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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 23-23.241

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société Fiducial Private Security du désistement de son pourvoi. 
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 17 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10708 F
 
 Pourvoi n° N 23-23.241 
 
 Aide juridictionnelle partielle en défense
 au profit de M. [O].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 24 juin 2024.
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
 
 1°/ La société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, 
 
 2°/ la société Fiducial Private Security,
 
 toutes deux ayant leur siège au [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° N 23-23.241 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Fiducial sécurité humaine et Fiducial Private Security, de la SCP Lesourd, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à la société Fiducial Private Security du désistement de son pourvoi. 
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:27:30.202Z.