17] Palace ». De surcroît, le syndicat du bloc C n’est pas partie à l’instance dans le cadre de laquelle la pièce litigieuse est utilisée et celui-ci ne s’est jamais prévalu de ce constat à l’appui de ses demandes dans aucune affaire pendante. Dès lors, M. [B] [J] n’a pas intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure incidente d’inscription de faux. En outre, le défendeur à l’incident a notifié un acte d’inscription de faux à titre principal dans lequel seul le syndicat du bloc B est visé. Par conséquent, les demandes de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux seront déclarées irrecevables. Par ailleurs, ces contestations ne dépendent pas de questions de fond telles que le rattachement du lot n°39 appartenant à M. [B] [J] au bloc B ou C de l’ensemble immobilier dénommé « Le Riviera Palace » si bien que la demande de renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nice sera rejetée. 4 - Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [B] [J]. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Elle peut modifier une demande initiale, reconventionnelle ou en intervention. L’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2023, M. [B] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L’enlèvement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » de toutes les installations et matériel de chantier sur les voies d’accès, de telle manière qu’il n’existe aucun danger pour l’ensemble des immeubles et personnes du Riviera Palace,La garantie par les syndicats par une caution bancaire, et sous un mois, du financement des travaux sur toutes ses façades, apte à lever le péril sur leur totalité dans le délai d’un an, ou toutes autres mesures aptes à assurer la mise hors péril totale, dont la nomination d’un administrateur ad hoc, dont les conditions légales sont établies,La fourniture par les syndicats de toutes les informations concernant les travaux de leurs façades, dont le permis de construire, leurs subventions, plans de financement, marchés et planning desdits travaux,L’organisation par les syndicats, en liaison avec la DRAC, d’un contrôle effectif des travaux et de leur harmonisation avec ceux de la copropriété A, en présence des architectes, bureaux de contrôle, syndics et présidents des conseils syndicaux de chacune des copropriétés,La suspension des travaux sur les façades, dans l’intervalle des mesures précédentes,A défaut, la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission est détaillée dans les écritures,La déclaration de faux en écriture publique du procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 et son annulation avec toutes conséquences de droit dans le cas où les syndicats des blocs B et C ne diraient pas qu’ils ne s’en serviront pas pour quelque cause que ce soit. Les demandes qualifiées d’additionnelles par les syndicats des copropriétaires des blocs B et C ont été formulées à titre principal, soit au même titre que l’inscription de faux, dans le cadre de l’assignation que M. [B] [J] leur a fait délivrer le 22 novembre 2023. Dès lors, il s’agit de demandes initiales ou prétentions originaires, dont la recevabilité ne peut pas, par hypothèse, se heurter aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C » sera rejetée et les demandes de M. [B] [J] seront déclarées recevables. 5 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [J] pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété. La notion de tout intéressé renvoie à un copropriétaire ou un tiers tel qu'un créancier du syndicat, lequel a évidemment intérêt, devant la carence du syndic pour le régler, à voir le mandataire de justice pallier la défaillance du représentant du syndicat, en procédant notamment aux appels de fonds nécessaires en vue d'apurer les dettes à l'égard de ce créancier. Selon l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d'une même demande par : 1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ; 2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; 4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ; 5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs. En l’espèce, outre le fait que M. [B] [J] ait sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété au fond et non en référé comme le prévoit l’article 49 du décret du 17 mars 1967 ou selon la procédure accélérée au fond comme le propose l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, la question de sa qualité de copropriétaire au sein du bloc B ou C de l’ensemble immobilier dénommé « Le Riviera Palace » est toujours pendante devant la cour d’appel d’[Localité 7] statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019. De plus, quand bien même il ressortirait de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] à intervenir que M. [B] [J] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B », il ne représente pas, à lui seul, au moins 15% des voix du syndicat. Le demandeur au fond ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article qu’il invoque à l’appui de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc. Par conséquent, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formulée par M. [B] [J] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur la demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins. L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 304 du même code, dans le cadre de l’inscription de faux principale comme incidente contre les actes authentiques, le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux. L’article 308 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. Il est précisé que s'il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture. Aux termes de l’article 293 du même code, peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. L’audition du rédacteur de l’acte contesté ou de tout témoin est donc prévue dans le cadre de l’inscription de faux principale comme incidente. Mais il est acquis que, comme la vérification d'écritures réclamée à titre principal, l'inscription de faux est réservée à la compétence du tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état. En l’espèce, M. [B] [J] conteste les constatations transcrites par Maître [U] [O], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 et notamment : D’avoir été présent de 14h44 à 16h30,Que toutes les constatations énoncées par le commissaire de justice ont été faites en sa présence,Que le commissaire de justice n’aurait pas procédé au mesurage des lieux en sa présence,Qu’il lui aurait été demandé de relire le procès-verbal de constat. Pour autant, les auditions sollicitées ne s’analysent pas en une mesure d’instruction de la compétence du juge de la mise en état mais sont l’objet même de la procédure d’inscription de faux pour laquelle il est prévue que le juge saisi au fond a la faculté de procéder à toute mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité. La demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins sera par conséquent rejetée. Sur l’amende civile. L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire. En l’espèce, les syndicats des copropriétaires des blocs B et C, qui sollicitent la condamnation du défendeur à l’incident à une amende civile, n’ont pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie. A défaut d’intérêt, les syndicats des copropriétaires des blocs B et C seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [B] [J] à payer une amende civile. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, M. [B] [J] sera condamné aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS recevable l’action en inscription de faux de M. [B] [J] ; DECLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de M. [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc C dans le cadre de la procédure d’inscription de faux ; DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formulée par M. [B] [J] ; REJETONS les autres fins de non-recevoir ; REJETONS la demande d’audition du rédacteur de l’acte authentique faisant l’objet de l’inscription de faux et des témoins, de la compétence du tribunal saisi au fond ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] B » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 14] » de leurs demandes de condamnation de M. [B] [J] au paiement d’une amende civile ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ; CONDAMNONS M. [B] [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à notifier leurs conclusions avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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