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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 septembre 2025, n° 25/03386

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu l’arrêté du maire de [Localité 7] en date du 08.09.2025 portant mesure provisoire en soins psychiatriques sans consentement conformément à l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 alinéa 6 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09.09.2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.€3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Juin 1971

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [F] assisté de Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence,

Motifs

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [H] [N], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [F] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [F] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).



Le 18 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC





N RG 25/03386 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H3O

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [R] [F] le 18 Septembre 2025,
L’intéressé, 




- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence le 18 Septembre 2025
L’avocat, 




- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 18 Septembre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 18 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Septembre 2025.
Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]


N RG 25/03386 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H3O
Ordonnance du : 18 Septembre 2025


ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
 SANS CONSENTEMENT


Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du maire de [Localité 7] en date du 08.09.2025 portant mesure provisoire en soins psychiatriques sans consentement conformément à l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 alinéa 6 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09.09.2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.€3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Juin 1971

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [F] assisté de Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence, 

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [H] [N], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [F] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [F] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).



Le 18 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC





N RG 25/03386 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H3O

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [R] [F] le 18 Septembre 2025,
L’intéressé, 




- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence le 18 Septembre 2025
L’avocat, 




- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 18 Septembre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 18 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Septembre 2025.
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:17:22.951Z.