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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 18 septembre 2025, n° 25/01607

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 21 février 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2025, la SELARL [6] a formé opposition à la signification d'une contrainte prise par le Directeur de la [4] le 23 décembre 2024 et signifiée le 7 février 2025. 

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 juin 2025 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, la SELARL [6] n'est ni présente ni représentée. 

Le Tribunal relève d'office l'irrecevabilité de l'opposition.

En réponse la [4] ne le conteste pas.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.

Si aux termes de l'article R 625-5 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendu exécutoire est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, l'opposition n'en suspend pas l'exécution contrairement à l'opposition sur contrainte.

Il en résulte que le régime procédural de l’opposition à rôle exécutoire ne peut être celui de l’opposition à contrainte, notamment dans la mesure où en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur tandis qu'il a la qualité de demandeur dans le cadre d'une opposition à rôle exécutoire.

Dès lors, si l’opposition formée par le débiteur n’est pas soutenue oralement à l’audience dans le cadre de l'opposition à rôle exécutoire, elle doit être déclarée irrecevable et le rôle exécutoire conserve ses effets n'ayant pas été anéanti par l'opposition. En revanche, dans le cadre d'une opposition sur contrainte, le défaut de comparution ne rend pas l'opposition irrecevable et le Tribunal doit dans son jugement prononcer les condamnations à paiement des cotisations dues à la [4], l'opposition ayant anéanti la contrainte.

En l'espèce, la [4] ne se prévaut pas d'un rôle exécutoire mais d'une contrainte de sorte qu'en l'absence de comparution du débiteur, il doit néanmoins être statué sur le fond.

De surcroît, il convient de relever que le Tribunal ne dispose pas de l'accusé de réception de la lettre de convocation de la société défenderesse à la présente audience.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'opposition dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,

Vu l'article 444 du code de procédure civile;

ORDONNE la réouverture des débats;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 novembre 2025 à 14 heures;

RESERVE les dépens.

Ainsi ordonné le 18 septembre 2025

Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5] [1]

[1] Le : 

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée 
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/01607 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZN

N° MINUTE : 







Ordonnance 
du 11 septembre 2025 
prorogée au 18 septembre 2025


DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677



DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 novembre 2025


ORDONNANCE
prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier


Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01607 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 21 février 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2025, la SELARL [6] a formé opposition à la signification d'une contrainte prise par le Directeur de la [4] le 23 décembre 2024 et signifiée le 7 février 2025. 

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 juin 2025 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, la SELARL [6] n'est ni présente ni représentée. 

Le Tribunal relève d'office l'irrecevabilité de l'opposition.

En réponse la [4] ne le conteste pas.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.

Si aux termes de l'article R 625-5 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendu exécutoire est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, l'opposition n'en suspend pas l'exécution contrairement à l'opposition sur contrainte.

Il en résulte que le régime procédural de l’opposition à rôle exécutoire ne peut être celui de l’opposition à contrainte, notamment dans la mesure où en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur tandis qu'il a la qualité de demandeur dans le cadre d'une opposition à rôle exécutoire.

Dès lors, si l’opposition formée par le débiteur n’est pas soutenue oralement à l’audience dans le cadre de l'opposition à rôle exécutoire, elle doit être déclarée irrecevable et le rôle exécutoire conserve ses effets n'ayant pas été anéanti par l'opposition. En revanche, dans le cadre d'une opposition sur contrainte, le défaut de comparution ne rend pas l'opposition irrecevable et le Tribunal doit dans son jugement prononcer les condamnations à paiement des cotisations dues à la [4], l'opposition ayant anéanti la contrainte.

En l'espèce, la [4] ne se prévaut pas d'un rôle exécutoire mais d'une contrainte de sorte qu'en l'absence de comparution du débiteur, il doit néanmoins être statué sur le fond.

De surcroît, il convient de relever que le Tribunal ne dispose pas de l'accusé de réception de la lettre de convocation de la société défenderesse à la présente audience.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'opposition dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,

Vu l'article 444 du code de procédure civile;

ORDONNE la réouverture des débats;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 novembre 2025 à 14 heures;

RESERVE les dépens.

Ainsi ordonné le 18 septembre 2025

Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:28:00.309Z.