Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 17 septembre 2025, n° 23/02127
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 septembre 2013, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [C] [S], survenu le 28 mai 2013, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 22 avril 2015, la caisse a notifié à M. [S] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % à compter du 12 août 2014. M. [S], contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 20 mai 2015. Par jugement du 15 janvier 2016, après consultation médicale réalisée à l'audience, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] ; - confirmé la décision de la caisse ; - dit qu'à la date du 12 août 2014, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 5 %. Par déclaration adressée le 29 février 2016 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2016. Par arrêt du 16 février 2021, la [Adresse 9] ([8]) a : - confirmé le jugement entrepris ; - débouté la partie appelante de toutes ses demandes ; - dispensé la partie appelante du paiement du droit prévu à l'ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Par requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 28 mars 2023, M. [S] demande à la cour de procéder à la révision de l'arrêt et de faire droit à une expertise judiciaire pour la totalité des préjudices subis. Les termes de cette requête ont été soutenus par son conseil à l'audience. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle et de condamner M. [S] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de rectification d'erreur matérielle et en révision : M. [S] fait valoir que plusieurs erreurs matérielles affectent l'arrêt de la [8] : - en page 7 : il est indiqué que le docteur [D], en poste sur le département du Morbihan, dit avoir constaté physiquement un 'bon état général, bonne musculature, pas de trouble trophique des membres supérieurs, cicatrice de 7 cm au coude, flexion, extension, prosupination complètes sans plainte, mensurations symétriques, occlusion incomplète des poings' alors qu'il travaillait dans l'Ain et n'a jamais vu ce médecin ; - en page 10 : la cour a indiqué que trois maladies professionnelles ont été déclarées alors qu'il a eu des accidents du travail mais jamais de maladie professionnelle ; que les maladies en question relevées par la cour correspondent à des jurisprudences remises par son conseil. Il ajoute que la [8] a usé de faux documents dans l'établissement du dossier : - le rapport du docteur [J] est daté d'octobre 2015 alors qu'il ne l'a consulté qu'en janvier 2016 ; - le médecin conseil de la [6], le docteur [D], qui prétend l'avoir consulté physiquement alors qu'il se trouvait en poste à 800 km. Il sollicite une révision de l'arrêt sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile, ainsi qu'une expertise judiciaire pour les préjudices subis. La caisse répond que M. [S] ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, demander à la cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et d'ordonner une expertise. Sur ce : L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. La rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée. Les demandes de M. [S], qui tendent à une nouvelle appréciation des éléments du dossier, ne répondent pas à la définition de l'erreur matérielle sus-rappelée. S'agissant de la demande en révision, l'article 595 du code de procédure civile dispose : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'. A l'aune de ses explications et des pièces produites, M. [S] ne justifie d'aucune cause de révision. Il y a donc lieu de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes. 2 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de M. [C] [S] ; CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6J [C] [S] C/ [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : Date de la décision attaquée : 16 Février 2021 Décision attaquée : Arrêt Juridiction : CNITAAT Références : 1601470 **** DEMANDEREUR À LA REQUÊTE: Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES En présence de madame [S], mère de Monsieur [C] [S] ( APPELANT dans la procédure CNITAAT 1601470 ) DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE: LA [7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial ( INTIMEE dans la procédure CNITAAT 1601470 ) EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 septembre 2013, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [C] [S], survenu le 28 mai 2013, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 22 avril 2015, la caisse a notifié à M. [S] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % à compter du 12 août 2014. M. [S], contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 20 mai 2015. Par jugement du 15 janvier 2016, après consultation médicale réalisée à l'audience, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] ; - confirmé la décision de la caisse ; - dit qu'à la date du 12 août 2014, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 5 %. Par déclaration adressée le 29 février 2016 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2016. Par arrêt du 16 février 2021, la [Adresse 9] ([8]) a : - confirmé le jugement entrepris ; - débouté la partie appelante de toutes ses demandes ; - dispensé la partie appelante du paiement du droit prévu à l'ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Par requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 28 mars 2023, M. [S] demande à la cour de procéder à la révision de l'arrêt et de faire droit à une expertise judiciaire pour la totalité des préjudices subis. Les termes de cette requête ont été soutenus par son conseil à l'audience. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle et de condamner M. [S] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de rectification d'erreur matérielle et en révision : M. [S] fait valoir que plusieurs erreurs matérielles affectent l'arrêt de la [8] : - en page 7 : il est indiqué que le docteur [D], en poste sur le département du Morbihan, dit avoir constaté physiquement un 'bon état général, bonne musculature, pas de trouble trophique des membres supérieurs, cicatrice de 7 cm au coude, flexion, extension, prosupination complètes sans plainte, mensurations symétriques, occlusion incomplète des poings' alors qu'il travaillait dans l'Ain et n'a jamais vu ce médecin ; - en page 10 : la cour a indiqué que trois maladies professionnelles ont été déclarées alors qu'il a eu des accidents du travail mais jamais de maladie professionnelle ; que les maladies en question relevées par la cour correspondent à des jurisprudences remises par son conseil. Il ajoute que la [8] a usé de faux documents dans l'établissement du dossier : - le rapport du docteur [J] est daté d'octobre 2015 alors qu'il ne l'a consulté qu'en janvier 2016 ; - le médecin conseil de la [6], le docteur [D], qui prétend l'avoir consulté physiquement alors qu'il se trouvait en poste à 800 km. Il sollicite une révision de l'arrêt sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile, ainsi qu'une expertise judiciaire pour les préjudices subis. La caisse répond que M. [S] ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, demander à la cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et d'ordonner une expertise. Sur ce : L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. La rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée. Les demandes de M. [S], qui tendent à une nouvelle appréciation des éléments du dossier, ne répondent pas à la définition de l'erreur matérielle sus-rappelée. S'agissant de la demande en révision, l'article 595 du code de procédure civile dispose : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'. A l'aune de ses explications et des pièces produites, M. [S] ne justifie d'aucune cause de révision. Il y a donc lieu de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes. 2 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de M. [C] [S] ; CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.