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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 septembre 2025, n° 23/00638

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Par arrêt criminel en date du 13 novembre 2018, la cour d'assises de la Haute-Garonne a déclaré M. [P] [L] coupable du chef d'assassinat commis le [Date décès 3] 2015 sur la personne de M. [S] [U] et l'a condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle.



Par arrêt civil en date du 10 décembre 2018, la cour d'assises de la Haute-Garonne a reçu les constitutions de parties civiles et indemnisé diverses victimes indirectes suite au décès de M. [S] [U]. Cette juridiction a notamment reçu la constitution de partie de Mme [N] [F] en son nom propre et es qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [U] et a condamné M. [P] [L] au paiement des sommes de :

- 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [N] [F],

- 30 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F],

- 10 000 euros au titre du préjudice économique de l'enfant.



M. [L] a interjeté appel de la décision sur l'action publique et par arrêt criminel en date du 20 décembre 2019, la cour d'assises du Tarn et Garonne l'a déclaré coupable du chef d'homicide volontaire avec guet-apens sur la personne de M. [S] [U] et l'a condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle.



Par arrêt civil du même jour, la cour d'assises du Tarn et Garonne a notamment confirmé l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 s'agissant des sommes allouées à Mme [N] [F] tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [U].



Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2020, Mme [N] [F] agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [U], a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir allouer à :

- Mme [N] [F] , à titre principal, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- [Y] [U], représentée par sa mère, à titre principal, la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

- [Y] [U], représentée par sa mère, à titre principal, la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice économique et à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique,

- Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.



Par décision du 19 janvier 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :

- déclaré recevable la requête d'[Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F],

- dit que [Y] [U] a la qualité de victimes, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits en date du 31 août 2015,

- alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

- dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

- débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.



Pour statuer ainsi, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a retenu qu'il n'était pas démontré l'existence d'un lien d'affection particulier entre Mme [N] [F] et le défunt, M. [S] [U], en l'absence de démonstration d'un mariage civil et d'une communauté de vie, au regard du fait que celui-ci, sorti de détention peu avant les faits criminels dont il a été victime était retourné vivre chez ses parents et au motif que la cour d'assises avait alloué une indemnisation à la nouvelle compagne de M. [U]. La commission a ajouté que la preuve d'un tel lien d'affection ne pouvait résulter de la seule naissance d'un enfant commun et de la célébration d'un mariage religieux non suivi de communauté de vie ou de projet de vie commune. S'agissant des demandes formées aux intérêts de la mineure [Y] [U], la CIVI a retenu que les faits ouvraient droit pour elle à l'indemnisation de son préjudice moral, qu'il n'était pas démontré que M. [S] [U] contribuait de son vivant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni que son décès aurait causé pour elle un préjudice économique.



Par déclaration en date du 21 février 2023, Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

- dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

- débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par une déclaration en date du 23 février 2023 Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F] ont relevé appel de la décision dans des termes similaires.



Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 07 mars 2023.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], dans leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023, demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par Mme [N] [F], en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Y] [U],

- infirmer la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a :

* alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

* dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

* débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- allouer à la victime, Mme [N] [F] le montant de 25 000 euros au titre du préjudice moral,

- allouer à Mme [N] [F] en sa qualité de mère de la victime, [Y] [U] le montant de 45 000 euros au titre du préjudice moral,

- allouer à Mme [N] [F] en sa qualité de mère de la victime, [Y] [U] le montant de 30 000 euros au titre de son préjudice économique,

- allouer au titre de la procédure de première instance à Mme [N] [F] le montant de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

- allouer au titre du présent appel à Mme [N] [F] le montant de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

- dire et juger que ces sommes seront mises à la charge de l'Etat, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale.



