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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 10 septembre 2025, n° 23/01930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [D] [Y], embauché en qualité d’agent agricole d’exécution palier 1 depuis le 24 mai 2022 selon contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier agricole mentionnant les circonstances suivantes : 

« Date : 18.06.2022 ; Heure : 12h20 ; Lieu de l’accident ; Lieu du repas ; Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : le 18/06/22 pendant la pause déjeuner le salarié a dit au chef d’équipe M. [H] [M] : « Je ne me sens pas bien, j’ai mal à la tête ». Le chef d’équipe lui a dit d’arrêter le travail et il s’est fait ramener par [A] [Z]. C’est pendant la soirée du 18/06/2022 vers 22h que M. [Y] a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers. Je pose des réserves (motivation en pièce jointe) et demande une enquête ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 – 12h00 – 13h00 – 17h00 ; Accident : connu par ses préposés le 18/06/2022 à 12h20 ; Témoins : [H] [M] – [F] [R] – [F] [S] – [T] [Q] – [K] [L] – [A] [Z] logés à [Adresse 2] ».

Un certificat médical initial établi le 22 août 2022 par le docteur [O] [G], chef de service du pôle urgences, réanimation et cardiologie, certifie que « M. [Y] [D] né le 03.05.1982 est hospitalisé dans notre service depuis le 19 juin 2022 pour coma avec défaillances multi viscérales sur coup de chaleur. A ce jour, le patient est toujours hospitalisé en réanimation avec multiples suppléances d’organes. »

Après avoir diligenté une enquête administrative compte tenu des réserves émises par l’employeur, [3] (ci-après [2]) Provence-Azur a notifié à la société [1], par courrier du 14 novembre 2022, sa décision de prise en charge de l'accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

La société [1] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, cette décision devant la commission de recours amiable de la [2] Provence-Azur qui en a accusé réception le 8 février 2023.

En l’absence de décision expresse dans le délai légal, et par requête expédiée le 24 mai 2023, la société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable s’agissant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025. 

En demande, la société [1], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal afin de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que l’accident de M. [D] [Y] du 18 juin 2022 n’a pas un caractère professionnel ;Juger que la décision en date du 14 novembre 2022 de prise en charge de la [2] Provence-Azur de l’accident de M. [D] [Y] survenu le 18 juin 2022 n’est justifiée ni en fait, ni en droit ;Déclarer inopposable à son égard la décision du 14 novembre 2022 de prise en charge de la [2] Provence Azur de l’accident de M. [D] [Y] survenu le 18 juin 2022, y compris l’ensemble des conséquences de cette décision de prise en charge ; Juger, pour les mêmes motifs, que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [2] Provence Azur du recours préalable formé par elle est injustifiée et sera annulée ; Condamner la [2] Provence Azur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la [2] Provence Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait principalement valoir que son recours a été formé dans les délais réglementaires, que la décision de la caisse a été prise au mépris du principe du contradictoire et enfin que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré. 

En défense, la [2] Provence Azur, demande au tribunal de bien vouloir, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité : 

A titre principal : 

Déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour forclusion ; A titre subsidiaire : 
Confirmer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] ;En tout état de cause :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. 
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir en premier lieu que le recours de la société [1] n’a pas été introduit dans le délai imparti. En second lieu, elle indique avoir respecté le principe du contradictoire à toutes les étapes de l’instruction litigieuse et rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du 18 juin 2022. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de la société [1]

Sur le moyen tenant au délai de recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. 

Selon l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. 

En application de l’article R.142-6 du même code, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, la [2] Provence Azur soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1] au motif que celui-ci n’aurait pas été introduit dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable. 

Il ressort des éléments versés aux débats que la société [1] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 13 janvier 2023, reçue le 16. 

Par courrier du 8 février 2023, ladite commission a accusé réception du recours et notifié les délais et voies de recours à la société. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 8 avril 2023 de sorte que la société disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal judiciaire. 

Or, la société demanderesse a saisi la juridiction de céans par requête expédiée le 24 mai 2023 soit dans le délai imparti. 

En conséquence, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. 

Sur le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Aux termes de l’article L.751-14-1 du code rural et de la pêche maritime, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.

En application de l’article L.751-15 du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Enfin, l’article L.751-16 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

En l’espèce, la caisse soutient que la société [1] n’a pas intérêt à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] au motif que son taux de cotisations AT/MP ne prend pas en compte les prestations et indemnités journalières versés pour cet accident du travail. 

Il s’infère toutefois des dispositions applicables que le taux de la cotisations accident du travail / maladie professionnelle est calculée en fonction de la sinistralité du secteur auquel l’entreprise appartient. 

