Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 25/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole Sud Champagne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 25 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 d’un montant de 3 864,54 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2023 et 2024, sur le fondement d’une mise en demeure du 10 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions, a formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [V] [E] de son recours ;constater que la contrainte est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet ;en conséquence, condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 3 864,54 € au titre de la contrainte, ainsi qu’aux frais de signification portés à 76,01 € ;condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [E] au paiement des dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la caisse se prévaut des articles L. 731-14 et R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la jurisprudence pour dire que la contrainte contestée mentionne bien les périodes, les montants et la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, et que Monsieur [V] [E] aurait pu avoir connaissance du détail des cotisations appelées s’il avait récupéré son pli. Elle se fonde sur l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer que les majorations continuent de se décompter tant que le principal n’a pas été réglé. Elle affirme avoir fait une juste application des textes et que Monsieur [V] [E] conteste systématiquement chacune des contraintes émises à son encontre, ce dont elle déduit sa mauvaise foi. Elle demande au tribunal de constater les recours abusifs de Monsieur [V] [E] et de condamner cette pratique. Monsieur [V] [E], reprenant les termes de sa requête, sollicite la réduction de la somme réclamée. Il indique qu’aucune somme ne correspond aux années indiquées et qu’il n’y a aucun détail ni justificatif des sommes réclamées. Il indique par ailleurs qu’il a formulé une demande d’aide auprès de la MSA mais qu’il n’a toujours pas reçu de réponse, arguant d’un dysfonctionnement de l’organisme dans la mesure où il n’a jamais bénéficié de ces aides. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur le manque de détail et de justificatif de la contrainte L’article R. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. » L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R. 244-1 du même code précise : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ». Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et doit donc indiquer : 1° La nature des cotisations impayées, des majorations ou des remboursements réclamés ; 2° Leur montant ; 3° Les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ; 4° La mention selon laquelle l’intéressé dispose d’un mois pour régler la somme avant qu’une contrainte ne soit délivrée ; 5° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Par ailleurs, la mise en demeure doit avoir été reçue par l’intéressé. En l’espèce, la MSA justifie d’une mise en demeure en date du 10 janvier 2025, distribuée le 14 janvier 2025 à l’adresse de Monsieur [V] [E], et dont l’accusé de réception précise la mention « pli avisé non réclamé ». Le tribunal rappelle qu'une mise en demeure envoyée à la bonne adresse mais non réclamée est considérée de jurisprudence constante comme ayant été régulièrement adressée au cotisant, quand bien même ce dernier ne l’aurait pas réclamée. En effet, conformément à une jurisprudence constante sur ce point, le défaut de réception effective par le débiteur d’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse par pli recommandé n’affecte pas sa validité, et notamment lorsque le débiteur s’abstient de réclamer ladite mise en demeure aux services postaux (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680). Il en résulte également qu’une contrainte qui se réfère à une mise en demeure qui permet à l’opposant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation satisfait aux exigences posées par la loi (Cass, 2e civ, 20 juin 2013, n°12-16.379). Il suffit donc à une contrainte, pour être régulière, de comporter l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, par référence à la mise en demeure, la nature et la cause des sommes appelées. Il n’incombe donc pas à la caisse de préciser un quelconque détail dans la contrainte, à l’exception des prescriptions légales ci-dessus mentionnées. En l’espèce, la contrainte comporte bien l’ensemble de ces mentions, étant précisé qu’elle renvoie à la mise en demeure du 10 janvier 2025 qui détaille minutieusement chaque cotisation pour chaque année, séparément. Par voie de conséquence, il s’ensuit nécessairement que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, permettant à Monsieur [V] [E] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur la validité de la contrainte Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. Si Monsieur [V] [E] fait valoir qu’aucune somme ne correspond aux années 2023 et 2024, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Par ailleurs, l’argument selon lequel la contrainte ne comporterait aucun détail ni justificatif ne saurait prospérer dans la mesure où il revient à l’opposant de démontrer le caractère infondé des sommes appelées, et non à la caisse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. En outre, force est de constater que le détail des sommes appelées est précisé dans la mise en demeure du 10 janvier 2025, non réclamée par Monsieur [V] [E], et que cette mise en demeure précise avec suffisamment de détail la nature, la cause et le montant des sommes appelées. Si l’opposant fait valoir le fait qu’il a déposé une demande d’aide auprès de l’organisme, le tribunal ne peut que constater qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette aide a été ou va être accordée, et qu’en conséquence, à la date où la juridiction statue, aucun élément ne permet de réduire la créance de la MSA comme sollicité, étant par ailleurs précisé que la demande de Monsieur [V] [E] est indéterminée comme n’étant pas chiffrée. En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 3 864,54 €. Sur