Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 12 septembre 2025, n° 22/04697
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 23 novembre 2022 aux termes duquel monsieur [M] [X] a fait assigner madame [U] [S] , la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES et la SCI [Adresse 2] devant le tribunal de céans aux fins, au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 46 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de : - le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer le bénéfice du contenu du présent acte introductif d'instance, voir débouter les SCI [Adresse 15] de droit monégasque, SCI [Adresse 15] de droit français, SCI JOLLY, SCI CAP AGRUMES ainsi que madame [S] de l'ensemble de leurs demandes qu'elles présentent ou présenteront, y faisant droit, A titre principal au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Avant dire droit le voir autoriser à accéder à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] une ou plusieurs fois accompagné de tel expert et /ou agent immobilier et/ou entrepreneur et/ou éventuels acquéreurs de son choix pour faire évaluer le bien et le cas échéant évaluer tous éventuels travaux de rénovation nécessaires ce moyennant une astreinte à charge conjointe et solidaire de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit. -voir désigner un expert aux frais avancés exclusifs conjoints solidaires de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] aux fins de voir évaluer contradictoirement la valeur vénale de l'ensemble immobilier; Sur le fond - voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8] - voir juger que cet ensemble immobilier ne peut faire l'objet d'un quelconque acte de disposition sans son accord express - voir juger que les parts sociales de la SCI [Adresse 1] et/ou de la SCI JOLLY et/ou de la SCI CAPAGRUMES ne peuvent être cédées sans son agrément express -faire défense à madame [U] [S] de procéder directement ou indirectement à toute vente de bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sans son accord express le bien figurant dans la déclaration de succession de son père [T] [X] aux droits duquel il vient - voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 1] au règlement d' une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4697. Vu l'assignation en intervention forcée du 7 décembre 2022 à la requête de monsieur [M] [X] de la SELARSU ACTA, de la SELAS [W], du conseil Régional des Notaires de la Cour d 'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C] aux fins de : - le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée à l'encontre des études de notaires ACTA SELASU et [W] et associes SELAS, le conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C], - voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de rôle définitif RG22/0497, de voir ordonner avant dire droit à monsieur l'expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8] ce moyennant une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit; Au fond de voir faire défense aux études de notaires ACTA SELASU et [W] ASSOCIES SELAS et plus généralement à toute étude de notaire relevant du conseil régional de cour d'appel d'Aix en Provence de prêter leur concours directement ou indirectement sous la forme de promesse de vente et ou de réitération de promesse de vente notariées et/ou de cession de parts sociales aux fins de mutation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 du [Adresse 16] anciennement cadastré section AB n° 80,81,82,83,84 lot n° 2 du [Adresse 16] en faveur de monsieur [D] [Y] [F] [R] nom d'usage [F] [H] ou de toute entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il a une participation et plus généralement en faveur de tout tiers intéressé personne morale ou physique sans son aval formel; Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2100; Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par exploit d'huissier des 11 et 12 mai 2023 monsieur [M] [X] a assigné en intervention forcée la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS et Maître [B] [O] aux fins au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 4, 46,63,65 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer de plus fort le bénéfice du contenu des écritures modificatives ou rectificatives , voir débouter les SCI [Adresse 2] de droit monégasque, [Adresse 15] de droit français, JOLLY, CAPAGRUMES ainsi que madame [S] et également ACTA SELASU [W] et associes, SELAS, monsieur l'Expert [K] [C], conseil régional des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions qu'elles présentent ou présenteront, y faisant droit, A titre principal, au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Avant dire droit : -voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17] [Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi qu'aux études de notaires à [Localité 9] ACATA SELASU et [W] ASSOCIESE SELAS la production de l'intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l'acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l'acte comme suit : 1) Décision d'assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes); 2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention); 3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu'au regard du droit italien, Madame [U] [S] a la capacité juridique d'engager la société venderesse dans la présente vente; 4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7] [Adresse 19], le 15 septembre 2022; 5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7] [Localité 7] [Adresse 19], le 6 septembre 2022. Lesquelles font partie intégrante de l'acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure; -voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17] [Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production de tous relevés bancaires en France ou à l'étranger dont [Localité 7] sur lequel figure le fruit des 30 millions d'euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de l'emplois desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit; -voir ordonner à monsieur l'Expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8]. Par anticipation sur l'appel en intervention forcée à venir de la compagnie des Caps acquéreur de l'ensemble immobilier situe [Adresse 14] à [Localité 8] en vertu d'un acte notarié en date du 16 décembre 2022, voir ordonner la suspension immédiate et sine die de tous travaux en cours et/ou à venir entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu'en soit la nature et sous réserve d'une remise en état des lieux dans l'état antérieur au 16 décembre 2022. Sur le fond: -voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8], -voir prononcer la nullité de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la Compagnie des Caps par le ministère de Maître [B] [O] notaire associé, -lui voir donner acte qu'il se réserve d'enrichir les présentes conclusions par de plus amples demandes conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir, -voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 2] à la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. Vu les conclusions d'incident (RPVA 14 décembre 2023) de la société LA COMPAGNIE DES CAPS; Par ordonnance en date du 25 septembre 2024 le Président du Tribunal Judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] anciennement répertoriée au RCS de Nice sous le numéro 398 708 891, radiée le 16 septembre 2022. Vu les conclusions d'intervention volontaire du 10 octobre 2024 de la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] désigné par ordonnance en date du 25 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2024 qui a ordonné la réouverture des débats, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 afin que la SELAS [W] et la SARL ACTA puissent préciser leurs demandes , que le juge de la mise en état puisse statuer conformément à ces demandes et aux fins de communication des pièces et explications entre les parties suite aux messages échangés depuis le 20 septembre 2024 après l'audience et échange de conclusions le cas échéant et réservé l'ensemble des demandes sur incident ; A l'audience du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi en formation collégiale par mention au dossier. Vu les dernières conclusions au fond (RPVA 7 novembre 2024) aux termes desquelles Monsieur [M] [X] sollicite au visa notamment des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du Code Civil, de l'article 1341-2 du Code civil, des articles 4,46, 63, 65 et 131 - 1 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'adage fraus omnia corrumpit de : - le voir recevoir en ses demandes et argumentations et les dire bien fondées, et lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives, -voir débouter les SCI [Adresse 1] de droit monégasque, [Adresse 2] de droit français, JOLLY, CAP AGRUMES, ainsi que Madame [S] et ACTA,SELASU, [W] et associée, SELAS, Monsieur l'Expert [K] [C], Me [O], Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ensemble de leurs demandes, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : Eu égard à l'enjeu, au caractère familial et les conséquences difficilement réversibles de la présente procédure au fond, - si l'une des parties venait à rejeter la conciliation, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de proportionnalité des moyens à mettre en œuvre au regard des objectifs recherchés, voir diriger la présente procédure vers une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 et suivants étant précisé que la présente affaire répond à l'ensemble des critères qui puisse la qualifier à cet effet. -voir désigner un Conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, SUR LE FOND : - le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes, -voir juger que la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS se sont rendues coupable d'une fraude paulienne en procédant