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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2025, n° 23/00783

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 10 novembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [P] est allocataire de la caisse d’allocation familiale de l’Ain (la CAF). Elle a sollicité auprès de cette dernière le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour son fils [T] [C]-[P], né le 5 juillet 2019 et atteint d’un diabète de type I. Le droit à l’allocation lui a été ouvert à partir du 1er novembre 2021 pour une durée de 310 jours ouvrés. Le 5 janvier 2023, l’allocataire a déposé une demande de renouvellement exceptionnel de ce droit. Le 12 avril 2023, la caisse lui a notifié une fin de droit à l’allocation journalière de présence parentale dans la mesure où elle avait bénéficié de 310 jours de congé à ce titre et un refus de renouvellement exceptionnel de ses droits en l’absence d’accord du contrôle médical. Madame [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 8 mai 2023. 

En l’absence de réponse de la commission médicale, par requête remise le 10 novembre 2023 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande. Le recours était dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. La CAF est intervenue volontairement à l’instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. 

A cette occasion, Madame [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Déclarer son action recevable, 
- Ordonner avant dire droit une consultation avec examen clinique aux fins de dire si à la date du 3 janvier 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant [T], la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable, 
En tout état de cause, 
- Infirmer la décision de refus de renouvellement administratif du droit à l’AJPP de Madame [P], 
- Accorder le renouvellement exceptionnel de l’allocation journalière de présence parentale à Madame [P], 
- Accorder les indemnités journalières de présence parentale avec effet rétroactif au 4 janvier 2023, 
- Condamner la CAF à verser à Madame [P] les prestations dues avec effet rétroactif à compter du 4 janvier 2023
- Condamner la CAF à payer et porter la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- Débouter la CPAM et la CAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses demandes, elle explique que son fils [T] souffre d’un diabète de type I et vit avec une pompe à insuline. Elle ajoute qu’elle doit s’en occuper de façon permanente. Elle souligne que les pièces médicales qu’elle produit mettent en évidence la nécessité d’une présence permanente aux côtés de son fils. Elle fait valoir que son fils n’a pas bénéficié d’un examen et qu’une consultation permettra d’éclairer la juridiction. 

La caisse d’allocations familiales se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de rejeter la demande de Madame [P] en toutes ses dispositions et de confirmer le refus de renouvellement administratif du droit à l’AJPP de Madame [P] notifié le 12 avril 2023.

A l’appui de ces demandes, la caisse d’allocations familiales explique que le renouvellement exceptionnel de l’AJPP est subordonné à un avis favorable du service du contrôle médical, qu’en l’absence d’avis, celui-ci est réputé défavorable, qu’elle est tenue de suivre cet avis.

La CPAM se réfère à ses écritures et demande à être mise hors de cause. 

Elle explique que la décision a été prise par la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute que l’échelon local du service médical et la commission de recours amiable sont des organismes indépendants de la caisse primaire d’assurance maladie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. 

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de mise hors de cause :

Il résulte de l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale.

Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l’accord du service du contrôle médical prévu à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, c’est bien la caisse d’allocations familiales qui a la qualité de partie défenderesse et la caisse primaire d'assurance maladie n’a aucune compétence en la matière.

La CPAM sera en conséquence mise hors de cause.

Sur la demande de renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale :

Aux termes de l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. 

L’article L 544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Il est constant en l’espèce que Madame [P] a bénéficié de l’allocation journalière de présence parentale du 1er novembre 2021 au 3 janvier 2023, atteignant le maximum de 310 jours.

Il est tout aussi constant que le service du contrôle médical a émis un avis défavorable implicite et que la commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement la demande de Madame [P].

Il résulte pourtant des pièces médicales versées aux débats par la demanderesse qu’[T] a, du fait de sa maladie, besoin d’une présence soutenue de ses parents et de soins contraignants. 

