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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 17 septembre 2025, n° 23/02293

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 13 février 2021, M. [F] [Y] a complété un formulaire de demande de sa retraite personnelle à effet au 1er août 2021 auprès de la [8] (la [6]).



Suite à des échanges avec M. [Y] afin de compléter son dossier, la [6] lui a adressé une proposition de retraite par courrier du 5 novembre 2021.



Le 9 février 2022, contestant l'absence de liquidation de sa retraite et la proposition de la [6], M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 avril 2022.



M. [Y] a saisi le médiateur de la [6], lequel a répondu par courrier du 16 août 2022.



Par courrier du 5 août 2022, la [6] a confirmé la décision de la commission de recours amiable.



M. [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par requêtes du 19 septembre et du 4 octobre 2022 (respectivement n° RG 22/00234 et n° RG 22/00249).



Par jugement du 13 mars 2023, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des recours RG 22/00234 et RG 22/00249 qui seront désormais connus sous le seul n° RG 22/00234 ;

- déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondé ;

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.



Par déclaration adressée le 13 avril 2023 par communication électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[Y] demande à la cour :



- de le juger recevable et bien fondé en son appel et l'y accueillant ;

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



A titre principal,

- d'annuler la decision de la commission de recours amiable de la [6] rejetant l'octroi d'un trimestre supplémentaire en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 et refusant la validation d'un trimestre au titre du chômage partiel indemnisé dans le cadre du COVID ;

- de juger qu'il peut prétendre à la validation d'un trimestre supplémentaire en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 lui permettant de valider 167 trimestres et de bénéficier ainsi de sa retraite à taux plein rétroactivement au 1er août 2021 et jusqu'au 1er août 2023 ;



A titre subsidiaire,

- de juger que la [6] a manqué à son devoir d'information dans le cadre du traitement de son dossier de retraite, ne lui permettant pas de prévoir la continuité de son activité professionnelle qui lui aurait permis d'acquérir un trimestre supplémentaire et de bénéficier ainsi d'une retraite à taux plein dès le mois d'août 2021 ;

- de condamner la [6] à réparer le préjudice matériel et moral en résultant du fait de l'absence de perception des pensions de retraite (agriculteur et salarié) auxquelles il pouvait prétendre pendant une période de 24 mois ;

- de condamner en conséquence la [6] à lui régler en réparation de son préjudice matériel la somme de 25 409,52 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner la [6] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.



Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- valider la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2022 qui confirme le refus opposé à M. [Y] de valider un trimestre supplémentaire, en tant qu'aide familial, au titre de l'année 1979 ;

- débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de validation, à titre exceptionnel, d'un trimestre supplémentaire, en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 ;



A titre secondaire,

- confirmer qu'elle n'a pas failli à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [Y], avant de lui notifier une proposition de retraite le 5 novembre 2021 ;

- débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires ;

- débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il sera indiqué en préalable que M. [Y] ne discute plus le refus de validation d'un trimestre au titre du chômage partiel indemnisé dans le cadre du [4].



1- Sur la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979



Aux termes de l'article D. 732-47-2 du code rural et de la pêche maritime: ' Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d 'un rachat'.





Suivant cette règle, dès lors que l'assuré a été affilié à un régime d'assurance vieillesse de base autre que celui des non-salariés agricoles, l'année en question n'est pas régularisable au titre du régime non-salarié agricole.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, sur le fondement des dispositions précitées, a débouté M. [Y] de sa demande de validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979 au motif 'qu'ayant cotisé durant un trimestre en qualité de salarié agricole en 1979, c'était à juste titre que la [6] lui avait refusé la possibilité de verser les cotisations d'aide familiale, peu important qu'il ait effectivement pu participer à l'activité de l'exploitation familiale pendant les deux premiers trimestres de l'année 1979, les dispositions susvisées ne prévoyant pas l'exception à cette condition de non cumul'.



M. [Y] fait valoir qu'il a bénéficié de la qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père depuis le 1er octobre 1978, date correspondant à la de fin de son service militaire et sollicite la validation d'au moins un trimestre d'équivalence, en tant qu'aide familial, à compter de cette date.



En l'occurrence, il ressort des pièces produites que les recherches menées sur la carrière de M. [Y] ont révélé que ce dernier a été affilié en tant qu'aide familial pour la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984. M. [Y] valide également des trimestres de salarié agricole sur la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982, dont un trimestre au cours de l'année 1979, comme cela figure sur son relevé de carrière.



Le fait que M. [Y] ait cotisé un trimestre en tant que salarié agricole, au cours de l'année 1979, suffit à faire échec à la présomption d'activité professionnelle agricole non-salariée du 1er février 1979 au 30 septembre 1979.



Enfin et surtout, M. [Y] a validé et cotisé sur au moins un trimestre, en tant que salarié agricole pour cette année 1979, il s'ensuit qu'il ne peut obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre d'un autre régime (non-salarié agricole) sur la méme période, en vue d'un rachat en application de l'alinéa 2 de l'article D. 732-47-2 du code précité.



Le jugement sera confirmé sur ce point. 



2 - Sur le manquement au devoir d'information



Après avoir rappelé les textes applicables auxquels il y a lieu de se référer, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de ce chef au titre du prejudice materiel et moral, ce dernier n'établissant pas avoir effectué une démarche directement auprès de la [6] pour avoir des informations précises sur son droit à une retraite à taux plein en fonction de sa situation personnelle. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[Y] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 



y ajoutant :



Déboute M. [F] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [F] [Y] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/02293 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVTN













[F] [Y]



C/



[7]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mai 2025

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 13 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

Références : 22/00234



**** 

APPELANT :



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER



INTIMÉE :



LA [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 13 février 2021, M. [F] [Y] a complété un formulaire de demande de sa retraite personnelle à effet au 1er août 2021 auprès de la [8] (la [6]).