à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2" établi par Maître [B] [O], notaire, -voir juger que la SCI [Adresse 2] a volontairement et frauduleusement organisé son insolvabilité, notamment au préjudice de monsieur [M] [X], En conséquence, -lui voir déclarer inopposable l'acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la SARL COMPAGNIE DES CAPS par le ministère de Maître [B] [O] Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée " Office Notarial de [Adresse 11] -[Localité 5] ", au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10] , situé et ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 6], -voir juger que du fait de l'inopposabilité de cet acte de vente, la SCI [Adresse 2] sera considérée comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droit immobiliers situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2", -voir débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, -voir condamner in solidum la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS au paiement d'une indemnité d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 4 mai 2025) aux termes desquelles Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque sollicitent au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 15, 16, 30 à 32, 112, 122, 378, 768 et 789 du Code de procédure civile, de l'article 1341-2 du code civil, de : - in limine litis afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée à la présente procédure au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] " en France. -de voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X], comme étant dépourvu de droit d'agir, de lien suffisant et de défaut de dénonciation par assignation aux parties défaillantes ; En tout état de cause, -de voir déclarer irrecevable et de voir débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, -de voir condamner M. [X] à payer à Mme [S], les SCI de droit monégasque [Adresse 2], JOLLY et CAP AGRUMES la somme de 10 000€ chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Elles font valoir l'inexistence de la SCI [Adresse 2] française, qu'il n'y a pas eu une telle société immatriculée au RCS de Nice, qu'il s'agit d'une émanation créée à l'époque en 1977 sous la forme d'une société en participation, soit une entité dépourvue de personnalité morale, qu'il était nécessaire d' attribuer à la société civile monégasque un numéro Siren, cette société étant propriétaire d'un bien immobilier en France et devant être identifiée fiscalement en France. Elles font valoir qu'il ne s'agissait pas d'une société distincte de la SCI [Adresse 2] monégasque, que c'est la même société qui s'est vu attribuer un numéro Siren, raison pour laquelle le greffe de Nice a établi un extrait prouvant que la SCI [Adresse 2] a été radiée après la vente de la villa en décembre 2022, cette SCI monégasque n'ayant plus de bien immobilier en France et n'ayant plus besoin d'un numéro de SIREN. Elles soutiennent que la SCI [Adresse 2] n'a jamais existé de manière autonome avec sa propre activité, que la dénomination SCI [Adresse 2] indique qu'il s'agit de l'entité monégasque , que le mot " SCI " a prêté à confusion, que c'est la forme d'une société en participation qui a été choisie pour les besoins de l'attribution du numéro d'identification national à la SCI monégasque sur le territoire français. Elles font plaider qu'une société en participation n'aurait pas pu être immatriculée au RCS, que madame [S] a découvert cet état de fait en même temps que les autres parties. Elles soutiennent que leur constitution ne vaut que pour la SCI [Adresse 2] monégasque, seule entité qui a une personnalité et une existence légale et qui défend à la présente procédure. Elles font valoir que les demandes de M. [M] [X] son irrecevables en raison de son défaut d'intérêt à agir pour défaut de qualité. Elles relèvent que M. [X] a reconnu pour la première fois en pages 4 et 5 des conclusions de juin justifier disposer de 5% du capital de la holding SCI JOLLY détenant la société venderesse [Adresse 2], qu'il admet ne pas être propriétaire indivis de la villa. Elles font valoir que Monsieur [M] [X] n'est pas propriétaire indivis et n'a jamais été titulaire d'un droit de propriété dans la villa [Adresse 2] à [Localité 8], que pour se prévaloir d'un soi-disant droit de propriété indirect sur la villa il se fonde notamment sur sa pièce n°3 non traduite soit une déclaration de succession du 29.04.2022 avec annexe, qui vaudrait, selon lui, acte de notoriété. Elles font plaider qu'une déclaration de succession n'a en Italie que des effets fiscaux, qu'elle ne confère pas au déclarant la qualité d'héritier, qu'elle peut être effectuée par toute personne intéressée à la succession ou par tout professionnel. Elles font valoir que monsieur [X] ne démontre aucun droit d'agir en nullité de la vente, car il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivis. Elles indiquent que lors de la déclaration de succession effectuée par la notaire Maître [N] en présence des deux successibles en février 2022, ceux-ci ont entendu à des fins d'optimisation, porter la valeur de la quote-part de l'immeuble et non des parts de la SCI [Adresse 2] dans cette déclaration, ce qui explique la décharge délivrée au notaire signée par Madame [S] et M. [X]. Elles font plaider que dès février 2022,monsieur [X] connaissait la chaîne de participations dans les sociétés , qu'il atteste par sa signature que parmi les biens dépendant de cette succession se trouve une participation dans une société constituée selon la loi monégasque, que ladite société est, à son tour, détentrice d'une participation dans une société monégasque , propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire français , qu'avant le 7 février 2022 selon la date de la pièce adverse n°33 , avant d'introduire la présente procédure, [M] [X] avait conscience qu'il n'avait pas reçu en héritage un droit de propriété sur la Villa à Cap Martin, mais la moitié des 10% de la participation dans la société SCI JOLLY établie à [Localité 7] ,5% lui revenant et 5% revenant à madame [U] [S]. Elles font valoir que la revendication de cette qualité de propriétaire indivis ou pas, doit être appréciée au regard du droit italien puisque c'est en Italie qu'a été réglée la succession de feu [T] [X] père, ce qui n'est pas démontré. Elles soutiennent qu'il n'y a pas de holding puisque la SCI JOLLY est détenue par des personnes physiques, qu'elle a des participations soit 120 parts dans deux SCI distinctes, la CAP AGRUMES et la [Adresse 2], que monsieur [X] connaissait cette situation s'agissant de montages imaginés par son grand -père au moment de l'acquisition des terrains à Roquebrune dans les années 60 et dont a hérité sa mère. Elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de Nice mais d'un juge monégasque, s'agissant de sociétés monégasques relevant du droit de la Principauté. Elles font valoir que M. [X] n'est pas associé de la SCI [Adresse 2] et n'a pas de titre pour décider de la vente de la propriété revendiquée, que sa possible future qualité d'associé possédant théoriquement 5 parts depuis 2021 dans la SCI JOLLY, madame [S] en possédant 95, ne lui confère, ni ne permet de démontrer, aucun droit de propriété ni décisionnaire relatif à l'aliénation du bien. Elles soutiennent qu'en l'absence d'un partage, les héritiers sont propriétaires indivisaires des 10 parts sociales du De Cujus, que M. [M] [X] pourra, en cas de partage par moitié, prétendre théoriquement à 5 des 10 parts sociales du De Cujus. Elles font valoir que sous réserve de son agrément en qualité d'associé, agrément qui n'a à ce jour pas été demandé ni délivré, M. [M] [X] pourrait hypothétiquement devenir associé de la SCI JOLLY sans que cela ne lui confère un droit de propriété sur la villa litigieuse. Elles soutiennent que selon l'acte de vente du 16 décembre 2022 l'immeuble est entré dans le patrimoine de la SCI [Adresse 2] par acte notarié de 1961, que par la suite Mme [U] [S] a acquis le droit d'en disposer. Elles relèvent que Monsieur [X], reconnaît disposer seulement de 5% du capital de la SCI JOLLY, qui elle détient 60% du capital de la SCI [Adresse 2], propriétaire de la villa, qu'il admet ne pas être propriétaire du bien. S'agissant du fait que Madame [U] [S] n'avait aucun pouvoir pour engager la SCI [Adresse 2] dans une vente, au motif que les statuts ne prévoient pas les actes de disposition mais uniquement de gestion, elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état français mais de l'appréciation des juridictions commerciales monégasques, que madame [U] [S] était habilitée à adopter une résolution de vendre la villa au prix qui lui paraissait approprié. Elles font valoir qu'aux termes de l'acte modificatif notarié des statuts de la SCI [Adresse 2] en date du 22.07.1991 Madame [S] représentant la SCI JOLLY, et sa mère représentant la SCI CAPAGRUMES, ont nommée madame [U] [S] aux fonctions de co-gérante en lieu et place de son père décédé pour une durée indéterminée, que l'article 10 des statuts a été modifié, qu'en sa qualité de gérante unique en 2022 suite au décès de sa mère de la SCI [Adresse 2], elle avait le pouvoir de décider de la vente du bien selon un vote avec une majorité de 90% des voix, que l'Assemblée générale de la SCI [Adresse 2] du 14 septembre 2022 a autorisé la vente, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié du 16 décembre 2022. Elles font valoir que l'action paulienne intentée par M. [M] [X] constitue une changement de fondement et de demandes , qu'il s'agit d'une demande incidente additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile , que monsieur [X] n'apparait pas avoir signifié ces nouvelles demandes à l'égard du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elles soutiennent que l'action paulienne n'a pas de lien suffisant avec la demande initiale de Monsieur [X] de se voir reconnaitre la propriété de la villa [Adresse 2], ni avec sa précédente demande modificative de nullité de la vente intervenue le 7 décembre 2022 entre la SCI [Adresse 2] de droit monégasque et la COMPAGNIE DES CAPS. Elles font valoir que M. [X] n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'action paulienne s'agissant de la vente intervenue le 7 décembre 2022, n'étant pas créancier de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, ni de la COMPAGNIE DES CAPS, qu'il n'est pas propriétaire de la villa [Adresse 2], ni associé de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, qu'il n'est pas démontré que la SCI est débitrice à son égard de droit ou lui créancier à l'égard de cette société d'un droit, qu'il en est de même à l'égard de la COMPAGNIE DES CAPS. Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 22 octobre 2024) aux termes desquelles la SELARL ACTA, et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN sollicitent au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, de l'article 789-6° du Code de procédure civile, de: In limine litis, -voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/04542 concernant la question des communications de pièces. A défaut, juger en tout état de cause qu'elles sont étrangères à la vente litigieuse qu'elles n'ont pas reçue et ne peuvent se voir ordonner la communication des annexes audit acte. En tout état de cause, -voir déclarer irrecevable l'action en nullité de vente de Monsieur [X] pour défaut de qualité à agir. -voir statuer ce que de droit sur la demande en nullité des assignations et dénonces soulevée par la société COMPAGNIE DES CAPS. -voir statuer ce que de droit sur l'interruption de l'instance suite à la radiation de la société [Adresse 2] de droit français et la recevabilité de l'intervention volontaire de son mandataire ad hoc -voir débouter M [X] de sa demande tendant à se voir déclarer légitime à revendiquer la,propriété de l'immeuble vendu, qui ne relèvera que du Tribunal statuant au fond. -voir débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes le cas échéant formulées à leur encontre -voir condamner Monsieur [X] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la SELAS [W] et la SARL ACTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER; Elles font valoir ne pas s'être désistées de leur incident, avoir uniquement renoncé à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en nullité de la vente, fondée sur les dispositions de l'article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955, dès lors que M [X] a justifié de la publication de son assignation et de ses conclusions modificatives. Elles font valoir qu' en raison de la procédure engagée le 7 décembre 2022 contre eux dans laquelle Monsieur [X] sollicitait qu'il soit " fait défense" à la SELAS ACTA, la SELAS [W] PELLEGRIN-[L] et plus généralement à toute étude de notaires relevant du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, de prêter leur concours directement ou indirectement, à tout acte de mutation portant sur le bien, elles ont été dessaisies du dossier, ce sont M [X] a été avisé le 19 décembre 2022. Elles relèvent que Monsieur [X] a maintenu ses demandes de communication de pièces, qu'il a formulé par requête une demande de production des pièces sollicitées contre Maître [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, qu'une décision avant-dire droit rejetant ses demandes a été rendue, qu'un appel est en cours, qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive de la Cour d'Appel de PARIS statuant avant dire-droit avant que toute décision au fond ne puisse être rendue sur la question de la communication des pièces dont s'agit. Elles précisent qu'étant étrangères à l'acte de vente, elles ne sont donc pas en possession des annexes de l'acte de vente du 16 décembre 2022. Elles soutiennent qu'il semble que monsieur [X] n'avait toujours pas accepté la succession de son père au moment de la signature de la promesse, que ses droits seraient réduits éventuellement à participer à une répartition des dividendes au sein de la SCI [Adresse 1] puis dans les SCI JOLLY et CAPAGRUMES, qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bien social vendu puisqu'il n'a aucun pouvoir de décision au sein des sociétés concernées, que ce soit directement ou indirectement, quand bien même il est héritier de Monsieur [T] [X]. Elles font valoir que la gérante représentant les sociétés associées de la SCI [Adresse 1] venderesse avait tous pouvoirs pour décider et participer aux assemblées générales de ladite société, que Monsieur [X] tiers à l'acte de vente n'avait aucun droit sur la propriété du bien objet de la vente de sorte qu'il n'a pas qualité à agir en annulation de ladite vente, qu'il ne peut se prévaloir d'un vice du consentement en tant que tiers à cet acte. Elles soutiennent que les sociétés monégasques ayant un immeuble sis en France ont l'obligation, pour des raisons fiscales, de s'immatriculer au RCS du lieu de situation de l'immeuble, ce qui n'en fait pas des entités juridiques distinctes de la société monégas, qu' aucune demande ni prétention n'a été élevée dans la procédure pour ou contre la SCI [Adresse 2] de droit français, de sorte que sa radiation suite à la vente de l'immeuble ne devrait entrainer aucune conséquence pour la procédure en cours, qu'elles s'en rapportent à la justice sur ce point, comme sur la recevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc que M. [X] a fait désigner. Elles soutiennent que le Juge de la Mise en état n'est pas compétent pour juger que M. [X] est recevable et légitime à revendiquer un droit de propriété sur le bien vendu, que si la recevabilité de ses prétentions s'agissant de validité de son assignation, de qualité à agir relève de l'incident, leur légitimité, ou leur bien fondé, relève de l'appréciation du Tribunal statuant au fond. Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 16 mai 2025) aux termes desquelles Maître [B] [O] sollicite au visa des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile de: -voir prendre acte qu'aucune demande n'est dirigée contre lui dans le cadre de l'incident. -voir prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes incidentes tendant à voir juger nulle l'assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives de Monsieur [X] du 22 mars 2023, -voir déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de droit à agir l'action et les demandes de Monsieur [X], y compris celles dirigées contre lui, -voir débouter Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes. -voir rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées contre lui -voir condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -voir condamner Monsieur [M] [X] à prendre en charge les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER qui pourra les recouvrer directement ; Il fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre dans le cadre de l'incident. Il fait valoir que Madame [S], la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, et la SCI CAPAGRUMES, ont démontré que Monsieur [X] ne détient aucun droit de propriété sur le bien objet de la vente du 16 décembre 2022 dont il demande l'annulation, et dont il demande la communication des annexes par Maître [O]. Il indique s'en rapporter à la décision du Juge de la Mise en Etat, ou de la formation collégiale, sur les demandes incidentes formulées par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque, et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque, ainsi que sur les demandes de la COMPAGNIE DES CAPS, de la SELAS [W] et de la SARL ACTA. Il indique qu'à la suite de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS, du 17 février 2023, la Cour d'Appel de PARIS a rendu une décision d'irrecevabilité de l'appel. Il relève que parallèlement à la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de NICE, Monsieur [X], par acte du 8 février 2024, l'a assigné ainsi que les études notariales ACTA et [W], à comparaître par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, afin de voir ordonner aux notaires de lui communiquer les annexes de l'acte de vente, que par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge des référés a donné acte à Monsieur [M] [X] de son désistement à l'égard des notaires et a déclaré parfait ledit désistement d'instance et d'action. Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la COMPAGNIE DES CAPS (RPVA 21 novembre 2024) sollicite au visa des articles 56, 112, 122, 444 et 789 du code de procédure civile : IN LIMINE LITIS - de voir juger nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée signifiée à la société LA COMPAGNIE DES CAPS à la requête de M. [M] [X] par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, comme l'assignation introductive d'instance et l'ensemble des assignations et dénonces comportant conclusions rectificatives du 23 mars 2023; En tout état de cause : -voir rejeter les écritures de M. [M] [X] notifiées le 7 décembre 2024 comme se heurtant aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile : -voir juger irrecevables les demandes formées par M. [M] [X] pour défaut de droit d'agir dans la mesure où celui-ci se prévaut à tort d'un droit de propriété sur le bien vendu par la SCI [Adresse 2] et, partant, sollicite au fond l'annulation de la vente intervenue entre cette société et la société LA COMPAGNIE DES CAPS et, à défaut de rejet de ses dernières écritures, dans la mesure où il se prévaut d'une fraude nullement caractérisée du côté de la société LA COMPAGNIE DES CAPS, -voir débouter l'ensemble des parties de leur demande de sursis à statuer, celle-ci ne s'imposant nullement; -voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre : -voir condamner monsieur [M] [X] à lui payer une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle fait valoir qu'il est difficile, sinon impossible, de comprendre à la lecture des écritures judiciaires de M. [M] [X], en les mettant en perspective avec les dispositions légales ci-dessus rapportées, la motivation juridique qu'il développe au soutien de ses demandes. Elle relève l'abondance des articles cités soit l'article 1130 du code civil, relatives aux vices du consentement, l'article 1134 du même code, relatives à l'erreur, l'article 1137 dudit code, relatives au dol; l'article 1143 dudit code, relatives à la violence, relève que monsieur [X] n'est pas partie à la vente litigieuse, que ces articles ne permettent pas de déterminer la base légale d'une action en nullité d'une vente immobilière poursuivie par un tiers. Elle fait plaider que Monsieur [X] ne saurait alors qu'il n'est pas associé de la société venderesse, se prévaloir d'un vice du consentement en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, qu'il n'a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement des vices du consentement. Elle indique que M. [M] [X] invoque l'article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, puis l'article 1240 dudit code, qui constitue le socle de la responsabilité délictuelle de droit commun et les articles 1303 et suivants du code civil, relatifs à l'enrichissement injustifié. Elle soutient que cela rend illisibles l'assignation signifiée à la requête de M. [M] [X] et ses conclusions rectificatives ultérieures. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en nullité engagée par M. [M] [X], ni les griefs, fautes et manœuvres imputées aux parties défenderesses qui devraient pouvoir leur être appliquées isolément pour la compréhension de l'annulation sollicitée. Elle indique que Monsieur [M] [X] est uniquement associé au sein d'une SCI JOLLY dont il détient 5 parts et sa mère, Mme [U] [S], veuve [X],95 parts, que la SCI JOLLY détient elle-même 120 parts de la SCI [Adresse 1], venderesse de la villa, que les 80 parts restantes sont détenues par la SCI CAP AGRUMES, au sein de laquelle la SCI JOLLY détient 120 parts et la SCI [Adresse 1] les 80 parts restantes. Elle relève qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une illicéité de ces sociétés aux participations croisées auxquelles elle est étrangère au regard du droit monégasque, du droit français ou de la règlementation fiscale applicable. Elle soutient que monsieur [X] n'est titulaire stricto sensu d'aucun droit de propriété personnel ou réel sur la villa vendue par la SCI [Adresse 2], qu'il n'est pas l'associé personnel de la SCI [Adresse 2], que seule cette dernière détenait la propriété de l'ensemble immobilier vendu, qu'il ne peut se prévaloir d'une qualité à agir en vue de la nullité de la vente. En réponse à monsieur [M] [X], elle relève que les deux sociétés civiles particulières la SCI JOLLY et la SCI [Adresse 1] relèvent du droit monégasque. Elle fait valoir que M. [M] [X] ne s'est jamais opposé au mode de fonctionnement des deux sociétés, qu'il ne justifie pas être entré en possession des actifs de son père, qu'au regard des statuts des sociétés impliquées M. [M] [X] est mal fondé à réclamer, en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI JOLLY, un droit de vote ou d'opposition à la vente passée par la SCI [Adresse 1]. Elle indique que conformément à l'article 10 des statuts de la SCI [Adresse 1], une assemblée générale s'est tenue le 14 septembre 2022 dès lors qu'était prévu toute aliénation d'un bien immobilier détenue par cette dernière, que les statuts de la SCI JOLLY, prévoient, en leur article 10, que le ou les gérants ont, séparément, les pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire les plus étendus, y compris le pouvoir de disposition, sans limitation aucune, pour tout ce qui concerne la gestion des actifs mobiliers de la société , qu'en votant pour le compte de la SCI JOLLY lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2022, Madame [U] [S] a disposé des prérogatives qu'elle détenait en sa qualité de gérante. Elle soutient qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la vente de l'ensemble immobilier, que ce soit en ce qui concerne le vote de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 1] ou l'identité du signataire s'étant présenté pour le compte de la SCI JOLLY lors de ce vote, que seul le droit monégasque est applicable au cas d'espèce, que monsieur [M] [X] ne démontre pas qu'en vertu du droit monégasque, la prétendue confusion patrimoniale ou de gestion des SCI JOLLY et [Adresse 1] serait de nature à lui ouvrir un droit de vote portant sur la vente du bien détenue par cette dernière. Elle soutient que M. [M] [X], associé de la SCI JOLLY, n'avait pas à être présent, ni convoqué, à cette assemblée. Elle produit le procès-verbal de la SCI [Adresse 2] précisant être étrangère à la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris relative à la production des annexes à l'acte de vente, dont ce procès-verbal fait partie, que M. [X] a engagé contre le notaire qui a reçu la vente. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir que M. [M] [X] ne justifie pas d'un droit d'agir lui permettant de réclamer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier et l'annulation de la vente, qu'il ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur l'ensemble Immobilier objet de la vente, qui appartenait, avant la réalisation de celle-ci, à la SCI [Adresse 1], qu'il ne justifie pas d'un droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY. Elle fait valoir que Madame [U] [S] est pleinement capable, qu'assistée et représentée par des conseils veillant à la défense de ses intérêts, elle n'entend pas revenir sur sa position lors de la vente, et plaide au débouté de l'ensemble des prétentions de son fils. En réponse à la prétendue rescision pour lésion affectant la vente, elle rappelle qu'il n'est pas habile à l'invoquer en sa qualité de tiers à celle-ci, qu'elle est un professionnel de l'immobilier dont l'activité consiste à acheter des biens immobiliers bénéficiant d'un emplacement de prestige pour y effectuer des travaux conséquents pour les revendre ensuite dans les cinq ans sans s'exposer à un surcoût de ses droits d'enregistrement par déchéance du régime de faveur des marchands de biens que la valeur vénale du bien a été évaluée, le 30 août 2022, moins de quatre mois avant la vente, à 32.000.000 d'euros par la société CBRE , le 26 octobre 2022, deux mois avant la vente, à 30.900.000 euros par la société JLL, que la vente a été passée le 16 décembre 2022, pour la somme de 30.000.000 d'euros, cohérente avec la réalité du marché à cette date. Elle fait valoir que l'expertise communiquée par M. [M] [X] remonte au mois de mars 2012, soit plus de dix ans avant la vente, qu'elle n'est plus d'actualité, que la valeur du bien estimable aux alentours de 50 000 000 d'euros résulte d'importants travaux dont le coût dépasse les 15.000.000,00 d'euros, financés par des prêts assortis de taux d'intérêts chiffrables à plus de 2.000.000,00 d'euros par an, ces prêts devant être remboursés en intégralité sous quatre années à compter de la vente, soit en 2026. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne se justifie plus et s'en remet à l'argumentation de la SCI [Adresse 1]. Elle soutient que la SCI [Adresse 1] de droit français n'est pas une société, mais un établissement créé à des fins fiscales, purement déclaratives, et n'ayant pas, en tant que tel, de personnalité morale et s'en remettre au contenu des notes en délibéré qu'elle a communiquées. Elle précise que le fait que le mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 1] de droit français ne se positionne pas ne saurait entraver l'issue de la procédure, que son abstention ne fait que confirmer sa position. Elle fait valoir que la demande de conciliation est formulée à des fins dilatoires par M. [M] [X], qu'acquéreur de bonne foi d'un bien immobilier, elle ne renoncera pas à la vente intervenue, a fortiori dans la mesure où elle a d'ores et déjà effectués de très importants travaux sur la villa. Elle conclut au rejet des écritures de M. [M] [X], qui reviennent sur ses fondements initiaux. Elle fait valoir que l'action paulienne suppose que celui qui l'invoque détienne un droit, que M. [M] [X] n'en a aucun , qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'ensemble immobilier, qu'il ne justifie d'aucun droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY. Elle soutient qu'aucun des critères de l'article 1342-1 du code civil permettant de se prévaloir de l'action paulienne n'est rempli, que les statuts des sociétés ont été respectés ainsi que le droit de vote de chacune pour déboucher à la vente, que M. [M] [X] est l' associé d'une société elle-même associée de la société venderesse, qu'il s'agit d'un rapport capitalistique, non d'un rapport débiteur-créancier, que son statut d'associé de la SCI JOLLY n'en fait pas un créancier d'une société ni de la société venderesse dont il n'est pas associé. Elle fait valoir que M. [M] [X] n'est pas en mesure de se prévaloir de la qualité de créancier, faute de créance, que s'il estime en détenir une postérieurement, issue d'un défaut de distribution de dividendes, cela le concerne dans ses rapports avec la société dont il est associé, ou sa gérance, le cas échéant, mais nullement la vente. Elle soutient que le défaut allégué de distribution de dividendes, postérieurement à la vente de fait, ne peut pas relever de l'action paulienne, qu'elle y est étrangère. Elle fait valoir que la fraude n'est pas établie, que le prix de vente correspondait aux valeurs du marché. Elle fait valoir que Mme [U] [S] maintient, des années après la vente, sa position initiale et n'entend pas revenir sur la vente intervenue ou dire avoir été lésée par le prix ou par les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Elle fait valoir avoir acquis le bien en toute bonne foi, que M. [M] [X] n'avait pas voix au chapitre dans le cadre de la vente compte tenu des dispositions statutaires des sociétés [Adresse 1], SCI JOLLY et SCI CAPAGRUMES, qu'il ressort de l'acte de vente qu'elle a cherché à recueillir toutes les informations opportunes quant à la régularité juridique de l'opération. Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité d'une vente n'en fait pas partie, ne fait pas partie des demandes nécessitant leur publication à la publicité foncière, que l'action paulienne ne peut être assimilée à une action en nullité puisqu'elle n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers. Vu les dernières conclusions (RPVA 21 novembre 2024) aux termes desquelles la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], désignée suivant ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2024 sollicite de voir : - constater son intervention volontaire en qualité de Mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse 2], société de droit français. - constater qu'elle s'en rapporte à Justice s'agissant des demandes formulées par les différentes parties et laisse le soin à la Juridiction d'apprécier les éléments communiqués par elle qu'elle a pu obtenir dans un délai très restreint suite à sa désignation. - statuer ce que de droit sur les dépens ; Elle indique s'en rapporter à Justice s'agissant des demandes formulées par les différentes parties et laisse le soin à la Juridiction d'apprécier les éléments communiqués. Vu les dernières conclusions ( RPVA 21 novembre 2024) aux termes desquelles monsieur [M] [X] sollicite au visa des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du Code Civil, des articles 4 ,46, 63, 65 et 131 - 1 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'adage fraus omnia corrumpit de l'article L.212-1 et R.212-8 du Code de l'organisation judiciaire, de l' article 789 du Code de procédure civile, des articles 131 -1 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l'article 1341-2 du Code civil, des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile de : IN LIMINE LITIS : -voir ordonner le renvoi de l'affaire à la formation collégiale de jugement afin qu'elle connaisse d'une fin de non-recevoir intéressant le fond, En tout état de cause, -le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées, et lui voir allouer le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives, -voir débouter les SCI [Adresse 2] de droit monégasque, [Adresse 2] de droit français, JOLLY, CAP AGRUMES, ainsi que Madame [S] et également ACTA, SELASU, [W] et associée, SELAS, Monsieur l'Expert [K] [C], Me [O], Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu'elles présentent ou présenteront. Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : - Eu égard à l'enjeu, au caractère familial et les conséquences difficilement réversibles de la présente procédure au fond si l'une des parties venait à rejeter la conciliation, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de proportionnalité des moyens à mettre en œuvre au regard des objectifs recherchés, de voir diriger la procédure vers une audience de règlement amiable étant précisé que la présente affaire répond à l'ensemble des critères qui puisse la qualifier à cet effet. -voir désigner un Conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, SUR LE FOND : - le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes, -voir juger que la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS se sont rendues coupable d'une fraude paulienne en procédant à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " établi par Maître [B] [O], notaire, -voir juger que la SCI [Adresse 2] a volontairement et frauduleusement organisé son insolvabilité, notamment à son préjudice En conséquence, -lui voir déclarer inopposable l'acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes: " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la SARL COMPAGNIE DES CAPS par le ministère de Maître [B] [O] Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée " Office Notarial de [Adresse 11] -[Localité 5] ", au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10] , situé et ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 6], -voir juger que du fait de l'inopposabilité de cet acte de vente, la SCI [Adresse 2] sera considérée comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droit immobiliers situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] ([Localité 8]) nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 ", -voir débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes -voir condamner in solidum la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS au paiement d'une indemnité d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Il sollicite in limine litis le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir à la formation collégiale de jugement dans la mesure où le moyen soulevé par les défenderesses intéresse le fond. Il invoque comme fondement de sa demande l'action paulienne, qui lui donne un droit d'agir suffisant aussi bien à l'égard de la venderesse, auteur principal à la fraude paulienne, qu'à l'acquéreur, complice à la fraude paulienne. Il fait valoir avoir la qualité d'associé minoritaire et de dividendes potentiels, que sa qualité de créancier direct et indirect suffit à caractériser sa qualité à agir. Il fait valoir être l'associé minoritaire de la SCI JOLLY, de droit monégasque, elle-même associée majoritaire de la SCI [Adresse 2], de droit monégasque , qu'il est à ce titre titulaire d'un droit personnel ce qui fait de lui un créancier direct à l'égard de la SCI JOLLY et indirecte de la SCI [Adresse 2]. Il soutient qu'il ne peut se voir déclaré étranger à tout intérêt alors qu'il a vocation à hériter de sa mère et doit, sur ce fondement, défendre ses intérêts d'héritier. Il fait valoir souffrir d'un préjudice direct et personnel lié à l'appauvrissement consécutif à la perte de valeur des parts sociales qu'il détient dans la société mère. Il soutient que la SCI JOLLY n'a jamais objectivement défini les options stratégiques et opérationnelles de la SCI [Adresse 2], que l'imbrication des deux entreprises,le fait qu'elles ont le même mandataire social notamment, conforte l'idée qu'il s'agit d'une même unité économique qui forme un tout, qui relativise l'autonomie juridique de la SCI [Adresse 2], filiale de la SCI JOLLY qui possède 120 parts sur les 200 parts sociales de cette dernière. Il fait valoir que si la SCI JOLLY intervient comme holding plutôt passive, les deux SCI ont la même direction générale, que de ce fait la SCI JOLLY, par le mécanisme du vote en assemblée, lui impose des objectifs. Il fait valoir que l'état de domination économique de cette appartenance soit 120 parts sur les 200 parts engendre une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de fait dans la gestion économique et sociale de la SCI [Adresse 2]. Il soutient qu'au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe [S]-[X], la relation SCI mère /fille s'illustre par toutes les décisions de la filiale SCI [Adresse 2] prises de concert avec la direction de la société mère notamment par l'existence d'un dirigeant commun qui dirige sans partage, que c'est une seule et même personne, la gérante avec le concours du DCS à [Localité 7], qui donne les instructions et les fait appliquer dans le cadre de toute assemblée générale. Il fait valoir que la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés se manifeste notamment par une immixtion directe de la mère dans la filiale et réciproquement dans la gestion quotidienne et juridique de la filiale la mère. Il fait valoir l'existence des 2 SCI comme deux sœurs " siamoises "(sic) : une SCI de portefeuille et d'animation SCI Jolly, en tout cas SCI de portefeuille, et une SCI de gestion SCI [Adresse 2], qui a décidé la vente de l'immeuble social de concert avec la SCI de portefeuille. Il soutient que lors de l'audience d'incident du 14 juin 2024, le conseil de madame [S] et des SCI de droit monégasque, a admis que la " sté [Adresse 1] a vendu et à dispo de payer les 5%, sa côte part, du fait de la vente du bien qui revient à [X]. Je reviens sur ce que j'ai dit, je précise que je parle de la côte part de M. [X] ès qualité d'héritier à titre transactionnel "(sic) , que cet aveu judiciaire établit sa qualité et son intérêt à agir ainsi que le lien direct entre la SCI [Adresse 2] et lui. Il fait plaider que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2023 établi par la SCI CAP AGRUMES confirme qu'elle n'est qu'une façade dans la mesure où elle ne dispose d'aucun compte en banque, que ses dividendes sont distribués directement à ses associés, soit les SCI [Adresse 2] et JOLLY, lui étant associé de cette dernière. Il soutient être titulaire d'une créance à hauteur de 5% sur la SCI JOLLY, de par sa qualité d'associé et être titulaire d'une créance potentielle de dividendes sur la SCI JOLLY, toujours en raison de sa qualité d'associé. Il indique que le produit de la vente de la villa litigieuse a fait l'objet d'une distribution dans les comptes des détenteurs des parts de la SCI JOLLY, en raison de l'absence de compte bancaire de la SCI CAP AGRUMES, qu'il devrait percevoir des dividendes ce qui n'est pas le cas. Il fait valoir que la SCI CAP AGRUMES a redistribué à la SCI JOLLY la somme de 6.021.600 euros, soit 301.080 euros lui revenant , que de la distribution de dividende directement dans les comptes de la SCI JOLLY pour un montant de 16.554.000 euros, il doit percevoir la somme de 827.700 euros, le reste des sommes étant censé rester dans les comptes de la SCI [Adresse 2]. Il indique que par acte du 16 décembre 2022, Maître [B] [O] a procédé à la vente du bien pour un montant de 30.000.000 euros, que l'entièreté du prix a été libéré à l'exception d'un séquestre pour un montant de 300.000 euros compte tenu de la réserve de jouissance. Il invoque l'intention spéculative de la société COMPAGNIE DES CAPS telle qu'elle se déduit de l'acte de vente,le caractère lésionnaire de la vente