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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50604

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-10.750

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-10.750
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Agence Haour architecte 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50604
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Agence Haour architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Pôle emploi.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-10.750
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Agence Haour architecte 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50604
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Agence Haour architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Pôle emploi.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:32.024Z.