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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 16 septembre 2025, n° 22/03754

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



1- Exposé du litige



M. [J] [I] est propriétaire d'immeubles à usage d'habitation et de fonds de commerce respectivement situés [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 1] (24), cadastrés section AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qu'il tient notamment de son auteur, feu [A] dit [F] [I]. Il détient également un garage situé coté impair de la rue et cadastré AH[Cadastre 3].



Mme [M] [Z] épouse [I], M. [R] [I], Mme [G] [I], Mme [B] [I], M. [W] [I], M. [U] [I] et M. [K] [I] (ci-désignés les consorts [I]) sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1] cadastré section AH [Cadastre 4].



La S.C.I. [1] [I] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 1] cadastré section AH [Cadastre 5].



Estimant que M. [J] [I] aurait étendu ses droits sur leurs propriétés en procédant à des constructions et aménagements sur les parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 4], la S.C.I. et les consorts [I] l'ont, en vain, mis en demeure les 6 mai, 10 et 24 juillet 2015, de cesser ces constructions et aménagements et de remettre en état les lieux.



Par acte du 31 décembre 2015, la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] ont dès lors assigné M. [J] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert pour examiner les lieux de situation des immeubles et, au regard des conventions liant les parties ainsi que les titres de propriété et donner son avis sur les actes d'ingérence ou d'appropriation dont M. [J] [I] se serait rendu responsable sur les propriétés de la S.C.I. et des consorts [I],

- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,

- chiffrer le préjudice des requérants.



Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés a :

- rejeté la demande d'expertise portant sur les actes d'appropriation qui auraient été faits sur la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 5] concernant le hangar à bois et le conduit de cheminée,

- ordonné une expertise sur les autres points de mission demandés et désigné pour y procéder M. [P], expert judiciaire.



L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2017.



À la suite d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 septembre 2017, une note complémentaire a été établie par M. [P] laquelle a été déposée le 22 novembre 2017.



Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge de la mise en état a précisé la mission de l'expert, en l'invitant à procéder à la mesure physique en surface des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 4] situées [Adresse 16] à [Localité 1] réellement occupées par chacune des parties et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de sapiteur.









Le rapport d'expertise de M. [P], après intervention de Mme [C], a été déposé la 29 janvier 2019, accompagné de ses annexes.



Par acte du 18 avril 2019, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [K] [I] ainsi que Mme [M] [Z] épouse [I], M. [R] [I], Mme [G] [I], Mme [B] [I], M. [W] [I], M. [U] [I] et M. [K] [I], ont assigné M. [J] [I] auprès du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de dire que :

- le rapport de l'expert judiciaire ne peut servir de support de motivation à la juridiction saisie,

- M. [J] [I] occupe sans droit ni titre au préjudice de l'indivision la totalité de la parcelle de la parcelle AH [Cadastre 4], ainsi que la parcelle F[Cadastre 6] comprise dans la parcelle AH [Cadastre 2], outre au préjudice de la S.C.I. [1] [I] de la parcelle AH [Cadastre 5] qui sont administrativement cadastrés à la parcelle AH [Cadastre 2] et ordonner son expulsion.



M. [K] [I] est décédé le [Date décès 2] 2020 et laissé pour lui succéder :

- Mme [S] [I], son épouse,

- Mme [Y] [I] et [V] [I], leurs enfants.



M. [J] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 et laissé pour lui succéder :

 - Mme [E] [I], son épouse.

- M. [T] [I] et Mme [H] [I], leurs enfants.



2- Décision entreprise



Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable l'action de la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I] et des consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I],

- débouté la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I], de l'ensemble de leurs demandes.

- débouté Mme [E] [I], Mme [H] [I] et M. [T] [I], ayants droit de feu M. [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- condamné, in solidum, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I] et M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I] à payer à Mme [E] [I] et Mme [H] [I] et à M. [T] [I], ayants droit de feu M. [J] [I], une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





- condamné, in solidum, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I], aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



3- Procédure d'appel :



Par déclaration du 1er août 2022, les consorts [I] et la S.C.I. [1] [I] représentée es qualité par M. [U] [I], ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles.



Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [2]



Il n'a pas été donné suite à l'injonction.



4- Selon dernières conclusions du 16 mars 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- dire que le rapport de l'expert judiciaire ne peut servir de support de motivation à la juridiction saisie en ce que l'expert désigné néglige totalement le fait que les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires, Mme [E] [O] sa veuve, M. [T] [I] son fils et Mme [H] [I] sa fille, ne peuvent justifier que d'un seul acte de propriété, celui du 28 octobre 1937,

- dire que cet acte ne leur attribue qu'une propriété de 193 m²,

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent 373 m² selon les mesures du sapiteur Mme [C] et ce sans aucun droit ni titre au préjudice des requérants,

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent sans droit ni titre au préjudice des consorts [I] la totalité de la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69 m², ainsi que la parcelle section F [Cadastre 6] comprise dans la parcelle AH [Cadastre 2] pour 26 m², outre au préjudice de la S.C.I. [1] [I] 54 m² de la parcelle AH [Cadastre 5] qui sont administrativement cadastrés à la parcelle AH [Cadastre 2],

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent illégitimement au total une superficie de 149 m² au préjudice des requérants,

- ordonner l'expulsion de Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droits de [J] [I], au besoin avec le concours de la force publique,

- les condamner en outre à la remise en état initial des lieux au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droits de [J] [I] à réparer le préjudice des requérants par le versement d'une juste indemnité de 50.000 euros et sachant que [J] [I] a exploité la situation pour procéder à l'agrandissement de son commerce au préjudice des requérants, de surcroît membres de sa famille, et profitant de leur absence,

- débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes,

- les condamner à une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens constitués par les frais de procédure de référé comprenant les honoraires des experts désignés par la juridiction.



5- Selon dernières conclusions du 21 mai 2025, Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

- constater, dire et juger que les demandes de la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à l'encontre initialement de M. [J] [I], puis de Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ses ayants droits par suite de son décès, sont irrecevables et mal fondées, et les en débouter dans leur intégralité,

- valider et homologuer les «rapports d'expertise» et leurs «annexes» déposés en date des 17 juin 2017, 22 novembre 2017 et 29 janvier 2019 par M. [Q] [P], expert judiciaire désigné par «ordonnance de Référé» de M. le président du T.G.I de Périgueux du 17 Mars 2016,

- constater, dire et juger que Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droit de M. [J] [I], sont régulièrement et légitimement propriétaires des biens immobiliers sis à [Localité 1], cadastrés section AH, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], avec assiette et contenance confirmées par les rapports d'expertise des 17 juin 2017, 22 novembre 2017 et 29 janvier 2019 de M. [P], expert judiciaire, et avec toutes conséquences de droit,

- condamner la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à verser à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à payer à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I], la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I. [1] [I], les consorts [I] aux entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour une bonne compréhension du litige, il convient d'indiquer que celui-ci oppose deux branches d'une même famille :

- l'une issue de feu M. [J] [I], fils de feu [A] dit [F] [I], lui même fils de feu [L] [I],

- l'autre issue de feu M. [K] [I], fils de feu [D] [I], lui même également fils de feu [L] [I].



Chaque partie se prévaut de titres de propriété sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1] compris entre deux rues, la [Adresse 16] et la [Adresse 17].



Les intimés à la procédure se revendiquent propriétaires de biens, sis à [Localité 1], [Adresse 13], cadastrés section AH, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en vertu d'actes authentiques reçus par Maître [X] et [N], notaires, soit précisément :

- la donation par [A] dit [F] [I] et son épouse d'un fonds de commerce de boulangerie-viennoiserie, à leur fils [J] [I] suivant acte reçu le 17 juin 1978, par Maître [X], notaire,

- la donation-partage d'un ensemble immobilier, des mêmes époux [I] à leurs enfants, [J] et [OS] aux termes d'un acte reçu le 12 mai 1990, par Maître [N], notaire, attribuant à [J] la nue propriété des parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2].

Ces biens, objet des donations au pro't de feu M. [J] [I], appartenaient à [A] dit [F] [I] par suite de l'acquisition qu'il en avait faite de Mme [XF] veuve [KI], aux termes d'un acte reçu le 28 octobre 1937, par Maître [KH], notaire.



Les seconds, appelants à la procédure, fondent leurs droits sur un acte du 27 juin 1942 par lequel l''association [3] vend à [L] [I] une maison [Cadastre 7], sise [Adresse 14] à [Localité 1], puis un second acte du 26 février 1952, par lequel ce même bien, toujours sous le numéro [Cadastre 7], est transmis à M. [D] [I] par donation.

Ils font également état d'un acte du 3 juin 1942 par lequel [NN] [NJ] (auteur de la SCI [1] [I]) a acquis une propriété sous le numéro [Cadastre 8], sis [Adresse 15] à [Localité 1].

Ils avancent également l'existence d'un acte de garantie par hypothèque d'un prêt accordé à la construction à [D] [I] et son épouse, le 15 janvier 1953, lequel porte sur ce bien qui dans sa description se voit joindre une cave et une courette qui n'avaient pas été mentionnées auparavant.

Enfin une attestation d'hérédité établie en 1974 par notaire attribue aux indivisaires [I], appelants, un bien dont le descriptif reprend celui porté sur les actes de 1942 et 1952.



Sur la base d'un constat établi le 5 octobre 2015, par Me [RY], huissier de justice, la SCI et l'indivision [I] affirment que M. [J] [I], et désormais ses ayants droits, occupent 373 m² sur un espace compris entre la [Adresse 16] et la [Adresse 17] à [Localité 1] (24) alors que leur titre de propriété ne leur attribue que 193 m².

