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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2025, n° 23/00138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], a fait l’objet d’un contrôle d'assiette par l’[22] ([24]) AQUITAINE portant sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2020.
Par courrier en date du 10 Mars 2022, l’organisme a adressé à ce denier une lettre d’observations faisant état de 6 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 29.062 Euros, se détaillant comme suit :
- Chef de redressement n°1, “Frais professionnels - limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)” d’un montant de 18.135,21 Euros,
- Chef de redressement n°2, “Gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue” d’un montant de 2.484,53 Euros,
- Chef de redressement n°3, “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” d’un montant de 3.552,80 Euros,
- Chef de redressement n°4, “CSG - CRDS” d’un montant de 2.848,02 Euros,
- Chef de redressement n°5, “Réduction générale des cotisations : règles générales” d’un montant de 1.575 Euros,
- Chef de redressement n°6, “Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette” d’un montant de 466,71 Euros.
Lors de la période contradictoire, par courriels des 18 et 23 Avril 2022, [P] [B] a formulé des observations auprès de l’[23].
Par courrier en date du 25 Mai 2022, l’inspecteur de l’organisme a répondu à ses observations et maintenu l’intégralité de la régularisation contestée.
Par courrier recommandé en date du 16 Juin 2022, l’[23] a mis en demeure [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de régler la somme de 30.335 Euros au titre du redressement ci-avant opéré, dont 1.273 Euros au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 26 Juillet 2022 reçu le 5 Août 2022, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par décision en date du 25 Octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a fait partiellement droit à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], ramenant la somme due au titre du chef de redressement n°1 à hauteur de 17.111,19 Euros ramenant le nouveau montant de la mise en demeure à la somme de 28.038 Euros en cotisations.
Par courrier recommandé adressé le 28 Janvier 2023, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la Commission de Recours Amiable de l’[23] en date du 25 Octobre 2022, poursuivant le recouvrement suite au redressement pour la somme totale corrigée de 28.038 Euros en cotisations.
Par jugement en date du 20 Mars 2023, le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], et désigné la SELARL [16]’ en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 7 Septembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 3 Juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée retournée signée le 4 Avril 2025, la SELARL [16]’ n’a pas comparu. Par courrier en date du 24 Avril 2025, elle a fait valoir son impossibilité de comparaître personnellement à l’audience de plaidoirie.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 5 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SELARL [16]’, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire d’[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n°23/00138,
- au fond, y faire droit,
- confirmer partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Octobre 2022, notifiée le 28 Novembre 2022 en ce qu’elle a minoré le chef de redressement n°1, en revanche l’annuler pour le surplus,
- annuler la mise en demeure du 16 Juin 2022 pour son entier montant, soit 28.038 Euros, dont 28.038 Euros en cotisations,
- débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de ladite mise en demeure pour son entier montant, soit 28.038 Euros,
- juger n’y avoir lieu à redressement,
- débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, limiter cette mise en demeure à la somme de 7.374,26 Euros, et donc aux chefs suivants :
- Chef de redressement n°2, “Gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue” d’un montant de 2.484,53 Euros,
- Chef de redressement n°4, “CSG - CRDS” d’un montant de 2.848,02 Euros,
- Chef de redressement n°5, “Réduction générale des cotisations : règles générales” d’un montant de 1.575 Euros,
- Chef de redressement n°6, “Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette” d’un montant de 466,71 Euros,
- condamner l’URSSAF au paiement d’un montant de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite l’annulation du premier chef de redressement au motif que les primes paniers réglées étaient justifiées. Il rappelle que les deltas qualifiés à tort par l’organisme d’incohérences entre les relevés d’activités et les bordereaux de chargement s’expliquent par le fait que ces derniers sont établis par le donneur d’ordre, sans tenir compte de certains facteurs tels que le trafic. En outre, seuls les mois de Juillet 2019 et Mai 2020 ont été analysés par l’organisme. Or, qu'il n'a pas accepté le contrôle par échantillonnage n’en ayant pas été averti préalablement aux opérations de contrôle. En revanche, il ne conteste pas le chef de redressement n°2, pour lequel il sollicite une remise gracieuse des cotisations dues à ce titre, considérant que l’erreur relève de son comptable. Pour le chef de redressement n°3, il relève que son entreprise individuelle est dépourvue de représentants du personnel et donc de Comité Social et Économique. Sur le fondement de l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020, il soutient qu’il pouvait unilatéralement mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sans écrit formel. En outre, il fait valoir que pour le chef de redressement n°4, l’Union de [21] ne peut valablement solliciter quelconques sommes dans la mesure où elle n’apporte aucun élément de justification quant à l’erreur qu’il aurait faite au titre de l’année 2020 quant à l’assiette de CSG/CRDS déclarée. Enfin, pour les chefs de redressement n°5 et 6, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
* * * *
Par conclusions en date du 25 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’[23] demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n°23/00138,
- au fond, l’en débouter,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Octobre 2022, notifiée le 28 Novembre 2022,
- valider la mise en demeure du 16 Juin 2022 pour son montant ramené à la somme de 28.038 Euros de cotisations à la suite de la décision de la Commission de Recours Amiable,
- condamner [P] [B], au paiement de la somme de 28.038 Euros au titre des cotisations,
- débouter le requérant de sa demande de paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 3.600 Euros.
À titre liminaire, elle fait valoir que le requérant n’exprimait aucun motif de contestation concernant les chefs de redressement n°2 à 6, seul le premier ayant fait l’objet d’une saisine de la Commission de Recours Amiable. Pour le premier chef de redressement, elle souligne que l’analyse des états d’activité conjointe à celle des bordereaux de chargement permet de constater que les horaires et kilométrages renseignés sur les états d’activité ne correspondent pas systématiquement avec ceux inscrits sur les bordereaux de chargement. Par conséquent, les états d’activité communiqués ne peuvent être pris en compte. Il apparaît néanmoins que les livreurs pouvaient se trouver en situation de déplacement entre 12h et 14h et dans l’incapacité de regagner leur domicile ou leur lieu de travail pour le repas. Ainsi, 131 primes de panier sur les 175 versées en Juillet 2019 et 104 primes de panier sur les 152 versées en Mai 2020 sont justifiées. C’est donc, à titre exceptionnel seulement que ces sommes ont été exonérées de cotisations, le requérant n’ayant apporté aucun justificatif permettant une analyse similaire pour les autres mois contrôlés. Par ailleurs, elle précise qu’elle n’a pas procédé par échantillonnage ou extrapolation. Pour le chef de redressement n°2, elle indique que c’est à tort qu’[P] [B], a qualifié des rémunérations versées sous le code 641400, en franchise de cotisations et de contributions sociales, pour des gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue. En outre, son inspecteur du recouvrement a relevé qu’aucun accord ou décision unilatérale de l’employeur relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’avait été présenté lors du contrôle. Si le montant de ladite prime variait d’un salarié à un autre, et que tous les salariés n’en étaient pas bénéficiaires, aucun élément ne permettait de justifier des critères de modulation pourtant appliqués. En l’absence de telle preuve, ces sommes doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, pour le chef de redressement n°4, elle fait valoir que le requérant n’a pas déclaré les parts patronales de prévoyance de la [11], d’IPRIAC et de la mutuelle pour l’année 2020. Enfin, elle fait valoir que le calcul de la réduction générale des cotisations sur l’année 2019 et la CSG/CRDS acquittée au titre des indemnités d’activité partielle pour l’année 2020 sont erronés, justifiant les chefs de redressement n°5 et 6. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'au regard de la procédure de redressement judiciaire et du plan adopté pour une durée de 10 ans le 6 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, aucune condamnation ne saurait être éventuellement prononcée contre [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], les demandes reconventionnelles de l’[23] ne pouvant tendre qu'à fixer sa créance.
