Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 17 septembre 2025, n° 24/01523
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 19 décembre 2019, Mme le docteur [D] [J] s'est associée au docteur [M] [X], afin d'exercer en commun l'activité de neurologie au sein de la clinique Ambroise Paré à [Localité 5] (31). Selon l'article 3 du contrat d'association : 'à raison des facilités qui profitent au docteur [D] [J], qui consistent en son accès immédiat en terme de : - patientèle, - ressources humaines, - relations avec la clinique et les confrères des autres spécialités médicales, - gestion en commun du temps de travail, dans l'organisation professionnelle créée de longue date par le docteur [M] [X], le docteur [J] verse au docteur [X] une indemnité d'intégration de 30.000 euros'. Le docteur [D] [J], opposant au docteur [M] [X] des manquements contractuels et une mauvaise foi dans l'exécution du contrat, a déposé en mars 2023 une plainte devant le Conseil départemental des médecins. -:-:-:- Par acte d'huissier du 4 juillet 2023, Mme [D] [J] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de remboursement de l'indemnité d'intégration et en réparation de ses préjudices moraux et matériels. M. [M] [X] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de tentative de conciliation préalable et à voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros pour 'ses frais de conseil' et aux dépens. -:-:-:- Par une ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré la demande irrecevable, - condamné Mme [J] aux dépens, - dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le contrat d'association stipule clairement que tous les litiges ou différends notamment quant à l'exécution ou la résolution de cette convention doivent être préalablement soumis à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il a ensuite considéré que la chambre disciplinaire de l'ordre saisie par Mme [J] a dressé le 16 mai 2023 un procès-verbal constatant l'échec de la conciliation en raison de l'absence de cette dernière alors que le docteur [X], excusé était représenté par son conseil. Le tribunal a estimé que l'impossibilité pour Mme [J] d'assister à cette conciliation n'était pas établie, cette dernière produisant une attestation non datée d'un M. [N] dont la profession n'était pas indiquée et faisant état de consultations thérapeutiques pour dépression. -:-:-:- Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [D] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré la demande irrecevable, - condamné Mme [J] aux dépens. Selon avis du 21 mai 2024, l'affaire a été fixée a bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [D] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, - juger que le docteur [D] [J] a parfaitement respecté son obligation de tentative de conciliation préalable à tout contentieux judiciaire, - juger que son absence à cette réunion de tentative de conciliation était médicalement justifiée, - juger que la maladie psychiatrique du docteur [D] [J] est un cas de force majeure l'ayant empêchée de respecter les clauses du contrat d'association relatives à la conciliation préalable à tout contentieux, En conséquence, - juger les demandes formulées par le docteur [D] [J] recevables et bien fondées, - condamner le docteur [M] [X] à verser au docteur [D] [J] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [M] [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, M. [M] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter le docteur [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - condamner le docteur [J] à avoir à payer au docteur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 19 mai 2025 à 14h00.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il est constant que l'article 11 de la convention d'association signée entre les parties précise : 'Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation préalable confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, en application de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale)'. 2. Cette stipulation n'est en effet que la traduction contractuelle du principe énoncé par l'article R. 4127-56 du code de la santé publique qu'elle cite et qui dispose en son alinéa 2 qu' '[6] médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre'. Cette disposition a transposé le texte de l'article 56 du code de déontologie médicale en vigueur jusqu'au 8 août 2004, date de son transfert dans le code de la santé publique. 3. Le recours à un processus amiable, obligatoire et préalable, prévu par le contrat, s'impose au juge lorsqu'il est opposé par une partie à la demande en justice de l'autre, et constitue une fin de non-recevoir. 4. En l'espèce, Mme [J] a, par courrier de son conseil du 17 mars 2023, saisi le Conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins d'une plainte pour dénoncer la violation par M. [X] du code de déontologie médicale concernant les relations confraternelles à son égard à l'occasion de l'exécution du contrat d'association. Dans un courriel de l'avocate de Mme [J] adressé au conseil de l'ordre des médecins le 3 mai 2023, il est indiqué que sa cliente 'ne souhaite pas se rendre' à la convocation aux fins de tentative de conciliation fixée au 16 mai 2023, 'pour diverses raisons et principalement pour des raisons de santé liées au traumatisme de son ancienne association avec le Dr [X]', ajoutant 'A toutes fins utiles, je vous rappelle les termes de ma plainte relatant un arrêt maladie pour dépression, pathologie toujours en cours. En tout état de cause, elle refuse toute conciliation dans cette affaire' en interrogeant le destinataire de ce courriel sur le transfert direct de la plainte, 'le Dr [J] n'entendant nullement renoncer à sa plainte malgré son absence à la conciliation'. 