Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 11 septembre 2025, n° 25/00167
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1) Par offre émise le 30 avril 2016 et acceptée le 8 mai 2016, M. [I] [O] a ouvert, par l’intermédiaire de ses représentants légaux puisqu’encore mineur, un compte courant dit FORMULE VIP sous le numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Suivant contrat signé le 19 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a consenti sur ce compte une autorisation de découvert d’une durée indéterminée d’un montant de 300 euros. Suivant contrat signé le 07 juin 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a consenti une autorisation de découvert d’une durée indéterminée d’un montant de 500 euros. 2) M. [I] [O] a ouvert le 15 juin 2023 auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un compte courant en CHF sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. 3) Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à M. [O] un « crédit renouvelable passeport crédit » enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 1] d’un montant de 7.500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable à un taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d’elles. Ce crédit a donné lieu à un déblocage de : - la somme de 7.500 euros le 6 avril 2022, au taux de 4,75%, enregistré comme « utilisation projet n°1», - la somme de 2.000 euros le 28 mars 2024, au taux de 6,75%, enregistré comme « utilisation projet n°2 ». Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 11 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure M. [I] [O] de régulariser les échéances impayées au titre du crédit et de ses deux découverts bancaires. Par lettre recommandée en date du 11 février 2025 (avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a notifié à M. [O] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 9.593,26 euros au titre du prêt et des deux découverts bancaires. Par acte délivré par commissaire de justice le 25 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner : à lui payer la somme de 1.594,11 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], à lui payer la somme contre valeur en euros de 1.308 CHF avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], à lui payer la somme de 4.758,48 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 15 mars 2025, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, à lui payer la somme de 1.970,93 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,75% à compter du 15 mars 2025, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle expose avoir, à chaque reprise et pour chaque contrat de crédit, produit la FIPEN, les documents relatifs à l’assurance, le bordereau de rétractation, avoir consulté le FICP et avoir fait remplir à l’emprunteur des fiches de renseignements. Le juge a soulevé d’office la question de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (CJCE 27 mars 2014, LCL c. Kalhan) encourue pour le crédit Passeport au visa de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 et des articles L .311-16 et 312-57 du code la consommation, qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable, et non renouvelable, et de l'information erronée donnée au consommateur. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ces moyens soulevés d’office. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [I] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Dûment autorisée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a produit le 9 juillet 2025, en cours de délibéré, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge s’agissant du crédit Passeport. Elle soutient qu’il s’agit bien d’un crédit renouvelable, conforme aux exigences légales posées en la matière, ainsi que l’ont jugé plusieurs cours d’appel postérieurement à l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018. Elle ajoute que le simple fait que le crédit permette son utilisation à des conditions et à un taux d’intérêt différents selon l’affectation des fonds prêtés n’est pas de nature à lui ôter la qualification de crédit renouvelable.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé que s’agissant d’un litige relevant des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation qui s’y rapporte depuis le 1er juillet 2016. Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code consommation pour tout litige né de son application. I- Sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le découvert autorisé de 500 euros a été dépassé le 31 juillet 2024. Le compte présentait un solde débiteur de 1.594,11 euros à la date du 13 février 2025. Le découvert autorisé a été dépassé pendant plus de trois mois mais aucun frais et intérêts n’a été réclamé par la banque après la date du 1er octobre 2024. Ainsi, la somme réclamée est bien due et, à défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur et libératoire, M. [O] sera par conséquent condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme réclamée, soit 1.594,11 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01]. S’il est réclamé que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel, ce taux n’est pas précisé dans l’assignation, et ce taux serait de 0,00% selon le décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 (pièce 19). Il y a donc lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 15 mars 2025, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil). II- Sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] Le compte présentait un solde débiteur de 1.286,78 CHF à la date du 9 décembre 2024. Le compte n’était débiteur que depuis le 7 août 2024, et aucun frais et intérêts n’a été réclamé par la banque au titre du découvert avant la clôture du compte. Ainsi, la somme de 1.286,78 CHF est bien due et, à défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur et libératoire, M. [O] sera par conséquent condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la contre-valeur en euros de la somme de 1.286,78 CHF, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02]. S’il est réclamé que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel, ce taux n’est pas précisé dans l’assignation, et ce taux serait de 0,00% selon le décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 (pièce 24). Il n’est pas expliqué comment ont été calculés les intérêts à hauteur de 21,22 euros réclamés. Il y a donc lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 15 mars 2025, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil). III- Sur le crédit PASSEPORT numéro [Numéro identifiant 1] 1. Sur le droit aux intérêts contractuels Il est rappelé à titre liminaire que par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge pour trancher le litige, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans être lié par celle retenu par les parties elles-mêmes. En application de l’article L.312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Ainsi, le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. En application de l’article L.312-64 du code de la consommation, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Ainsi, si un changement de taux d’intérêt peut intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Enfin, le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers. En l’espèce, l’offre de crédit souscrite le 29 mars 2022 indique qu’elle correspond à “l’ouverture d’un crédit renouvelable dans le cadre d’un compte ouvert au nom de l’emprunteur distinct de son compte ordinaire », le prêteur autorisant l’emprunteur à disposer du crédit en compte « dans la limite du montant total consenti du crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de son choix”. Le contrat prévoit que “le crédit est retracé sur un compte unique distinct du compte ordinaire de l’emprunteur et donne lieu à différentes formes d’utilisations, au gré de l’emprunteur », lesquelles « sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur ». Comme indiqué dans l’encadré, la nature des utilisations financées sont “auto/moto”, “travaux” et “autres projets”. Les taux applicables pour chaque nature d’utilisation sont précisés aux conditions particulières qui prévoient que le “taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Le contrat prévoit également que “les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts, et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement” et précise enfin que “le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations”. Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque, le contrat souscrit par M. [O] le 29 mars 2022 permet en réalité à l’emprunteur de pouvoir souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Ce type de contrat ne peut donc recevoir la qualification de contrat de crédit renouvelable. En effet, ce contrat, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur suppose, lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique, de sorte que chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Le fait que l’intégralité des fonds puisse être débloqué en une seule fois ne change rien à cette analyse, analyse de la nature du crédit faite lors de sa souscription, et non durant son exécution. Tel est le cas du contrat “crédit en réserve” consenti à M. [O] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 29 mars 2022, assorti d’un déblocage autonome très rapidement, dès le 6 avril 2022, n’ayant pourtant pas donné lieu au délai spécifique de rétractation à compter de cette dernière date. Il n’est pas même justifié de la date de la demande de déblocage de M. [O], qui devait être nécessairement très proche de la date de souscription du crédit dit renouvelable, et qui correspond beaucoup plus à un prêt personnel puisque le montant total du crédit (7.500 euros) a été débloqué dans le cadre de cette « utilisation n°1 ». Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle sera prononcée à compter de la date de signature du contrat au visa de l’article L.341-27 du code de la consommation compte-tenu des informations erronées données à l’emprunteur. 2. Sur le droit aux intérêts légaux Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel fixe étant en l’espèce de 4,75% ou 6,75%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal. 3. Sur le montant de la créance L'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Le crédit PASSEPORT a donné lieu à un déblocage de la somme totale de 9.500 euros décomposée comme suit : - la somme de 7.500 euros le 6 avril 2022, - la somme de 2.000 euros le 28 mars 2024. M. [O] a déjà remboursé la somme de 4.347,20 euros (4.044,18 +303,02). M. [O] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la différence, soit la somme de 5.152,80 euros (9.500 - 4.347,20), et ce avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision. IV- Sur les demandes accessoires M. [I] [O], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens. Les considérations tirées de l’équité, comme la situation économique des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [I] [O] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : la somme de 1.594,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], la contre-valeur en euros de la somme de 1.286,78 CHF (FRANCS SUISSES), au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 5.152,80 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, mais écarte la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, au titre du PASSEPORT CREDIT numéro [Numéro identifiant 1], DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00167 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBZT N° minute : 25/00304 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [I] [T] [W] [O] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Monsieur [I] [T] [W] [O] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1) Par offre émise le 30 avril 2016 et acceptée le 8 mai 2016, M. [I] [O] a ouvert, par l’intermédiaire de ses représentants légaux puisqu’encore mineur, un compte courant dit FORMULE VIP sous le numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Suivant contrat signé le 19 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a consenti sur ce compte une autorisation de découvert d’une durée indéterminée d’un montant de 300 euros. Suivant contrat signé le 07 juin 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a consenti une autorisation de découvert d’une durée indéterminée d’un montant de 500 euros. 