Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 9 septembre 2025, n° 25/00257
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Exposé du litige
~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant devis, monsieur [V] [F] et madame [E] [F] ont confié à la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR la fourniture et l’installation d’une piscine enterrée avec coque pour la somme de 40.000 euros. Monsieur et madame [F] ont constaté une fuite affectant la pompe filtration. Suivant bon d’intervention en date du 20 novembre 2023, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a procédé à la reprise des désordres. Monsieur et madame [F] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres. Ils ont mandaté maître [B] [I], commissaire de justice, afin de constater les désordres. Maître [I] a dressé un procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte en date du 17 mars 2025, monsieur [V] [O] et madame [E] [O] ont assigné la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR en référé-expertise. Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 puis à celle du 17 juin 2025 pour appel en cause. Par actes séparés en date du 13 juin 2025, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a assigné la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, la S.A.S. GROUPE IBIZA et la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL en intervention forcée. Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet pour appel en cause. Par acte en date du 18 juin 2025, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a assigné la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA, en intervention forcée. A l’audience des référés du 8 juillet 2025, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a repris oralement le contenu de ses assignations et formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL et la S.A.S. GROUPE IBIZA ont formulé oralement des protestations et réserves. La S.A.S APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de leur demande, les époux [F] versent notamment aux débats : - un devis établi par la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, - un procès-verbal de constat dressé par maître [B] [I] le 16 décembre 2024, - des photographies. En l’espèce, monsieur et madame [F] ont confié à la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR la fourniture et l’installation d’une piscine enterrée avec coque. Il résulte du procès-verbal de constat et des photographies que cette piscine est affectée de désordres. Dans son procès-verbal, maître [I] constate « que la coque présente une teinte variable, toutes surfaces, avec variation de la teinte bleu, à celle d’une teinte grise ». Il énonce que le bassin de la piscine présente un aspect sale et taché. Il estime que 80 % de la surface de la coque est recouverte de taches grises. Son constat est objectivé par la production de photographies attestant la présence de taches sur la coque de la piscine. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à des désordres esthétiques. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente pas de complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur et madame [F]. 2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR verse notamment des factures et attestations d’assurance. Il est constant que la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a procédé à l’installation d’une piscine enterrée avec coque pour le compte des époux [F]. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que des désordres esthétiques affectent la piscine installée par la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, justifiant l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire. Or, il résulte des factures produites que la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a acquis la coque litigieuse auprès des S.A.S. GROUPE IBIZA et S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL. Ainsi, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. GROUPE IBIZA, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL, leur assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ainsi qu’à ses assureurs, la S.A. APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV selon police d’assurance n° 20032653456. En conséquence, la demande sera accueillie. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [V] [F] et madame [E] [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [S] [L] - expert près la Cour d’appel de [Localité 16] - Demeurant [Adresse 18] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [B] [I], commissaire de justice, le 16 décembre 2024 ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que monsieur [V] [F] et madame [E] [F] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400,00 €) TTC avant le 10 novembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. GROUPE IBIZA, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [L], par la présente ordonnance, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [F] et madame [E] [F], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 09 SEPTEMBRE 2025 Chambre 6 N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MO du rôle général [V] [F] [E] [F] c/ S.A.S. CONFORT PLEIN AIR et autresMe Anne-laure GAY Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SC P TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - Me Anne-laure GAY - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - Me Anne-laure GAY - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [E] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 19] [Adresse 17] [Localité 8] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ès qualités d’assureur RC - RCD de la SAS CONFORT PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée - La Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RC - RCD de la SAS CONFORT PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, ni représentée - La S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] ayant pour conseils la SCP CABINET DELOITTE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A.S. GROUPE IBIZA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9] ayant pour conseils la SCP CABINET DELOITTE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant devis, monsieur [V] [F] et madame [E] [F] ont confié à la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR la fourniture et l’installation d’une piscine enterrée avec coque pour la somme de 40.000 euros. Monsieur et madame [F] ont constaté une fuite affectant la pompe filtration. Suivant bon d’intervention en date du 20 novembre 2023, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a procédé à la reprise des désordres. Monsieur et madame [F] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres. Ils ont mandaté maître [B] [I], commissaire de justice, afin de constater les désordres. Maître [I] a dressé un procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte en date du 17 mars 2025, monsieur [V] [O] et madame [E] [O] ont assigné la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR en référé-expertise. Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 puis à celle du 17 juin 2025 pour appel en cause. Par actes séparés en date du 13 juin 2025, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a assigné la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, la S.A.S. GROUPE IBIZA et la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL en intervention forcée. Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet pour appel en cause. Par acte en date du 18 juin 2025, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a assigné la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA, en intervention forcée. A l’audience des référés du 8 juillet 2025, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a repris oralement le contenu de ses assignations et formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL et la S.A.S. GROUPE IBIZA ont formulé oralement des protestations et réserves. La S.A.S APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de leur demande, les époux [F] versent notamment aux débats : - un devis établi par la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, - un procès-verbal de constat dressé par maître [B] [I] le 16 décembre 2024, - des photographies. En l’espèce, monsieur et madame [F] ont confié à la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR la fourniture et l’installation d’une piscine enterrée avec coque. Il résulte du procès-verbal de constat et des photographies que cette piscine est affectée de désordres. Dans son procès-verbal, maître [I] constate « que la coque présente une teinte variable, toutes surfaces, avec variation de la teinte bleu, à celle d’une teinte grise ». Il énonce que le bassin de la piscine présente un aspect sale et taché. Il estime que 80 % de la surface de la coque est recouverte de taches grises. Son constat est objectivé par la production de photographies attestant la présence de taches sur la coque de la piscine. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à des désordres esthétiques. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente pas de complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur et madame [F]. 2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR verse notamment des factures et attestations d’assurance. Il est constant que la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a procédé à l’installation d’une piscine enterrée avec coque pour le compte des époux [F]. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que des désordres esthétiques affectent la piscine installée par la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR, justifiant l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire. Or, il résulte des factures produites que la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR a acquis la coque litigieuse auprès des S.A.S. GROUPE IBIZA et S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL. Ainsi, la S.A.S. CONFORT PLEIN AIR justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. GROUPE IBIZA, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL, leur assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ainsi qu’à ses assureurs, la S.A. APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV selon police d’assurance n° 20032653456. En conséquence, la demande sera accueillie. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [V] [F] et madame [E] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [S] [L] - expert près la Cour d’appel de [Localité 16] - Demeurant [Adresse 18] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [B] [I], commissaire de justice, le 16 décembre 2024 ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que monsieur [V] [F] et madame [E] [F] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400,00 €) TTC avant le 10 novembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. GROUPE IBIZA, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L. IBAZUR COMMERCIAL et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [L], par la présente ordonnance, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [F] et madame [E] [F], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-09-12T20:34:09.072Z.