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, Mme [F] conteste la remise en cause de son lien d'affection avec M. [U] par la CIVI. Elle expose qu'elle connaissait M. [U] depuis l'enfance, qu'ils se sont rapprochés à l'adolescence puis mariés religieusement le [Date mariage 2] 2012 et qu'[Y], née le [Date naissance 1] 2012 a été reconnue par son père le 28 août 2013. Elle indique que M. [U] a été incarcéré peu de temps après leur mariage et qu'ils entretenaient un projet de vie commune après sa sortie, que leurs demandes en vue d'obtenir un logement social ont été rejetées, qu'étant mineure, elle a continué à vivre avec [Y] au domicile de ses parents tandis que M. [U] a lui aussi dans un premier temps habité chez ses parents, venant voir sa fille pour lui apporter 50 euros pour sa première rentrée, mais qu'il a été assassiné peu après. Elle souligne qu'au regard de sa déposition émouvante devant la cour d'assises, sa constitution de partie civile a été jugée recevable, qu'elle a beaucoup souffert et souffre encore de la disparition de M. [U], laquelle l'a contrainte à être en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2015 et suite à laquelle elle n'est pas parvenue à finaliser le cursus professionnel d'aide-soignante dans lequel elle était engagée, a perdu tous ses repères et a sombré dans l'alcool pour ne retrouver une vie plus stable et un emploi qu'en 2017. Elle fait valoir qu'elle a perdu son époux au sens religieux, le père de son enfant qu'elle doit désormais élever seule, celui-ci ayant été assassiné par l'une de leurs connaissances. Elle affirme avoir été identifiée par la cour d'assises comme la compagne de M. [U].



Mme [F] critique la somme allouée à sa fille [Y] en réparation de son préjudice d'affection en faisant valoir que l'enfant doit se construire sans son père décédé dans des circonstances atroces inconcevables pour elle, qu'elle n'aura pas la chance d'avoir un père jeune et que ses propres enfants n'auront pas la chance d'avoir un grand-père jeune. Au sujet du préjudice économique de la mineure, il est soutenu que M. [U] est décédé jeune et en bonne santé, qu'il avait toute sa vie professionnelle devant lui, qu'il aurait pu suivre des formations lui permettant de bien gagner sa vie et qui auraient permis le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 150 euros par mois jusqu'à la fin de sa scolarité, entre ses 18 et 22 ans, alors qu'elle-même perçoit actuellement des revenus inférieurs au SMIC.

 

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI), dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, demande à la cour au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de :

- confirmer en tous points la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023,

- rejeter toute demande de Mme [N] [F] et d'[Y] [U] prise en la personne de son représentant légal tendant à l'allocation d'une somme au titre des articles 375 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de l'Etat. 



Le FGTI met en avant l'autonomie de la CIVI, dont il souligne qu'elle n'est pas liée par la décision de la cour d'assises et dont il estime qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de l'appelante en écartant son lien d'affection avec M. [U], dans la mesure où celle-ci ne démontre pas l'existence au moment des faits d'un lien affectif régulier et spécifique et où la cour d'assises a indemnisé Mme [J], qui était la nouvelle compagne de la victime. Le Fonds de Garantie conclut au caractère satisfactoire de la somme allouée à l'enfant [Y] [U] au titre de son préjudice d'affection, en faisant valoir qu'il n'est pas le garant des responsables civils du dommage, que la somme accordée en première instance est conforme au montant maximal généralement octroyé par les juridictions en cas de perte d'un parent par un enfant mineur et qu'en l'espèce, [Y] [U] était privée de la présence de son père en raison de son incarcération peu de temps après sa naissance. Le fonds de garantie conclut également à la confirmation du rejet de la demande au titre d'un préjudice économique au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une contribution financière de M. [U] à l'éducation de sa fille, l'appréciation d'un préjudice économique ne pouvant reposer sur les revenus de la mère de l'enfant.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.



Il est constant que l'indemnisation allouée aux victimes d'infractions lorsqu'elles saisissent la commission d'indemnisation des victimes d'infractions repose sur un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. L'indemnisation est fixée en fonction des éléments de la cause, sans que les juridictions chargées d'en connaître soient tenues par les décisions des juridictions pénales saisies. Les victimes indirectes sont admises à saisir la commission en réparation de leur préjudice propre. Il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation. L'indemnisation d'un préjudice d'affection, défini comme le préjudice lié à la souffrance psychologique causée par le décès d'un proche suppose la démonstration de l'existence d'un lien affectif réel avec la victime directe, antérieur au fait dommageable. Le préjudice économique de l'enfant de la victime décédée doit être apprécié in concreto et, lorsque les parents de l'enfant étaient séparés au moment du fait dommageable, ce préjudice doit être déterminé par référence à la perte de revenus que le parent décédé consacrait à l'entretien de l'enfant survivant.