2) M. [I] [O] a ouvert le 15 juin 2023 auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un compte courant en CHF sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. 3) Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à M. [O] un « crédit renouvelable passeport crédit » enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 1] d’un montant de 7.500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable à un taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d’elles. Ce crédit a donné lieu à un déblocage de : - la somme de 7.500 euros le 6 avril 2022, au taux de 4,75%, enregistré comme « utilisation projet n°1», - la somme de 2.000 euros le 28 mars 2024, au taux de 6,75%, enregistré comme « utilisation projet n°2 ». Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 11 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure M. [I] [O] de régulariser les échéances impayées au titre du crédit et de ses deux découverts bancaires. Par lettre recommandée en date du 11 février 2025 (avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a notifié à M. [O] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 9.593,26 euros au titre du prêt et des deux découverts bancaires. Par acte délivré par commissaire de justice le 25 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner : à lui payer la somme de 1.594,11 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], à lui payer la somme contre valeur en euros de 1.308 CHF avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], à lui payer la somme de 4.758,48 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 15 mars 2025, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, à lui payer la somme de 1.970,93 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,75% à compter du 15 mars 2025, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle expose avoir, à chaque reprise et pour chaque contrat de crédit, produit la FIPEN, les documents relatifs à l’assurance, le bordereau de rétractation, avoir consulté le FICP et avoir fait remplir à l’emprunteur des fiches de renseignements. Le juge a soulevé d’office la question de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (CJCE 27 mars 2014, LCL c. Kalhan) encourue pour le crédit Passeport au visa de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 et des articles L .311-16 et 312-57 du code la consommation, qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable, et non renouvelable, et de l'information erronée donnée au consommateur. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ces moyens soulevés d’office. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [I] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Dûment autorisée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a produit le 9 juillet 2025, en cours de délibéré, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge s’agissant du crédit Passeport. Elle soutient qu’il s’agit bien d’un crédit renouvelable, conforme aux exigences légales posées en la matière, ainsi que l’ont jugé plusieurs cours d’appel postérieurement à l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018. Elle ajoute que le simple fait que le crédit permette son utilisation à des conditions et à un taux d’intérêt différents selon l’affectation des fonds prêtés n’est pas de nature à lui ôter la qualification de crédit renouvelable. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé que s’agissant d’un litige relevant des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation qui s’y rapporte depuis le 1er juillet 2016. Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code consommation pour tout litige né de son application. I- Sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le découvert autorisé de 500 euros a été dépassé le 31 juillet 2024. Le compte présentait un solde débiteur de 1.594,11 euros à la date du 13 février 2025. Le découvert autorisé a été dépassé pendant plus de trois mois mais aucun frais et intérêts n’a été réclamé par la banque après la date du 1er octobre 2024. Ainsi, la somme réclamée est bien due et, à défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur et libératoire, M. [O] sera par conséquent condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme réclamée, soit 1.594,11 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01]. S’il est réclamé que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel, ce taux n’est pas précisé dans l’assignation, et ce taux serait de 0,00% selon le décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 (pièce 19). Il y a donc lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 15 mars 2025, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil). II- Sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] Le compte présentait un solde débiteur de 1.286,78 CHF à la date du 9 décembre 2024. Le compte n’était débiteur que depuis le 7 août 2024, et aucun frais et intérêts n’a été réclamé par la banque au titre du découvert avant la clôture