Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50604
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-10.750
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 25-10.750 Demandeur(s) : la société Agence Haour architecte Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50604 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Agence Haour architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Pôle emploi. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 25-10.750 Demandeur(s) : la société Agence Haour architecte Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50604 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Agence Haour architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Pôle emploi. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:32.024Z.