Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50615
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-50.615
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 25-10.661 Demandeur(s) : M. [U], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [U] et autres Ordonnance : 50615 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités de liquidateur du Gie "CIA-CEFA" (G2C), 2°/ la société La Brèche aux Loups, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ à la société Financière stars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société La Brèche aux Loups II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], représentée par son liquidateur, M. [E] [U], domiciliée [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 25-10.661 Demandeur(s) : M. [U], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [U] et autres Ordonnance : 50615 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités de liquidateur du Gie "CIA-CEFA" (G2C), 2°/ la société La Brèche aux Loups, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ à la société Financière stars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société La Brèche aux Loups II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], représentée par son liquidateur, M. [E] [U], domiciliée [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.648Z.