Ils soutiennent aux termes de leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour, que [J] [I] a étendu ses droits sur les propriétés attenantes occupant illégitimement 149 m² à leur préjudice par :

- 54 m² par la construction d'un abri à bois sur l'emprise de la parcelle AH [Cadastre 5], au [Adresse 15], qui était initialement une cour, cette occupation illégitime ayant entraîné notamment l'installation d'un conduit de cheminée au dessus de cet abris,

- une emprise de la totalité de la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69 m² par l'appropriation de la cave de l'immeuble situé sur cette parcelle, [Adresse 14], à laquelle il accède par l'ouverture d'une porte depuis son immeuble, et dont il a transformé une porte en fenêtre.

- la fermeture d'un passage situé entre les immeubles situés parcelle AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] desservant la [Adresse 16] à celle de [Adresse 17], ayant pour effet d'occuper sans titre 26 m².



Considérant qu'il y a atteinte à leur droit de propriété par empiétement et appropriation, ils entendent voir expulser les intimés des espaces revendiqués et obtenir leur remise en état.



- Sur la fin de non recevoir opposée aux consorts [I]



7- Les intimés opposent l'irrecevabilité de l'action des appelants, faute pour eux de justifier d'un intérêt à agir actuel, direct et légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en premier lieu que les appelants n'ont pas démontré qu'ils détiendraient un droit réel actuel sur les parcelles et dépendances qu'ils revendiquent. Ils expliquent en effet que les titres produits sont, anciens, ambigus sur les désignations cadastrales, et incomplets sur les contenances.

Ils font aussi valoir qu'aucun trouble de possession certain, actuel ou imminent, n'est démontré. Ils soutiennent que l'usage par M. [J] [I] des lieux (abri, conduit, portail, cave, jardinet) est ancien, public et paisible et que l'inaction prolongée des appelants démontre leur acquiescement tacite ou leur désintérêt antérieur, ce qui affaiblit encore leur prétention à agir aujourd'hui.

Ils prétendent aussi que l'action des appelants est mal définie en ce qu'ils sollicitent à la fois la reconnaissance de droits réels, des restitutions, des remises en état, des constats, sans que leur fondement soit juridiquement précisé. Ils estiment ainsi qu'il ne s'agit pas d'une véritable action en revendication conforme à l'article 544 du code civil, mais d'une contestation générale de l'état cadastral et de l'occupation des lieux, sans preuve d'un titre réel sur les éléments concernés.

Ils soutiennent enfin que les appelants opèrent une confusion des intérêts entre la S.C.I. et l'indivision. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que chaque entité détienne un droit propre sur les biens qu'elle revendique.



8- Les appelants s'estiment recevables à agir en faisant valoir qu'ils justifient pleinement d'un intérêt à agir direct, personnel, actuel et légitime, dans la mesure où ils affirment être titulaires de titres de propriété notariés, publiés et opposables.

Ils font valoir à cet égard que la S.C.I. est propriétaire d'un immeuble cadastré AH [Cadastre 5] (anciennement F[Cadastre 8]) conformément à l'acte authentique de vente du 3 juin 1942, transmis ensuite aux ayants droit [1], puis à la S.C.I. lors de sa constitution en 1992. Ils ajoutent que les consorts [I] sont propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14], cadastré AH [Cadastre 4] (anciennement F[Cadastre 7]), en vertu d'un acte authentique du 27 juin 1942, consenti par l'Association [3], aux époux [L] [I] et [EJ] [OP].

Ils prétendent ainsi justifier d'une atteinte effective à leur droit de propriété, en reprochant à M. [J] [I] d'avoir empiété sur la cour attenante à l'immeuble de la S.C.I. (hangar en bois, conduit, décaissage du sol), et procédé à une appropriation matérielle d'éléments dépendant de l'indivision (cave, jardinet, ouverture de passages, escaliers, transformations) et transformé ainsi les lieux sans leur accord ni aucun acte translatif ou justificatif de droits réels.

Ils ajoutent que le droit de propriété est perpétuel, et que seule la prescription acquisitive permettrait de faire échec à leur action, ce que les intimés ne démontrent pas.

Ils soutiennent enfin que leur action est clairement définie et fondée, puisqu'ils entendent agir sur le fondement de l'action en revendication immobilière, de l'action possessoire et en cessation de trouble, d'une remise en état (réintégration des lieux dans leur consistance d'origine) et de la réparation du préjudice.



Sur ce,









9- Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'x, la chose jugée'



La recevabilité d'une action ne tient pas à la démonstration initiale de son bien fondée mais à celle de l'existence d'un intérêt à l'engager et à la qualité pour le faire de celui qui l'engage.

La qualité pour agir résulte de l'aptitude du demandeur à être titulaire du droit substantiel litigieux.



En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a affirmé que la SCI [1] [I] et l'indivision [I] ont qualité à agir à la présente procédure et que par suite leur action doit être déclarée recevable dès lors que :

- l'action des demandeurs, soit la SCI [1] [I] et l'indivision [I], consistant selon le dispositif de leurs conclusions en une demande d'expulsion des défendeurs, considérés comme étant des occupants sans droit ni titre de leur fonds, repose sur le titre de propriété qu'ils affirment tenir de leur auteur [K] [I]. Le litige porte sur la consistance du bien, son assiette et les éventuelles atteintes qui y sont portées.

- cette action est engagée sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil relatifs au droit de propriété et celui d'en jouir, tout comme leur demande en dommages et intérêts, au titre de leur préjudice qui se base sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- la production des actes de notoriété concernant les héritiers de feu [K] [I] rapporte que la dévolution successorale s'établit à l'égard de Mme [S] [PF], veuve de feu M. [K] [I], conjoint survivant, M. [V] [I], fils de feu M. [K] [I], Mme [Y] [I], fille de M. [K] [I].

- d'autre part il n'est pas contesté que [B] [I], [G] [I] et [W] [I] font partie de l'indivision [I] portant sur des parcelles en litige,

- en ce qui concerne la SCI [1] [I], il est établi que M. [U] [I] a été désigné en tant que gérant de ladite SCI ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du 3 septembre 2020 versé aux débats.



Ainsi que l'a rappelé le jugement critiqué, l'action en justice s'apprécie au regard du défendeur comme du demandeur. Sous peine d'irrecevabilité la demande doit être dirigée contre un défendeur qui a bien qualité pour défendre. Elle n'est pas contestée s'agissant des intimés dès lors qui leur est reproché un empiétement de leur propriété sur celle des appelants.



La jurisprudence considère que dès lors que la loi ne limite pas le droit d'agir, c'est-a-dire ne restreint pas le droit d'agir à certaines catégories de personnes désignées, et il n'y en a pas en l'espèce, la qualité à agir se confond avec l'intérêt à agir.



Les appelants qui sont en revendication d'un droit de propriété ont cet intérêt.



La décision est donc confirmée pour avoir déclaré recevable l'action initiée par les appelants.



- Sur l'action en revendication de propriété



10- Les appelants font valoir pour l'essentiel que :



- M. [J] [I], et désormais ses ayants droit, occupent sans droit ni titre diverses portions des parcelles, excédant la superficie qui leur est attribuée par les titres dont ils se prévalent (notamment l'acte du 28 octobre 1937, qui ne porte que sur 193 m²), alors que la superficie occupée porte sur 373 m².

- Les modifications et aménagements réalisés par M. [J] [I] sur les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 4] constituent des voies de fait, (construction d'un abri à bois et d'un conduit de fumée sur le bien de la S.C.I. [1] [I] AH [Cadastre 5] ; appropriation de la cave, du jardinet et du passage situés sur l'immeuble [Adresse 14] AH [Cadastre 4], propriété indivise des appelants ; modification des accès ; transformation de portes en fenêtres ; installation de portails et d'escaliers).

- Le jugement déféré a dénaturé les faits et les pièces du dossier, en réduisant l'objet du litige à la cave et au jardinet, alors que l'ensemble des éléments d'appropriation litigieuse (cour, passage, accès) auraient dû être pris en compte, et en retenant au profit des intimés une contenance de propriété excédant celle figurant dans l'acte de 1937.

- Les titres de propriété des appelants, régulièrement publiés, établissent sans équivoque leur droit de propriété sur ces biens. À l'inverse, les intimés ne peuvent valablement justifier leur emprise que par un seul acte de 1937,dont la portée limitée rend contestable l'interprétation extensible faite par l'expert judiciaire et par le premier juge.

- Le rapport d'expertise judiciaire initial de M. [P] contient des mesures qui sont inexactes qui ont pu être rectifiées par l'aide du sapiteur. Il est faussé dès lors qu'il s'appuie sur le cadastre actualisé en 1956 alors que celui-ci ne crée pas de droit.

- Leur droit de propriété est perpétuel et les occupants ne justifient d'aucune prescription acquisitive trentenaire ou autre pouvant le contester.



11- Les intimés soutiennent que :

- Les appelants dénaturent l'ensemble des titres de propriété, en omettant ou en interprétant abusivement des actes authentiques régulièrement publiés.

- La propriété du [Adresse 13], détenue par [J] [I] depuis le décès de son père, s'étend de fait à la cour attenante (AH [Cadastre 2]), le garage (AH [Cadastre 3]), une partie de la cave de la parcelle AH [Cadastre 4] et un jardinet annexé revendiqués par les appelants.

- Le litige a été initié dès 2015 sur la base d'allégations mensongères, dans une stratégie de procédure abusive, consistant à multiplier les accusations d'empiétement pour semer la confusion, notamment en invoquant des divisions cadastrales non établies.

- Les mesures topographiques du sapiteur, les constats d'huissier, et les rapports d'expertise établissent clairement la légitimité de la possession exercée par M. [J] [I] et ses ayants droit sur les lieux litigieux, l'assiette de sa propriété et ce sans emprise sur les biens des appelants.

