Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210848
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24-17.676
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 avril 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kocoon résidences et restaurants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10848 F Pourvoi n° J 24-17.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 La société Kocoon résidences et restaurants, anciennement dénommée La Crêperie les Karellis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-17.676 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile première section), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Kocoon résidences et restaurants, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, Mme Nicolétis, avocate générale, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kocoon résidences et restaurants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:54.242Z.