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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50618

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-11.037

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-11.037
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société AAMCO-architectures
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50618
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société AAMCO-architectures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-11.037
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société AAMCO-architectures
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50618
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société AAMCO-architectures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.282Z.