En l'espèce, il est établi par les éléments versés aux débats que le décès de M. [U], filmé par des caméras de surveillance, est survenu au bas de l'immeuble dans lequel vivait son père et a été causé par deux coups de couteau portés par M. [P] [L], l'un entre le 5ème et le 6ème espace intercostal gauche et l'autre au niveau du ventricule gauche, après qu'il se soit introduit dans le hall de l'immeuble à la suite de M. [W] [X] qui a le premier porté un coup d'épaule à la victime. M. [L], bien qu'il ait contesté avoir eu une intention homicide, a expliqué la commission des faits par sa volonté a minima de s'expliquer avec M. [U] au sujet d'un différend, chacun reprochant à l'autre un partage inégalitaire du produit d'utilisations frauduleuses de cartes bancaires préalablement dérobées alors qu'ils se trouvaient à [Localité 8] (66) et au sujet duquel ils s'étaient battus à [Localité 9] le 29 août 2015.





Sur le préjudice d'affection de Mme [N] [F]



Aucune des deux décisions rendues sur intérêts civils par les cours d'assises qui se sont prononcées sur les demandes de Mme [F] n'indique qu'elle a été indemnisée en raison du fait qu'elle aurait été sa compagne. Il n'est pas non plus précisé en quelle qualité Mme [D] [J], qui s'est vue octroyer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, a été indemnisée.



En dehors d'une photographie non horodatée dont il n'est toutefois pas contesté qu'elle la représente aux côtés de M. [U] et qui supporte le commentaire 'Allah y rahmou [S] je t'aime' suivi d'un coeur de couleur violette, Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer les relations qu'elle affirme avoir entretenu avec le défunt depuis l'enfance, la réalité d'un projet de vie commune ou encore d'un mariage religieux. Il ressort des éléments de l'ordonnance de mise en accusation que le père de M. [U], qui est intervenu dans les derniers instants de la scène de crime, inquiet pour son fils, a déclaré que celui-ci était domicilié à son adresse. Le fait que M. [U] ait connu, peu de temps avant les faits une période d'incarcération longue n'est pas contesté par Mme [F], qui ne justifie pas de demandes de logement en vue d'établir son domicile avec M. [U].



Il s'en suit que la preuve d'un lien affectif entre Mme [F] et M. [U], qui ne peut résulter du seul fait qu'ils aient un enfant commun, n'est pas rapportée par l'appelante et que c'est en conséquence à bon droit que la commission l'a déboutée de sa demande. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur les préjudices de l'enfant [Y] [U]



En allouant au profit de l'enfant [Y] [U] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, la CIVI a fait une juste appréciation de la situation de la mineure, âgée de trois ans au moment du décès de son père avec lequel elle n'a pas vécu depuis sa naissance, celui-ci ayant été incarcéré peu de temps après sa naissance. L'unique photographie versée aux débats, qui n'est pas horodatée et dont il n'est pas contesté qu'elle représente le défunt et l'enfant alors qu'elle était âgée de quelques mois, n'est pas de nature à démontrer que les liens entretenus avec [Y] et son père du vivant de celui-ci justifieraient une indemnisation supérieure.



Hormis la remise ponctuelle d'une somme de 50 euros quelques jours avant son décès, il n'est pas allégué que M. [U] aurait de façon régulière ou même ponctuelle, contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [U]. Aucune décision de justice fixant une telle contribution n'est produite. Il n'est pas justifié du niveau de scolarité ou de formation atteint par M. [U] avant son décès, ni de la nature et du montant de ses ressources au titre desquelles le produit d'atteinte aux biens ne peut être pris en considération. À lui seul le fait qu'il ait été jeune et en bonne santé dans un temps contemporain de son décès ne suffit pas à démontrer qu'il était disposé à suivre une formation professionnelle destinée à lui procurer des ressources. 



Il ne peut en conséquence être reconnu aucun préjudice économique qui affecterait l'enfant [Y] [U] et c'est encore à bon droit que la CIVI a débouté sa représentante légale de sa demande sur ce point.



La décision entreprise sera confirmée sur les préjudices de l'enfant.



Mme [F], qui perd le procès en appel ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale et sera déboutée de sa demande à ce titre.



Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Confirme la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,



Y ajoutant :



- Déboute Mme [N] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale,



- Laisse les dépens à la charge de l'État.







LE GREFFIER LE PRESIDENT 













I.ANGER E.VET
Texte intégral
17/09/2025



ARRÊT N°445/2025 



N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVQ

SG/IA



Décision déférée du 19 Janvier 2023

 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de TOULOUSE 

 20/00272

G.MURAT

















[N] [F]

[Y] [U]





C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***



APPELANTE



Madame [N] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003347 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



Madame [Y] [U] représentée par sa mère Mme [N] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003346 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



INTIMÉ



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE 

TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :



E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : I. ANGER



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 29 mars 2023.