- Ils invoquent enfin une absence de preuves des voies de fait alléguées, et considèrent au contraire que les modifications apportées relèvent de l'entretien légitime du bien leur appartenant.

- Ils revendiquent par ailleurs une occupation continue, paisible et publique de l'ensemble immobilier dont s'agit à usage personnel ou professionnel (boulangerie), par leurs auteurs directs, depuis l'année 1937, soit depuis plus de trente années, ce qui prescrit leurs droit.



Sur ce, 



12- Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet et par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations, et de même par accession, incorporation par prescription.



L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'

L'article 2258 du même code dispose que 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

L'article 2227 du code civil dispose : 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la revendication d'un bien est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient sa restitution. Ainsi, l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription.

Si l'action en revendication intentée par le propriétaire qui se dit dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive telles qu'exigées par l'article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.



13- En l'espèce, dès lors que le litige a pour but la détermination exacte du périmètre de la propriété de feu M. [J] [I] et d'éventuels actes d'ingérence ou d'appropriation de sa part sur les propriétés des demandeurs, il convient de se reporter aux actes de propriété produits, à l'aune des expertises réalisées sur décisions judiciaires.

Des pièces versées aux débats et des rapports successifs établis par M [P], avec l'aide de Mme [C], géomètre, et dont les appelants bien qu'en faisant la critique, n'en sollicitent pas la nullité, se contentant de produire pour les contrer une 'note à l'analyse expertale' effectuée par un autre géomètre expert, M. [HG], qui a été discutée contradictoirement lors de la dernière mission confiée à l'expert judiciaire, il s'établit que :

- s'agissant des intimés, l'acte à l'origine de leur droit de propriété est celui reçu le 28 octobre 1937, par maître [KH], notaire par lequel leur auteur [A] dit [F] [I] a acquis de Mme veuve [KI], par rente viagère, l'ensemble immobilier en litige.

Cet acte décrivait ainsi le bien cédé :

'une maison d'habitation située à [Localité 1], [Adresse 17], composée de rez-de-chaussée, étage et grenier, ensemble le sol sur lequel elle est édifiée, partie de la cour qui est au nord de l immeuble et petit jardin'(...) 'le rez-de-chaussée comprend : un magasin de boulangerie ouvrant sur la [Adresse 17], chambre du four à la suite et chambre des farines donnant sur le [Adresse 18] et [Adresse 16], avec caves en dessous, salle a manger, cuisine et caves attenantes, le tout d'un seul tenant confronté dans son ensemble au nord (...) À l 'est (...) ' ainsi qu'un hangar à bois servant aussi de garage (...) ensemble le sol sur lequel il est édifié...

L'acte précise: 'Le tout figure ou parait figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1] sous les numéros [Cadastre 8] - [Cadastre 6] et [Cadastre 9] de la section F pour une contenance d'environ 1 are quatre vingt treize centiares'.



Un second acte assoit le droit de propriété des intimés, soit la donation du fonds de commerce de boulangerie de [A] dit [F] [I] à son fils [J] [I], établie le 17 juin 1978. Cet acte ne contient pas de description des lieux d'exploitation du fonds mais renvoie à l'acte d'achat du 28 octobre 1937.





Un troisième acte fonde le droit de propriété de intimées, soit la donation partage du 12 mai 1990 qui a attribué à M. [J] [I] les parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2]. Il porte l'indication suivante :

'La nue propriété de :

- un immeuble à usage de garage sis territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 17],

- un immeuble sis commune de [Localité 1], [Adresse 13] et comprenant :

* un rez de chaussée à usage commercial, composé d 'un magasin, une arrière boutique, un fournil, une cuisine, une pièce attenante, deux -cours attenantes à l'immeuble, cave sous magasin, *un étage composé de un appartement,

Le tout cadastré dite commune sous les relations suivantes :

- Section AH numéro [Cadastre 3], Lieudit [Localité 19], nature: sol, contenance 00 a 99 ca,

- Section AH numéro [Cadastre 2], Lieudit [Localité 20], nature: sol, contenance 02 a 42 ca

Soit une contenance totale de trois ares quarante et un centiares ci 03a 41ca...'



Il existe une discordance évidente entre ces titres, le premier acte retenant une contenance de 193 ca et le second de 341 ca, la différence entre ces contenances étant revendiquée par les appelants.



Il convient donc de s'attarder sur les titres de propriété de ces derniers.



L'acte de vente du 16 juin 1942 par lequel leur auteur, [L] [I] et son épouse [EJ] [OP] ont acquis leur bien, désigne celui-ci ainsi (pièce 1 des appelants) :

'Une petite maison d'habitation, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, et grenier en partie mansardée., paraissant figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1], sous le numéro [Cadastre 8] de la section F pour une contenance d'environ Un are vingt centiares. (120 m²)

Ledit immeuble confronte : au Nord et à l'Est, la [Adresse 16] ou [Adresse 18], au midi [I] et à l'Ouest la [Adresse 17].'



L'acte de vente du 27 juin 1942 par lequel leur auteur, [L] [I] et son épouse [EJ] [OP] ont acquis un second bien, désigne celui-ci ainsi (pièce 9 des appelants) :

'Une petite maison d'habitation, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, et grenier en partie mansardée., paraissant figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1], sous le numéro [Cadastre 7] de la section F pour une contenance approximative de 60 centiares '



Ce bien a fait l'objet d'un acte de donation de la part des époux [L] [I] à leur fils [D] [I] le 26 février 1952 par Me [MC] notaire.

Il est ainsi décrit : 'Une petite maison d'habitation en ruine, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, premier étage et grenier sous le numéro [Cadastre 7] de la section F pour une contenance de 60 centiares '



Dans un acte de prêt hypothécaire du 15 janvier 1953, toujours établi par Maître [MC], le bien est ainsi décrit 'bâtiment en façade sur rue, édifié sur cave et rez-de-chaussée de plein pied, deux étages carrés grenier au dessus courette derrière d'une contenance de 60 centiares et cadastré [Cadastre 7] '



A ce stade il y a lieu d'indiquer que les actes initiaux de propriété l'ont été sur la base du plan cadastral napoléonien lequel n'a été modifié qu'à partir de 1956.





C'est ainsi que les parcelles F [Cadastre 7] et F[Cadastre 8] sont désignées sous le n° de Cadastre AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 10] et les parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 9]sous le n° de Cadastre AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2].



La cour rappelle que les empiétements reprochés par les appelants portent sur une supposée extension de la parcelle AH [Cadastre 2] des intimés, sur la parcelle AH [Cadastre 5] propriété de la SCI [1] [I], pour une superficie de 54 m² et sur la parcelle AH [Cadastre 4] propriété de l'indivision [I], pour une superficie de 69 m².

Les appelants font également grief de l'obstruction d'un passage entre les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 1], pour 26m², passage constitué pour l'essentiel par un jardinet.



S'agissant des empiétements, il est constant qu'il existe une différence de surface entre l'acte initial de 1937 relatif à la propriété de [J] [I] et le dernier acte de 1990 fondant le droit de propriété des intimés.



L'expert judiciaire, après avoir relevé les différences de contenances cadastrales figurant dans les actes et celles du cadastre actuel mises notamment en avant par les demandeurs, indique avoir 'effectué un relevé des lieux et constaté que celui-ci se superposait parfaitement sur ce cadastre rénové.'

Ainsi que l'a fait le jugement critiqué, la cour relève que :

- l'expert pointe que, pour comprendre les discordances entre les actes anciens et le plan actuel, il s'est rendu aux archives départementales et a pu obtenir copie du plan napoléonien, aucun plan intermédiaire n'existant entre ce plan et le plan actuel, ce dernier ayant été établi en 1956 et approuvé par la Commission communale.

- il ajoute que le cadastre 'rappelle qu'il n'y a pas de tableau de correspondance entre les deux plans et que le plan napoléonien ne pouvait être mis à jour. C'est ainsi qu'avant I956, toute division parcellaire est transcrite sur les actes par ie numéro de la parcelle divisée suivi de l'indication 'p' (pour partie). Ainsi, une même parcelle peut avoir plusieurs subdivisions portant le même numéro suivi de l'indice p'.



S'agissant de l'empiétement sur la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69m² telle que reprochée par les appelants, lequel se serait concrétisé par l'appropriation d'une cave, l'expert, tout en notant l'incohérence entre les actes en juxtaposant les plans, mentionne que 'la parcelle [Cadastre 11] (celle des appelants) dans les actes successifs du 14 avril 1942 et 26 février 1952 est toujours d'une contenance de 0 are 60 ca quoique ces actes, par I'adjonction de l'indice 'p' la définisse comme ayant fait I'objet d'une division. Ces deux actes ne mentionnent que deux niveaux et un grenier donnant sur la [Adresse 16]'.

De ce fait, l'expert expose alors : 'Nous pouvons envisager que si la parcelle [Cadastre 11] a subi une division, il se peut que cette division porte non pas sur l'assiette des 60a mais sur une division sous la forme d'un lot sous-sol et d'un lot étages et combles'.



Il le démontre par la production d'un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 23 avril 1973. Il s'agit d'une instance qui opposait [D] [I] (auteur des appelants) à son frère [A] dit [F] [I] (auteur des intimés) à qui était reproché d'avoir implanté un four sans autorisation et causant ainsi divers troubles de voisinage. [D] [I] sera débouté de ses demandes. Mais il ressort de la lecture de ce jugement que le tribunal a indiqué: 'Attendu que M. [D] [I] propriétaire à [Localité 1] [Adresse 14] d'un immeuble sous lequel est situé une cave dépendant d'un immeuble propriété de son frère [A] [I] qui y exerce l'activité de boulanger.'