litigieuse.Il soutient que l'appauvrissement ressort du prix de vente convenu dans l'acte du 16 décembre 2022 pour un montant de 30 millions d'euros , qu'une évaluation établie le 17 mars 2012 par monsieur [K] [C], Expert évaluateur immobilier auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, fixe à la somme de 50 millions d'euros la valeur en l'état et libre d'occupation du bien litigieux, que sur la base d'actualisation officielle des notaires PERVAL, le bien vaut à la date du mois de décembre 2022 date de la vente plus de 57 millions d'euros, que Sothebys évalue le bien à 50 millions d'euros sous forme d'une offre en date du 6 juin 2024, qu'il n'est justifié d'aucuns travaux. Il fait valoir que Madame [S] a été informée le 12 décembre 2022 par son avocat, le 16 décembre 2022 par sa formaliste à [Localité 7], la société DCS, de la possibilité de vendre le bien pour un montant 25 % supérieur. Il soutient que les conditions de la vente du 16 décembre 2022 interrogent puisque madame [U] [S] dispose en Italie d'un vaste patrimoine immobilier produisant des revenus, perçoit la retraite de son mari, qu'elle n'a aucun besoin financier. Il soutient que Madame [U] [S], qui a plus de 80 ans, a été " chambrée " (sic) par l'acquéreur à son domicile personnel en présence de son associé, avec le concours actif du notaire unique de l'acte de vente, que si l'on confronte la soumission d'une possible acquisition pour 10 millions d'euros de plus avec l'obstination de Madame [U] [S] à ne pas se donner les moyens d'attendre, d'examiner ni même d'y répondre, cette obstination confine à une perte d'autonomie et de décision éclairée et à un abus. Il fait valoir le contenu d'un courriel de l'agent immobilier [Q] [A] de l'agence ROCKVIEW en date du 12 juillet 2022 à Madame [U] [S] qui précise " avant que Mr [F] vous extirpe une signature à 30M€ ". Il soutient l'existence d'un abus de majorité et un détournement d'objet social, faisant valoir que cette situation lui cause préjudice, un dommage actuel ou en germe, résultant de l'attitude manifestement frauduleuse des SCI propriétaires de l'immeuble et de sa gérante, que l'enjeu financier est pour lui considérable, qu'il s'agit du principal actif de l'héritage de son père et celui de l'héritage à venir de sa mère. Il indique que les statuts à jour de la SCI [Adresse 1] au 20 janvier 1988 refondus par un notaire monégasque font ressortir le fait que la gérante a des pouvoirs limités à la simple gestion immobilière, puisque l'article 2 objet vise seulement la gestion du patrimoine immobilier acquis par elle et notamment l'administration et l'exploitation des immeubles sociaux, qu'un acte de vente ne rentre pas dans l'objet social de cette SCI et devrait empêcher le gérant d'exercer le moindre pouvoir. Il invoque l'existence d'une complicité du tiers bénéficiaire à savoir la société COMPAGNIE DES CAPS, qu'elle se déclare dans l'acte de vente pleinement informée du litige en cours et en accepte les conséquences. Il fait valoir que le procès-verbal sur lequel l'acte notarié s'appuie pour justifier la vente est le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022 qui donne uniquement pouvoir à Maître [W] et Maître [I] (Etude ACTA) pour recevoir la vente, que Maître [O] s'est arrogé le droit de recevoir une vente en contradiction avec les termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022. Monsieur [B] [C] n'a pas conclu sur l'incident. La Caisse régionale des Notaires de la Cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas constitué avocat. L'audience s'est tenue le 20 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La SELARL ACTA et la SELAS [W]-PELLEGRINO-GARCIN sollicitent dans leur dernières conclusions (RPVA 22/10/2024) de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro de RG 23/04542 concernant une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2023. Cette demande sera rejetée dès lors qu'est produit aux débats l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 septembre2023. Sur la demande formée in limine litis par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] " en France. Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque a sollicite de voir juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] "en France. En l'espèce monsieur [M] [X] a déposé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour la société [Adresse 1] anciennement inscrite à Nice sous le numéro de SIREN 398708891, radiée depuis le 16 décembre 2022 afin de la représenter dans le cadre procédure judiciaire pendante devant la deuxième chambre civile sous le numéro 22/4697. Par ordonnance du 25 septembre 2024 la SCP EZAVIN [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] afin de la représenter le temps de l'instance. En l'état de cette ordonnance, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de voir juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la "SCI [Adresse 2]" en France. La demande sera donc rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de monsieur [M] [X] L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il est précisé que conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1341-2 du code civil le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. La qualité à agir d'un demandeur s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, sans possibilité de régularisation ultérieure. La SCI DES CAPS fait valoir que monsieur [M] [X] n'a pas qualité ni intérêt à agir dans le cadre de l'action qu'il intente, que le bien vendu appartenait à la SCI [Adresse 2] dont les deux associés sont les SCI CAPAGRUMES et la SCI JOLLY, que monsieur [X] ne justifie pas de la qualité de créancier alors qu'il invoque désormais l'action paulienne comme fondement de son action. Monsieur [M] [X] soutient qu'il a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'action paulienne dès lors qu'il est associé de la SCI JOLLY de droit monégasque elle-même associée majoritaire de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, qu'il est titulaire d'un droit personnel ce qui fait de lui un créancier direct à l'égard de la SCI JOLLY et indirect à l égard de la SCI [Adresse 2],qu'il est titulaire d'une créance qui préexiste à l'acte d'appauvrissement, qu'il a vocation à percevoir des dividendes potentiels, qu'il a accepté l'héritage de son père, qu'il a vocation à hériter de sa mère, gérante des trois SCI mis en cause, que le bien immobilier vendu a été sous estimé, ce qui entraîne un appauvrissement financier. En l'espèce, le 16 décembre 2022 la SCI [Adresse 1] représentée par madame [U] [S] agissant en qualité de gérante statutaire, a vendu à la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS une copropriété dénommée ZAMIR comprenant deux propriétés bâties située [Adresse 14] à [Localité 8] cadastrée sous les numéros de cadastre AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] le lot de copropriété n°2, moyennant un prix de 30 000 000 euros. Aux termes des statuts du 20 janvier 1988, la SCI [Adresse 1] a comme associées la SCI CAPAGRUMES disposant de 80 parts et la SCI JOLLY disposant de 120 parts. Le 22 juillet 1991 les statuts de la SCI JOLLY ont été modifiés. L'acte modificatif des statuts rappelle que la SCI JOLLY a été constituée le 23 octobre 1979 que la moitié des parts, soit 50, appartient à monsieur [E] [S], que l'autre moitié appartient à madame [J] [G] -[S], que par acte sous seing privé le 8 octobre 1990 monsieur [E] [S] a cédé 40 parts à son épouse et 10 parts à sa fille madame [U] [X] née [S], que monsieur [E] est décédé laissant son épouse madame [J] [G]-[S] dont il était séparé de biens et sa fille madame [U] [X] née [S] pour seules héritières, qu'elles conviennent de diviser le capital en 100 parts sociales, distribué à concurrence de 90 parts à madame [J] [G]-[S] et de 10 parts à madame [U] [X] née [S]. Dans l'acte de donation du 24 janvier 1994, il est mentionné que madame [J] [S] dispose de 49 parts de parts sociales et madame [U] [X] de 51 parts, que madame [S] fait donation à sa fille madame [U] [X] de 39 parts sur les 49 parts qui lui appartiennent, que le capital social, divisé en 100 parts, est réparti comme suit: 10 parts à madame [J] [S] et 90 parts à madame [U] [X]. Le 22 juillet 1991 a par ailleurs été décidée la modification des statuts de la SCI CAPAGRUMES. L'acte modificatif indique que la SCI CAPAGRUMES a été constituée le 21 juin 1960, que la SCI [Adresse 1] est propriétaire de 80 parts et la SCI JOLLY de 120 parts sur les 200 parts constituant le capital social de la SCI CAPAGRUMES. Il n'est produit par aucune des parties les actes de constitution originels de la SCI JOLLY et de la SCI CAPAGRUMES. Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022 de la SCI [Adresse 1] indique que les associés de la SCI [Adresse 1], soit la SCI JOLLY représentée par sa gérante madame [U] [S] et la SCI CAPAGRUMES représentée par sa gérante madame [U] [S], décident de la cession du bien immobilier pour un montant de 30 000 000 d'euros et donne tous pouvoirs à la gérante aux fins de régulariser la vente. Il est produit un document établi par madame [Z] [N], notaire public à [Localité 1] en date du 29 novembre 2022 qui indique que suite au décès de monsieur [T] [X], sont appelés à la succession son fils monsieur [M] [X] et sa conjointe madame [U] [S], qu'il n'y a pas d'autres personnes ayant droit à la succession, que monsieur [M] [X] déclare accepter la succession. La déclaration de succession du 29 avril 2022 produite suite au décès de monsieur [T] [X] est en langue italienne. Elle n'est pas traduite en français. Est produit un document non daté en langue italienne signé par madame [U] [S] et madame [V] suivi d'un nom illisible, traduit en langue française. Ce document indique que parmi les biens dépendant de la succession inscrits dans la déclaration de succession de monsieur [T] [X] se trouve une participation dans une société constituée selon les lois monégasques, que cette société est détentrice d'une participation dans une société monégasque qui est propriétaire d'un bien sur le territoire français, que les héritiers demandent à maître [Z] [N] d'inscrire directement le bien immobilier français dans la déclaration de succession, qu'il convient de prendre en compte aux fins du contrôle fiscal la valeur du bien immobilier en France détenu par la société monégasque et non celle de la participation détenue dans la société, que les héritiers déclarent qu'ils assumeront personnellement leur responsabilité concernant cette demande. Est produit le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2023 de la SCI [Adresse 1] qui mentionne que madame [S] détient en qualité d'associée de la SCI JOLLY 90 parts sur 100 du capital social de la SCI JOLLY, les autres 10 parts appartenant à son mari décédé [T] [X], que monsieur [M] [X] en qualité de co héritier a droit à la moitié des 10 parts de la SCI JOLLY appartenant à son mari, l'autre moitié lui revenant de droit, que la gérance de la SCI [Adresse 1] préconise la constitution d'un fond de réserve de 3 000 000 d'euros en garantie de toute " dispute " légale relative à la vente du bien litigieux. Il résulte de ces éléments que monsieur [M] [X] n'établit pas être l' associé de la SCI [Adresse 1], qui a vendu le bien litigieux, les seuls associées de cette société étant les SCI JOLLY et SCI CAPAGRUMES. Monsieur [M] [X] ne démontre pas davantage être associé minoritaire de la SCI JOLLY en l'absence de production de statuts de la SCI JOLLY relatif à la transmission des parts en cas de décès d'un des associés, en l'absence de toute attestation notariée, en l'absence de production d'une décision de la SCI JOLLY en attestant, la seule affirmation par la gérante de la SCI [Adresse 1] étant insuffisante à lui reconnaitre cette qualité. Au surplus l'action paulienne nécessite de justifier d'une créance existant en son principe au moment de l'acte frauduleux, que l'acte juridique entraine l'appauvrissement du débiteur, l'existence d'une fraude du débiteur et la complicité du tiers cocontractant s'agissant d'une acte à titre onéreux, cette action ayant été instituée pour faire échec à la manœuvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent qu'il lui doit, organise volontairement son insolvabilité. Monsieur [X] soutient qu'une atteinte a été portée à son droit personnel en tant qu'associé minoritaire dès lors que le bien sous évalué a entrainé pour lui une perte sur les dividendes faisant valoir être l'héritier de son père et l'héritier à venir de sa mère. Cependant monsieur [X] ne justifie pas de l'existence d'une créance de la SCI [Adresse 15] à son égard, n'en étant pas l'associé et qu'il ne justifie pas davantage de l'existence d'une créance à l'égard de la SCI JOLLY. Il n'établit pas en quoi la vente litigieuse lui nuit, ne démontrant pas en quoi la SCI JOLLY se serait appauvrie et en quoi cela lui aurait porté préjudice ou en quoi cela aurait diminué des chances de recouvrement d'une créance puiqu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 15] du 25 janvier 2023 la constitution d'un fond de réserve de 3 000 000 euros en garantie de toute "dispute légale" relative à la vente du bien litigieux. Si monsieur [X] invoque une vente à perte du bien litigieux, il n'en est pas justifié. En effet la production d'une estimation de " Perval .fr " relatif à une " maison à [Localité 8] "évaluée à 50 000 000 euros au premier semestre 2012 et à 57 514 200 euros au troisième semestre 2022 sans aucune autre précision notamment sur la composition du bien, sa superficie, son état, le courrier de [Localité 11] du 10 juillet 2022 adressé à madame [NP] mentionnent une évaluation entre 40 et 42 millions d'euros relevant de gros travaux de rénovation à prévoir, le mail comprenant une proposition d'acquisition de la VILLA [Adresse 2] du 12 décembre 2022 pour un montant de 40 000 000 d'euros qui mentionne que ce montant est de 25 % de plus que celui prévu dans le cadre de la transaction prévue avec monsieur [F], le courrier du 7 juin 2024 adressé par SOTHEBY's qui fait état d'une possible offre à 50 000 000 d'euros pour le bien situé au [Adresse 20] s'agissant de la villa [Adresse 2], permettent seulement d'établir une marge de négociation concernant le bien sur le marché immobilier. Le rapport d'expertise du 30 août 2022 réalisé par CBRE et celui du 26 octobre 2022 réalisé par JLL sont les plus susceptibles de donner des éléments objectifs sur l'évaluation immobilière du bien, produits de manière incomplète soit une page sur les 26 du rapport CBRE et deux pages sur les 37 du rapport JLL qui évaluent respectivement le bien à 32 000 000 euros et à 30 900 000 euros, le bien ayant été vendu finalement 30 000 000 d'euros. S'agissant de l'état de vulnérabilité de madame [S], gérante de la SCI [Adresse 1] invoqué par monsieur [M] [X], il n'est pas justifié, le seul fait d'une vente réalisée avec un notaire différent que celui auquel madame [S] fait appel habituellement ne peut le caractériser. Le fait que monsieur [M] [X] invoque la qualité de holding de la SCI JOLLY ou le fait que la vente n'était pas prévue dans l'objet social de la SCI [Adresse 2] sont inopérants s'agissant de l'appréciation de sa qualité à agir. Par conséquent, monsieur [M] [X] ne justifie pas de sa qualité à agir. L'ensemble de ses demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur les autres demandes La société LA COMPAGNIE DES CAPS sollicite de voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057 et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre et figurant au cadastre sous les numéros de section AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3]. Dès lors que monsieur [M] [X] n'a pas qualité à agir, il y a lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, au vu de ce qui précède et de la solution du litige, l'ensemble des autres demandes formées par madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES, société de droit monégasque et la SCI [Adresse 2], la SELARL ACTA et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN ,par la société LA COMPAGNIE DES CAPS et par la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], sont sans objet. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [U] [S], de la SCI [Adresse 2], de la SCI JOLLY, de la SCI CAP AGRUMES, de la SCI [Adresse 2], de la SELARL ACTA de la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN, de maître [B] [O] et de la société LA COMPAGNIE DES CAPS leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 5000 euros à madame [U] [S], la somme de 5000 euros à la SCI [Adresse 2], la somme de 5000 euros à la SCI JOLLY, la somme de 5000 euros à la SCI CAP AGRUMES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer à la SELARL [W] et la SARL ACTA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 1500 euros à maître [B] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 7000 euros à la SCI DES CAPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, sur incident, REJETTE la demande de sursis à statuer, REJETTE la demande formée in limine litis par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la "SCI [Adresse 2]" en France, DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par monsieur [M] [X], pour défaut de qualité à agir, ORDONNE la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057 et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre sous les numéros de section AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], DIT sans objet l'ensemble des autres demandes formées par madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES, société de droit monégasque et la SCI [Adresse 2], la SELARL ACTA et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN, la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] et par la société LA COMPAGNIE DES CAPS, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à madame [U] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI JOLLY sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI CAP AGRUMES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SELARL [W] et la SARL ACTA la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à maître [B] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 7000 euros (sept mille euros) à la SCI DES CAPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [M] [X] de sa demande sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [M] [X] c/ CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, [K] [C], S.A.R.L. ACTA, S.E.L.A.S. [W] PELLEGRINO-GARCIN, S.C.P. SCP EZAVIN-[P] (INTERV.VOL.), [U] [S], S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS, [B] [O], S.C.I. SCI [Adresse 1], S.C.I. SCI JOLLY, S.C.I. SCI CAPAGRUMES, S.C.I. SCI [Adresse 2] MINUTE N°25/513 Du 12 Septembre 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/04697 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSLU Grosse délivrée à: Me Benoît BROGINI Me Hélène BERLINER Me Gilles BOUCHER expédition délivrée à: Me Nicolas DEUR le 12/09/2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Taanlimi BENALI, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président DEBATS A l’audience du 20 mai 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: M. [M] [X] [Adresse 3] [Localité 1]/ITALIE représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS: CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] défaillant Aucune [K] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. ACTA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.E.L.A.S. [W] PELLEGRINO-GARCIN [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.P. SCP EZAVIN-[P] (INTERV.VOL.), représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, Es qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], désignée suivant Ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2024. [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [U] [S] [Adresse 