Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50594
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 25-10.884
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 octobre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-10.884 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50594 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z], [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F], [C] [U], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-10.884 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50594 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z], [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F], [C] [U], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:32.863Z.