Dans ce contexte, compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE le recours de Madame [O] [P] recevable,

ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen d’[T] [C]-[P], 
- Dire si, à la date du 3 janvier 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable, 
- Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale d’[T] [C]-[P] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025

 


Affaire :

Mme [O] [P]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN



Dossier : N° RG 23/00783 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRKB


Décision n°
872/2025 




Notifié le 
à 
- [O] [P]
- CPAM 01
- CAF 01



Copie le
à 
- SELARL BLOISE & CO




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître CUTURIC, de la SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau d’AIN



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme [Q] [W], munie d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 10 novembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [P] est allocataire de la caisse d’allocation familiale de l’Ain (la CAF). Elle a sollicité auprès de cette dernière le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour son fils [T] [C]-[P], né le 5 juillet 2019 et atteint d’un diabète de type I. Le droit à l’allocation lui a été ouvert à partir du 1er novembre 2021 pour une durée de 310 jours ouvrés. Le 5 janvier 2023, l’allocataire a déposé une demande de renouvellement exceptionnel de ce droit. Le 12 avril 2023, la caisse lui a notifié une fin de droit à l’allocation journalière de présence parentale dans la mesure où elle avait bénéficié de 310 jours de congé à ce titre et un refus de renouvellement exceptionnel de ses droits en l’absence d’accord du contrôle médical. Madame [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 8 mai 2023. 

En l’absence de réponse de la commission médicale, par requête remise le 10 novembre 2023 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande. Le recours était dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. La CAF est intervenue volontairement à l’instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. 

A cette occasion, Madame [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Déclarer son action recevable, 
- Ordonner avant dire droit une consultation avec examen clinique aux fins de dire si à la date du 3 janvier 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant [T], la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable, 
En tout état de cause, 
- Infirmer la décision de refus de renouvellement administratif du droit à l’AJPP de Madame [P], 
- Accorder le renouvellement exceptionnel de l’allocation journalière de présence parentale à Madame [P], 
- Accorder les indemnités journalières de présence parentale avec effet rétroactif au 4 janvier 2023, 
- Condamner la CAF à verser à Madame [P] les prestations dues avec effet rétroactif à compter du 4 janvier 2023
- Condamner la CAF à payer et porter la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- Débouter la CPAM et la CAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses demandes, elle explique que son fils [T] souffre d’un diabète de type I et vit avec une pompe à insuline. Elle ajoute qu’elle doit s’en occuper de façon permanente. Elle souligne que les pièces médicales qu’elle produit mettent en évidence la nécessité d’une présence permanente aux côtés de son fils. Elle fait valoir que son fils n’a pas bénéficié d’un examen et qu’une consultation permettra d’éclairer la juridiction. 

La caisse d’allocations familiales se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de rejeter la demande de Madame [P] en toutes ses dispositions et de confirmer le refus de renouvellement administratif du droit à l’AJPP de Madame [P] notifié le 12 avril 2023.

A l’appui de ces demandes, la caisse d’allocations familiales explique que le renouvellement exceptionnel de l’AJPP est subordonné à un avis favorable du service du contrôle médical, qu’en l’absence d’avis, celui-ci est réputé défavorable, qu’elle est tenue de suivre cet avis.

La CPAM se réfère à ses écritures et demande à être mise hors de cause. 

Elle explique que la décision a été prise par la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute que l’échelon local du service médical et la commission de recours amiable sont des organismes indépendants de la caisse primaire d’assurance maladie. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. 

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de mise hors de cause :

Il résulte de l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale.

Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l’accord du service du contrôle médical prévu à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, c’est bien la caisse d’allocations familiales qui a la qualité de partie défenderesse et la caisse primaire d'assurance maladie n’a aucune compétence en la matière.

La CPAM sera en conséquence mise hors de cause.

Sur la demande de renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale :

Aux termes de l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. 

L’article L 544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Il est constant en l’espèce que Madame [P] a bénéficié de l’allocation journalière de présence parentale du 1er novembre 2021 au 3 janvier 2023, atteignant le maximum de 310 jours.

Il est tout aussi constant que le service du contrôle médical a émis un avis défavorable implicite et que la commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement la demande de Madame [P].

Il résulte pourtant des pièces médicales versées aux débats par la demanderesse qu’[T] a, du fait de sa maladie, besoin d’une présence soutenue de ses parents et de soins contraignants. 

Dans ce contexte, compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation. 

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE le recours de Madame [O] [P] recevable,

ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen d’[T] [C]-[P], 
- Dire si, à la date du 3 janvier 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable, 
- Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale d’[T] [C]-[P] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:56:08.738Z.