Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 15 septembre 2025, n° 22/12583
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant à Monsieur [E] [L], chirurgien-dentiste exerçant au sein du Centre de santé dentaire [8], d’avoir procédé par erreur à l’extraction de plusieurs dents saines, Madame [U] [G], née le [Date naissance 2] 1973, a, par actes d’huissier des 9 et 10 novembre 2020, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert aux frais avancés de Monsieur [E] [L]. Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Donné acte au Centre de santé dentaire [8] de son intervention volontaire ; - Mis hors de cause Monsieur [E] [L] ; - Donné acte des protestations et réserves formulées par le Centre de santé dentaire [8] ; - Déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] [T], lequel a rendu, le 22 octobre 2021, ses conclusions suivantes : Acte médical initial : extraction de 9 dents (17, 15, 44,43, 42, 41,31, 32, 33) par le Docteur [L] le 28 novembre 2019 et le 28 février 2020. Dommage : aucune lésion. Séquelles : prothèse amovible immédiate non fonctionnelle. Imputabilité : la non-conformité de la prothèse immédiate n’est pas imputable aux extractions. a) l’indication d’extraire les 9 dents de Madame [G] repose sur les données acquises de la science et non pas sur les demandes ou l’édentement d’un patient ; les extractions relèvent des soins ne faisant pas l’objet de devis, ni de consentement éclairé car elles sont au tarif opposable conventionné, ce qui est le cas ici pour le Docteur [L] exerçant dans un centre de santé conventionné ; seuls les actes hors nomenclature font l’objet d’un devis et d’un consentement éclairé, ce qui n’a pas été le cas pour la seule dépose des deux couronnes implantaires mandibulaires de Madame [G] sur les dents 34 et 35, ni pour la prothèse amovible mandibulaire. b) si Madame [G] avait reçu un traitement implantaire complet c’est-à-dire la pose de plusieurs implants, elle aurait pu se prévaloir d’un quelconque préjudice, de surcroît sans devis, ni consentement éclairé, ce qui n’a pas été le cas ici puisqu’aucun implant n’a été posé. En effet, à la suite des extractions justifiées des 2 dents maxillaires 17 et 15, des 7 dents mandibulaires (44, 43, 42, 41, 31, 32, 33), le Docteur [L] a procédé à la pose d’une prothèse complète immédiate mais inadaptée. Pour autant, Madame [G] s’est vu remboursée, par le centre de santé, les 2000 € d’avance versée. La loi Kouchner de mars 2004 stipule au praticien l’obligation d’informer le patient sur son état de santé. Madame [G] ne s’est jamais opposée à l’extraction des dents pathologiques. Madame [G] a déclaré à l’expert lors de l’accédit faire confiance au Docteur [L] même si les explications du Docteur [L] étaient peu compréhensibles. De surcroît, conserver des dents malades est nuisible à la santé. Les sept extractions des dents mandibulaires sont justifiées au regard de leur pathologie. Secondairement, pour trois d’entre elles (42,32, 33), en plus de leur pathologie, leur conservation n’était pas indiquée tant sur un projet implantaire que sur un projet prothétique, amovible ou fixe. En conclusion, les neuf extractions ont été réalisées au regard de leur pathologie avérée par la science médicale et non par erreur du Docteur [L]. S’agissant des préjudices, le rapport a indiqué que la patiente était consolidée avec nécessité de refaire une prothèse amovible temporaire complète non imputable, ajoutant « Madame [U] [G] ayant rompu son contrat de soins avec le centre [8], aucune prothèse amovible temporaire ne sera refaire ». L’expert a retenu le seul préjudice de souffrances endurées, cotées à 1,5/7, rejetant tous les autres en rapport avec la nomenclature Dintilhac. Par actes des 10 et 18 août 2022, Madame [U] [G] a assigné la CPAM du Val de Marne, le CENTRE DENTAIRE [8] et le Docteur [E] [L], son salarié, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice, en lien avec les soins dentaires dont elle a bénéficié, sollicitant la somme de 106.871,99 €. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2024, Madame [U] [G] demande au tribunal : -Dire l’action recevable ; -Condamner le Docteur [L] et le centre de santé dentaire Dentilys au paiement des sommes suivantes : 45 000 € au titre du préjudice moral 36 000 € au titre du préjudice corporel dont : « 10 000 € pour le déficit fonctionnel temporaire, 8000€ pour les souffrances endurées (4/7), 10 000 € pour le déficit fonctionnel permanent (10%) et 8000€ pour le préjudice d’agrément (4/7) » ; 17 371,99 € au titre du préjudice économique -Mettre à leur charge la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [E] [L] et le centre de santé [8] demandent notamment au tribunal de : A titre liminaire JUGER que le Docteur [E] [L] exerce en qualité de chirurgien-dentiste salarié au Centre de santé dentaire [8] ; En conséquence : METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [E] [L] ; A titre principal JUGER que le CENTRE DENTAIRE [8] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [U] [G] ; En conséquence : DEBOUTER Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [U] [G] à verser au CENTRE DENTAIRE [8] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire JUGER que le CENTRE DENTAIRE [8] n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’au titre de la prothèse amovible immédiate ; En conséquence : LIMITER l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [G] qu’aux souffrances endurées