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.



FAITS ET PROCÉDURE 



Par arrêt criminel en date du 13 novembre 2018, la cour d'assises de la Haute-Garonne a déclaré M. [P] [L] coupable du chef d'assassinat commis le [Date décès 3] 2015 sur la personne de M. [S] [U] et l'a condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle.



Par arrêt civil en date du 10 décembre 2018, la cour d'assises de la Haute-Garonne a reçu les constitutions de parties civiles et indemnisé diverses victimes indirectes suite au décès de M. [S] [U]. Cette juridiction a notamment reçu la constitution de partie de Mme [N] [F] en son nom propre et es qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [U] et a condamné M. [P] [L] au paiement des sommes de :

- 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [N] [F],

- 30 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F],

- 10 000 euros au titre du préjudice économique de l'enfant.



M. [L] a interjeté appel de la décision sur l'action publique et par arrêt criminel en date du 20 décembre 2019, la cour d'assises du Tarn et Garonne l'a déclaré coupable du chef d'homicide volontaire avec guet-apens sur la personne de M. [S] [U] et l'a condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle.



Par arrêt civil du même jour, la cour d'assises du Tarn et Garonne a notamment confirmé l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 s'agissant des sommes allouées à Mme [N] [F] tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [U].



Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2020, Mme [N] [F] agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [U], a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir allouer à :

- Mme [N] [F] , à titre principal, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- [Y] [U], représentée par sa mère, à titre principal, la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

- [Y] [U], représentée par sa mère, à titre principal, la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice économique et à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique,

- Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.



Par décision du 19 janvier 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :

- déclaré recevable la requête d'[Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F],

- dit que [Y] [U] a la qualité de victimes, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits en date du 31 août 2015,

- alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

- dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

- débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.



Pour statuer ainsi, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a retenu qu'il n'était pas démontré l'existence d'un lien d'affection particulier entre Mme [N] [F] et le défunt, M. [S] [U], en l'absence de démonstration d'un mariage civil et d'une communauté de vie, au regard du fait que celui-ci, sorti de détention peu avant les faits criminels dont il a été victime était retourné vivre chez ses parents et au motif que la cour d'assises avait alloué une indemnisation à la nouvelle compagne de M. [U]. La commission a ajouté que la preuve d'un tel lien d'affection ne pouvait résulter de la seule naissance d'un enfant commun et de la célébration d'un mariage religieux non suivi de communauté de vie ou de projet de vie commune. S'agissant des demandes formées aux intérêts de la mineure [Y] [U], la CIVI a retenu que les faits ouvraient droit pour elle à l'indemnisation de son préjudice moral, qu'il n'était pas démontré que M. [S] [U] contribuait de son vivant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni que son décès aurait causé pour elle un préjudice économique.



Par déclaration en date du 21 février 2023, Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

- dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

- débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par une déclaration en date du 23 février 2023 Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F] ont relevé appel de la décision dans des termes similaires.



Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 07 mars 2023.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Mme [N] [F] et [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], dans leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023, demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par Mme [N] [F], en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Y] [U],

- infirmer la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a :

* alloué à [Y] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [F], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* débouté [Y] [U], représentée par Mme [N] [F], de sa demande au titre du préjudice économique,

* dit que Mme [N] [F] n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

* débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre de son préjudice d'affection,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- allouer à la victime, Mme [N] [F] le montant de 25 000 euros au titre du préjudice moral,

- allouer à Mme [N] [F] en sa qualité de mère de la victime, [Y] [U] le montant de 45 000 euros au titre du préjudice moral,

- allouer à Mme [N] [F] en sa qualité de mère de la victime, [Y] [U] le montant de 30 000 euros au titre de son préjudice économique,

- allouer au titre de la procédure de première instance à Mme [N] [F] le montant de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

- allouer au titre du présent appel à Mme [N] [F] le montant de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,

- dire et juger que ces sommes seront mises à la charge de l'Etat, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale.



