Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50630
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-11.245
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-11.245 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 5] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50630 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-11.245 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 5] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50630 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:28.671Z.