Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50614
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-10.975
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 25-10.975 Demandeur(s) : la société Evolia Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50614 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Evolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1]. Par acte du 7 avril 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B]. Par acte du 6 mai 2025, la SCP Le Griel a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B]. Par acte du 10 juin 2025, la SCP Le Griel a déclaré radier sa constitution en défense pour M. [D] [B], au profit de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 25-10.975 Demandeur(s) : la société Evolia Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50614 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Evolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1]. Par acte du 7 avril 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B]. Par acte du 6 mai 2025, la SCP Le Griel a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B]. Par acte du 10 juin 2025, la SCP Le Griel a déclaré radier sa constitution en défense pour M. [D] [B], au profit de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.737Z.