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, Mme [F] conteste la remise en cause de son lien d'affection avec M. [U] par la CIVI. Elle expose qu'elle connaissait M. [U] depuis l'enfance, qu'ils se sont rapprochés à l'adolescence puis mariés religieusement le [Date mariage 2] 2012 et qu'[Y], née le [Date naissance 1] 2012 a été reconnue par son père le 28 août 2013. Elle indique que M. [U] a été incarcéré peu de temps après leur mariage et qu'ils entretenaient un projet de vie commune après sa sortie, que leurs demandes en vue d'obtenir un logement social ont été rejetées, qu'étant mineure, elle a continué à vivre avec [Y] au domicile de ses parents tandis que M. [U] a lui aussi dans un premier temps habité chez ses parents, venant voir sa fille pour lui apporter 50 euros pour sa première rentrée, mais qu'il a été assassiné peu après. Elle souligne qu'au regard de sa déposition émouvante devant la cour d'assises, sa constitution de partie civile a été jugée recevable, qu'elle a beaucoup souffert et souffre encore de la disparition de M. [U], laquelle l'a contrainte à être en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2015 et suite à laquelle elle n'est pas parvenue à finaliser le cursus professionnel d'aide-soignante dans lequel elle était engagée, a perdu tous ses repères et a sombré dans l'alcool pour ne retrouver une vie plus stable et un emploi qu'en 2017. Elle fait valoir qu'elle a perdu son époux au sens religieux, le père de son enfant qu'elle doit désormais élever seule, celui-ci ayant été assassiné par l'une de leurs connaissances. Elle affirme avoir été identifiée par la cour d'assises comme la compagne de M. [U].



Mme [F] critique la somme allouée à sa fille [Y] en réparation de son préjudice d'affection en faisant valoir que l'enfant doit se construire sans son père décédé dans des circonstances atroces inconcevables pour elle, qu'elle n'aura pas la chance d'avoir un père jeune et que ses propres enfants n'auront pas la chance d'avoir un grand-père jeune. Au sujet du préjudice économique de la mineure, il est soutenu que M. [U] est décédé jeune et en bonne santé, qu'il avait toute sa vie professionnelle devant lui, qu'il aurait pu suivre des formations lui permettant de bien gagner sa vie et qui auraient permis le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 150 euros par mois jusqu'à la fin de sa scolarité, entre ses 18 et 22 ans, alors qu'elle-même perçoit actuellement des revenus inférieurs au SMIC.

 

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI), dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, demande à la cour au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de :

- confirmer en tous points la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023,

- rejeter toute demande de Mme [N] [F] et d'[Y] [U] prise en la personne de son représentant légal tendant à l'allocation d'une somme au titre des articles 375 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de l'Etat. 



Le FGTI met en avant l'autonomie de la CIVI, dont il souligne qu'elle n'est pas liée par la décision de la cour d'assises et dont il estime qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de l'appelante en écartant son lien d'affection avec M. [U], dans la mesure où celle-ci ne démontre pas l'existence au moment des faits d'un lien affectif régulier et spécifique et où la cour d'assises a indemnisé Mme [J], qui était la nouvelle compagne de la victime. Le Fonds de Garantie conclut au caractère satisfactoire de la somme allouée à l'enfant [Y] [U] au titre de son préjudice d'affection, en faisant valoir qu'il n'est pas le garant des responsables civils du dommage, que la somme accordée en première instance est conforme au montant maximal généralement octroyé par les juridictions en cas de perte d'un parent par un enfant mineur et qu'en l'espèce, [Y] [U] était privée de la présence de son père en raison de son incarcération peu de temps après sa naissance. Le fonds de garantie conclut également à la confirmation du rejet de la demande au titre d'un préjudice économique au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une contribution financière de M. [U] à l'éducation de sa fille, l'appréciation d'un préjudice économique ne pouvant reposer sur les revenus de la mère de l'enfant.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.



Il est constant que l'indemnisation allouée aux victimes d'infractions lorsqu'elles saisissent la commission d'indemnisation des victimes d'infractions repose sur un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. L'indemnisation est fixée en fonction des éléments de la cause, sans que les juridictions chargées d'en connaître soient tenues par les décisions des juridictions pénales saisies. Les victimes indirectes sont admises à saisir la commission en réparation de leur préjudice propre. Il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation. L'indemnisation d'un préjudice d'affection, défini comme le préjudice lié à la souffrance psychologique causée par le décès d'un proche suppose la démonstration de l'existence d'un lien affectif réel avec la victime directe, antérieur au fait dommageable. Le préjudice économique de l'enfant de la victime décédée doit être apprécié in concreto et, lorsque les parents de l'enfant étaient séparés au moment du fait dommageable, ce préjudice doit être déterminé par référence à la perte de revenus que le parent décédé consacrait à l'entretien de l'enfant survivant.