Sur la recevabilité du recours à l'égard de l'ensemble du redressement : 
L’[23] soutient que seul le chef de redressement n°1 a été contesté par [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] devant la Commission de Recours Amiable, de sorte qu’il ne peut contester devant la présente juridiction les chefs de redressement n°2 à 6.
Or, il ressort de la pièce n°6 versée aux débats par l’[23] que le 26 Juillet 2022, le requérant a saisi ladite Commission en ces termes “par le présent courrier, je viens solliciter auprès de votre haute bienveillance la remise (l’annulation) des sommes mises en recouvrement suite au contrôle du 4 Janvier de l’année en cours […]”.
Si la Commission n’a statué que sur la contestation relative au premier chef de redressement, force est de constater que c’est l’intégralité des constatations opérées par l’agent assermentée dans le cadre du contrôle qui sont remises en cause de telle sorte qu'il convient de retenir une décision implicite de rejet sur les chefs de redressement n°2 à 6.
Dès lors, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] peut valablement contester l’intégralité des chefs de redressement issus de la lettre d’observation du 10 Mars 2022 dont la mise en recouvrement a été initiée par l’envoi de la mise en demeure du 16 Juin 2022.
En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité partielle soutenue par l’[25].
Sur le bien-fondé du redressement :
1°) Chef de redressement n°1, frais professionnels - limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) (17.111,19 Euros)
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […].
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.”
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 Décembre 2002.
Dans son article 2, il est indiqué que “l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°),
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. […]”.
Il résulte des dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 Décembre 2002 modifié, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’oblige à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas :
- 9,20 Euros à compter du 1er Janvier 2019,
- 9,30 Euros à compter du 1er Janvier 2020.
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf si l’employeur produit des justificatifs démontrant que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation adressée le 10 Mars 2022 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales que lors du contrôle, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de justifier le versement de primes de paniers repas d’une valeur unitaire de 9,10 Euros sur la période contrôlée.
Ainsi, il a procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette de calcul des cotisations, de sorte qu’[P] [B], était redevable de la somme de 18.135,21 Euros de ce chef.
Au cours de la période contradictoire, l'employeur a transmis des éléments pour les mois de Juillet 2019 et Mai 2020. Toutefois, l’inspecteur du recouvrement ayant signalé que les justificatifs relatifs aux lieux et horaires de chargements et de livraisons n’étaient pas apportés, de sorte que le redressement de ce chef a été maintenu.
À l’occasion de sa saisine de la Commission de Recours Amiable, le requérant a joint à son courrier de contestation les suivis d’activité du personnel déjà fournis durant la période contradictoire, mais également les bordereaux de chargements des mois de Juillet 2019 et Mai 2020.
Par suite, la Commission, considérant que 131 primes de panier sur les 175 versées en Juillet 2019 et 104 primes de panier sur les 152 versées en Mai 2020 étaient justifiées, a minoré le chef de redressement n°1, dont le nouveau montant s’élève à la somme de 17.111,19 Euros.
[P] [B] soutient tout d’abord que l’inspecteur du recouvrement a procédé par échantillonnage, sans recueillir son accord préalable et donc en méconnaissance des dispositions prévues par l’article L.243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Toutefois, il est relevé que lors du contrôle, il n’a apporté aucun élément permettant de justifier que les sommes versées au titre de primes de panier repas pouvaient être exclus de l’assiette de calcul des cotisations. En outre, ce n’est qu’au stade de l’examen de sa contestation que la [12], à titre exceptionnel, à procéder à une telle exclusion partielle pour les mois de Juillet 2019 et Mai 2020.
Ces éléments ne caractérisant pas une procédure d’échantillonnage ou d’extrapolation, la caisse n’était pas soumise aux obligations prévues par l’article L.243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, [P] [B] verse aux débats diverses pièces afin de justifier l’exonération de cotisation des primes de paniers repas versées.
À ce titre, il joint à ses conclusions les bulletins de paie pour les années 2019 et 2020, le registre unique du personnel pour les années 2019 et 2020, ainsi que les justificatifs des déplacements des salariés pour le mois de Septembre 2020.
Toutefois, il est d’abord relevé qu'il ne fait aucune exploitation de ces éléments, autrement que pour démontrer, selon ses propres termes, “l’ampleur du contrôle qu’aurait dû réaliser l’URSSAF”.
Par ailleurs, il ressort de ces pièces qu’elles ne portent que sur le mois de Septembre 2020, et ne permettent pas de déterminer, par salarié, et par jour, les horaires précis de travail. Elles ne permettent pas davantage de déterminer que, lorsque les primes de paniers étaient attribuées, les conditions de travail interdisaient au bénéficiaire de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas. 
Il est, par ailleurs, rappelé que si l’[23] a procédé à une exonération partielle des primes paniers repas pour les mois de Juillet 2019 et Août 2020 dans le cadre du calcul de l’assiette des cotisations et contributions, celle-ci a été accordée à titre exceptionnelle par la Commission de Recours Amiable, relevant de son appréciation souveraine, en dépit de l’absence de pièces versées sur ce fondement lors du contrôle, et de pièces incomplètes transmises par la suite lors de la procédure contradictoire.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 17.111,19 Euros au titre du chef de redressement n°1.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] est ainsi débouté de sa demande d’annulation du premier chef de redressement et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme susvisée, à savoir, 17.111,19 Euros.
2°) Chef de redressement n°2, gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue (2.484,53 Euros)
En application des dispositions des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées par l’entreprise d’accueil aux stagiaires de formation professionnelle continue sont soumises à cotisations et contributions.
Tel est le cas pour les bénéficiaires des actions de formation en entreprise dans le cadre du Livre IX du Code du Travail, que sont les stagiaires rémunérés par l’État, [17] ou un organisme de formation.
Néanmoins, le stagiaire n’étant pas titulaire d’un contrat de travail, la gratification qui lui est versée n’est pas soumise aux cotisations et contributions d’assurance-chômage et d’AGS.
En l’espèce, à l’occasion du contrôle opéré par l’[23], l’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations versées en franchise de cotisations et de contributions sociales correspondaient en réalité à des gratifications versées aux stagiaires dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement ([9]), devant ainsi être réintégrées dans les assiettes de cotisations et contributions pour les années 2019 et 2020.
Le requérant ne conteste pas cette réintégration, et soutient que l’erreur relève de son comptable. Il sollicite alors une remise gracieuse de ce chef de redressement.
Or, et en application de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, il ne peut être accordé de remise gracieuse sur les cotisations dues.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] sur ce fondement et de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme de 2.484,53 Euros.