Il est à relever que lors de ce litige, la cave faisant question n'était pas revendiquée par [D] [I], auteur des appelants.

L'expert démontre également cette division 'à la verticale' par les photographies prises montrant l'accès à la cave par des ouvertures au travers de murs conséquents.

C'est donc vainement que les appelants soutiennent que [J] [I] se serait approprié cette cave.

C'est d'autant vain qu'aucun des actes des 27 juin 1942 et 26 février 1952 qui assoient leur droit de propriété, n'indique que le bien acquis par leur auteur comprendrait une cave ni même un jardinet, qui sera un autre point de revendication.

Cela est d'ailleurs confirmé par le descriptif des travaux de surélévation de l'immeuble de l'auteur des appelants, établi le 1°' avril 1952 par M. [SK], architecte, qui fait état d'un immeuble composé 'd'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un second étage et d'un grenier accessible par un escalier intérieur, sur l'ensemble'.



Par suite, dès lors que les appelants ne démontrent pas que l'assiette de leur parcelle serait supérieure à celle mentionnée dans leur acte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute emprise de la parcelle AH [Cadastre 2] par appropriation de la cave sous l'immeuble des appelants situés AH [Cadastre 4], pour une surface de 69 m² revendiquée, preuve n'étant pas rapportée que cette surface ait été associée à leur propriété.



S'agissant de l'appropriation d'une cour d'une surface de 54 m² sur la parcelle AH [Cadastre 5], au [Adresse 15], aucun élément probant ne permet de l'établir. Les appelants se basent sur la superficie du nouveau cadastre qui porte une superficie de la parcelle AH [Cadastre 2] supérieure à celle mentionnée à celle retenue dans l'ancien cadastre, et qui aurait amputé leur propre fonds pour affirmer qu'il y aurait ingérence sur le propre parcelle. De 120 m² elle serait passé à 78 m² selon les nouvelles mesures.

Cela n'est démontré par aucun élément probant. La cour relève d'ailleurs que ce ne serait pas 54 m² qui auraient été amputés mais seulement 42 (120-78). Mais surtout ainsi que le rappelle l'expert dans son dernier rapport déposé le 29 janvier 2019, il s'établit que M. [J] [I] avait fait état en début d'opérations expertales qu'une ordonnance de référé du 17 mars 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, avait indiqué que la cour partiellement couverte qui était en cause ne se trouvait pas sur l'emprise de la SCI [1] [I], soit sur la parcelle AH [Cadastre 5] et que l'expertise qui était alors sollicitée ne pouvait être légitimement ordonnée pour permettre une éventuelle reconnaissance d'atteinte à la propriété. De fait l'expert a indiqué que les parties s'étaient entendues pour ne pas inclure cette cour dans le périmètre de ses travaux mais que pour délimiter la surface exacte du fonds [J] [I] il l'a inclus dans ce périmètre.

Par suite la revendication des appelants est sans fondement.



S'agissant enfin du jardinet anciennement situé parcelle F [Cadastre 6] c'est vainement que les appelants maintiennent leur revendication en appel de voir libérer le passage situé entre les immeubles situés parcelle AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], car la cour relève que cette parcelle est mentionnée dans l'acte du 28 octobre 1937, établi par maître [KH], notaire, par lequel [A] dit [F] [I], auteur des intimés, a acquis de Mme veuve [KI], par rente viagère, l'ensemble immobilier en litige.

Il sera souligné que l'expert a précisé que la partie [Cadastre 6] constitue bien le petit jardin revendiqué par les indivisaires [I]. Or cette revendication va à l'encontre du titre des intimés et ne se fonde sur aucun titre des appelants.













Par ailleurs aucun acte n'indique que sur ce passage les appelants bénéficient d'une servitude laquelle serait obstruée par les consorts [J] [I]. L'expert, sans qu'il ne soit contredit par un quelconque élément probant fourni par les appelants, affirme par ailleurs que le caractère de l'ancien chemin d'accès à la [Adresse 16] par ce passage n'est pas réellement défini, entre une appartenance à la commune ou une communauté entre riverains. Rien n'est dit spécifiquement dans les actes de propriété et rien n'a été précisé lors de la rénovation du cadastre.



En tout état de cause les appelants ne peuvent faire valoir de titre sur ce passage.



En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de s'attarder sur une quelconque prescription acquisitive trentenaire de la part des consorts [J] [I] qu'ils opposent aux prétentions des appelants, celle-ci n'étant pas acquise car la multiplicité des procédures judiciaires antérieures à l'assignation et ce depuis a minima le 25 mai 1974 jusqu'au dernier arrêt de la cour d'appel le 26 mars 1990, a ôté tout caractère paisible à la possession à titre propriétaire (article 2261 du code civil), le jugement sera confirmé en ce que par des motifs circonstanciés, il a affirmé que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer qu'il y a eu ingérence de feu M. [J] [I] sur leurs propriétés. Faute en effet pour les appelants de fournir de plus amples descriptions des biens acquis par leurs auteurs, ils échouent dans leur action en revendication dès lors qu'ils ne se basent que sur les différences de contenances relevées dans les actes de propriété successifs de leurs contradicteurs pour justifier 'en creux' de leur propriété alors qu'il a été clairement mis en évidence par l'expert judiciaire que les contenances initiales doivent être prises avec la plus grande précaution du fait de leur manque de fiabilité. La cour souligne à cet égard qu'il est indiqué dans les titres de propriété que les superficies des biens, sur la base du cadastre napoléonien, sont considérées comme étant approximatives.

La cour relève en outre, comme l'a fait le premier juge, que les relations familiales qui unissent les parties sont délétères, conflictuelles et anciennes ainsi qu'en attestent les décisions de justice qui ont été rendues, mais que dans aucune des décisions de justice rendues précédemment entre les parties, il n'a été fait état d'une action en revendication par l'indivision [I] à l'encontre de la propriété de feu M. [J] [I]. Il n'a été question que de servitudes, notamment de vues (non établies par jugement) et de gêne quant à la situation d'un four dans la cave.

Aucune contestation ou revendication n'a jamais été non plus faite lors des opérations visant à revoir les relevés du cadastre à la fin des années 1950. Le nouveau cadastre a fait l'objet d'une double publicité, à savoir une publicité individuelle avec l'envoi à chaque propriétaire, et une publicité collective avec le dépôt en Mairie des nouveaux plans. Le service de la direction générale des finances publiques, dans un courrier adressé à l'expert le 8 janvier 2018, a précisé que cette communication des résultats de rénovation dure un mois pendant lequel les propriétaires sont en droit de contester les travaux : après vérifications, des rectifications peuvent être apportées et la période de communication se conclut par l'approbation des travaux par la commission qui vaut publication et clôture la périodes de réclamation. Aucune réclamation ou contestation n'a jamais été émise à l'occasion et subséquemment à ces opérations.



Les appelants sont donc déboutés de leurs prétentions.









- Sur les demandes en dommages et intérêts



14- Les appelants soutiennent que la persistance de l'occupation sans droit ni titre par les intimés des biens revendiqués constitue une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil et justifie des dommages et intérêts à Hauteur de 50.000 euros.

15- Les intimés s'y opposent dès lors qu'ils considèrent l'action engagée par les consorts [I] est sans fondement que l'appel ne contient pas de critique juridique pertinente de la décision de première instance, et est purement dilatoire.

Les appelants persistent à ignorer les éléments de preuve contraires à leur position, et tenteraient de discréditer artificiellement l'expertise judiciaire. Cela justifie leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à Hauteur de 10.000 euros.



Sur ce,



16- Dès lors que les appelants sont déboutés de leur prétentions, leur demande en réparation d'une faute délictuelle de la part des intimés qui est écartée, ne peut prospérer.



Le jugement est confirmé de ce chef.



S'agissant des intimés, c'est par de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a rejeté leur demande pour procédure abusive, aucune faute de la part des appelants à l'occasion de cette procédure ayant pu dégénérer en abus de droit n'étant caractérisée.



Le jugement est également confirmé de ce chef.



- Sur les dépens et frais irrépétibles



17- C'est par une juste application de l'article 696 du code de procédure civile que le premier juge a condamné aux entiers dépens les appelants, ceux ci échouant à la procédure. Il en sera de même en cause d'appel, leur recours n'ayant pas prospéré.



C'est avec la même pertinence que la décision entreprise a condamné les consorts [I] à des indemnités à verser à leurs contradicteurs à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel ils seront également condamnés à verser aux intimés une somme de 6.000 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux,



Y ajoutant,



Condamne in solidum la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à payer à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I], la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner in solidum la S.C.I. [1] [I], les consorts [I] aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025







N° RG 22/03754 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2M2









[B] [I]

[Y] [I]

[S] [I]

[V] [I]

[M] [Z] épouse [I]

[R] [I]

[G] [I]

[W] [I]

[U] [I]

S.C.I. [1] [I]



c/



[E] [O] veuve [I]

[T] [I]

[H] [I]

























Nature de la décision : AU FOND





















28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PÉRIGUEUX (RG n° 19/00711) suivant déclaration d'appel du 01 août 2022







APPELANTS :



[B] [I]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

[Y] [I]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

[S] [I]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

[V] [I]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

[M] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

[R] [I]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]

[G] [I]

née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]

[W] [I]

né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 15]

[U] [I]

né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]

S.C.I. [1] [I]

dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1]



Représentés par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PÉRIGUEUX substitué par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE









INTIMÉS :



[E] [O] veuve [I]

ayant droit de feu [J] [I] décédé le [Date décès 1]/2021

née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]

[T] [I]

ayant droit de feu [J] [I] décédé le [Date décès 1]/2021

né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11] - [Localité 1]

[H] [I]

ayant droit de feu [J] [I] décédé le [Date décès 1]/2021

née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12] - [Localité 18]



Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PÉRIGUEUX substitué par Me Bertrand DUPUY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :



Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *









EXPOSE DU LITIGE



1- Exposé du litige



M. [J] [I] est propriétaire d'immeubles à usage d'habitation et de fonds de commerce respectivement situés [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 1] (24), cadastrés section AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qu'il tient notamment de son auteur, feu [A] dit [F] [I]. Il détient également un garage situé coté impair de la rue et cadastré AH[Cadastre 3].



