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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 16 septembre 2025, n° 24/01456

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 6 février 2024 et reçu le 7 février 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [W] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS du 25 juillet 2023 rejetant la demande de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de son fils, [T] [C] [W] [B] né le 21 septembre 2006.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [Z] [W], selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’ordonner à la MDPH de [Localité 3] de reprendre l’instruction du dossier de de l’enfant [T] en vue de l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) conforme aux besoins de l’enfant et aux dispositions des articles D 351-5 à -10 du Code de l’éducation s’agissant en particulier des prescriptions scolaires et de leur agencement dans la semaine.

Il forme également une demande en paiement de la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite :

-le renvoi devant le tribunal judiciaire de Pontoise en raison de la situation géographique de l’établissement qui accueille l’enfant,

-le rejet du recours en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas de développer plus précisément les termes du PPS, celui-ci étant suffisamment précis au regard de la situation de l’enfant et alors que l’établissement d’accueil est compétent pour apporter des adaptations qui s’inscrivent dans le cadre de ses prérogatives et non de celles de la MDPH.

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal s'est déclaré compétent et avait invité la MDPH de Paris et son équipe pluridisciplinaire à reprendre l'instruction du dossier de l'enfant [T] [C] afin de parvenir à l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation développé sur les points évoqués et, en cas d'impossibilité persistante, d'en indiquer précisément les raisons.

L'affaire avait été renvoyée à l'audience du 10 juin 2025.

A cette audience, le conseil du jeune [T] [W] [B], qu'il représentait, a déclaré oralement que le PPS présenté par la MDPH sur invitation du tribunal n'est pas assez précis de sorte qu'il ne permet pas d'imposer à l'IME la mise en place des aménagements nécessaires. [K] a besoin d'une instruction continue soit 3 heures par jour dispersé d'1heure en 1 heure sur 5 jours soit 15 heures par semaine ; aucun suivi orthophonique n'est prévu. Il est demandé au tribunal d'enjoindre la MDPH de prendre un PPS précis et adapté à la situation de l'enfant ; à défaut de prendre toutes mesures utiles pour l'édition d'un PPS adapté.

Régulièrement représentée, la MDPH soutient qu'il n'est pas possible en l'état du matériel informatique d'éditer un PPS précis. La MDPH a décidé une orientation en IME, c'est à l'établissement de caler son emploi du temps sur les besoins de l'enfant.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS

L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ".
L'article L. 111-2 du même code précise que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (...) ".
L'article L. 112-1 du même code dispose que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (...) ".
L'article L. 112-2 du code de l'éducation dispose que :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »
L'article D.351-5 du Code de l'éducation précise que :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4,
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article,
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7,
-les préconisations utiles à la mise en oeuvre de ce projet,
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »
Aux termes de l'article D.351-6 du code précité :
« L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »
Aux termes de l'article D351-7 :
« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

En l'espèce, le litige porte sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant [T] [C] [W] [B] élaboré par la MDPH de [Localité 3] à la demande du tribunal dans sa décision du 11 septembre 2024.
A l'audience, le conseil du requérant fait grief à ce nouveau projet d'être encore insuffisamment précis pour contraindre l'IME l'Espoir, qui a en charge [T], de mettre en place les aménagements nécessaires à la scolarisation de l'enfant : en termes d'heures de cours fractionnées, de suivi orthophoniste, notamment.
A l’audience, la MDPH de [Localité 3] a maintenu que la difficulté d'éditer un PPS plus précis se heurte, d'une part, à un problème de logiciel informatique qui ne permettrait pas d'éditer un PPS précis, et, d'autre part, qu’il ne lui était pas possible d’adapter plus précisément le PPS à la situation particulière de [T] sans empiéter sur les prérogatives de l’établissement d’accueil.
Il convient de rappeler qu'aux termes des textes précités chaque enfant en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre.
Il ressort des éléments du dossier, qui sont nombreux et étayés, que la MDPH de [Localité 3] dispose des informations nécessaires pour concevoir une évaluation adaptée s’agissant en particulier des prescriptions scolaires et que le PPS est trop imprécis au regard de ces informations.
Il convient dans ces conditions de demander à la MDPH de [Localité 3] d'inclure dans le PPS, qu'elle va devoir élaborer, un temps de scolarisation plus long que celui fixé actuellement de 7h30 d'enseignement scolaire par semaine.
Ainsi qu'il est préconisé aux termes du compte-rendu de restitution du bilan d'évolution du GH [Localité 3] en date du 5 octobre 2023, le PPS a élaborer par la MDPH et du compte-rendu orthophoniste des 12 et 26 septembre 2023 du centre hospitalier [4], le PPS à venir devra comprendre :
la mise en place un suivi orthophoniste,la proposition d' apprentissages correspondant au niveau scolaire soit fin CP/début Ce1,la proposition d'un temps de travail scolaire réparti en séquences de quarante minutes maximum, avec alternance entre travail et activités ludiques, le tout étalé sur 15 heures par semaine au sein de l'IME.L'argument avancé par la MDPH de [Localité 3] selon lequel le PPS doit être complété par l’établissement qui accueille l’enfant est affaibli par les dispositions précitées aux termes desquelles le PPS doit être élaboré par la MDPH avec une motivation suffisamment circonstanciée s’agissant du projet de formation, des priorités et objectifs et des préconisations.
Le tribunal fait injonction à la MDPH et à son équipe pluridisciplinaire de tenir compte des éléments précités et de les intégrer dans le projet personnalisé de scolarisation de [T] [C] [W] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