3°) Chef de redressement n°3, prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020 (3.552,80 Euros)
En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article 7 de la Loi n°2019-1446 du 24 Décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 précise les conditions d’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 1er Janvier et le 30 Juin 2020.
L’Ordonnance n°2020-385 du 1er Avril 2020 est venue modifier les conditions de versement de la prime ainsi que la date limite de paiement portant celle-ci au 31 Août 2020.
Enfin, l’article 3 de la Loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 Juillet 2020 a prorogé le délai de versement de la prime exceptionnelle au 31 Décembre 2020.
En l’espèce, l’[23] reproche à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de ne pas avoir présenté, à l’occasion du contrôle, une décision unilatérale de l’employeur, fixant les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, alors même que le montant de celle-ci variait d’un salarié à un autre, et que tous les salariés n’en étaient pas bénéficiaires.
En défense, le requérant soutient qu’étant entrepreneur individuel, il n’avait pas de Comité Social et Économique. En outre, il n’est aucunement fait obligation d’établir un écrit, de sorte qu’il pouvait unilatéralement décider du versement de telles primes, au regard des critères de modulation choisis par lui, sans violation de la loi. 
Or, il appartient à [P] [B] de démontrer que ladite prime a été attribuée au regard de critères d’attribution et de modulation clairs et prédéfinis. Force est de relever qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de le constater.
Par ailleurs, s’il s’appuie sur l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020 pour considérer que l’Union de [21] ne pouvait procéder au redressement de l’intégralité des primes versées, celle-ci ne concerne que le cas du non-respect d’une ou plusieurs des conditions d’attributions telles qu’une modulation appliquée à tort ou le dépassement du plafond. Cette disposition n’a donc pas vocation à s’appliquer lorsque que c’est la décision unilatérale de l’employeur qui fait défaut.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 3.552,80 Euros au titre du chef de redressement n°3.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit être débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme de 3.552,80 Euros.
4°) Chef de redressement n°4, CSG - CRDS (2.848,02 Euros)
En application de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) est due sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement.
En application du II 4ème de l’article L.136-2 du même code, sont incluses dans l’assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance.