Mme [M] [Z] épouse [I], M. [R] [I], Mme [G] [I], Mme [B] [I], M. [W] [I], M. [U] [I] et M. [K] [I] (ci-désignés les consorts [I]) sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1] cadastré section AH [Cadastre 4].



La S.C.I. [1] [I] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 1] cadastré section AH [Cadastre 5].



Estimant que M. [J] [I] aurait étendu ses droits sur leurs propriétés en procédant à des constructions et aménagements sur les parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 4], la S.C.I. et les consorts [I] l'ont, en vain, mis en demeure les 6 mai, 10 et 24 juillet 2015, de cesser ces constructions et aménagements et de remettre en état les lieux.



Par acte du 31 décembre 2015, la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] ont dès lors assigné M. [J] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert pour examiner les lieux de situation des immeubles et, au regard des conventions liant les parties ainsi que les titres de propriété et donner son avis sur les actes d'ingérence ou d'appropriation dont M. [J] [I] se serait rendu responsable sur les propriétés de la S.C.I. et des consorts [I],

- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,

- chiffrer le préjudice des requérants.



Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés a :

- rejeté la demande d'expertise portant sur les actes d'appropriation qui auraient été faits sur la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 5] concernant le hangar à bois et le conduit de cheminée,

- ordonné une expertise sur les autres points de mission demandés et désigné pour y procéder M. [P], expert judiciaire.



L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2017.



À la suite d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 septembre 2017, une note complémentaire a été établie par M. [P] laquelle a été déposée le 22 novembre 2017.



Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge de la mise en état a précisé la mission de l'expert, en l'invitant à procéder à la mesure physique en surface des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 4] situées [Adresse 16] à [Localité 1] réellement occupées par chacune des parties et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de sapiteur.









Le rapport d'expertise de M. [P], après intervention de Mme [C], a été déposé la 29 janvier 2019, accompagné de ses annexes.



Par acte du 18 avril 2019, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [K] [I] ainsi que Mme [M] [Z] épouse [I], M. [R] [I], Mme [G] [I], Mme [B] [I], M. [W] [I], M. [U] [I] et M. [K] [I], ont assigné M. [J] [I] auprès du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de dire que :

- le rapport de l'expert judiciaire ne peut servir de support de motivation à la juridiction saisie,

- M. [J] [I] occupe sans droit ni titre au préjudice de l'indivision la totalité de la parcelle de la parcelle AH [Cadastre 4], ainsi que la parcelle F[Cadastre 6] comprise dans la parcelle AH [Cadastre 2], outre au préjudice de la S.C.I. [1] [I] de la parcelle AH [Cadastre 5] qui sont administrativement cadastrés à la parcelle AH [Cadastre 2] et ordonner son expulsion.



M. [K] [I] est décédé le [Date décès 2] 2020 et laissé pour lui succéder :

- Mme [S] [I], son épouse,

- Mme [Y] [I] et [V] [I], leurs enfants.



M. [J] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 et laissé pour lui succéder :

 - Mme [E] [I], son épouse.

- M. [T] [I] et Mme [H] [I], leurs enfants.



2- Décision entreprise



Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable l'action de la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I] et des consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I],

- débouté la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I], de l'ensemble de leurs demandes.

- débouté Mme [E] [I], Mme [H] [I] et M. [T] [I], ayants droit de feu M. [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- condamné, in solidum, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I] et M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I] à payer à Mme [E] [I] et Mme [H] [I] et à M. [T] [I], ayants droit de feu M. [J] [I], une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





- condamné, in solidum, la S.C.I. [1] [I], prise en la personne de son gérant, M. [U] [I], et les consorts [I], composée de Mme [M] [Z] épouse [I] (usufruitière), de M. [R] [I] (nu-propriétaire), de Mme [G] [I] et Mme [B] [I], de M. [W] [I], M. [U] [I], de Mme [Y] [I] et Mme [S] [I] et de M. [V] [I], en leur qualité d'héritiers de [K] [I], aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



3- Procédure d'appel :



Par déclaration du 1er août 2022, les consorts [I] et la S.C.I. [1] [I] représentée es qualité par M. [U] [I], ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles.



Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [2]



Il n'a pas été donné suite à l'injonction.



4- Selon dernières conclusions du 16 mars 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- dire que le rapport de l'expert judiciaire ne peut servir de support de motivation à la juridiction saisie en ce que l'expert désigné néglige totalement le fait que les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires, Mme [E] [O] sa veuve, M. [T] [I] son fils et Mme [H] [I] sa fille, ne peuvent justifier que d'un seul acte de propriété, celui du 28 octobre 1937,

- dire que cet acte ne leur attribue qu'une propriété de 193 m²,

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent 373 m² selon les mesures du sapiteur Mme [C] et ce sans aucun droit ni titre au préjudice des requérants,

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent sans droit ni titre au préjudice des consorts [I] la totalité de la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69 m², ainsi que la parcelle section F [Cadastre 6] comprise dans la parcelle AH [Cadastre 2] pour 26 m², outre au préjudice de la S.C.I. [1] [I] 54 m² de la parcelle AH [Cadastre 5] qui sont administrativement cadastrés à la parcelle AH [Cadastre 2],

- dire qu'en réalité, les ayants droits de [J] [I], intervenants volontaires à l'instance occupent illégitimement au total une superficie de 149 m² au préjudice des requérants,

- ordonner l'expulsion de Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droits de [J] [I], au besoin avec le concours de la force publique,

- les condamner en outre à la remise en état initial des lieux au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droits de [J] [I] à réparer le préjudice des requérants par le versement d'une juste indemnité de 50.000 euros et sachant que [J] [I] a exploité la situation pour procéder à l'agrandissement de son commerce au préjudice des requérants, de surcroît membres de sa famille, et profitant de leur absence,

- débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes,

- les condamner à une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens constitués par les frais de procédure de référé comprenant les honoraires des experts désignés par la juridiction.



5- Selon dernières conclusions du 21 mai 2025, Mme [E] [O], M. [T] [I] et Mme [H] [I] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

- constater, dire et juger que les demandes de la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à l'encontre initialement de M. [J] [I], puis de Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ses ayants droits par suite de son décès, sont irrecevables et mal fondées, et les en débouter dans leur intégralité,

- valider et homologuer les «rapports d'expertise» et leurs «annexes» déposés en date des 17 juin 2017, 22 novembre 2017 et 29 janvier 2019 par M. [Q] [P], expert judiciaire désigné par «ordonnance de Référé» de M. le président du T.G.I de Périgueux du 17 Mars 2016,

- constater, dire et juger que Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I], ayants droit de M. [J] [I], sont régulièrement et légitimement propriétaires des biens immobiliers sis à [Localité 1], cadastrés section AH, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], avec assiette et contenance confirmées par les rapports d'expertise des 17 juin 2017, 22 novembre 2017 et 29 janvier 2019 de M. [P], expert judiciaire, et avec toutes conséquences de droit,

- condamner la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à verser à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à payer à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I], la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I. [1] [I], les consorts [I] aux entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour une bonne compréhension du litige, il convient d'indiquer que celui-ci oppose deux branches d'une même famille :

- l'une issue de feu M. [J] [I], fils de feu [A] dit [F] [I], lui même fils de feu [L] [I],

- l'autre issue de feu M. [K] [I], fils de feu [D] [I], lui même également fils de feu [L] [I].



Chaque partie se prévaut de titres de propriété sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1] compris entre deux rues, la [Adresse 16] et la [Adresse 17].



Les intimés à la procédure se revendiquent propriétaires de biens, sis à [Localité 1], [Adresse 13], cadastrés section AH, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en vertu d'actes authentiques reçus par Maître [X] et [N], notaires, soit précisément :

- la donation par [A] dit [F] [I] et son épouse d'un fonds de commerce de boulangerie-viennoiserie, à leur fils [J] [I] suivant acte reçu le 17 juin 1978, par Maître [X], notaire,

- la donation-partage d'un ensemble immobilier, des mêmes époux [I] à leurs enfants, [J] et [OS] aux termes d'un acte reçu le 12 mai 1990, par Maître [N], notaire, attribuant à [J] la nue propriété des parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2].

Ces biens, objet des donations au pro't de feu M. [J] [I], appartenaient à [A] dit [F] [I] par suite de l'acquisition qu'il en avait faite de Mme [XF] veuve [KI], aux termes d'un acte reçu le 28 octobre 1937, par Maître [KH], notaire.



Les seconds, appelants à la procédure, fondent leurs droits sur un acte du 27 juin 1942 par lequel l''association [3] vend à [L] [I] une maison [Cadastre 7], sise [Adresse 14] à [Localité 1], puis un second acte du 26 février 1952, par lequel ce même bien, toujours sous le numéro [Cadastre 7], est transmis à M. [D] [I] par donation.

Ils font également état d'un acte du 3 juin 1942 par lequel [NN] [NJ] (auteur de la SCI [1] [I]) a acquis une propriété sous le numéro [Cadastre 8], sis [Adresse 15] à [Localité 1].

Ils avancent également l'existence d'un acte de garantie par hypothèque d'un prêt accordé à la construction à [D] [I] et son épouse, le 15 janvier 1953, lequel porte sur ce bien qui dans sa description se voit joindre une cave et une courette qui n'avaient pas été mentionnées auparavant.