En conséquence, il sera dit que l’employeur a intérêt à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux. 

Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté et le recours de la société [1] sera déclaré recevable. 

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 novembre 2022

Sur la recevabilité de la demande 
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

En l’espèce, la caisse soutient que la demande d’inopposabilité de la décision du 14 novembre 2022 n’a pas été formulée en tant que telle devant la commission de recours amiable et doit donc être déclarée irrecevable. 

Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable de la société que cette dernière a sollicité de ladite commission la « réformation de la décision prise par la [2] du 24 novembre 2022 » au moyen tiré du fait que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de l’accident.

Il s’infère de cette demande que la société [1] a sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, seule conséquence pouvant résulter du défaut de caractère professionnel de l’accident. 

Dans ces conditions, la demande de la société [1] sera déclarée recevable. 

Sur le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire par la caisse En application de l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.

Aux termes de l’article D.751-117 du même code, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l’article R.751-121 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

En l’espèce, l’employeur soutient que malgré la formulation de réserves par ses soins au moment de la déclaration d’accident du travail, la caisse n’a pas diligenté d’enquête administrative contradictoire. 

En défense, la caisse produit les courriers qu’elle affirme avoir envoyé dans le cadre de l’enquête qu’elle aurait diligentée. Elle ne verse aux débats aucun document justifiant de la réception, ou à tout le moins de l’envoi, de ces courriers à l’employeur. 

Aucun questionnaire complété par l’employeur ou les témoins n’est versé aux débats par la caisse. 

Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de constater la mise en œuvre par la caisse d’une instruction contradictoire ainsi que l’information effective de l’employeur aux différentes étapes de la procédure. 

Le moyen relatif au défaut de respect du contradictoire sera donc retenu et l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera prononcée. 

Sur les dépens

La [2] Provence-Azur, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

Pour des raisons tirées de considérations d’équité, la demande de la société [1], formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

- DECLARE recevable le recours de la société [1] ; 

- DECLARE recevable la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] ; 

- DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la [2] PROVENCE AZUR en date du 14 novembre 2022 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] le 18 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; 

- DEBOUTE la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNE la [2] PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance. 


 - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification 

LE GREFFIER 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT N°25/03500 du 10 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01930 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P6B

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE

S.C.E.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me GINOUX Arnaud Avocat au barreau de Paris 


c/ DEFENDERESSE

Organisme [2] PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir régulier 



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge unique 



 
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


RG 23/01930

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [D] [Y], embauché en qualité d’agent agricole d’exécution palier 1 depuis le 24 mai 2022 selon contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier agricole mentionnant les circonstances suivantes : 

« Date : 18.06.2022 ; Heure : 12h20 ; Lieu de l’accident ; Lieu du repas ; Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : le 18/06/22 pendant la pause déjeuner le salarié a dit au chef d’équipe M. [H] [M] : « Je ne me sens pas bien, j’ai mal à la tête ». Le chef d’équipe lui a dit d’arrêter le travail et il s’est fait ramener par [A] [Z]. C’est pendant la soirée du 18/06/2022 vers 22h que M. [Y] a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers. Je pose des réserves (motivation en pièce jointe) et demande une enquête ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 – 12h00 – 13h00 – 17h00 ; Accident : connu par ses préposés le 18/06/2022 à 12h20 ; Témoins : [H] [M] – [F] [R] – [F] [S] – [T] [Q] – [K] [L] – [A] [Z] logés à [Adresse 2] ».

Un certificat médical initial établi le 22 août 2022 par le docteur [O] [G], chef de service du pôle urgences, réanimation et cardiologie, certifie que « M. [Y] [D] né le 03.05.1982 est hospitalisé dans notre service depuis le 19 juin 2022 pour coma avec défaillances multi viscérales sur coup de chaleur. A ce jour, le patient est toujours hospitalisé en réanimation avec multiples suppléances d’organes. »

Après avoir diligenté une enquête administrative compte tenu des réserves émises par l’employeur, [3] (ci-après [2]) Provence-Azur a notifié à la société [1], par courrier du 14 novembre 2022, sa décision de prise en charge de l'accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

La société [1] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, cette décision devant la commission de recours amiable de la [2] Provence-Azur qui en a accusé réception le 8 février 2023.

En l’absence de décision expresse dans le délai légal, et par requête expédiée le 24 mai 2023, la société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable s’agissant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025. 