En l'espèce, il est établi par les éléments versés aux débats que le décès de M. [U], filmé par des caméras de surveillance, est survenu au bas de l'immeuble dans lequel vivait son père et a été causé par deux coups de couteau portés par M. [P] [L], l'un entre le 5ème et le 6ème espace intercostal gauche et l'autre au niveau du ventricule gauche, après qu'il se soit introduit dans le hall de l'immeuble à la suite de M. [W] [X] qui a le premier porté un coup d'épaule à la victime. M. [L], bien qu'il ait contesté avoir eu une intention homicide, a expliqué la commission des faits par sa volonté a minima de s'expliquer avec M. [U] au sujet d'un différend, chacun reprochant à l'autre un partage inégalitaire du produit d'utilisations frauduleuses de cartes bancaires préalablement dérobées alors qu'ils se trouvaient à [Localité 8] (66) et au sujet duquel ils s'étaient battus à [Localité 9] le 29 août 2015.





Sur le préjudice d'affection de Mme [N] [F]



Aucune des deux décisions rendues sur intérêts civils par les cours d'assises qui se sont prononcées sur les demandes de Mme [F] n'indique qu'elle a été indemnisée en raison du fait qu'elle aurait été sa compagne. Il n'est pas non plus précisé en quelle qualité Mme [D] [J], qui s'est vue octroyer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, a été indemnisée.



En dehors d'une photographie non horodatée dont il n'est toutefois pas contesté qu'elle la représente aux côtés de M. [U] et qui supporte le commentaire 'Allah y rahmou [S] je t'aime' suivi d'un coeur de couleur violette, Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer les relations qu'elle affirme avoir entretenu avec le défunt depuis l'enfance, la réalité d'un projet de vie commune ou encore d'un mariage religieux. Il ressort des éléments de l'ordonnance de mise en accusation que le père de M. [U], qui est intervenu dans les derniers instants de la scène de crime, inquiet pour son fils, a déclaré que celui-ci était domicilié à son adresse. Le fait que M. [U] ait connu, peu de temps avant les faits une période d'incarcération longue n'est pas contesté par Mme [F], qui ne justifie pas de demandes de logement en vue d'établir son domicile avec M. [U].



Il s'en suit que la preuve d'un lien affectif entre Mme [F] et M. [U], qui ne peut résulter du seul fait qu'ils aient un enfant commun, n'est pas rapportée par l'appelante et que c'est en conséquence à bon droit que la commission l'a déboutée de sa demande. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur les préjudices de l'enfant [Y] [U]



En allouant au profit de l'enfant [Y] [U] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, la CIVI a fait une juste appréciation de la situation de la mineure, âgée de trois ans au moment du décès de son père avec lequel elle n'a pas vécu depuis sa naissance, celui-ci ayant été incarcéré peu de temps après sa naissance. L'unique photographie versée aux débats, qui n'est pas horodatée et dont il n'est pas contesté qu'elle représente le défunt et l'enfant alors qu'elle était âgée de quelques mois, n'est pas de nature à démontrer que les liens entretenus avec [Y] et son père du vivant de celui-ci justifieraient une indemnisation supérieure.



Hormis la remise ponctuelle d'une somme de 50 euros quelques jours avant son décès, il n'est pas allégué que M. [U] aurait de façon régulière ou même ponctuelle, contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [U]. Aucune décision de justice fixant une telle contribution n'est produite. Il n'est pas justifié du niveau de scolarité ou de formation atteint par M. [U] avant son décès, ni de la nature et du montant de ses ressources au titre desquelles le produit d'atteinte aux biens ne peut être pris en considération. À lui seul le fait qu'il ait été jeune et en bonne santé dans un temps contemporain de son décès ne suffit pas à démontrer qu'il était disposé à suivre une formation professionnelle destinée à lui procurer des ressources. 



Il ne peut en conséquence être reconnu aucun préjudice économique qui affecterait l'enfant [Y] [U] et c'est encore à bon droit que la CIVI a débouté sa représentante légale de sa demande sur ce point.



La décision entreprise sera confirmée sur les préjudices de l'enfant.



Mme [F], qui perd le procès en appel ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale et sera déboutée de sa demande à ce titre.



Les dépens seront laissés à la charge de l'État.















PAR CES MOTIFS



La cour,



- Confirme la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,



Y ajoutant :



- Déboute Mme [N] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale,



- Laisse les dépens à la charge de l'État.







LE GREFFIER LE PRESIDENT 













I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L126-1, code de procedure penale 375, code de procedure penale 706-3, code penal 222-12, code de procedure penale 706-9, code penal 222-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.