N° RG 23/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQMZ



Dès lors, entrent dans l’assiette de la CSG, toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de Sécurité Sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
En application de l’article 14 de l’Ordonnance du 24 Janvier 1996, la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale ([14]) est due sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale perçus par les personnes physiques désignées à l’article L.136-1 du même code.
En l’espèce, l’[23] fait grief à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] d’avoir omis de déclarer les parts patronales de prévoyance de la [11], d’IPRIAC et de la mutuelle dans le calcul de l’assiette de la CSG/CRDS due au titre de l’année 2020.
Le requérant soutient que l’organisme ne donne aucune information quant à l’erreur de déclaration qui lui est imputable.
Or, il ressort de la lettre d’observation en date du 10 Mars 2022 que l’organisme précise, au titre de ce chef de redressement, l’assiette régularisée sur l’année 2020 pour la CSG et la [14], ainsi que l’assiette déclarée par le requérant. Il ne pouvait ignorer la déclaration faite initialement par ses soins, de sorte qu’il était en mesure de comprendre les éléments qu’il avait omis.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments constatés par l’inspecteur à l’occasion du contrôle.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 2.848,02 Euros au titre du chef de redressement n°4.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit être débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme susvisée, à savoir, 2.848,02 Euros.
5°) Chef de redressement n°5, Réduction générale des cotisations : règles générales (1.575 Euros)
La Loi n°2003-47 du 17 Janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place, à compter du 1er Juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
À compter du 1er Janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération brute par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le calcul de la réduction générale des cotisations sur l’année 2019 était erronée.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] ne conteste ni les erreurs constatées, ni le recalcul opéré par l’inspecteur.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 1.575 Euros au titre du chef de redressement n°5 et il convient de fixer sa créance de l'[25] à l'égard d'[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à cette somme de ce chef.
6°) Chef de redressement n°6, Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette (466,71 Euros)
Le dispositif d’activité partielle s’applique aux situations dans lesquelles les salariés subissent une perte de rémunération imputable à la réduction ou à la suspension temporaire de l’activité de l’entreprise, ce qui fut le cas lors de la crise liée au [13].
Pendant la période d’activité partielle, le salarié reçoit une indemnité d’activité partielle, versée par son employeur, calculée par heure chômée sur la base de son salaire horaire brut.
En contrepartie, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle financée conjointement par l’État et l’UNEDIC et versée par l’Agence de Service et de Paiement de l’État ([10]).
Pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération horaire brute antérieure (période du 1er Mars au 31 Mai 2020) puis 60 de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du Travail (période du 1er Juin au 31 Décembre 2020).
En matière sociale, la CSG/CRDS est due sur les revenus de remplacement et, notamment, sur les allocations spécifiques versées aux salariés subissant une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement employeur, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, en deçà de la durée légale.
L’abattement de 1,75 % pour frais professionnels est applicable aux allocations chômage, de chômage partiel et intempéries.
En application du II de l’article L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale, le taux de la CSG est de 6,20% pour les allocations chômage augmenté de 0,50% pour la [14].
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que, sur l’année 2020, la CSG/CRDS acquittée au titre des indemnités d’activité partielle était erronée car d’une part l’assiette retenue était incorrecte, d’autre part, l’assiette a été déclarée sous le type 070 correspondant à un taux réduit.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] ne conteste ni les erreurs constatées, ni le recalcul opéré par l’inspecteur.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 466,71 Euros au titre du chef de redressement n°6 et il convient de fixer sa créance à l'égard de [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à cette somme de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf ceux dus avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions d dernier alinéa de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale .
Succombant à l’instance et tenu aux entiers dépens, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et doit être débouté de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] peut valablement contester l’intégralité des chefs de redressement issus de la lettre d’observation du 10 Mars 2022,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l'irrecevabilité partielle soutenue par l’[23] au titre des chefs de redressement n°2 à 6,
CONSTATE que les chefs de redressement n°1 à 6 sont fondés en leur principe et pour leur entier montant,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de l’ensemble de ses demandes,
FIXE la créance de l’[23] à l'égard d'[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à la somme de VINGT-HUIT MILLE TRENTE-HUIT EUROS (28.038 Euros) au titre du redressement opéré pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2020,
CONDAMNE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] aux entiers dépens, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
DÉBOUTE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88C


N° RG 23/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQMZ
__________________________

16 septembre 2025 
__________________________

AFFAIRE :

Mr [P] [R] RUI entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial,

C/

[25]

S.E.L.A.R.L. [16]’
__________________________

CCC délivrées
à 
Mr [P] [R] RUI entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial,


[25]

S.E.L.A.R.L. [16] Maître [E] [G],
la SELARL COULAUD-PILLET
Me Laure LABARRIERE


Copie exécutoire délivrée 
à 
la SELARL COULAUD-PILLET



__________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2] 
[Adresse 15] 
 [Localité 4]

Jugement du 16 septembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Mr [P] [O] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial,
Entreprise [18] 
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSE :

[25]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





S.E.L.A.R.L. [16]’ prise en la personne de Maître [E] [G], es qualités de mandataire judiciaire de Mr [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
dispense de comparution




EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], a fait l’objet d’un contrôle d'assiette par l’[22] ([24]) AQUITAINE portant sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2020.
Par courrier en date du 10 Mars 2022, l’organisme a adressé à ce denier une lettre d’observations faisant état de 6 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 29.062 Euros, se détaillant comme suit :
- Chef de redressement n°1, “Frais professionnels - limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)” d’un montant de 18.135,21 Euros,
- Chef de redressement n°2, “Gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue” d’un montant de 2.484,53 Euros,
- Chef de redressement n°3, “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020” d’un montant de 3.552,80 Euros,
- Chef de redressement n°4, “CSG - CRDS” d’un montant de 2.848,02 Euros,
- Chef de redressement n°5, “Réduction générale des cotisations : règles générales” d’un montant de 1.575 Euros,
- Chef de redressement n°6, “Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette” d’un montant de 466,71 Euros.
Lors de la période contradictoire, par courriels des 18 et 23 Avril 2022, [P] [B] a formulé des observations auprès de l’[23].
Par courrier en date du 25 Mai 2022, l’inspecteur de l’organisme a répondu à ses observations et maintenu l’intégralité de la régularisation contestée.
Par courrier recommandé en date du 16 Juin 2022, l’[23] a mis en demeure [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de régler la somme de 30.335 Euros au titre du redressement ci-avant opéré, dont 1.273 Euros au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 26 Juillet 2022 reçu le 5 Août 2022, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par décision en date du 25 Octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a fait partiellement droit à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], ramenant la somme due au titre du chef de redressement n°1 à hauteur de 17.111,19 Euros ramenant le nouveau montant de la mise en demeure à la somme de 28.038 Euros en cotisations.
Par courrier recommandé adressé le 28 Janvier 2023, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la Commission de Recours Amiable de l’[23] en date du 25 Octobre 2022, poursuivant le recouvrement suite au redressement pour la somme totale corrigée de 28.038 Euros en cotisations.
Par jugement en date du 20 Mars 2023, le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], et désigné la SELARL [16]’ en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 7 Septembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 3 Juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée retournée signée le 4 Avril 2025, la SELARL [16]’ n’a pas comparu. Par courrier en date du 24 Avril 2025, elle a fait valoir son impossibilité de comparaître personnellement à l’audience de plaidoirie.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 5 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SELARL [16]’, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire d’[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n°23/00138,
- au fond, y faire droit,
- confirmer partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Octobre 2022, notifiée le 28 Novembre 2022 en ce qu’elle a minoré le chef de redressement n°1, en revanche l’annuler pour le surplus,
- annuler la mise en demeure du 16 Juin 2022 pour son entier montant, soit 28.038 Euros, dont 28.038 Euros en cotisations,
- débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de ladite mise en demeure pour son entier montant, soit 28.038 Euros,
- juger n’y avoir lieu à redressement,
- débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, limiter cette mise en demeure à la somme de 7.374,26 Euros, et donc aux chefs suivants :
- Chef de redressement n°2, “Gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue” d’un montant de 2.484,53 Euros,
- Chef de redressement n°4, “CSG - CRDS” d’un montant de 2.848,02 Euros,
- Chef de redressement n°5, “Réduction générale des cotisations : règles générales” d’un montant de 1.575 Euros,
- Chef de redressement n°6, “Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette” d’un montant de 466,71 Euros,
- condamner l’URSSAF au paiement d’un montant de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite l’annulation du premier chef de redressement au motif que les primes paniers réglées étaient justifiées. Il rappelle que les deltas qualifiés à tort par l’organisme d’incohérences entre les relevés d’activités et les bordereaux de chargement s’expliquent par le fait que ces derniers sont établis par le donneur d’ordre, sans tenir compte de certains facteurs tels que le trafic. En outre, seuls les mois de Juillet 2019 et Mai 2020 ont été analysés par l’organisme. Or, qu'il n'a pas accepté le contrôle par échantillonnage n’en ayant pas été averti préalablement aux opérations de contrôle. En revanche, il ne conteste pas le chef de redressement n°2, pour lequel il sollicite une remise gracieuse des cotisations dues à ce titre, considérant que l’erreur relève de son comptable. Pour le chef de redressement n°3, il relève que son entreprise individuelle est dépourvue de représentants du personnel et donc de Comité Social et Économique. Sur le fondement de l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020, il soutient qu’il pouvait unilatéralement mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sans écrit formel. En outre, il fait valoir que pour le chef de redressement n°4, l’Union de [21] ne peut valablement solliciter quelconques sommes dans la mesure où elle n’apporte aucun élément de justification quant à l’erreur qu’il aurait faite au titre de l’année 2020 quant à l’assiette de CSG/CRDS déclarée. Enfin, pour les chefs de redressement n°5 et 6, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
* * * *
Par conclusions en date du 25 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’[23] demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n°23/00138,
- au fond, l’en débouter,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Octobre 2022, notifiée le 28 Novembre 2022,
- valider la mise en demeure du 16 Juin 2022 pour son montant ramené à la somme de 28.038 Euros de cotisations à la suite de la décision de la Commission de Recours Amiable,
- condamner [P] [B], au paiement de la somme de 28.038 Euros au titre des cotisations,
- débouter le requérant de sa demande de paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 3.600 Euros.
À titre liminaire, elle fait valoir que le requérant n’exprimait aucun motif de contestation concernant les chefs de redressement n°2 à 6, seul le premier ayant fait l’objet d’une saisine de la Commission de Recours Amiable. Pour le premier chef de redressement, elle souligne que l’analyse des états d’activité conjointe à celle des bordereaux de chargement permet de constater que les horaires et kilométrages renseignés sur les états d’activité ne correspondent pas systématiquement avec ceux inscrits sur les bordereaux de chargement. Par conséquent, les états d’activité communiqués ne peuvent être pris en compte. Il apparaît néanmoins que les livreurs pouvaient se trouver en situation de déplacement entre 12h et 14h et dans l’incapacité de regagner leur domicile ou leur lieu de travail pour le repas. Ainsi, 131 primes de panier sur les 175 versées en Juillet 2019 et 104 primes de panier sur les 152 versées en Mai 2020 sont justifiées. C’est donc, à titre exceptionnel seulement que ces sommes ont été exonérées de cotisations, le requérant n’ayant apporté aucun justificatif permettant une analyse similaire pour les autres mois contrôlés. Par ailleurs, elle précise qu’elle n’a pas procédé par échantillonnage ou extrapolation. Pour le chef de redressement n°2, elle indique que c’est à tort qu’[P] [B], a qualifié des rémunérations versées sous le code 641400, en franchise de cotisations et de contributions sociales, pour des gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue. En outre, son inspecteur du recouvrement a relevé qu’aucun accord ou décision unilatérale de l’employeur relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’avait été présenté lors du contrôle. Si le montant de ladite prime variait d’un salarié à un autre, et que tous les salariés n’en étaient pas bénéficiaires, aucun élément ne permettait de justifier des critères de modulation pourtant appliqués. En l’absence de telle preuve, ces sommes doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, pour le chef de redressement n°4, elle fait valoir que le requérant n’a pas déclaré les parts patronales de prévoyance de la [11], d’IPRIAC et de la mutuelle pour l’année 2020. Enfin, elle fait valoir que le calcul de la réduction générale des cotisations sur l’année 2019 et la CSG/CRDS acquittée au titre des indemnités d’activité partielle pour l’année 2020 sont erronés, justifiant les chefs de redressement n°5 et 6. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'au regard de la procédure de redressement judiciaire et du plan adopté pour une durée de 10 ans le 6 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, aucune condamnation ne saurait être éventuellement prononcée contre [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19], les demandes reconventionnelles de l’[23] ne pouvant tendre qu'à fixer sa créance.