Enfin une attestation d'hérédité établie en 1974 par notaire attribue aux indivisaires [I], appelants, un bien dont le descriptif reprend celui porté sur les actes de 1942 et 1952.



Sur la base d'un constat établi le 5 octobre 2015, par Me [RY], huissier de justice, la SCI et l'indivision [I] affirment que M. [J] [I], et désormais ses ayants droits, occupent 373 m² sur un espace compris entre la [Adresse 16] et la [Adresse 17] à [Localité 1] (24) alors que leur titre de propriété ne leur attribue que 193 m².

Ils soutiennent aux termes de leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour, que [J] [I] a étendu ses droits sur les propriétés attenantes occupant illégitimement 149 m² à leur préjudice par :

- 54 m² par la construction d'un abri à bois sur l'emprise de la parcelle AH [Cadastre 5], au [Adresse 15], qui était initialement une cour, cette occupation illégitime ayant entraîné notamment l'installation d'un conduit de cheminée au dessus de cet abris,

- une emprise de la totalité de la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69 m² par l'appropriation de la cave de l'immeuble situé sur cette parcelle, [Adresse 14], à laquelle il accède par l'ouverture d'une porte depuis son immeuble, et dont il a transformé une porte en fenêtre.

- la fermeture d'un passage situé entre les immeubles situés parcelle AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] desservant la [Adresse 16] à celle de [Adresse 17], ayant pour effet d'occuper sans titre 26 m².



Considérant qu'il y a atteinte à leur droit de propriété par empiétement et appropriation, ils entendent voir expulser les intimés des espaces revendiqués et obtenir leur remise en état.



- Sur la fin de non recevoir opposée aux consorts [I]



7- Les intimés opposent l'irrecevabilité de l'action des appelants, faute pour eux de justifier d'un intérêt à agir actuel, direct et légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en premier lieu que les appelants n'ont pas démontré qu'ils détiendraient un droit réel actuel sur les parcelles et dépendances qu'ils revendiquent. Ils expliquent en effet que les titres produits sont, anciens, ambigus sur les désignations cadastrales, et incomplets sur les contenances.

Ils font aussi valoir qu'aucun trouble de possession certain, actuel ou imminent, n'est démontré. Ils soutiennent que l'usage par M. [J] [I] des lieux (abri, conduit, portail, cave, jardinet) est ancien, public et paisible et que l'inaction prolongée des appelants démontre leur acquiescement tacite ou leur désintérêt antérieur, ce qui affaiblit encore leur prétention à agir aujourd'hui.

Ils prétendent aussi que l'action des appelants est mal définie en ce qu'ils sollicitent à la fois la reconnaissance de droits réels, des restitutions, des remises en état, des constats, sans que leur fondement soit juridiquement précisé. Ils estiment ainsi qu'il ne s'agit pas d'une véritable action en revendication conforme à l'article 544 du code civil, mais d'une contestation générale de l'état cadastral et de l'occupation des lieux, sans preuve d'un titre réel sur les éléments concernés.

Ils soutiennent enfin que les appelants opèrent une confusion des intérêts entre la S.C.I. et l'indivision. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que chaque entité détienne un droit propre sur les biens qu'elle revendique.



8- Les appelants s'estiment recevables à agir en faisant valoir qu'ils justifient pleinement d'un intérêt à agir direct, personnel, actuel et légitime, dans la mesure où ils affirment être titulaires de titres de propriété notariés, publiés et opposables.

Ils font valoir à cet égard que la S.C.I. est propriétaire d'un immeuble cadastré AH [Cadastre 5] (anciennement F[Cadastre 8]) conformément à l'acte authentique de vente du 3 juin 1942, transmis ensuite aux ayants droit [1], puis à la S.C.I. lors de sa constitution en 1992. Ils ajoutent que les consorts [I] sont propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14], cadastré AH [Cadastre 4] (anciennement F[Cadastre 7]), en vertu d'un acte authentique du 27 juin 1942, consenti par l'Association [3], aux époux [L] [I] et [EJ] [OP].

Ils prétendent ainsi justifier d'une atteinte effective à leur droit de propriété, en reprochant à M. [J] [I] d'avoir empiété sur la cour attenante à l'immeuble de la S.C.I. (hangar en bois, conduit, décaissage du sol), et procédé à une appropriation matérielle d'éléments dépendant de l'indivision (cave, jardinet, ouverture de passages, escaliers, transformations) et transformé ainsi les lieux sans leur accord ni aucun acte translatif ou justificatif de droits réels.

Ils ajoutent que le droit de propriété est perpétuel, et que seule la prescription acquisitive permettrait de faire échec à leur action, ce que les intimés ne démontrent pas.

Ils soutiennent enfin que leur action est clairement définie et fondée, puisqu'ils entendent agir sur le fondement de l'action en revendication immobilière, de l'action possessoire et en cessation de trouble, d'une remise en état (réintégration des lieux dans leur consistance d'origine) et de la réparation du préjudice.



Sur ce,









9- Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'x, la chose jugée'



La recevabilité d'une action ne tient pas à la démonstration initiale de son bien fondée mais à celle de l'existence d'un intérêt à l'engager et à la qualité pour le faire de celui qui l'engage.

La qualité pour agir résulte de l'aptitude du demandeur à être titulaire du droit substantiel litigieux.



En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a affirmé que la SCI [1] [I] et l'indivision [I] ont qualité à agir à la présente procédure et que par suite leur action doit être déclarée recevable dès lors que :

- l'action des demandeurs, soit la SCI [1] [I] et l'indivision [I], consistant selon le dispositif de leurs conclusions en une demande d'expulsion des défendeurs, considérés comme étant des occupants sans droit ni titre de leur fonds, repose sur le titre de propriété qu'ils affirment tenir de leur auteur [K] [I]. Le litige porte sur la consistance du bien, son assiette et les éventuelles atteintes qui y sont portées.

- cette action est engagée sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil relatifs au droit de propriété et celui d'en jouir, tout comme leur demande en dommages et intérêts, au titre de leur préjudice qui se base sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- la production des actes de notoriété concernant les héritiers de feu [K] [I] rapporte que la dévolution successorale s'établit à l'égard de Mme [S] [PF], veuve de feu M. [K] [I], conjoint survivant, M. [V] [I], fils de feu M. [K] [I], Mme [Y] [I], fille de M. [K] [I].

- d'autre part il n'est pas contesté que [B] [I], [G] [I] et [W] [I] font partie de l'indivision [I] portant sur des parcelles en litige,

- en ce qui concerne la SCI [1] [I], il est établi que M. [U] [I] a été désigné en tant que gérant de ladite SCI ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du 3 septembre 2020 versé aux débats.



Ainsi que l'a rappelé le jugement critiqué, l'action en justice s'apprécie au regard du défendeur comme du demandeur. Sous peine d'irrecevabilité la demande doit être dirigée contre un défendeur qui a bien qualité pour défendre. Elle n'est pas contestée s'agissant des intimés dès lors qui leur est reproché un empiétement de leur propriété sur celle des appelants.



La jurisprudence considère que dès lors que la loi ne limite pas le droit d'agir, c'est-a-dire ne restreint pas le droit d'agir à certaines catégories de personnes désignées, et il n'y en a pas en l'espèce, la qualité à agir se confond avec l'intérêt à agir.



Les appelants qui sont en revendication d'un droit de propriété ont cet intérêt.



La décision est donc confirmée pour avoir déclaré recevable l'action initiée par les appelants.



- Sur l'action en revendication de propriété



10- Les appelants font valoir pour l'essentiel que :



- M. [J] [I], et désormais ses ayants droit, occupent sans droit ni titre diverses portions des parcelles, excédant la superficie qui leur est attribuée par les titres dont ils se prévalent (notamment l'acte du 28 octobre 1937, qui ne porte que sur 193 m²), alors que la superficie occupée porte sur 373 m².

- Les modifications et aménagements réalisés par M. [J] [I] sur les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 4] constituent des voies de fait, (construction d'un abri à bois et d'un conduit de fumée sur le bien de la S.C.I. [1] [I] AH [Cadastre 5] ; appropriation de la cave, du jardinet et du passage situés sur l'immeuble [Adresse 14] AH [Cadastre 4], propriété indivise des appelants ; modification des accès ; transformation de portes en fenêtres ; installation de portails et d'escaliers).

- Le jugement déféré a dénaturé les faits et les pièces du dossier, en réduisant l'objet du litige à la cave et au jardinet, alors que l'ensemble des éléments d'appropriation litigieuse (cour, passage, accès) auraient dû être pris en compte, et en retenant au profit des intimés une contenance de propriété excédant celle figurant dans l'acte de 1937.

- Les titres de propriété des appelants, régulièrement publiés, établissent sans équivoque leur droit de propriété sur ces biens. À l'inverse, les intimés ne peuvent valablement justifier leur emprise que par un seul acte de 1937,dont la portée limitée rend contestable l'interprétation extensible faite par l'expert judiciaire et par le premier juge.

- Le rapport d'expertise judiciaire initial de M. [P] contient des mesures qui sont inexactes qui ont pu être rectifiées par l'aide du sapiteur. Il est faussé dès lors qu'il s'appuie sur le cadastre actualisé en 1956 alors que celui-ci ne crée pas de droit.

- Leur droit de propriété est perpétuel et les occupants ne justifient d'aucune prescription acquisitive trentenaire ou autre pouvant le contester.



11- Les intimés soutiennent que :

- Les appelants dénaturent l'ensemble des titres de propriété, en omettant ou en interprétant abusivement des actes authentiques régulièrement publiés.

