Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50629
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-11.229
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-11.229 Demandeur(s) : Mme [E], veuve [P] et autres Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : la société L'Ile des Iscles Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Ordonnance : 50629 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [M] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 3] (Suisse), 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 1] (Belgique), 3°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 4°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4] (Suisse), ont formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société L'Ile des Iscles, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-11.229 Demandeur(s) : Mme [E], veuve [P] et autres Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : la société L'Ile des Iscles Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Ordonnance : 50629 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [M] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 3] (Suisse), 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 1] (Belgique), 3°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 4°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4] (Suisse), ont formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société L'Ile des Iscles, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:28.842Z.