5. Il suit de ce seul constat que la saisine du conseil de l'ordre n'avait nullement pour objet une conciliation pour la solution du litige né de l'exécution du contrat d'association mais la dénonciation à visée disciplinaire de faits imputés au docteur [X] et qu'indépendamment du motif médical évoqué, a posteriori, pour expliquer son absence à la convocation adressée par le conseil de l'Ordre, le docteur [J] a exprimé sans aucune réserve son refus de toute conciliation. Le dossier de sa plainte a d'ailleurs été transmis à formation disciplinaire du conseil de l'Ordre. 6. Si Mme [J] justifie d'arrêts de travail courant 2022 et d'une facture de séances psychothérapeutiques entre le 3 juin 2022 et le 5 mai 2023, établie par M. [Z] [N], l'attestation établie par ce praticien qui n'indique ni sa qualité ni la date de rédaction de ce document, n'évoque aucune impossibilité médicale de se rendre au rendez-vous de conciliation, expliquant que 'Mme [J] témoigne d'une souffrance patente. Elle vient de rendre compte d'un différend durable avec un collègue, de nature à la meurtrir. Les incidences du harcèlement qu'elle relate nourrissent ses préoccupations, venant saturer parfois sa pensée. Elle apparaît incidemment débordée, prenant soin à cette occasion de me solliciter. Mme [J] aspire à une tranquillité légitime, s'employant à prendre une distance salutaire avec ces enjeux'. En tout état de cause, si l'existence d'une dépression comme en atteste la prescription d'un antidépresseur en 2022 ne saurait être remise en cause, cette circonstance ne saurait concrètement rendre incompatible le recours au processus de conciliation conventionnellement fixé comme un préalable à la saisine du juge. Il n'est à cet égard démontré aucun motif, lié à son état à la date de la convocation, de dispense de recourir à ce préalable amiable à la mise en oeuvre duquel elle s'est par principe opposée. 7. Le premier juge a donc à bon droit déclaré irrecevable l'action entreprise. Sa décision sera confirmée. 8. Mme [J] sera tenue aux dépens d'appel, la décision étant confirmée quant au sort des dépens de première instance également mis à sa charge. 9. M. [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Mme [J] sera tenue de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel. Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Texte intégral
17/09/2025 ARRÊT N° 25/ 321 N° RG 24/01523 N° Portalis DBVI-V-B7I-QGI4 MD - SC Décision déférée du 22 Avril 2024 Juge de la mise en état de [Localité 5] 23/02852 M. GUICHARD CONFIRMATION Grosse délivrée le 17/09/2025 à Me Carole ROLLAND Me Jacques MONFERRAN REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [D] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIME Monsieur [M] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 19 décembre 2019, Mme le docteur [D] [J] s'est associée au docteur [M] [X], afin d'exercer en commun l'activité de neurologie au sein de la clinique Ambroise Paré à [Localité 5] (31). Selon l'article 3 du contrat d'association : 'à raison des facilités qui profitent au docteur [D] [J], qui consistent en son accès immédiat en terme de : - patientèle, - ressources humaines, - relations avec la clinique et les confrères des autres spécialités médicales, - gestion en commun du temps de travail, dans l'organisation professionnelle créée de longue date par le docteur [M] [X], le docteur [J] verse au docteur [X] une indemnité d'intégration de 30.000 euros'. Le docteur [D] [J], opposant au docteur [M] [X] des manquements contractuels et une mauvaise foi dans l'exécution du contrat, a déposé en mars 2023 une plainte devant le Conseil départemental des médecins. -:-:-:- Par acte d'huissier du 4 juillet 2023, Mme [D] [J] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de remboursement de l'indemnité d'intégration et en réparation de ses préjudices moraux et matériels. M. [M] [X] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de tentative de conciliation préalable et à voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros pour 'ses frais de conseil' et aux dépens. -:-:-:- Par une ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré la demande irrecevable, - condamné Mme [J] aux dépens, - dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le contrat d'association stipule clairement que tous les litiges ou différends notamment quant à l'exécution ou la résolution de cette convention doivent être préalablement soumis à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il a ensuite considéré que la chambre disciplinaire de l'ordre saisie par Mme [J] a dressé le 16 mai 2023 un procès-verbal constatant l'échec de la conciliation en raison de l'absence de cette dernière alors que le docteur [X], excusé était représenté par son conseil. Le tribunal a estimé que l'impossibilité pour Mme [J] d'assister à cette conciliation n'était pas établie, cette dernière produisant une attestation non datée d'un M. [N] dont la profession n'était pas indiquée et faisant état de consultations thérapeutiques pour dépression. -:-:-:- Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [D] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré la demande irrecevable, - condamné Mme [J] aux dépens. Selon avis du 21 mai 2024, l'affaire a été fixée a bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [D] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, - juger