les frais de signification Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [V] [E] à payer ces frais. Toutefois, dans la mesure où la MSA sollicite la condamnation à un montant moindre que celui indiqué dans la signification de contrainte, il y a lieu d’accéder à cette demande afin de ne pas statuer ultra petita, et de condamner Monsieur [V] [E] à payer le montant de 76,01 €. Sur l’amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 €. En l’espèce, le tribunal a déjà jugé pas moins de cinq litiges opposant Monsieur [V] [E] à la MSA en donnant tort au requérant, dont trois litiges sur des motifs identiques à ceux de la présente affaire. Malgré les nombreuses décisions de rejet, Monsieur [V] [E] persiste à formuler de nouveaux recours toujours fondés sur les mêmes moyens contraires à une jurisprudence bien établie, alors même que les décisions de la juridiction ne varient pas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce recours est abusif, et il convient de condamner Monsieur [V] [E] au paiement d'une amende civile de 200 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, Monsieur [V] [E] sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [V] [E] a engagé de nombreuses actions en contestation de diverses contraintes devant le présent tribunal, sans que celui-ci ne mette à sa charge de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité, au regard de sa situation financière. Toutefois, compte tenu de cette nouvelle opposition à contrainte reprenant les mêmes arguments sans cesse rejetés par la juridiction lors des précédents recours, il y a lieu de considérer que la dispense de condamnation au titre de l’article 700 n’a plus lieu d’être. En effet, les oppositions répétitives de Monsieur [V] [E] nécessitent un examen approfondi par la caisse, et donc du travail supplémentaire de la part de ses agents, alors même que Monsieur [V] [E], pour sa part, se contente d’oppositions stéréotypées et tramées sans prendre en compte les précédents jugements qui répondent déjà dans le détail sur ce point. Le tribunal en déduit que, ce faisant, Monsieur [V] [E] adopte une position manifestement abusive et dilatoire en multipliant les recours infondés. Par conséquent, il y a lieu de le condamner à verser à la MSA une indemnité de 300 € sur le fondement des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée par la mutualité sociale agricole Sud Champagne le 25 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2023 et 2024 est valide pour un montant de 3 864,54 € (trois mille huit cent soixante-quatre euros et cinquante-quatre centimes) ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement de ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 76,01 € (soixante-seize euros et un centime) ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 Jugement du : 11 JUILLET 2025 Minute n° : 25/00205 Nature : 88B N° RG 25/00120 N° Portalis DBWV-W-B7J-FGWI MSA SUD CHAMPAGNE c/ [V] [E] Notification aux parties le 11/07/2025 AR signé le par AR signé le par D DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION MSA Sud Champagne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [K] [Q], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier. DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [V] [E] né le 31 Décembre 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur, Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole Sud Champagne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 25 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 d’un montant de 3 864,54 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2023 et 2024, sur le fondement d’une mise en demeure du 10 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions, a formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [V] [E] de son recours ;constater que la contrainte est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet ;en conséquence, condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 3 864,54 € au titre de la contrainte, ainsi qu’aux frais de signification portés à 76,01 € ;condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [E] au paiement des dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la caisse se prévaut des articles L. 731-14 et R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la jurisprudence pour dire que la contrainte contestée mentionne bien les périodes, les montants et la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, et que Monsieur [V] [E] aurait pu avoir connaissance du détail des cotisations appelées s’il avait récupéré son pli. Elle se fonde sur l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer que les majorations continuent de se décompter tant que le principal n’a pas été réglé. Elle affirme avoir fait une juste application des textes et que Monsieur [V] [E] conteste systématiquement chacune des contraintes émises à son encontre, ce dont elle déduit sa mauvaise foi. Elle demande au tribunal de constater les recours abusifs de Monsieur [V] [E] et de condamner cette pratique. Monsieur [V] [E], reprenant les termes de sa requête, sollicite la réduction de la somme réclamée. Il indique qu’aucune somme ne correspond aux années indiquées et qu’il n’y a aucun détail ni justificatif des sommes réclamées. Il indique par ailleurs qu’il a formulé une demande d’aide auprès de la MSA mais qu’il n’a toujours pas reçu de réponse, arguant d’un dysfonctionnement de l’organisme dans la mesure où il n’a jamais bénéficié de ces aides. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur le manque de détail et de justificatif de la contrainte L’article R. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. » L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R. 244-1 du même code précise : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ». Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et doit donc indiquer : 1° La nature des cotisations impayées, des majorations ou des remboursements réclamés ; 2° Leur montant ; 3° Les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ; 4° La mention selon laquelle l’intéressé dispose d’un mois pour régler la somme avant qu’une contrainte ne soit délivrée ; 5° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Par ailleurs, la mise en demeure doit avoir été reçue par l’intéressé. En l’espèce, la MSA justifie d’une mise en demeure en date du 10 janvier 2025, distribuée le 14 janvier 2025 à l’adresse de Monsieur [V] [E], et dont l’accusé de réception précise la mention « pli avisé non réclamé ». Le tribunal rappelle qu'une mise en demeure envoyée à la bonne adresse mais non réclamée est considérée de jurisprudence constante comme ayant été régulièrement adressée au cotisant, quand bien même ce dernier ne l’aurait pas réclamée. En effet, conformément à une jurisprudence constante sur ce point, le défaut de réception effective par le débiteur d’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse par pli recommandé n’affecte pas sa validité, et notamment lorsque le débiteur s’abstient de réclamer ladite mise en demeure aux services postaux (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680). Il en résulte également qu’une contrainte qui se réfère à une mise en demeure qui permet à l’opposant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation satisfait aux exigences posées par la loi (Cass, 2e civ, 20 juin 2013, n°12-16.379). Il suffit donc à une contrainte, pour être régulière, de comporter l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, par référence à la mise en demeure, la nature et la cause des sommes appelées. Il n’incombe donc pas à la caisse de préciser un quelconque détail dans la contrainte, à l’exception des prescriptions légales ci-dessus mentionnées. En l’espèce, la contrainte comporte bien l’ensemble de ces mentions, étant précisé qu’elle renvoie à la mise en demeure du 10 janvier 2025 qui détaille minutieusement chaque cotisation pour chaque année, séparément. Par voie de conséquence, il s’ensuit nécessairement que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, permettant à Monsieur [V] [E] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur la validité de la contrainte Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. Si Monsieur [V] [E] fait valoir qu’aucune somme ne correspond aux années 2023 et 2024, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Par ailleurs, l’argument selon lequel la contrainte ne comporterait aucun détail ni justificatif ne saurait prospérer dans la mesure où il revient à l’opposant de démontrer le caractère infondé des sommes appelées, et non à la caisse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. En outre, force est de constater que le détail des sommes appelées est précisé dans la mise en demeure du 10 janvier 2025, non réclamée par Monsieur [V] [E], et que cette mise en demeure précise avec suffisamment de détail la nature, la cause et le montant des sommes appelées. Si l’opposant fait valoir le fait qu’il a déposé une demande d’aide auprès de l’organisme, le tribunal ne peut que constater qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette aide a été ou va être accordée, et qu’en conséquence, à la date où la juridiction statue, aucun élément ne permet de réduire la créance de la MSA comme sollicité, étant par ailleurs précisé que la demande de Monsieur [V] [E] est indéterminée comme n’étant pas chiffrée. En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 3 864,54 €. Sur les frais de signification Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [V] [E] à payer ces frais. Toutefois, dans la mesure où la MSA sollicite la condamnation à un montant moindre que celui indiqué dans la signification de contrainte, il y a lieu d’accéder à cette demande afin de ne pas statuer ultra petita, et de condamner Monsieur [V] [E] à payer le montant de 76,01 €. Sur l’amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 €. En l’espèce, le tribunal a déjà jugé pas moins de cinq litiges opposant Monsieur [V] [E] à la MSA en donnant tort au requérant, dont trois litiges sur des motifs identiques à ceux de la présente affaire. Malgré les nombreuses décisions de rejet, Monsieur [V] [E] persiste à formuler de nouveaux recours toujours fondés sur les mêmes moyens contraires à une jurisprudence bien établie, alors même que les décisions de la juridiction ne varient pas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce recours est abusif, et il convient de condamner Monsieur [V] [E] au paiement d'une amende civile de 200 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, Monsieur [V] [E] sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [V] [E] a engagé de nombreuses actions en contestation de diverses contraintes devant le présent tribunal, sans que celui-ci ne mette à sa charge de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité, au regard de sa situation financière. Toutefois, compte tenu de cette nouvelle opposition à contrainte reprenant les mêmes arguments sans cesse rejetés par la juridiction lors des précédents recours, il y a lieu de considérer que la dispense de condamnation au titre de l’article 700 n’a plus lieu d’être. En effet, les oppositions répétitives de Monsieur [V] [E] nécessitent un examen approfondi par la caisse, et donc du travail supplémentaire de la part de ses agents, alors même que Monsieur [V] [E], pour sa part, se contente d’oppositions stéréotypées et tramées sans prendre en compte les précédents jugements qui répondent déjà dans le détail sur ce point. Le tribunal en déduit que, ce faisant, Monsieur [V] [E] adopte une position manifestement abusive et dilatoire en multipliant les recours infondés. Par conséquent, il y a lieu de le condamner à verser à la MSA une indemnité de 300 € sur le fondement des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée par la mutualité sociale agricole Sud Champagne le 25 mars 2025 et signifiée le 2 avril 2025 correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2023 et 2024 est valide pour un montant de 3 864,54 € (trois mille huit cent soixante-quatre euros et cinquante-quatre centimes) ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement de ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 76,01 € (soixante-seize euros et un centime) ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:12:03.230Z.