Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 septembre 2025, n° 25/02073
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] [W] né le 29 juin 1978 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue le même jour à 22h22, [C] [T] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [C] [T] [W] soutient les moyens suivants : - sur l’absence d’attestation de conformité en violation des articles 429 et A.53-8 du code de procédure pénale en ce que la procédure est dépourvue de valeur probante - sur l’erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L.741-1 du CESEDA sur l’état de vulnérabilité et sur les garanties de représentation en ce que [C] [T] [W] n’a jamais fait l’objet d’une OQTF, qu’il a été opéré 3 fois d’une turmeur au cerveau, qu’il est porteur d’une sonde urinaire, qu’il a déclaré une adresse en garde à vue, qu’il a remis son passeport aux autorités, qu’il aurait dû être assigné à résidence ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [T] [W] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est demandé une assignation à résidence chez sa cousine à [Localité 6]. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [T] [W] dit que son état de santé ne permet qu’il reste au CRA. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut d’attestation de conformité : L’exercice d’un recours tend à contester la régularité de la décision initiale de placement en rétention en vertu des articles L.741-1 et L.741-10 du CESEDA. Les contestations portant sur la décision de placement en rétention sont relatives à la présentation extérieure de l’acte, la compétence de l’auteur de l’acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision, la question de la mesure d’éloignement, sur l’appréciation des garanties de représentation et sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap. Le conseil de [C] [T] [W] soulève l’irrégularité du placement au motif que l’attestation de conformité est manquante dans la procédure judiciaire. Or, ce moyen ne constitue pas une contestation de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention. Le moyen soulevé se rapporte à la contestation de la requête en prolongation en ce qu’il est fait état d’une irrégularité de la procédure pénale, procédure préalable au placement en rétention de [C] [T] [W]. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité : Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié). Dans son arrêté du 13 septembre 2025, le Prefet relève que [C] [T] [W] fait état de problèmes de santé dans son audition, déclarant avoir des problèmes à la tête, avoir été opéré 3 fois et avoir une sonde urinaire. Il se dit également épileptique. Il était toutefois relevé que sa garde à vue n’avait pas été jugée incompatible avec son état de santé. En l’espèce, [C] [T] [W] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025. Au cours de la mesure, [C] [T] [W] a été examiné par un médecin qui n’a pas fait d’observation et / ou de préconisation particulières sur l’état de santé de l’intéressé indiquant seulement que “son état de santé au moment de l’examen est compatible avec une mesure de garde à vue, il est autorisé à prendre lui-même ses traitements”. Dans le cadre de son audition administrative, questionné sur son état de santé, [C] [T] [W] déclarait : “J’ai mon problème à la vessie où je dois être opéré. J’ai été opéré trois fois à Salengro à la tête pour une tumeur”, “Je suis malade”. Il ne produisait cependant aucun justificatif permettant d’attester ses dires. Il ressort donc que l’autorité préfectorale, au moment de sa prise de décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de [C] [T] [W], celui-ci bien que faisant état de problèmes de santé, n’en a pas justifié et que sa mesure de garde à vue a été jugée compatible avec son état de santé, sans préconisation particulière de la part du médecin. Les éléments médicaux produits à l’audience sont inopérants pour établir l’érreur d’appréciation alléguée. Le moyen est donc rejeté. Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Le Préfet, dans son arrêté du 13 septembre 2025, retient que [C] [T] [W] ne présente pas de garanties de représentation au motif notamment que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidaire ont été définitivement refusés à l’intéressé. Il ne justifie pas de documents lui permettant de séjourner en France. [C] [T] [W] déclare une adresse mais n’apporte aucune justificatif de ce domicile. En l’espèce, la procédure judiciaire fait état que [C] [T] [W] a été interpellé le 12 septembre 2025. Il présentait alors une demande de titre de séjour pour justifier de son identité. Dans le cadre de son audition administrative, [C] [T] [W] se déclarait vivre chez sa soeur à [Localité 6], au [Adresse 2]. Il confirmait avoir fait une demande de titre dé séjour. Il ne communiquait cependant aucune pièce justificative de sa domiciliation et était dépourvu de docuement d’identité et de voyage. Aussi, il convient de considérer que l’autorité administrative a fait une exacte appréciation de la situation de [C] [T] [W] quant à ses garanties de représentation, qui au moment de la rédaction et de la signature de l’arrêté de placement en rétention, n’étaient justifiées et attestées par la production d’aucun document. Le moyen est donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’assignation à résidence : L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”. L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; 3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ; 4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ; 5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ; 6° Des décisions d'expulsion ; 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; 8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte de l'article L. 743-15 