Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10664
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 septembre 2025, n° 23-23.486
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 septembre 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre (décision attaquée)
- 17 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] et Mme [O], épouse [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [T], [H], [V] et [F] [U], Mmes [W], [Z] [D] et [N] [U] et à M. [G] [U], agissant tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de son fils, [K] [U], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10664 F Pourvoi n° D 23-23.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [Y] [A], 2°/ Mme [N] [O], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° D 23-23.486 contre l'arrêt N° RG 22/00106 rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [U], 2°/ à Mme [E] [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [U], 4°/ à M. [V] [U], 5°/ à Mme [W] [U], 6°/ à M. [F] [U], tous quatre domiciliés [Adresse 1], 7°/ à Mme [N] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], agissant tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de son fils, [K] [U], 9°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 3], 10°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4], 11°/ à M. [P] [X] [S], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [A] et de Mme [O], épouse [A], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [T], [H], [V] et [F] [U], Mmes [Z] [D], [W] et [N] [U], épouse [A], M. [G] [U], agissant tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de son fils, [K] [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] et Mme [O], épouse [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [T], [H], [V] et [F] [U], Mmes [W], [Z] [D] et [N] [U] et à M. [G] [U], agissant tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de son fils, [K] [U], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:28:05.198Z.