- La propriété du [Adresse 13], détenue par [J] [I] depuis le décès de son père, s'étend de fait à la cour attenante (AH [Cadastre 2]), le garage (AH [Cadastre 3]), une partie de la cave de la parcelle AH [Cadastre 4] et un jardinet annexé revendiqués par les appelants.

- Le litige a été initié dès 2015 sur la base d'allégations mensongères, dans une stratégie de procédure abusive, consistant à multiplier les accusations d'empiétement pour semer la confusion, notamment en invoquant des divisions cadastrales non établies.

- Les mesures topographiques du sapiteur, les constats d'huissier, et les rapports d'expertise établissent clairement la légitimité de la possession exercée par M. [J] [I] et ses ayants droit sur les lieux litigieux, l'assiette de sa propriété et ce sans emprise sur les biens des appelants.

- Ils invoquent enfin une absence de preuves des voies de fait alléguées, et considèrent au contraire que les modifications apportées relèvent de l'entretien légitime du bien leur appartenant.

- Ils revendiquent par ailleurs une occupation continue, paisible et publique de l'ensemble immobilier dont s'agit à usage personnel ou professionnel (boulangerie), par leurs auteurs directs, depuis l'année 1937, soit depuis plus de trente années, ce qui prescrit leurs droit.



Sur ce, 



12- Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet et par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations, et de même par accession, incorporation par prescription.



L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'

L'article 2258 du même code dispose que 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

L'article 2227 du code civil dispose : 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la revendication d'un bien est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient sa restitution. Ainsi, l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription.

Si l'action en revendication intentée par le propriétaire qui se dit dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive telles qu'exigées par l'article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.



13- En l'espèce, dès lors que le litige a pour but la détermination exacte du périmètre de la propriété de feu M. [J] [I] et d'éventuels actes d'ingérence ou d'appropriation de sa part sur les propriétés des demandeurs, il convient de se reporter aux actes de propriété produits, à l'aune des expertises réalisées sur décisions judiciaires.

Des pièces versées aux débats et des rapports successifs établis par M [P], avec l'aide de Mme [C], géomètre, et dont les appelants bien qu'en faisant la critique, n'en sollicitent pas la nullité, se contentant de produire pour les contrer une 'note à l'analyse expertale' effectuée par un autre géomètre expert, M. [HG], qui a été discutée contradictoirement lors de la dernière mission confiée à l'expert judiciaire, il s'établit que :

- s'agissant des intimés, l'acte à l'origine de leur droit de propriété est celui reçu le 28 octobre 1937, par maître [KH], notaire par lequel leur auteur [A] dit [F] [I] a acquis de Mme veuve [KI], par rente viagère, l'ensemble immobilier en litige.

Cet acte décrivait ainsi le bien cédé :

'une maison d'habitation située à [Localité 1], [Adresse 17], composée de rez-de-chaussée, étage et grenier, ensemble le sol sur lequel elle est édifiée, partie de la cour qui est au nord de l immeuble et petit jardin'(...) 'le rez-de-chaussée comprend : un magasin de boulangerie ouvrant sur la [Adresse 17], chambre du four à la suite et chambre des farines donnant sur le [Adresse 18] et [Adresse 16], avec caves en dessous, salle a manger, cuisine et caves attenantes, le tout d'un seul tenant confronté dans son ensemble au nord (...) À l 'est (...) ' ainsi qu'un hangar à bois servant aussi de garage (...) ensemble le sol sur lequel il est édifié...

L'acte précise: 'Le tout figure ou parait figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1] sous les numéros [Cadastre 8] - [Cadastre 6] et [Cadastre 9] de la section F pour une contenance d'environ 1 are quatre vingt treize centiares'.



Un second acte assoit le droit de propriété des intimés, soit la donation du fonds de commerce de boulangerie de [A] dit [F] [I] à son fils [J] [I], établie le 17 juin 1978. Cet acte ne contient pas de description des lieux d'exploitation du fonds mais renvoie à l'acte d'achat du 28 octobre 1937.





Un troisième acte fonde le droit de propriété de intimées, soit la donation partage du 12 mai 1990 qui a attribué à M. [J] [I] les parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2]. Il porte l'indication suivante :

'La nue propriété de :

- un immeuble à usage de garage sis territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 17],

- un immeuble sis commune de [Localité 1], [Adresse 13] et comprenant :

* un rez de chaussée à usage commercial, composé d 'un magasin, une arrière boutique, un fournil, une cuisine, une pièce attenante, deux -cours attenantes à l'immeuble, cave sous magasin, *un étage composé de un appartement,

Le tout cadastré dite commune sous les relations suivantes :

- Section AH numéro [Cadastre 3], Lieudit [Localité 19], nature: sol, contenance 00 a 99 ca,

- Section AH numéro [Cadastre 2], Lieudit [Localité 20], nature: sol, contenance 02 a 42 ca

Soit une contenance totale de trois ares quarante et un centiares ci 03a 41ca...'



Il existe une discordance évidente entre ces titres, le premier acte retenant une contenance de 193 ca et le second de 341 ca, la différence entre ces contenances étant revendiquée par les appelants.



Il convient donc de s'attarder sur les titres de propriété de ces derniers.



L'acte de vente du 16 juin 1942 par lequel leur auteur, [L] [I] et son épouse [EJ] [OP] ont acquis leur bien, désigne celui-ci ainsi (pièce 1 des appelants) :

'Une petite maison d'habitation, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, et grenier en partie mansardée., paraissant figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1], sous le numéro [Cadastre 8] de la section F pour une contenance d'environ Un are vingt centiares. (120 m²)

Ledit immeuble confronte : au Nord et à l'Est, la [Adresse 16] ou [Adresse 18], au midi [I] et à l'Ouest la [Adresse 17].'



L'acte de vente du 27 juin 1942 par lequel leur auteur, [L] [I] et son épouse [EJ] [OP] ont acquis un second bien, désigne celui-ci ainsi (pièce 9 des appelants) :

'Une petite maison d'habitation, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, et grenier en partie mansardée., paraissant figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 1], sous le numéro [Cadastre 7] de la section F pour une contenance approximative de 60 centiares '



Ce bien a fait l'objet d'un acte de donation de la part des époux [L] [I] à leur fils [D] [I] le 26 février 1952 par Me [MC] notaire.

Il est ainsi décrit : 'Une petite maison d'habitation en ruine, sise à [Localité 1] [Adresse 16], comprenant rez-de-chaussée sur cave, à deux pièces, premier étage et grenier sous le numéro [Cadastre 7] de la section F pour une contenance de 60 centiares '



Dans un acte de prêt hypothécaire du 15 janvier 1953, toujours établi par Maître [MC], le bien est ainsi décrit 'bâtiment en façade sur rue, édifié sur cave et rez-de-chaussée de plein pied, deux étages carrés grenier au dessus courette derrière d'une contenance de 60 centiares et cadastré [Cadastre 7] '



A ce stade il y a lieu d'indiquer que les actes initiaux de propriété l'ont été sur la base du plan cadastral napoléonien lequel n'a été modifié qu'à partir de 1956.





C'est ainsi que les parcelles F [Cadastre 7] et F[Cadastre 8] sont désignées sous le n° de Cadastre AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 10] et les parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 9]sous le n° de Cadastre AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 2].



La cour rappelle que les empiétements reprochés par les appelants portent sur une supposée extension de la parcelle AH [Cadastre 2] des intimés, sur la parcelle AH [Cadastre 5] propriété de la SCI [1] [I], pour une superficie de 54 m² et sur la parcelle AH [Cadastre 4] propriété de l'indivision [I], pour une superficie de 69 m².

Les appelants font également grief de l'obstruction d'un passage entre les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 1], pour 26m², passage constitué pour l'essentiel par un jardinet.



S'agissant des empiétements, il est constant qu'il existe une différence de surface entre l'acte initial de 1937 relatif à la propriété de [J] [I] et le dernier acte de 1990 fondant le droit de propriété des intimés.



L'expert judiciaire, après avoir relevé les différences de contenances cadastrales figurant dans les actes et celles du cadastre actuel mises notamment en avant par les demandeurs, indique avoir 'effectué un relevé des lieux et constaté que celui-ci se superposait parfaitement sur ce cadastre rénové.'

Ainsi que l'a fait le jugement critiqué, la cour relève que :

- l'expert pointe que, pour comprendre les discordances entre les actes anciens et le plan actuel, il s'est rendu aux archives départementales et a pu obtenir copie du plan napoléonien, aucun plan intermédiaire n'existant entre ce plan et le plan actuel, ce dernier ayant été établi en 1956 et approuvé par la Commission communale.

- il ajoute que le cadastre 'rappelle qu'il n'y a pas de tableau de correspondance entre les deux plans et que le plan napoléonien ne pouvait être mis à jour. C'est ainsi qu'avant I956, toute division parcellaire est transcrite sur les actes par ie numéro de la parcelle divisée suivi de l'indication 'p' (pour partie). Ainsi, une même parcelle peut avoir plusieurs subdivisions portant le même numéro suivi de l'indice p'.



S'agissant de l'empiétement sur la parcelle AH [Cadastre 4] pour 69m² telle que reprochée par les appelants, lequel se serait concrétisé par l'appropriation d'une cave, l'expert, tout en notant l'incohérence entre les actes en juxtaposant les plans, mentionne que 'la parcelle [Cadastre 11] (celle des appelants) dans les actes successifs du 14 avril 1942 et 26 février 1952 est toujours d'une contenance de 0 are 60 ca quoique ces actes, par I'adjonction de l'indice 'p' la définisse comme ayant fait I'objet d'une division. Ces deux actes ne mentionnent que deux niveaux et un grenier donnant sur la [Adresse 16]'.