du CESEDA que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-12.968, Bull. 2009, I, n° 69, 1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié). Il résulte que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité). En l’espèce, il ressort de la procédure administrative que le 13 septembre 2025, [C] [T] [W] a remis aux autorités son passeport en cours de validité. Il est par ailleurs produit à l’audience une attestation d’hébergement au domicile D’[O] [I] [K] au [Adresse 2] à [Localité 6], adresse à laquelle [C] [T] [W] avait déclaré résider lors de son audition administrative. [C] [T] [W] présente ainsi des garanties de représentation suffisantes et les prescriptions de l’article L.743-13 du CESEDA étant remplies, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence de [C] [T] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/2074 au dossier n° N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [C] [T] ; En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet [C] [T] [W] est assigné à résidence pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par l’administration à l’adresse suivante : [Adresse 2] - chez [O] [I] [K]; Dit que [C] [T] [W] fera constater sa présence en se présentant dans les locaux du commissariat de [Localité 6] chaque jour à l’adresse suivante : [Adresse 1]. RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA , d’une peine d’emprisonnement de trois ans ; Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [C] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 17.09.25 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 17.09.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [C] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [W] [C] [T] Assisté de Maître BAUDUIN, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Procédure judiciaire : difficulté en ce qu’aucune attestation de conformité numérique n’est présente au dossier permettant de vérifier la valeur probante des procès-verbaux, notamment le procès-verbal d’interpellation. CF. CA DOUAI du 08/03/2023 et décision du JLD de Toulouse du 26/02/2025. Impossibilité de contrôle ce qu’il s’est passé pendant l’interpellation et la garde-à-vue : nécessité d’annuler l’interpellation et ce qui s’en suit ou de déclarer le placement irrégulier. - Erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de Monsieur et aux garanties de représentation : Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une OQTF ; pièces médicales transmises : Monsieur a été opéré 3 fois d’une tumeur au cerveau dont la dernière fois en mars 2025, à la suite de laquelle il a de nouveau dû être opéré car présentait une cécité, Monsieur a une sonde urinaire. Monsieur a transmis une adresse : celle de sa cousine à [Localité 6] (transmission d’un justificatif de domicile à l’audience). Pendant sa garde à vue, il n’a pas pu appeler un proche, raison pour laquelle ce justificatif n’a pu être transmis à temps. –> Possibilité d’une assignation à résidence. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Pas de nécessité d’une attestation de conformité : affecte la valeur probante, et non la conformité. L’irrégularité doit pouvoir porter atteinte aux droits de l’intéressé. Cf. CA DOUAI. - Au moment du placement en rétention, le préfet s’appuie sur des éléments positifs. Sur l’état de vulnérabilité : aucune pièce médicale au moment de la prise de l’arrêté. Sur l’erreur d’appréciation : ne peut être relevée dans la mesure où l’autorité préfectorale ne disposait d’aucune pièce. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, mais au regard des garanties de représentation, demande d’assignation à résidence. L’intéressé entendu en dernier déclare : mon état de santé ne me permet pas de rester au centre de rétention. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET x ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [W] [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2025 à 22h22 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [C] [T] né le 29 Juin 1978 à [Localité 5] (RDC) de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître BAUDUIN, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] [W] né le 29 juin 1978 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue le même jour à 22h22, [C] [T] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [C] [T] [W] soutient les moyens suivants : - sur l’absence d’attestation de conformité en violation des articles 429 et A.53-8 du code de procédure pénale en ce que la procédure est dépourvue de valeur probante - sur l’erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L.741-1 du CESEDA sur l’état de vulnérabilité et sur les garanties de représentation en ce que [C] [T] [W] n’a jamais fait l’objet d’une OQTF, qu’il a été opéré 3 fois d’une turmeur au cerveau, qu’il est porteur d’une sonde urinaire, qu’il a déclaré une adresse en garde à vue, qu’il a remis son passeport aux autorités, qu’il aurait dû être assigné à résidence ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [T] [W] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est demandé une assignation à résidence chez sa cousine à [Localité 6]. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [T] [W] dit que son état de santé ne permet qu’il reste au CRA. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut d’attestation de conformité : L’exercice d’un recours tend à contester la régularité de la décision initiale de placement en rétention en vertu des articles L.741-1 et L.741-10 du CESEDA. Les contestations portant sur la décision de placement en rétention sont relatives à la présentation extérieure de l’acte, la compétence de l’auteur de l’acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision, la question de la mesure d’éloignement, sur l’appréciation des garanties de représentation et sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap. Le conseil de [C] [T] [W] soulève l’irrégularité du placement au motif que l’attestation de conformité est manquante dans la procédure judiciaire. Or, ce moyen ne constitue pas une contestation de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention. Le moyen soulevé se rapporte à la contestation de la requête en prolongation en ce qu’il est fait état d’une irrégularité de la procédure pénale, procédure préalable au placement en rétention de [C] [T] [W]. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité : Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié). Dans son arrêté du 13 septembre 2025, le Prefet relève que [C] [T] [W] fait état de problèmes de santé dans son audition, déclarant avoir des problèmes à la tête, avoir été opéré 3 fois et avoir une sonde urinaire. Il se dit également épileptique. Il était toutefois relevé que sa garde à vue n’avait pas été jugée incompatible avec son état de santé. En l’espèce, [C] [T] [W] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025. Au cours de la mesure, [C] [T] [W] a été examiné par un médecin qui n’a pas fait d’observation et / ou de préconisation particulières sur l’état de santé de l’intéressé indiquant seulement que “son état de santé au moment de l’examen est compatible avec une mesure de garde à vue, il est autorisé à prendre lui-même ses traitements”. Dans le cadre de son audition administrative, questionné sur son état de santé, [C] [T] [W] déclarait : “J’ai mon problème à la vessie où je dois être opéré. J’ai été opéré trois fois à Salengro à la tête pour une tumeur”, “Je suis malade”. Il ne produisait cependant aucun justificatif permettant d’attester ses dires. Il ressort donc que l’autorité préfectorale, au moment de sa prise de décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de [C] [T] [W], celui-ci bien que faisant état de problèmes de santé, n’en a pas justifié et que sa mesure de garde à vue a été jugée compatible avec son état de santé, sans préconisation particulière de la part du médecin. Les éléments médicaux produits à l’audience sont inopérants pour établir l’érreur d’appréciation alléguée. Le moyen est donc rejeté. Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Le Préfet, dans son arrêté du 13 septembre 2025, retient que [C] [T] [W] ne présente pas de garanties de représentation au motif notamment que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidaire ont été définitivement refusés à l’intéressé. Il ne justifie pas de documents lui permettant de séjourner en France. [C] [T] [W] déclare une adresse mais n’apporte aucune justificatif de ce domicile. En l’espèce, la procédure judiciaire fait état que [C] [T] [W] a été interpellé le 12 septembre 2025. Il présentait alors une demande de titre de séjour pour justifier de son identité. Dans le cadre de son audition administrative, [C] [T] [W] se déclarait vivre chez sa soeur à [Localité 6], au [Adresse 2]. Il confirmait avoir fait une demande de titre dé séjour. Il ne communiquait cependant aucune pièce justificative de sa domiciliation et était dépourvu de docuement d’identité et de voyage. Aussi, il convient de considérer que l’autorité administrative a fait une exacte appréciation de la situation de [C] [T] [W] quant à ses garanties de représentation, qui au moment de la rédaction et de la signature de l’arrêté de placement en rétention, n’étaient justifiées et attestées par la production d’aucun document. Le moyen est donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’assignation à résidence : L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”. L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; 3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ; 4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ; 5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ; 6° Des décisions d'expulsion ; 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; 8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte de l'article L. 743-15 du CESEDA que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-12.968, Bull. 2009, I, n° 69, 1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié). Il résulte que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité). En l’espèce, il ressort de la procédure administrative que le 13 septembre 2025, [C] [T] [W] a remis aux autorités son passeport en cours de validité. Il est par ailleurs produit à l’audience une attestation d’hébergement au domicile D’[O] [I] [K] au [Adresse 2] à [Localité 6], adresse à laquelle [C] [T] [W] avait déclaré résider lors de son audition administrative. [C] [T] [W] présente ainsi des garanties de représentation suffisantes et les prescriptions de l’article L.743-13 du CESEDA étant remplies, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence de [C] [T] [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/2074 au dossier n° N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [C] [T] ; En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet [C] [T] [W] est assigné à résidence pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par l’administration à l’adresse suivante : [Adresse 2] - chez [O] [I] [K]; Dit que [C] [T] [W] fera constater sa présence en se présentant dans les locaux du commissariat de [Localité 6] chaque jour à l’adresse suivante : [Adresse 1]. RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA , d’une peine d’emprisonnement de trois ans ; Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TX - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [C] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 17.09.25 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 17.09.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [C] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:12:01.772Z.