Suite à des échanges avec M. [Y] afin de compléter son dossier, la [6] lui a adressé une proposition de retraite par courrier du 5 novembre 2021.



Le 9 février 2022, contestant l'absence de liquidation de sa retraite et la proposition de la [6], M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 avril 2022.



M. [Y] a saisi le médiateur de la [6], lequel a répondu par courrier du 16 août 2022.



Par courrier du 5 août 2022, la [6] a confirmé la décision de la commission de recours amiable.



M. [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par requêtes du 19 septembre et du 4 octobre 2022 (respectivement n° RG 22/00234 et n° RG 22/00249).



Par jugement du 13 mars 2023, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des recours RG 22/00234 et RG 22/00249 qui seront désormais connus sous le seul n° RG 22/00234 ;

- déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondé ;

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.



Par déclaration adressée le 13 avril 2023 par communication électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[Y] demande à la cour :



- de le juger recevable et bien fondé en son appel et l'y accueillant ;

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



A titre principal,

- d'annuler la decision de la commission de recours amiable de la [6] rejetant l'octroi d'un trimestre supplémentaire en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 et refusant la validation d'un trimestre au titre du chômage partiel indemnisé dans le cadre du COVID ;

- de juger qu'il peut prétendre à la validation d'un trimestre supplémentaire en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 lui permettant de valider 167 trimestres et de bénéficier ainsi de sa retraite à taux plein rétroactivement au 1er août 2021 et jusqu'au 1er août 2023 ;



A titre subsidiaire,

- de juger que la [6] a manqué à son devoir d'information dans le cadre du traitement de son dossier de retraite, ne lui permettant pas de prévoir la continuité de son activité professionnelle qui lui aurait permis d'acquérir un trimestre supplémentaire et de bénéficier ainsi d'une retraite à taux plein dès le mois d'août 2021 ;

- de condamner la [6] à réparer le préjudice matériel et moral en résultant du fait de l'absence de perception des pensions de retraite (agriculteur et salarié) auxquelles il pouvait prétendre pendant une période de 24 mois ;

- de condamner en conséquence la [6] à lui régler en réparation de son préjudice matériel la somme de 25 409,52 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner la [6] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.



Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- valider la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2022 qui confirme le refus opposé à M. [Y] de valider un trimestre supplémentaire, en tant qu'aide familial, au titre de l'année 1979 ;

- débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de validation, à titre exceptionnel, d'un trimestre supplémentaire, en tant qu'aide familial au titre de l'année 1979 ;



A titre secondaire,

- confirmer qu'elle n'a pas failli à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [Y], avant de lui notifier une proposition de retraite le 5 novembre 2021 ;

- débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires ;

- débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il sera indiqué en préalable que M. [Y] ne discute plus le refus de validation d'un trimestre au titre du chômage partiel indemnisé dans le cadre du [4].



1- Sur la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979



Aux termes de l'article D. 732-47-2 du code rural et de la pêche maritime: ' Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d 'un rachat'.





Suivant cette règle, dès lors que l'assuré a été affilié à un régime d'assurance vieillesse de base autre que celui des non-salariés agricoles, l'année en question n'est pas régularisable au titre du régime non-salarié agricole.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, sur le fondement des dispositions précitées, a débouté M. [Y] de sa demande de validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1979 au motif 'qu'ayant cotisé durant un trimestre en qualité de salarié agricole en 1979, c'était à juste titre que la [6] lui avait refusé la possibilité de verser les cotisations d'aide familiale, peu important qu'il ait effectivement pu participer à l'activité de l'exploitation familiale pendant les deux premiers trimestres de l'année 1979, les dispositions susvisées ne prévoyant pas l'exception à cette condition de non cumul'.



M. [Y] fait valoir qu'il a bénéficié de la qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père depuis le 1er octobre 1978, date correspondant à la de fin de son service militaire et sollicite la validation d'au moins un trimestre d'équivalence, en tant qu'aide familial, à compter de cette date.



En l'occurrence, il ressort des pièces produites que les recherches menées sur la carrière de M. [Y] ont révélé que ce dernier a été affilié en tant qu'aide familial pour la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984. M. [Y] valide également des trimestres de salarié agricole sur la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982, dont un trimestre au cours de l'année 1979, comme cela figure sur son relevé de carrière.



Le fait que M. [Y] ait cotisé un trimestre en tant que salarié agricole, au cours de l'année 1979, suffit à faire échec à la présomption d'activité professionnelle agricole non-salariée du 1er février 1979 au 30 septembre 1979.



Enfin et surtout, M. [Y] a validé et cotisé sur au moins un trimestre, en tant que salarié agricole pour cette année 1979, il s'ensuit qu'il ne peut obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre d'un autre régime (non-salarié agricole) sur la méme période, en vue d'un rachat en application de l'alinéa 2 de l'article D. 732-47-2 du code précité.



Le jugement sera confirmé sur ce point. 



2 - Sur le manquement au devoir d'information



Après avoir rappelé les textes applicables auxquels il y a lieu de se référer, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de ce chef au titre du prejudice materiel et moral, ce dernier n'établissant pas avoir effectué une démarche directement auprès de la [6] pour avoir des informations précises sur son droit à une retraite à taux plein en fonction de sa situation personnelle. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[Y] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 



y ajoutant :



Déboute M. [F] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [F] [Y] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.