Sur la recevabilité du recours à l'égard de l'ensemble du redressement : 
L’[23] soutient que seul le chef de redressement n°1 a été contesté par [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] devant la Commission de Recours Amiable, de sorte qu’il ne peut contester devant la présente juridiction les chefs de redressement n°2 à 6.
Or, il ressort de la pièce n°6 versée aux débats par l’[23] que le 26 Juillet 2022, le requérant a saisi ladite Commission en ces termes “par le présent courrier, je viens solliciter auprès de votre haute bienveillance la remise (l’annulation) des sommes mises en recouvrement suite au contrôle du 4 Janvier de l’année en cours […]”.
Si la Commission n’a statué que sur la contestation relative au premier chef de redressement, force est de constater que c’est l’intégralité des constatations opérées par l’agent assermentée dans le cadre du contrôle qui sont remises en cause de telle sorte qu'il convient de retenir une décision implicite de rejet sur les chefs de redressement n°2 à 6.
Dès lors, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] peut valablement contester l’intégralité des chefs de redressement issus de la lettre d’observation du 10 Mars 2022 dont la mise en recouvrement a été initiée par l’envoi de la mise en demeure du 16 Juin 2022.
En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité partielle soutenue par l’[25].
Sur le bien-fondé du redressement :
1°) Chef de redressement n°1, frais professionnels - limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) (17.111,19 Euros)
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […].
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.”
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 Décembre 2002.
Dans son article 2, il est indiqué que “l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°),
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. […]”.
Il résulte des dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 Décembre 2002 modifié, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’oblige à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas :
- 9,20 Euros à compter du 1er Janvier 2019,
- 9,30 Euros à compter du 1er Janvier 2020.
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf si l’employeur produit des justificatifs démontrant que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation adressée le 10 Mars 2022 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales que lors du contrôle, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de justifier le versement de primes de paniers repas d’une valeur unitaire de 9,10 Euros sur la période contrôlée.
Ainsi, il a procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette de calcul des cotisations, de sorte qu’[P] [B], était redevable de la somme de 18.135,21 Euros de ce chef.
Au cours de la période contradictoire, l'employeur a transmis des éléments pour les mois de Juillet 2019 et Mai 2020. Toutefois, l’inspecteur du recouvrement ayant signalé que les justificatifs relatifs aux lieux et horaires de chargements et de livraisons n’étaient pas apportés, de sorte que le redressement de ce chef a été maintenu.
À l’occasion de sa saisine de la Commission de Recours Amiable, le requérant a joint à son courrier de contestation les suivis d’activité du personnel déjà fournis durant la période contradictoire, mais également les bordereaux de chargements des mois de Juillet 2019 et Mai 2020.
Par suite, la Commission, considérant que 131 primes de panier sur les 175 versées en Juillet 2019 et 104 primes de panier sur les 152 versées en Mai 2020 étaient justifiées, a minoré le chef de redressement n°1, dont le nouveau montant s’élève à la somme de 17.111,19 Euros.
[P] [B] soutient tout d’abord que l’inspecteur du recouvrement a procédé par échantillonnage, sans recueillir son accord préalable et donc en méconnaissance des dispositions prévues par l’article L.243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Toutefois, il est relevé que lors du contrôle, il n’a apporté aucun élément permettant de justifier que les sommes versées au titre de primes de panier repas pouvaient être exclus de l’assiette de calcul des cotisations. En outre, ce n’est qu’au stade de l’examen de sa contestation que la [12], à titre exceptionnel, à procéder à une telle exclusion partielle pour les mois de Juillet 2019 et Mai 2020.
Ces éléments ne caractérisant pas une procédure d’échantillonnage ou d’extrapolation, la caisse n’était pas soumise aux obligations prévues par l’article L.243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, [P] [B] verse aux débats diverses pièces afin de justifier l’exonération de cotisation des primes de paniers repas versées.
À ce titre, il joint à ses conclusions les bulletins de paie pour les années 2019 et 2020, le registre unique du personnel pour les années 2019 et 2020, ainsi que les justificatifs des déplacements des salariés pour le mois de Septembre 2020.
Toutefois, il est d’abord relevé qu'il ne fait aucune exploitation de ces éléments, autrement que pour démontrer, selon ses propres termes, “l’ampleur du contrôle qu’aurait dû réaliser l’URSSAF”.
Par ailleurs, il ressort de ces pièces qu’elles ne portent que sur le mois de Septembre 2020, et ne permettent pas de déterminer, par salarié, et par jour, les horaires précis de travail. Elles ne permettent pas davantage de déterminer que, lorsque les primes de paniers étaient attribuées, les conditions de travail interdisaient au bénéficiaire de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas. 
Il est, par ailleurs, rappelé que si l’[23] a procédé à une exonération partielle des primes paniers repas pour les mois de Juillet 2019 et Août 2020 dans le cadre du calcul de l’assiette des cotisations et contributions, celle-ci a été accordée à titre exceptionnelle par la Commission de Recours Amiable, relevant de son appréciation souveraine, en dépit de l’absence de pièces versées sur ce fondement lors du contrôle, et de pièces incomplètes transmises par la suite lors de la procédure contradictoire.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 17.111,19 Euros au titre du chef de redressement n°1.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] est ainsi débouté de sa demande d’annulation du premier chef de redressement et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme susvisée, à savoir, 17.111,19 Euros.
2°) Chef de redressement n°2, gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue (2.484,53 Euros)
En application des dispositions des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées par l’entreprise d’accueil aux stagiaires de formation professionnelle continue sont soumises à cotisations et contributions.
Tel est le cas pour les bénéficiaires des actions de formation en entreprise dans le cadre du Livre IX du Code du Travail, que sont les stagiaires rémunérés par l’État, [17] ou un organisme de formation.
Néanmoins, le stagiaire n’étant pas titulaire d’un contrat de travail, la gratification qui lui est versée n’est pas soumise aux cotisations et contributions d’assurance-chômage et d’AGS.
En l’espèce, à l’occasion du contrôle opéré par l’[23], l’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations versées en franchise de cotisations et de contributions sociales correspondaient en réalité à des gratifications versées aux stagiaires dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement ([9]), devant ainsi être réintégrées dans les assiettes de cotisations et contributions pour les années 2019 et 2020.
Le requérant ne conteste pas cette réintégration, et soutient que l’erreur relève de son comptable. Il sollicite alors une remise gracieuse de ce chef de redressement.
Or, et en application de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, il ne peut être accordé de remise gracieuse sur les cotisations dues.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] sur ce fondement et de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme de 2.484,53 Euros.