FAIT INJONCTION à la MDPH de [Localité 3] et à son équipe pluridisciplinaire de reprendre l'instruction du dossier de l'enfant [T] [C] en vue de présenter à la prochaine audience un projet personnalisé de scolarisation prenant en compte, notamment, les points suivants :
la mise en place d'un suivi orthophoniste,
la proposition d' apprentissages correspondant au niveau scolaire soit fin CP/début Ce1,la proposition d'un temps de travail scolaire réparti en séquences de quarante minutes maximum, avec alternance entre travail et activités ludiques, le tout étalé sur 15 heures par semaine au sein de l'IME.
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ordonne le renvoi de l’affaire au 18 novembre 2025 à 13h30 et précise que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi.

Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :


■

PS ctx technique

N° RG 24/01456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLK

N° MINUTE : 
11

Requête du :
06 Février 2024













JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 16 Septembre 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] [W] [B], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0153 substitué par Me Antoine FOURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0153 et M. [Z] [W] (représentant légal)


DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 3], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.






JUGEMENT

Contradictoire
Avant dire droit


FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 6 février 2024 et reçu le 7 février 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [W] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS du 25 juillet 2023 rejetant la demande de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de son fils, [T] [C] [W] [B] né le 21 septembre 2006.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [Z] [W], selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’ordonner à la MDPH de [Localité 3] de reprendre l’instruction du dossier de de l’enfant [T] en vue de l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) conforme aux besoins de l’enfant et aux dispositions des articles D 351-5 à -10 du Code de l’éducation s’agissant en particulier des prescriptions scolaires et de leur agencement dans la semaine.

Il forme également une demande en paiement de la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite :

-le renvoi devant le tribunal judiciaire de Pontoise en raison de la situation géographique de l’établissement qui accueille l’enfant,

-le rejet du recours en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas de développer plus précisément les termes du PPS, celui-ci étant suffisamment précis au regard de la situation de l’enfant et alors que l’établissement d’accueil est compétent pour apporter des adaptations qui s’inscrivent dans le cadre de ses prérogatives et non de celles de la MDPH.

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal s'est déclaré compétent et avait invité la MDPH de Paris et son équipe pluridisciplinaire à reprendre l'instruction du dossier de l'enfant [T] [C] afin de parvenir à l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation développé sur les points évoqués et, en cas d'impossibilité persistante, d'en indiquer précisément les raisons.

L'affaire avait été renvoyée à l'audience du 10 juin 2025.

A cette audience, le conseil du jeune [T] [W] [B], qu'il représentait, a déclaré oralement que le PPS présenté par la MDPH sur invitation du tribunal n'est pas assez précis de sorte qu'il ne permet pas d'imposer à l'IME la mise en place des aménagements nécessaires. [K] a besoin d'une instruction continue soit 3 heures par jour dispersé d'1heure en 1 heure sur 5 jours soit 15 heures par semaine ; aucun suivi orthophonique n'est prévu. Il est demandé au tribunal d'enjoindre la MDPH de prendre un PPS précis et adapté à la situation de l'enfant ; à défaut de prendre toutes mesures utiles pour l'édition d'un PPS adapté.