évaluées par l’Expert à 1,5/7 et lui ALLOUER 2.000,00 € ; La CPAM du Val de Marne bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 03 février 2025. L'affaire a été plaidée le 2 juin 2025, mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A/ Sur la qualité des soins Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R4127-233 du code de la santé publique dispose : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. » Madame [U] [G] oppose à l’expert judiciaire « un rapport partial et pas du tout objectif, volontairement en faveur de son collègue, le docteur [L] », lui faisant reproche d’avoir évoqué une malfaçon de la prothèse amovible et contestant le bien-fondé du projet d’avulsion de neuf dents, constitutive d’un manquement du CENTRE DENTAIRE [8]. Les défendeurs renvoient à une expertise « parfaitement claire », qui démontre que l’avulsion des 9 dents litigieuses était justifiée, un point de difficulté résidant seulement dans la pose d’une prothèse amovible immédiate, qui ne serait, cependant, à l’origine d’aucun préjudice. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire sus-mentionnée l’absence de toute faute éventuellement commise par le docteur [L] dans la prise en charge dentaire en implantologie de la demanderesse, la pathologie et les complications survenues ayant été traitées de manière appropriée au regard des données acquises de la science. Madame [U] [G], qui n’a de surcroît pas déposé son dossier de plaidoiries, n’a communiqué aucune pièce de nature à contredire l’analyse de l’expert, affirmant que son raisonnement serait erroné sans apporter aucune démonstration contraire même dans ses développements littéraux. Le docteur [E] [L] étant médecin-salarié du centre de santé [8] lors des faits, il sera confirmé sa mise hors de cause tandis que la responsabilité du centre n’est pas engagée. Madame [U] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et, partie succombante, condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; Au vu de la nature du litige, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, RAPPELLE la mise hors de cause du Docteur [E] [L] ; DIT que le centre de santé [8] n’a commis aucune faute dans la prise en charge dentaire de Madame [U] [G] ; DÉBOUTE Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19eme contentieux médical N° RG 22/12583 N° MINUTE : Assignation des : 10 et 18 Août 2022 DEBOUTE GC JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2025 DEMANDERESSE Madame [U] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2068 DÉFENDEURS Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] ET Le CENTRE DENTAIRE [9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par la SELARL FABRE & ASSOCIEES, représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée Décision du 15 Septembre 2025 19eme contentieux médical RG 22/12583 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 puis prorogé au 15 Septembre 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant à Monsieur [E] [L], chirurgien-dentiste exerçant au sein du Centre de santé dentaire [8], d’avoir procédé par erreur à l’extraction de plusieurs dents saines, Madame [U] [G], née le [Date naissance 2] 1973, a, par actes d’huissier des 9 et 10 novembre 2020, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert aux frais avancés de Monsieur [E] [L]. Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Donné acte au Centre de santé dentaire [8] de son intervention volontaire ; - Mis hors de cause Monsieur [E] [L] ; - Donné acte des protestations et réserves formulées par le Centre de santé dentaire [8] ; - Déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] [T], lequel a rendu, le 22 octobre 2021, ses conclusions suivantes : Acte médical initial : extraction de 9 dents (17, 15, 44,43, 42, 41,31, 32, 33) par le Docteur [L] le 28 novembre 2019 et le 28 février 2020. Dommage : aucune lésion. Séquelles : prothèse amovible immédiate non fonctionnelle. Imputabilité : la non-conformité de la prothèse immédiate n’est pas imputable aux extractions. a) l’indication d’extraire les 9 dents de Madame [G] repose sur les données acquises de la science et non pas sur les demandes ou l’édentement d’un patient ; les extractions relèvent des soins ne faisant pas l’objet de devis, ni de consentement éclairé car elles sont au tarif opposable conventionné, ce qui est le cas ici pour le Docteur [L] exerçant dans un centre de santé conventionné ; seuls les actes hors nomenclature font l’objet d’un devis et d’un consentement éclairé, ce qui n’a pas été le cas pour la seule dépose des deux couronnes implantaires mandibulaires de Madame [G] sur les dents 34 et 35, ni pour la prothèse amovible mandibulaire. b) si Madame [G] avait reçu un traitement implantaire complet c’est-à-dire la pose de plusieurs implants, elle aurait pu se prévaloir d’un quelconque préjudice, de surcroît sans devis, ni consentement éclairé, ce qui n’a pas été le cas ici puisqu’aucun implant n’a été posé. En effet, à la suite des extractions justifiées des 2 dents maxillaires 17 et 15, des 7 dents mandibulaires (44, 43, 42, 41, 31, 32, 33), le Docteur [L] a procédé à la pose d’une prothèse complète immédiate mais inadaptée. Pour autant, Madame [G] s’est vu remboursée, par le centre de santé, les 2000 € d’avance versée. La loi Kouchner de mars 2004 stipule au praticien l’obligation d’informer le patient sur son état de santé. Madame [G] ne s’est jamais opposée à l’extraction des dents