En demande, la société [1], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal afin de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que l’accident de M. [D] [Y] du 18 juin 2022 n’a pas un caractère professionnel ;Juger que la décision en date du 14 novembre 2022 de prise en charge de la [2] Provence-Azur de l’accident de M. [D] [Y] survenu le 18 juin 2022 n’est justifiée ni en fait, ni en droit ;Déclarer inopposable à son égard la décision du 14 novembre 2022 de prise en charge de la [2] Provence Azur de l’accident de M. [D] [Y] survenu le 18 juin 2022, y compris l’ensemble des conséquences de cette décision de prise en charge ; Juger, pour les mêmes motifs, que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [2] Provence Azur du recours préalable formé par elle est injustifiée et sera annulée ; Condamner la [2] Provence Azur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la [2] Provence Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait principalement valoir que son recours a été formé dans les délais réglementaires, que la décision de la caisse a été prise au mépris du principe du contradictoire et enfin que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré. 

En défense, la [2] Provence Azur, demande au tribunal de bien vouloir, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité : 

A titre principal : 

Déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour forclusion ; A titre subsidiaire : 
Confirmer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] ;En tout état de cause :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. 
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir en premier lieu que le recours de la société [1] n’a pas été introduit dans le délai imparti. En second lieu, elle indique avoir respecté le principe du contradictoire à toutes les étapes de l’instruction litigieuse et rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du 18 juin 2022. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de la société [1]

Sur le moyen tenant au délai de recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. 

Selon l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. 

En application de l’article R.142-6 du même code, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, la [2] Provence Azur soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1] au motif que celui-ci n’aurait pas été introduit dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable. 

Il ressort des éléments versés aux débats que la société [1] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 13 janvier 2023, reçue le 16. 

Par courrier du 8 février 2023, ladite commission a accusé réception du recours et notifié les délais et voies de recours à la société. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 8 avril 2023 de sorte que la société disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal judiciaire. 

Or, la société demanderesse a saisi la juridiction de céans par requête expédiée le 24 mai 2023 soit dans le délai imparti. 

En conséquence, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. 

Sur le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Aux termes de l’article L.751-14-1 du code rural et de la pêche maritime, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.

En application de l’article L.751-15 du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Enfin, l’article L.751-16 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

En l’espèce, la caisse soutient que la société [1] n’a pas intérêt à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] au motif que son taux de cotisations AT/MP ne prend pas en compte les prestations et indemnités journalières versés pour cet accident du travail. 

Il s’infère toutefois des dispositions applicables que le taux de la cotisations accident du travail / maladie professionnelle est calculée en fonction de la sinistralité du secteur auquel l’entreprise appartient. 

En conséquence, il sera dit que l’employeur a intérêt à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux. 

Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté et le recours de la société [1] sera déclaré recevable. 

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 novembre 2022

Sur la recevabilité de la demande 
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

En l’espèce, la caisse soutient que la demande d’inopposabilité de la décision du 14 novembre 2022 n’a pas été formulée en tant que telle devant la commission de recours amiable et doit donc être déclarée irrecevable. 

Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable de la société que cette dernière a sollicité de ladite commission la « réformation de la décision prise par la [2] du 24 novembre 2022 » au moyen tiré du fait que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de l’accident.

Il s’infère de cette demande que la société [1] a sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, seule conséquence pouvant résulter du défaut de caractère professionnel de l’accident. 

Dans ces conditions, la demande de la société [1] sera déclarée recevable. 

Sur le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire par la caisse En application de l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.

Aux termes de l’article D.751-117 du même code, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l’article R.751-121 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

En l’espèce, l’employeur soutient que malgré la formulation de réserves par ses soins au moment de la déclaration d’accident du travail, la caisse n’a pas diligenté d’enquête administrative contradictoire. 

En défense, la caisse produit les courriers qu’elle affirme avoir envoyé dans le cadre de l’enquête qu’elle aurait diligentée. Elle ne verse aux débats aucun document justifiant de la réception, ou à tout le moins de l’envoi, de ces courriers à l’employeur. 

Aucun questionnaire complété par l’employeur ou les témoins n’est versé aux débats par la caisse. 

Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de constater la mise en œuvre par la caisse d’une instruction contradictoire ainsi que l’information effective de l’employeur aux différentes étapes de la procédure. 

Le moyen relatif au défaut de respect du contradictoire sera donc retenu et l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera prononcée. 

Sur les dépens

La [2] Provence-Azur, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

Pour des raisons tirées de considérations d’équité, la demande de la société [1], formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

- DECLARE recevable le recours de la société [1] ; 

- DECLARE recevable la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] ; 

- DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la [2] PROVENCE AZUR en date du 14 novembre 2022 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] le 18 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; 

- DEBOUTE la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNE la [2] PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance. 


 - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification 

LE GREFFIER 
LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L143-4, code de la securite sociale R142-6, code rural et de la peche maritime L751-16, code rural et de la peche maritime R751-121, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime D751-117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:31:12.987Z.