3°) Chef de redressement n°3, prime exceptionnelle pouvoir d’achat - LFSS 2020 (3.552,80 Euros)
En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article 7 de la Loi n°2019-1446 du 24 Décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 précise les conditions d’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 1er Janvier et le 30 Juin 2020.
L’Ordonnance n°2020-385 du 1er Avril 2020 est venue modifier les conditions de versement de la prime ainsi que la date limite de paiement portant celle-ci au 31 Août 2020.
Enfin, l’article 3 de la Loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 Juillet 2020 a prorogé le délai de versement de la prime exceptionnelle au 31 Décembre 2020.
En l’espèce, l’[23] reproche à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de ne pas avoir présenté, à l’occasion du contrôle, une décision unilatérale de l’employeur, fixant les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, alors même que le montant de celle-ci variait d’un salarié à un autre, et que tous les salariés n’en étaient pas bénéficiaires.
En défense, le requérant soutient qu’étant entrepreneur individuel, il n’avait pas de Comité Social et Économique. En outre, il n’est aucunement fait obligation d’établir un écrit, de sorte qu’il pouvait unilatéralement décider du versement de telles primes, au regard des critères de modulation choisis par lui, sans violation de la loi. 
Or, il appartient à [P] [B] de démontrer que ladite prime a été attribuée au regard de critères d’attribution et de modulation clairs et prédéfinis. Force est de relever qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de le constater.
Par ailleurs, s’il s’appuie sur l’instruction n°DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020 pour considérer que l’Union de [21] ne pouvait procéder au redressement de l’intégralité des primes versées, celle-ci ne concerne que le cas du non-respect d’une ou plusieurs des conditions d’attributions telles qu’une modulation appliquée à tort ou le dépassement du plafond. Cette disposition n’a donc pas vocation à s’appliquer lorsque que c’est la décision unilatérale de l’employeur qui fait défaut.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 3.552,80 Euros au titre du chef de redressement n°3.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit être débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme de 3.552,80 Euros.
4°) Chef de redressement n°4, CSG - CRDS (2.848,02 Euros)
En application de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) est due sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement.
En application du II 4ème de l’article L.136-2 du même code, sont incluses dans l’assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance.