De ce fait, l'expert expose alors : 'Nous pouvons envisager que si la parcelle [Cadastre 11] a subi une division, il se peut que cette division porte non pas sur l'assiette des 60a mais sur une division sous la forme d'un lot sous-sol et d'un lot étages et combles'.



Il le démontre par la production d'un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 23 avril 1973. Il s'agit d'une instance qui opposait [D] [I] (auteur des appelants) à son frère [A] dit [F] [I] (auteur des intimés) à qui était reproché d'avoir implanté un four sans autorisation et causant ainsi divers troubles de voisinage. [D] [I] sera débouté de ses demandes. Mais il ressort de la lecture de ce jugement que le tribunal a indiqué: 'Attendu que M. [D] [I] propriétaire à [Localité 1] [Adresse 14] d'un immeuble sous lequel est situé une cave dépendant d'un immeuble propriété de son frère [A] [I] qui y exerce l'activité de boulanger.'











Il est à relever que lors de ce litige, la cave faisant question n'était pas revendiquée par [D] [I], auteur des appelants.

L'expert démontre également cette division 'à la verticale' par les photographies prises montrant l'accès à la cave par des ouvertures au travers de murs conséquents.

C'est donc vainement que les appelants soutiennent que [J] [I] se serait approprié cette cave.

C'est d'autant vain qu'aucun des actes des 27 juin 1942 et 26 février 1952 qui assoient leur droit de propriété, n'indique que le bien acquis par leur auteur comprendrait une cave ni même un jardinet, qui sera un autre point de revendication.

Cela est d'ailleurs confirmé par le descriptif des travaux de surélévation de l'immeuble de l'auteur des appelants, établi le 1°' avril 1952 par M. [SK], architecte, qui fait état d'un immeuble composé 'd'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un second étage et d'un grenier accessible par un escalier intérieur, sur l'ensemble'.



Par suite, dès lors que les appelants ne démontrent pas que l'assiette de leur parcelle serait supérieure à celle mentionnée dans leur acte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute emprise de la parcelle AH [Cadastre 2] par appropriation de la cave sous l'immeuble des appelants situés AH [Cadastre 4], pour une surface de 69 m² revendiquée, preuve n'étant pas rapportée que cette surface ait été associée à leur propriété.



S'agissant de l'appropriation d'une cour d'une surface de 54 m² sur la parcelle AH [Cadastre 5], au [Adresse 15], aucun élément probant ne permet de l'établir. Les appelants se basent sur la superficie du nouveau cadastre qui porte une superficie de la parcelle AH [Cadastre 2] supérieure à celle mentionnée à celle retenue dans l'ancien cadastre, et qui aurait amputé leur propre fonds pour affirmer qu'il y aurait ingérence sur le propre parcelle. De 120 m² elle serait passé à 78 m² selon les nouvelles mesures.

Cela n'est démontré par aucun élément probant. La cour relève d'ailleurs que ce ne serait pas 54 m² qui auraient été amputés mais seulement 42 (120-78). Mais surtout ainsi que le rappelle l'expert dans son dernier rapport déposé le 29 janvier 2019, il s'établit que M. [J] [I] avait fait état en début d'opérations expertales qu'une ordonnance de référé du 17 mars 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, avait indiqué que la cour partiellement couverte qui était en cause ne se trouvait pas sur l'emprise de la SCI [1] [I], soit sur la parcelle AH [Cadastre 5] et que l'expertise qui était alors sollicitée ne pouvait être légitimement ordonnée pour permettre une éventuelle reconnaissance d'atteinte à la propriété. De fait l'expert a indiqué que les parties s'étaient entendues pour ne pas inclure cette cour dans le périmètre de ses travaux mais que pour délimiter la surface exacte du fonds [J] [I] il l'a inclus dans ce périmètre.

Par suite la revendication des appelants est sans fondement.



S'agissant enfin du jardinet anciennement situé parcelle F [Cadastre 6] c'est vainement que les appelants maintiennent leur revendication en appel de voir libérer le passage situé entre les immeubles situés parcelle AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], car la cour relève que cette parcelle est mentionnée dans l'acte du 28 octobre 1937, établi par maître [KH], notaire, par lequel [A] dit [F] [I], auteur des intimés, a acquis de Mme veuve [KI], par rente viagère, l'ensemble immobilier en litige.

Il sera souligné que l'expert a précisé que la partie [Cadastre 6] constitue bien le petit jardin revendiqué par les indivisaires [I]. Or cette revendication va à l'encontre du titre des intimés et ne se fonde sur aucun titre des appelants.













Par ailleurs aucun acte n'indique que sur ce passage les appelants bénéficient d'une servitude laquelle serait obstruée par les consorts [J] [I]. L'expert, sans qu'il ne soit contredit par un quelconque élément probant fourni par les appelants, affirme par ailleurs que le caractère de l'ancien chemin d'accès à la [Adresse 16] par ce passage n'est pas réellement défini, entre une appartenance à la commune ou une communauté entre riverains. Rien n'est dit spécifiquement dans les actes de propriété et rien n'a été précisé lors de la rénovation du cadastre.



En tout état de cause les appelants ne peuvent faire valoir de titre sur ce passage.



En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de s'attarder sur une quelconque prescription acquisitive trentenaire de la part des consorts [J] [I] qu'ils opposent aux prétentions des appelants, celle-ci n'étant pas acquise car la multiplicité des procédures judiciaires antérieures à l'assignation et ce depuis a minima le 25 mai 1974 jusqu'au dernier arrêt de la cour d'appel le 26 mars 1990, a ôté tout caractère paisible à la possession à titre propriétaire (article 2261 du code civil), le jugement sera confirmé en ce que par des motifs circonstanciés, il a affirmé que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer qu'il y a eu ingérence de feu M. [J] [I] sur leurs propriétés. Faute en effet pour les appelants de fournir de plus amples descriptions des biens acquis par leurs auteurs, ils échouent dans leur action en revendication dès lors qu'ils ne se basent que sur les différences de contenances relevées dans les actes de propriété successifs de leurs contradicteurs pour justifier 'en creux' de leur propriété alors qu'il a été clairement mis en évidence par l'expert judiciaire que les contenances initiales doivent être prises avec la plus grande précaution du fait de leur manque de fiabilité. La cour souligne à cet égard qu'il est indiqué dans les titres de propriété que les superficies des biens, sur la base du cadastre napoléonien, sont considérées comme étant approximatives.

La cour relève en outre, comme l'a fait le premier juge, que les relations familiales qui unissent les parties sont délétères, conflictuelles et anciennes ainsi qu'en attestent les décisions de justice qui ont été rendues, mais que dans aucune des décisions de justice rendues précédemment entre les parties, il n'a été fait état d'une action en revendication par l'indivision [I] à l'encontre de la propriété de feu M. [J] [I]. Il n'a été question que de servitudes, notamment de vues (non établies par jugement) et de gêne quant à la situation d'un four dans la cave.

Aucune contestation ou revendication n'a jamais été non plus faite lors des opérations visant à revoir les relevés du cadastre à la fin des années 1950. Le nouveau cadastre a fait l'objet d'une double publicité, à savoir une publicité individuelle avec l'envoi à chaque propriétaire, et une publicité collective avec le dépôt en Mairie des nouveaux plans. Le service de la direction générale des finances publiques, dans un courrier adressé à l'expert le 8 janvier 2018, a précisé que cette communication des résultats de rénovation dure un mois pendant lequel les propriétaires sont en droit de contester les travaux : après vérifications, des rectifications peuvent être apportées et la période de communication se conclut par l'approbation des travaux par la commission qui vaut publication et clôture la périodes de réclamation. Aucune réclamation ou contestation n'a jamais été émise à l'occasion et subséquemment à ces opérations.



Les appelants sont donc déboutés de leurs prétentions.









- Sur les demandes en dommages et intérêts



14- Les appelants soutiennent que la persistance de l'occupation sans droit ni titre par les intimés des biens revendiqués constitue une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil et justifie des dommages et intérêts à Hauteur de 50.000 euros.

15- Les intimés s'y opposent dès lors qu'ils considèrent l'action engagée par les consorts [I] est sans fondement que l'appel ne contient pas de critique juridique pertinente de la décision de première instance, et est purement dilatoire.

Les appelants persistent à ignorer les éléments de preuve contraires à leur position, et tenteraient de discréditer artificiellement l'expertise judiciaire. Cela justifie leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à Hauteur de 10.000 euros.



Sur ce,



16- Dès lors que les appelants sont déboutés de leur prétentions, leur demande en réparation d'une faute délictuelle de la part des intimés qui est écartée, ne peut prospérer.



Le jugement est confirmé de ce chef.



S'agissant des intimés, c'est par de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a rejeté leur demande pour procédure abusive, aucune faute de la part des appelants à l'occasion de cette procédure ayant pu dégénérer en abus de droit n'étant caractérisée.



Le jugement est également confirmé de ce chef.



- Sur les dépens et frais irrépétibles



17- C'est par une juste application de l'article 696 du code de procédure civile que le premier juge a condamné aux entiers dépens les appelants, ceux ci échouant à la procédure. Il en sera de même en cause d'appel, leur recours n'ayant pas prospéré.



C'est avec la même pertinence que la décision entreprise a condamné les consorts [I] à des indemnités à verser à leurs contradicteurs à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel ils seront également condamnés à verser aux intimés une somme de 6.000 euros sur le même fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux,



Y ajoutant,



Condamne in solidum la S.C.I. [1] [I] et les consorts [I] à payer à Mme [E] [O] veuve [I], M. [T] [I] et Mme [H] [I] ayants droit de M. [J] [I], la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner in solidum la S.C.I. [1] [I], les consorts [I] aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code civil 2258, code civil 2261, code civil 712, code civil 2227). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:28:01.825Z.