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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 24/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024, Madame [H] [F] épouse [T] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 14 octobre 2024 et signifiée le 17 octobre 2024 d’un montant de 14 896,06 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2019 et l’année 2023, sur le fondement d’une mise en demeure du 8 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle a [9], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

débouter Madame [H] [F] épouse [T] de son recours ;constater que la contrainte CT24016 est juste tant sur le fond que sur la forme ;constater que la contrainte CR24016 est soldée, et qu’il n’y a pas lieu d’en demander la condamnation ;condamner Madame [H] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [H] [F] épouse [T] au paiement des dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la procédure de recouvrement forcé a été suspendue plusieurs fois afin que Madame [H] [F] épouse [T] déclare ses revenus, sans succès. Elle se prévaut des articles D.731-41 et R. 731-20 I du code rural et de la pêche maritime pour dire que la contrainte a fait l’objet d’un re-calcul, pour un montant de 3 252,62 €, et qu’elle a déjà été soldée par le biais des saisies. Elle indique que la somme versée au commissaire de justice évoquée par Madame [H] [F] épouse [T] est étrangère à la présente contrainte, que l’intéressée a bénéficié d’une large remise de ses dettes et que l’organisme n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier.


Madame [H] [F] épouse [T], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer Madame [H] [F] épouse [T] recevable et bien-fondée en son opposition ;débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;condamner la [8] à verser à Madame [H] [F] épouse [T] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [8] aux dépens.

Madame [H] [F] épouse [T] fait valoir qu’elle est associée minoritaire de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [T] père et fils en situation de liquidation amiable dans le cadre d’un différend familial à la suite de son divorce. Elle précise que la contrainte a été émise deux mois après qu’elle a spontanément réglé sa dette.


Elle se fonde sur l’article 1302 du code civil et l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime pour dire que la [7] lui était redevable de la somme de 10 762,67 €, qui a été réglée auprès de l’EARL par erreur, mais qui a fini par lui être versée. Elle ajoute qu’elle avait déjà réglé le montant dû avant l’émission de la contrainte et que la [7] ne démontre pas que la somme récupérée par le commissaire de justice ne serait pas en lien avec la présente procédure.


Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


À titre liminaire, le tribunal constate que la contrainte litigieuse est soldée, ce dont il résulte que le litige est sans objet.


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Madame [H] [F] épouse [T] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;


CONDAMNE Madame [H] [F] épouse [T] aux dépens ;


DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025



Jugement du :
11 JUILLET 2025


Minute n° : 25/00201

Nature : 88B

N° RG 24/00274 

N° Portalis DBWV-W-B7I-FB65





[8]



c/



[H] [F] épouse [T]










Notification aux parties 
le 11/07/2025



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 11/07/2025











DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION 

[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Madame [V] [X], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier. 



DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE/
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION 

Madame [H] [F] épouse [T]
née le 09 Septembre 1964 à [Localité 5]
Sans profession
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube.


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
 Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025. 
EXPOSÉ DU LITIGE


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024, Madame [H] [F] épouse [T] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 14 octobre 2024 et signifiée le 17 octobre 2024 d’un montant de 14 896,06 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2019 et l’année 2023, sur le fondement d’une mise en demeure du 8 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle a [9], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

débouter Madame [H] [F] épouse [T] de son recours ;constater que la contrainte CT24016 est juste tant sur le fond que sur la forme ;constater que la contrainte CR24016 est soldée, et qu’il n’y a pas lieu d’en demander la condamnation ;condamner Madame [H] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [H] [F] épouse [T] au paiement des dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la procédure de recouvrement forcé a été suspendue plusieurs fois afin que Madame [H] [F] épouse [T] déclare ses revenus, sans succès. Elle se prévaut des articles D.731-41 et R. 731-20 I du code rural et de la pêche maritime pour dire que la contrainte a fait l’objet d’un re-calcul, pour un montant de 3 252,62 €, et qu’elle a déjà été soldée par le biais des saisies. Elle indique que la somme versée au commissaire de justice évoquée par Madame [H] [F] épouse [T] est étrangère à la présente contrainte, que l’intéressée a bénéficié d’une large remise de ses dettes et que l’organisme n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier.


Madame [H] [F] épouse [T], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer Madame [H] [F] épouse [T] recevable et bien-fondée en son opposition ;débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;condamner la [8] à verser à Madame [H] [F] épouse [T] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [8] aux dépens.

Madame [H] [F] épouse [T] fait valoir qu’elle est associée minoritaire de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [T] père et fils en situation de liquidation amiable dans le cadre d’un différend familial à la suite de son divorce. Elle précise que la contrainte a été émise deux mois après qu’elle a spontanément réglé sa dette.


Elle se fonde sur l’article 1302 du code civil et l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime pour dire que la [7] lui était redevable de la somme de 10 762,67 €, qui a été réglée auprès de l’EARL par erreur, mais qui a fini par lui être versée. Elle ajoute qu’elle avait déjà réglé le montant dû avant l’émission de la contrainte et que la [7] ne démontre pas que la somme récupérée par le commissaire de justice ne serait pas en lien avec la présente procédure.


Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


À titre liminaire, le tribunal constate que la contrainte litigieuse est soldée, ce dont il résulte que le litige est sans objet.


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Madame [H] [F] épouse [T] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;


CONDAMNE Madame [H] [F] épouse [T] aux dépens ;


DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:12:10.763Z.