N° RG 23/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQMZ



Dès lors, entrent dans l’assiette de la CSG, toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de Sécurité Sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
En application de l’article 14 de l’Ordonnance du 24 Janvier 1996, la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale ([14]) est due sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale perçus par les personnes physiques désignées à l’article L.136-1 du même code.
En l’espèce, l’[23] fait grief à [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] d’avoir omis de déclarer les parts patronales de prévoyance de la [11], d’IPRIAC et de la mutuelle dans le calcul de l’assiette de la CSG/CRDS due au titre de l’année 2020.
Le requérant soutient que l’organisme ne donne aucune information quant à l’erreur de déclaration qui lui est imputable.
Or, il ressort de la lettre d’observation en date du 10 Mars 2022 que l’organisme précise, au titre de ce chef de redressement, l’assiette régularisée sur l’année 2020 pour la CSG et la [14], ainsi que l’assiette déclarée par le requérant. Il ne pouvait ignorer la déclaration faite initialement par ses soins, de sorte qu’il était en mesure de comprendre les éléments qu’il avait omis.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments constatés par l’inspecteur à l’occasion du contrôle.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 2.848,02 Euros au titre du chef de redressement n°4.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit être débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 et il convient de fixer la créance de l'[25] de ce chef à la somme susvisée, à savoir, 2.848,02 Euros.
5°) Chef de redressement n°5, Réduction générale des cotisations : règles générales (1.575 Euros)
La Loi n°2003-47 du 17 Janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place, à compter du 1er Juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
À compter du 1er Janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération brute par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le calcul de la réduction générale des cotisations sur l’année 2019 était erronée.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] ne conteste ni les erreurs constatées, ni le recalcul opéré par l’inspecteur.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 1.575 Euros au titre du chef de redressement n°5 et il convient de fixer sa créance de l'[25] à l'égard d'[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à cette somme de ce chef.
6°) Chef de redressement n°6, Activité partielle - période COVID - défaut ou erreur d’assiette (466,71 Euros)
Le dispositif d’activité partielle s’applique aux situations dans lesquelles les salariés subissent une perte de rémunération imputable à la réduction ou à la suspension temporaire de l’activité de l’entreprise, ce qui fut le cas lors de la crise liée au [13].
Pendant la période d’activité partielle, le salarié reçoit une indemnité d’activité partielle, versée par son employeur, calculée par heure chômée sur la base de son salaire horaire brut.
En contrepartie, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle financée conjointement par l’État et l’UNEDIC et versée par l’Agence de Service et de Paiement de l’État ([10]).
Pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération horaire brute antérieure (période du 1er Mars au 31 Mai 2020) puis 60 de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du Travail (période du 1er Juin au 31 Décembre 2020).
En matière sociale, la CSG/CRDS est due sur les revenus de remplacement et, notamment, sur les allocations spécifiques versées aux salariés subissant une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement employeur, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, en deçà de la durée légale.
L’abattement de 1,75 % pour frais professionnels est applicable aux allocations chômage, de chômage partiel et intempéries.
En application du II de l’article L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale, le taux de la CSG est de 6,20% pour les allocations chômage augmenté de 0,50% pour la [14].
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que, sur l’année 2020, la CSG/CRDS acquittée au titre des indemnités d’activité partielle était erronée car d’une part l’assiette retenue était incorrecte, d’autre part, l’assiette a été déclarée sous le type 070 correspondant à un taux réduit.
[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] ne conteste ni les erreurs constatées, ni le recalcul opéré par l’inspecteur.
Par conséquent, l’[23] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 466,71 Euros au titre du chef de redressement n°6 et il convient de fixer sa créance à l'égard de [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à cette somme de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf ceux dus avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions d dernier alinéa de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale .
Succombant à l’instance et tenu aux entiers dépens, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et doit être débouté de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] peut valablement contester l’intégralité des chefs de redressement issus de la lettre d’observation du 10 Mars 2022,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l'irrecevabilité partielle soutenue par l’[23] au titre des chefs de redressement n°2 à 6,
CONSTATE que les chefs de redressement n°1 à 6 sont fondés en leur principe et pour leur entier montant,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de l’ensemble de ses demandes,
FIXE la créance de l’[23] à l'égard d'[P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] à la somme de VINGT-HUIT MILLE TRENTE-HUIT EUROS (28.038 Euros) au titre du redressement opéré pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2020,
CONDAMNE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] aux entiers dépens, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
DÉBOUTE [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [19] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:07:00.978Z.