Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50618
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-11.037
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-11.037 Demandeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : la société AAMCO-architectures Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50618 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société AAMCO-architectures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-11.037 Demandeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : la société AAMCO-architectures Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50618 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société AAMCO-architectures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.282Z.