Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 17 septembre 2025, n° 25/04863
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte en date du 22 mars 2023, la SCI KROKRO a acquis de Monsieur [B] [R], Madame [V] [R], Monsieur [S] [R] et Madame [C] [R], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à Fayence, édifiée sur la parcelle section F numéro [Cadastre 1], pour le prix de 470 000 euros et dans laquelle restaient à terminer les travaux de second œuvre. La maison a été construite par les vendeurs, via des entreprises, notamment l'entreprise de gros œuvre ALPHA CONSTRUCTION. La société GEOSOLIA a réalisé le lot chauffage au sol et travaux d'installation de la climatisation. La société VALTERRA a réalisé les travaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées. La société MA PIEUVRE ELECTRIQUE (MPE 44) a réalisé les travaux d'électricité. Le diagnostic de performance énergétique a été réalisé par la SAS ASSESS. Exposant l'existence de nombreux désordres constatés sur divers postes de travaux, en particulier par un rapport d'expertise en date du 2 octobre 2023, et suivant exploits de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SCI KROKRO a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les consorts [R], la SARL ALPHA CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SASU GEOSOLIA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL VALTERRA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL MPE 44 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS ASSESS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/06509, minute 2024/616), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d'expert au contradictoire des parties assignées. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises de la présente juridiction a désigné Monsieur [P] [X] en qualité d'expert en remplacement de Madame [J]. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 à Monsieur [W] [R], auquel il se réfère à l'audience du 23 juillet 2025, la SCI LES KROKRO a saisi la présente juridiction aux fins de dire et juger que l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024 et l'ordonnance de changement d'expert du 25 février 2025 seront communes et opposables au défendeur et que les opérations d'expertise se dérouleront à son contradictoire, outre de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 juillet 2025, Monsieur [W] [R] sollicite de juger que ses conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil et de lui donner acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la SCI LES KROKRO sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est constant que, pour mettre en cause une partie aux opérations d'expertise en cours, il convient de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'établir ou conserver la preuve de faits en lien avec un potentiel litige. En l'espèce, la requérante verse aux débats un formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux relatifs au bien immobilier en litige, signé le 30 août 2022 par Monsieur [W] [R], exerçant en qualité d'architecte. Le rapport d'expertise non contradictoire ayant justifié la désignation d'un expert judiciaire mentionne des manquements à la régulation thermique. Il est donc justifié d'un motif légitime de mettre en cause Monsieur [R] dans le cadre des opérations d'expertise. Il sera donné acte à ce dernier de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. S'agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [R] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Il sera fait droit à la demande principale de la requérante. Les dépens de l'instance de référé seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure demandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [R] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef. DECLARONS communes et opposables à Monsieur [W] [R] l'ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction les 20 novembre 2024 (RG 24/06509, minute 2024/616) ayant ordonné une expertise et l'ordonnance de changement d'expert du 25 février 2025. DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [W] [R]. DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES KROKRO. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04863 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQI MINUTE n° : 2025/535 DATE : 17 Septembre 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE DEMANDERESSE S.C.I. LES KROKRO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Thierry GARBAIL Me Gérard MINO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Thierry GARBAIL Me Gérard MINO EXPOSE DU LITIGE Selon acte en date du 22 mars 2023, la SCI KROKRO a acquis de Monsieur [B] [R], Madame [V] [R], Monsieur [S] [R] et Madame [C] [R], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à Fayence, édifiée sur la parcelle section F numéro [Cadastre 1], pour le prix de 470 000 euros et dans laquelle restaient à terminer les travaux de second œuvre. La maison a été construite par les vendeurs, via des entreprises, notamment l'entreprise de gros œuvre ALPHA CONSTRUCTION. La société GEOSOLIA a réalisé le lot chauffage au sol et travaux d'installation de la climatisation. La société VALTERRA a réalisé les travaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées. La société MA PIEUVRE ELECTRIQUE (MPE 44) a réalisé les travaux d'électricité. Le diagnostic de performance énergétique a été réalisé par la SAS ASSESS. Exposant l'existence de nombreux désordres constatés sur divers postes de travaux, en particulier par un rapport d'expertise en date du 2 octobre 2023, et suivant exploits de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SCI KROKRO a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les consorts [R], la SARL ALPHA CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SASU GEOSOLIA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL VALTERRA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL MPE 44 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS ASSESS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/06509, minute 2024/616), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d'expert au contradictoire des parties assignées. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises de la présente juridiction a désigné Monsieur [P] [X] en qualité d'expert en remplacement de Madame [J]. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 à Monsieur [W] [R], auquel il se réfère à l'audience du 23 juillet 2025, la SCI LES KROKRO a saisi la présente juridiction aux fins de dire et juger que l'ordonnance de référé du 20 novembre 2024 et l'ordonnance de changement d'expert du 25 février 2025 seront communes et opposables au défendeur et que les opérations d'expertise se dérouleront à son contradictoire, outre de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 juillet 2025, Monsieur [W] [R] sollicite de juger que ses conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil et de lui donner acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la SCI LES KROKRO sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est constant que, pour mettre en cause une partie aux opérations d'expertise en cours, il convient de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'établir ou conserver la preuve de faits en lien avec un potentiel litige. En l'espèce, la requérante verse aux débats un formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux relatifs au bien immobilier en litige, signé le 30 août 2022 par Monsieur [W] [R], exerçant en qualité d'architecte. Le rapport d'expertise non contradictoire ayant justifié la désignation d'un expert judiciaire mentionne des manquements à la régulation thermique. Il est donc justifié d'un motif légitime de mettre en cause Monsieur [R] dans le cadre des opérations d'expertise. Il sera donné acte à ce dernier de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. S'agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [R] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Il sera fait droit à la demande principale de la requérante. Les dépens de l'instance de référé seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure demandée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [R] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef. DECLARONS communes et opposables à Monsieur [W] [R] l'ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction les 20 novembre 2024 (RG 24/06509, minute 2024/616) ayant ordonné une expertise et l'ordonnance de changement d'expert du 25 février 2025. DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [W] [R]. DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES KROKRO. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:11:17.691Z.