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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50613

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-10.954

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-10.954
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Karlsbrau CHR
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50613
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Karlsbrau CHR, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 28 janvier 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], domiciliée 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-10.954
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Karlsbrau CHR
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50613
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Karlsbrau CHR, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 28 janvier 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], domiciliée 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:30.910Z.