Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 9 septembre 2025, n° 25/00651
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat signé le 07 août 2019 avec effet au 14 août 2019, le GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] une convention d'occupation à titre onéreux pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l'Etat. Par avenant du 21 février 2021, la convention d'occupation a été renouvelée pour une durée de dix-huit mois à compter du 14 février 2021. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 février 2024, et du 26 juillet 2024 le GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] de régulariser leur situation d’impayés. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, remis à étude, le GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d'occupation Par actes de commissaires de justice délivrés à étude le 12 mars 2025, le GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et lui demande de : valider la dénonciation de la convention d'occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à leurs obligations ; constater que la convention d’occupation à pris fin le 14 août 2022 de sorte que les preneurs sont occupants sans droit ni titre, en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] au paiement de : la somme de 9576.55 euros due au titre des redevances échues et impayées au mois de décembre 2024 inclus une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 781 euros qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les entiers dépens rappeler que l'exécution provisoire est de droit L’assignation a été communiquée au représentant de l’état dans le département le 19 mars 2025. L'audience s'est tenue le 1er juillet 2025 À cette audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette actualisée s’élève selon décompte du 23 juin 2025 à la somme de 10 417.20 euros terme de mai inclus. Il déclare s'en rapporter sur la proposition de délais de paiement. Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. Il ressort du diagnostic parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience que le couple perçoit le RSA, avec 7 enfants à charge, et qu’au regard de la situation d’endettement une orientation a été effectuée vers la commission de surendettement des particuliers mais qu’aucune démarches concrète n’a été engagée. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil. Sur les redevances impayées Aux termes de l'article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte des stipulations de la convention d'occupation à titre onéreux que l'occupant s'acquittera d'une contribution mensuelle et d'un forfait de charges (article 5 – contreparties financières). En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d'occupation et l’avenant, outre un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai incluse) établissant l’arriéré à la somme de 10 417.20 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant. Aucune clause de solidarité ne figure dans la convention d'occupation, de sorte que la condamnation des défendeurs sera prononcée conjointement. Il convient par conséquent de condamner conjointement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] en application des stipulations de la convention d'occupation à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 417.20 euros actualisée au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation et l’expulsion Sur la validité de la dénonciation de la convention La convention d’occupation unissant les parties stipule qu'en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l'article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l'opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9 et 10). Au titre des obligations énumérées à l'article 8, l'occupant s'engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l'organisme agréé dans le contrat d'accompagnement social. En l'espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure par courrier Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X], puis par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 , les a informé de la dénonciation de la convention d'occupation au regard de la dette contractée. Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d'occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 30 août 2024. Sur la demande d'expulsion L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X]. Les biens laissés dans le local d'habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d'occupation du local donné à convention d’occupation. A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à la somme de 781 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et la situation économique des défendeurs justifie de débouter le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ; CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 417.20 euros actualisée au 23 juin 2025, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONSTATE que le contrat signé le 07 août 2019 entre le GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 30 août 2024 ; En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; FIXE, à compter de la résiliation de la convention d'occupation, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à la somme mensuelle de 781 euros, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] au paiement des dépens, DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 6] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/00651 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWSV JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025 Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS C/ Mme [G] [X] M. [L] [E] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025. DEMANDERESSE: Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS: Madame [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me [Localité 9] + CCC CCC PREF FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat signé le 07 août 2019 avec effet au 14 août 2019, le GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] une convention d'occupation à titre onéreux pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l'Etat. Par avenant du 21 février 2021, la convention d'occupation a été renouvelée pour une durée de dix-huit mois à compter du 14 février 2021. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 février 2024, et du 26 juillet 2024 le GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] de régulariser leur situation d’impayés. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, remis à étude, le GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d'occupation Par actes de commissaires de justice délivrés à étude le 12 mars 2025, le GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et lui demande de : valider la dénonciation de la convention d'occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à leurs obligations ; constater que la convention d’occupation à pris fin le 14 août 2022 de sorte que les preneurs sont occupants sans droit ni titre, en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] au paiement de : la somme de 9576.55 euros due au titre des redevances échues et impayées au mois de décembre 2024 inclus une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 781 euros qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les entiers dépens rappeler que l'exécution provisoire est de droit L’assignation a été communiquée au représentant de l’état dans le département le 19 mars 2025. L'audience s'est tenue le 1er juillet 2025 À cette audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette actualisée s’élève selon décompte du 23 juin 2025 à la somme de 10 417.20 euros terme de mai inclus. Il déclare s'en rapporter sur la proposition de délais de paiement. Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. Il ressort du diagnostic parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience que le couple perçoit le RSA, avec 7 enfants à charge, et qu’au regard de la situation d’endettement une orientation a été effectuée vers la commission de surendettement des particuliers mais qu’aucune démarches concrète n’a été engagée. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil. Sur les redevances impayées Aux termes de l'article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte des stipulations de la convention d'occupation à titre onéreux que l'occupant s'acquittera d'une contribution mensuelle et d'un forfait de charges (article 5 – contreparties financières). En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d'occupation et l’avenant, outre un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai incluse) établissant l’arriéré à la somme de 10 417.20 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant. Aucune clause de solidarité ne figure dans la convention d'occupation, de sorte que la condamnation des défendeurs sera prononcée conjointement. Il convient par conséquent de condamner conjointement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] en application des stipulations de la convention d'occupation à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 417.20 euros actualisée au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation et l’expulsion Sur la validité de la dénonciation de la convention La convention d’occupation unissant les parties stipule qu'en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l'article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l'opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9 et 10). Au titre des obligations énumérées à l'article 8, l'occupant s'engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l'organisme agréé dans le contrat d'accompagnement social. En l'espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure par courrier Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X], puis par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 , les a informé de la dénonciation de la convention d'occupation au regard de la dette contractée. Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d'occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 30 août 2024. Sur la demande d'expulsion L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X]. Les biens laissés dans le local d'habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d'occupation du local donné à convention d’occupation. A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à la somme de 781 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et la situation économique des défendeurs justifie de débouter le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ; CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 417.20 euros actualisée au 23 juin 2025, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONSTATE que le contrat signé le 07 août 2019 entre le GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 30 août 2024 ; En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; FIXE, à compter de la résiliation de la convention d'occupation, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à la somme mensuelle de 781 euros, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [X] au paiement des dépens, DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:16:09.789Z.