du compte. Ainsi, la somme de 1.286,78 CHF est bien due et, à défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur et libératoire, M. [O] sera par conséquent condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la contre-valeur en euros de la somme de 1.286,78 CHF, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02]. S’il est réclamé que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel, ce taux n’est pas précisé dans l’assignation, et ce taux serait de 0,00% selon le décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 (pièce 24). Il n’est pas expliqué comment ont été calculés les intérêts à hauteur de 21,22 euros réclamés. Il y a donc lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 15 mars 2025, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil). III- Sur le crédit PASSEPORT numéro [Numéro identifiant 1] 1. Sur le droit aux intérêts contractuels Il est rappelé à titre liminaire que par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge pour trancher le litige, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans être lié par celle retenu par les parties elles-mêmes. En application de l’article L.312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Ainsi, le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. En application de l’article L.312-64 du code de la consommation, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Ainsi, si un changement de taux d’intérêt peut intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Enfin, le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers. En l’espèce, l’offre de crédit souscrite le 29 mars 2022 indique qu’elle correspond à “l’ouverture d’un crédit renouvelable dans le cadre d’un compte ouvert au nom de l’emprunteur distinct de son compte ordinaire », le prêteur autorisant l’emprunteur à disposer du crédit en compte « dans la limite du montant total consenti du crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de son choix”. Le contrat prévoit que “le crédit est retracé sur un compte unique distinct du compte ordinaire de l’emprunteur et donne lieu à différentes formes d’utilisations, au gré de l’emprunteur », lesquelles « sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur ». Comme indiqué dans l’encadré, la nature des utilisations financées sont “auto/moto”, “travaux” et “autres projets”. Les taux applicables pour chaque nature d’utilisation sont précisés aux conditions particulières qui prévoient que le “taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Le contrat prévoit également que “les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts, et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement” et précise enfin que “le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations”. Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque, le contrat souscrit par M. [O] le 29 mars 2022 permet en réalité à l’emprunteur de pouvoir souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Ce type de contrat ne peut donc recevoir la qualification de contrat de crédit renouvelable. En effet, ce contrat, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur suppose, lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique, de sorte que chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Le fait que l’intégralité des fonds puisse être débloqué en une seule fois ne change rien à cette analyse, analyse de la nature du crédit faite lors de sa souscription, et non durant son exécution. Tel est le cas du contrat “crédit en réserve” consenti à M. [O] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 29 mars 2022, assorti d’un déblocage autonome très rapidement, dès le 6 avril 2022, n’ayant pourtant pas donné lieu au délai spécifique de rétractation à compter de cette dernière date. Il n’est pas même justifié de la date de la demande de déblocage de M. [O], qui devait être nécessairement très proche de la date de souscription du crédit dit renouvelable, et qui correspond beaucoup plus à un prêt personnel puisque le montant total du crédit (7.500 euros) a été débloqué dans le cadre de cette « utilisation n°1 ». Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle sera prononcée à compter de la date de signature du contrat au visa de l’article L.341-27 du code de la consommation compte-tenu des informations erronées données à l’emprunteur. 2. Sur le droit aux intérêts légaux Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel fixe étant en l’espèce de 4,75% ou 6,75%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal. 3. Sur le montant de la créance L'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Le crédit PASSEPORT a donné lieu à un déblocage de la somme totale de 9.500 euros décomposée comme suit : - la somme de 7.500 euros le 6 avril 2022, - la somme de 2.000 euros le 28 mars 2024. M. [O] a déjà remboursé la somme de 4.347,20 euros (4.044,18 +303,02). M. [O] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la différence, soit la somme de 5.152,80 euros (9.500 - 4.347,20), et ce avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision. IV- Sur les demandes accessoires M. [I] [O], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens. Les considérations tirées de l’équité, comme la situation économique des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [I] [O] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : la somme de 1.594,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], la contre-valeur en euros de la somme de 1.286,78 CHF (FRANCS SUISSES), au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 5.152,80 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, mais écarte la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, au titre du PASSEPORT CREDIT numéro [Numéro identifiant 1], DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:56:10.651Z.