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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50615

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-50.615

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-10.661
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [U] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50615
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 7], ès qualités de liquidateur du Gie "CIA-CEFA" (G2C), 
 
 2°/ la société La Brèche aux Loups, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 6],
 
 3°/ à la société Financière stars, société à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ à la société La Brèche aux Loups II, société civile immobilière, 
 dont le siège est [Adresse 8], représentée par son liquidateur, M. [E] [U], domiciliée 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-10.661
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [U] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50615
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 7], ès qualités de liquidateur du Gie "CIA-CEFA" (G2C), 
 
 2°/ la société La Brèche aux Loups, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 6],
 
 3°/ à la société Financière stars, société à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ à la société La Brèche aux Loups II, société civile immobilière, 
 dont le siège est [Adresse 8], représentée par son liquidateur, M. [E] [U], domiciliée 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.648Z.