pathologiques. Madame [G] a déclaré à l’expert lors de l’accédit faire confiance au Docteur [L] même si les explications du Docteur [L] étaient peu compréhensibles. De surcroît, conserver des dents malades est nuisible à la santé. Les sept extractions des dents mandibulaires sont justifiées au regard de leur pathologie. Secondairement, pour trois d’entre elles (42,32, 33), en plus de leur pathologie, leur conservation n’était pas indiquée tant sur un projet implantaire que sur un projet prothétique, amovible ou fixe. En conclusion, les neuf extractions ont été réalisées au regard de leur pathologie avérée par la science médicale et non par erreur du Docteur [L]. S’agissant des préjudices, le rapport a indiqué que la patiente était consolidée avec nécessité de refaire une prothèse amovible temporaire complète non imputable, ajoutant « Madame [U] [G] ayant rompu son contrat de soins avec le centre [8], aucune prothèse amovible temporaire ne sera refaire ». L’expert a retenu le seul préjudice de souffrances endurées, cotées à 1,5/7, rejetant tous les autres en rapport avec la nomenclature Dintilhac. Par actes des 10 et 18 août 2022, Madame [U] [G] a assigné la CPAM du Val de Marne, le CENTRE DENTAIRE [8] et le Docteur [E] [L], son salarié, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice, en lien avec les soins dentaires dont elle a bénéficié, sollicitant la somme de 106.871,99 €. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2024, Madame [U] [G] demande au tribunal : -Dire l’action recevable ; -Condamner le Docteur [L] et le centre de santé dentaire Dentilys au paiement des sommes suivantes : 45 000 € au titre du préjudice moral 36 000 € au titre du préjudice corporel dont : « 10 000 € pour le déficit fonctionnel temporaire, 8000€ pour les souffrances endurées (4/7), 10 000 € pour le déficit fonctionnel permanent (10%) et 8000€ pour le préjudice d’agrément (4/7) » ; 17 371,99 € au titre du préjudice économique -Mettre à leur charge la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [E] [L] et le centre de santé [8] demandent notamment au tribunal de : A titre liminaire JUGER que le Docteur [E] [L] exerce en qualité de chirurgien-dentiste salarié au Centre de santé dentaire [8] ; En conséquence : METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [E] [L] ; A titre principal JUGER que le CENTRE DENTAIRE [8] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [U] [G] ; En conséquence : DEBOUTER Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [U] [G] à verser au CENTRE DENTAIRE [8] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire JUGER que le CENTRE DENTAIRE [8] n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’au titre de la prothèse amovible immédiate ; En conséquence : LIMITER l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [G] qu’aux souffrances endurées évaluées par l’Expert à 1,5/7 et lui ALLOUER 2.000,00 € ; La CPAM du Val de Marne bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 03 février 2025. L'affaire a été plaidée le 2 juin 2025, mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A/ Sur la qualité des soins Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R4127-233 du code de la santé publique dispose : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. » Madame [U] [G] oppose à l’expert judiciaire « un rapport partial et pas du tout objectif, volontairement en faveur de son collègue, le docteur [L] », lui faisant reproche d’avoir évoqué une malfaçon de la prothèse amovible et contestant le bien-fondé du projet d’avulsion de neuf dents, constitutive d’un manquement du CENTRE DENTAIRE [8]. Les défendeurs renvoient à une expertise « parfaitement claire », qui démontre que l’avulsion des 9 dents litigieuses était justifiée, un point de difficulté résidant seulement dans la pose d’une prothèse amovible immédiate, qui ne serait, cependant, à l’origine d’aucun préjudice. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire sus-mentionnée l’absence de toute faute éventuellement commise par le docteur [L] dans la prise en charge dentaire en implantologie de la demanderesse, la pathologie et les complications survenues ayant été traitées de manière appropriée au regard des données acquises de la science. Madame [U] [G], qui n’a de surcroît pas déposé son dossier de plaidoiries, n’a communiqué aucune pièce de nature à contredire l’analyse de l’expert, affirmant que son raisonnement serait erroné sans apporter aucune démonstration contraire même dans ses développements littéraux. Le docteur [E] [L] étant médecin-salarié du centre de santé [8] lors des faits, il sera confirmé sa mise hors de cause tandis que la responsabilité du centre n’est pas engagée. Madame [U] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et, partie succombante, condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; Au vu de la nature du litige, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, RAPPELLE la mise hors de cause du Docteur [E] [L] ; DIT que le centre de santé [8] n’a commis aucune faute dans la prise en charge dentaire de Madame [U] [G] ; DÉBOUTE Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique R4127-32
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18232
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique L1110-5
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01371
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique L1110-5
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