Régulièrement représentée, la MDPH soutient qu'il n'est pas possible en l'état du matériel informatique d'éditer un PPS précis. La MDPH a décidé une orientation en IME, c'est à l'établissement de caler son emploi du temps sur les besoins de l'enfant.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
 

MOTIFS

L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ".
L'article L. 111-2 du même code précise que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (...) ".
L'article L. 112-1 du même code dispose que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (...) ".
L'article L. 112-2 du code de l'éducation dispose que :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »
L'article D.351-5 du Code de l'éducation précise que :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4,
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article,
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7,
-les préconisations utiles à la mise en oeuvre de ce projet,
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »
Aux termes de l'article D.351-6 du code précité :
« L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »
Aux termes de l'article D351-7 :
« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

En l'espèce, le litige porte sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant [T] [C] [W] [B] élaboré par la MDPH de [Localité 3] à la demande du tribunal dans sa décision du 11 septembre 2024.
A l'audience, le conseil du requérant fait grief à ce nouveau projet d'être encore insuffisamment précis pour contraindre l'IME l'Espoir, qui a en charge [T], de mettre en place les aménagements nécessaires à la scolarisation de l'enfant : en termes d'heures de cours fractionnées, de suivi orthophoniste, notamment.
A l’audience, la MDPH de [Localité 3] a maintenu que la difficulté d'éditer un PPS plus précis se heurte, d'une part, à un problème de logiciel informatique qui ne permettrait pas d'éditer un PPS précis, et, d'autre part, qu’il ne lui était pas possible d’adapter plus précisément le PPS à la situation particulière de [T] sans empiéter sur les prérogatives de l’établissement d’accueil.
Il convient de rappeler qu'aux termes des textes précités chaque enfant en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre.
Il ressort des éléments du dossier, qui sont nombreux et étayés, que la MDPH de [Localité 3] dispose des informations nécessaires pour concevoir une évaluation adaptée s’agissant en particulier des prescriptions scolaires et que le PPS est trop imprécis au regard de ces informations.
Il convient dans ces conditions de demander à la MDPH de [Localité 3] d'inclure dans le PPS, qu'elle va devoir élaborer, un temps de scolarisation plus long que celui fixé actuellement de 7h30 d'enseignement scolaire par semaine.
Ainsi qu'il est préconisé aux termes du compte-rendu de restitution du bilan d'évolution du GH [Localité 3] en date du 5 octobre 2023, le PPS a élaborer par la MDPH et du compte-rendu orthophoniste des 12 et 26 septembre 2023 du centre hospitalier [4], le PPS à venir devra comprendre :
la mise en place un suivi orthophoniste,la proposition d' apprentissages correspondant au niveau scolaire soit fin CP/début Ce1,la proposition d'un temps de travail scolaire réparti en séquences de quarante minutes maximum, avec alternance entre travail et activités ludiques, le tout étalé sur 15 heures par semaine au sein de l'IME.L'argument avancé par la MDPH de [Localité 3] selon lequel le PPS doit être complété par l’établissement qui accueille l’enfant est affaibli par les dispositions précitées aux termes desquelles le PPS doit être élaboré par la MDPH avec une motivation suffisamment circonstanciée s’agissant du projet de formation, des priorités et objectifs et des préconisations.
Le tribunal fait injonction à la MDPH et à son équipe pluridisciplinaire de tenir compte des éléments précités et de les intégrer dans le projet personnalisé de scolarisation de [T] [C] [W] [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

FAIT INJONCTION à la MDPH de [Localité 3] et à son équipe pluridisciplinaire de reprendre l'instruction du dossier de l'enfant [T] [C] en vue de présenter à la prochaine audience un projet personnalisé de scolarisation prenant en compte, notamment, les points suivants :
la mise en place d'un suivi orthophoniste,
la proposition d' apprentissages correspondant au niveau scolaire soit fin CP/début Ce1,la proposition d'un temps de travail scolaire réparti en séquences de quarante minutes maximum, avec alternance entre travail et activités ludiques, le tout étalé sur 15 heures par semaine au sein de l'IME.
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ordonne le renvoi de l’affaire au 18 novembre 2025 à 13h30 et précise que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi.

Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:29:09.628Z.