que le docteur [D] [J] a parfaitement respecté son obligation de tentative de conciliation préalable à tout contentieux judiciaire, - juger que son absence à cette réunion de tentative de conciliation était médicalement justifiée, - juger que la maladie psychiatrique du docteur [D] [J] est un cas de force majeure l'ayant empêchée de respecter les clauses du contrat d'association relatives à la conciliation préalable à tout contentieux, En conséquence, - juger les demandes formulées par le docteur [D] [J] recevables et bien fondées, - condamner le docteur [M] [X] à verser au docteur [D] [J] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [M] [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, M. [M] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter le docteur [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - condamner le docteur [J] à avoir à payer au docteur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 19 mai 2025 à 14h00. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il est constant que l'article 11 de la convention d'association signée entre les parties précise : 'Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation préalable confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, en application de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale)'. 2. Cette stipulation n'est en effet que la traduction contractuelle du principe énoncé par l'article R. 4127-56 du code de la santé publique qu'elle cite et qui dispose en son alinéa 2 qu' '[6] médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre'. Cette disposition a transposé le texte de l'article 56 du code de déontologie médicale en vigueur jusqu'au 8 août 2004, date de son transfert dans le code de la santé publique. 3. Le recours à un processus amiable, obligatoire et préalable, prévu par le contrat, s'impose au juge lorsqu'il est opposé par une partie à la demande en justice de l'autre, et constitue une fin de non-recevoir. 4. En l'espèce, Mme [J] a, par courrier de son conseil du 17 mars 2023, saisi le Conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins d'une plainte pour dénoncer la violation par M. [X] du code de déontologie médicale concernant les relations confraternelles à son égard à l'occasion de l'exécution du contrat d'association. Dans un courriel de l'avocate de Mme [J] adressé au conseil de l'ordre des médecins le 3 mai 2023, il est indiqué que sa cliente 'ne souhaite pas se rendre' à la convocation aux fins de tentative de conciliation fixée au 16 mai 2023, 'pour diverses raisons et principalement pour des raisons de santé liées au traumatisme de son ancienne association avec le Dr [X]', ajoutant 'A toutes fins utiles, je vous rappelle les termes de ma plainte relatant un arrêt maladie pour dépression, pathologie toujours en cours. En tout état de cause, elle refuse toute conciliation dans cette affaire' en interrogeant le destinataire de ce courriel sur le transfert direct de la plainte, 'le Dr [J] n'entendant nullement renoncer à sa plainte malgré son absence à la conciliation'. 5. Il suit de ce seul constat que la saisine du conseil de l'ordre n'avait nullement pour objet une conciliation pour la solution du litige né de l'exécution du contrat d'association mais la dénonciation à visée disciplinaire de faits imputés au docteur [X] et qu'indépendamment du motif médical évoqué, a posteriori, pour expliquer son absence à la convocation adressée par le conseil de l'Ordre, le docteur [J] a exprimé sans aucune réserve son refus de toute conciliation. Le dossier de sa plainte a d'ailleurs été transmis à formation disciplinaire du conseil de l'Ordre. 6. Si Mme [J] justifie d'arrêts de travail courant 2022 et d'une facture de séances psychothérapeutiques entre le 3 juin 2022 et le 5 mai 2023, établie par M. [Z] [N], l'attestation établie par ce praticien qui n'indique ni sa qualité ni la date de rédaction de ce document, n'évoque aucune impossibilité médicale de se rendre au rendez-vous de conciliation, expliquant que 'Mme [J] témoigne d'une souffrance patente. Elle vient de rendre compte d'un différend durable avec un collègue, de nature à la meurtrir. Les incidences du harcèlement qu'elle relate nourrissent ses préoccupations, venant saturer parfois sa pensée. Elle apparaît incidemment débordée, prenant soin à cette occasion de me solliciter. Mme [J] aspire à une tranquillité légitime, s'employant à prendre une distance salutaire avec ces enjeux'. En tout état de cause, si l'existence d'une dépression comme en atteste la prescription d'un antidépresseur en 2022 ne saurait être remise en cause, cette circonstance ne saurait concrètement rendre incompatible le recours au processus de conciliation conventionnellement fixé comme un préalable à la saisine du juge. Il n'est à cet égard démontré aucun motif, lié à son état à la date de la convocation, de dispense de recourir à ce préalable amiable à la mise en oeuvre duquel elle s'est par principe opposée. 7. Le premier juge a donc à bon droit déclaré irrecevable l'action entreprise. Sa décision sera confirmée. 8. Mme [J] sera tenue aux dépens d'appel, la décision étant confirmée quant au sort des dépens de première instance également mis à sa charge. 9. M. [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Mme [J] sera tenue de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel. Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
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Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.