9] [Localité 4] ITALIE représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant M. [B] [O], notaire, associé de la société OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 11] [Localité 5], [Adresse 12] [Localité 6]/FRANCE représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. SCI [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. SCI JOLLY [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. SCI CAPAGRUMES [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. SCI [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 8] FRANCE représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 23 novembre 2022 aux termes duquel monsieur [M] [X] a fait assigner madame [U] [S] , la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES et la SCI [Adresse 2] devant le tribunal de céans aux fins, au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 46 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de : - le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer le bénéfice du contenu du présent acte introductif d'instance, voir débouter les SCI [Adresse 15] de droit monégasque, SCI [Adresse 15] de droit français, SCI JOLLY, SCI CAP AGRUMES ainsi que madame [S] de l'ensemble de leurs demandes qu'elles présentent ou présenteront, y faisant droit, A titre principal au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Avant dire droit le voir autoriser à accéder à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] une ou plusieurs fois accompagné de tel expert et /ou agent immobilier et/ou entrepreneur et/ou éventuels acquéreurs de son choix pour faire évaluer le bien et le cas échéant évaluer tous éventuels travaux de rénovation nécessaires ce moyennant une astreinte à charge conjointe et solidaire de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit. -voir désigner un expert aux frais avancés exclusifs conjoints solidaires de madame [U] [S] et de la SCI de droit monégasque [Adresse 2] aux fins de voir évaluer contradictoirement la valeur vénale de l'ensemble immobilier; Sur le fond - voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8] - voir juger que cet ensemble immobilier ne peut faire l'objet d'un quelconque acte de disposition sans son accord express - voir juger que les parts sociales de la SCI [Adresse 1] et/ou de la SCI JOLLY et/ou de la SCI CAPAGRUMES ne peuvent être cédées sans son agrément express -faire défense à madame [U] [S] de procéder directement ou indirectement à toute vente de bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sans son accord express le bien figurant dans la déclaration de succession de son père [T] [X] aux droits duquel il vient - voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 1] au règlement d' une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4697. Vu l'assignation en intervention forcée du 7 décembre 2022 à la requête de monsieur [M] [X] de la SELARSU ACTA, de la SELAS [W], du conseil Régional des Notaires de la Cour d 'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C] aux fins de : - le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée à l'encontre des études de notaires ACTA SELASU et [W] et associes SELAS, le conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et monsieur [K] [C], - voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de rôle définitif RG22/0497, de voir ordonner avant dire droit à monsieur l'expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8] ce moyennant une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit; Au fond de voir faire défense aux études de notaires ACTA SELASU et [W] ASSOCIES SELAS et plus généralement à toute étude de notaire relevant du conseil régional de cour d'appel d'Aix en Provence de prêter leur concours directement ou indirectement sous la forme de promesse de vente et ou de réitération de promesse de vente notariées et/ou de cession de parts sociales aux fins de mutation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 du [Adresse 16] anciennement cadastré section AB n° 80,81,82,83,84 lot n° 2 du [Adresse 16] en faveur de monsieur [D] [Y] [F] [R] nom d'usage [F] [H] ou de toute entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il a une participation et plus généralement en faveur de tout tiers intéressé personne morale ou physique sans son aval formel; Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2100; Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par exploit d'huissier des 11 et 12 mai 2023 monsieur [M] [X] a assigné en intervention forcée la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS et Maître [B] [O] aux fins au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 4, 46,63,65 et 131-1 du code de procédure civile, vu l'adage fraus omnis corrumpit de le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer de plus fort le bénéfice du contenu des écritures modificatives ou rectificatives , voir débouter les SCI [Adresse 2] de droit monégasque, [Adresse 15] de droit français, JOLLY, CAPAGRUMES ainsi que madame [S] et également ACTA SELASU [W] et associes, SELAS, monsieur l'Expert [K] [C], conseil régional des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions qu'elles présentent ou présenteront, y faisant droit, A titre principal, au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Avant dire droit : -voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17] [Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi qu'aux études de notaires à [Localité 9] ACATA SELASU et [W] ASSOCIESE SELAS la production de l'intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l'acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l'acte comme suit : 1) Décision d'assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes); 2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention); 3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu'au regard du droit italien, Madame [U] [S] a la capacité juridique d'engager la société venderesse dans la présente vente; 4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7] [Adresse 19], le 15 septembre 2022; 5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d'Avocats CMS sis à [Localité 7] [Localité 7] [Adresse 19], le 6 septembre 2022. Lesquelles font partie intégrante de l'acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure; -voir ordonner à Madame [U] [S], la Société civile immobilière SCI [Adresse 17] [Adresse 18] société de droit monégasque-la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production de tous relevés bancaires en France ou à l'étranger dont [Localité 7] sur lequel figure le fruit des 30 millions d'euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de l'emplois desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit; -voir ordonner à monsieur l'Expert [K] [C] de produire le rapport d'expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8]. Par anticipation sur l'appel en intervention forcée à venir de la compagnie des Caps acquéreur de l'ensemble immobilier situe [Adresse 14] à [Localité 8] en vertu d'un acte notarié en date du 16 décembre 2022, voir ordonner la suspension immédiate et sine die de tous travaux en cours et/ou à venir entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu'en soit la nature et sous réserve d'une remise en état des lieux dans l'état antérieur au 16 décembre 2022. Sur le fond: -voir juger qu'il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 8], -voir prononcer la nullité de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 8] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot n°1 du [Adresse 16] à savoir le lot n° 2 intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la Compagnie des Caps par le ministère de Maître [B] [O] notaire associé, -lui voir donner acte qu'il se réserve d'enrichir les présentes conclusions par de plus amples demandes conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir, -voir condamner conjointement et solidairement madame [U] [S] et la SCI de droit monégasque [Adresse 2] à la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. Vu les conclusions d'incident (RPVA 14 décembre 2023) de la société LA COMPAGNIE DES CAPS; Par ordonnance en date du 25 septembre 2024 le Président du Tribunal Judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] anciennement répertoriée au RCS de Nice sous le numéro 398 708 891, radiée le 16 septembre 2022. Vu les conclusions d'intervention volontaire du 10 octobre 2024 de la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] désigné par ordonnance en date du 25 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2024 qui a ordonné la réouverture des débats, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 afin que la SELAS [W] et la SARL ACTA puissent préciser leurs demandes , que le juge de la mise en état puisse statuer conformément à ces demandes et aux fins de communication des pièces et explications entre les parties suite aux messages échangés depuis le 20 septembre 2024 après l'audience et échange de conclusions le cas échéant et réservé l'ensemble des demandes sur incident ; A l'audience du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi en formation collégiale par mention au dossier. Vu les dernières conclusions au fond (RPVA 7 novembre 2024) aux termes desquelles Monsieur [M] [X] sollicite au visa notamment des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du Code Civil, de l'article 1341-2 du Code civil, des articles 4,46, 63, 65 et 131 - 1 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'adage fraus omnia corrumpit de : - le voir recevoir en ses demandes et argumentations et les dire bien fondées, et lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives, -voir débouter les SCI [Adresse 1] de droit monégasque, [Adresse 2] de droit français, JOLLY, CAP AGRUMES, ainsi que Madame [S] et ACTA,SELASU, [W] et associée, SELAS, Monsieur l'Expert [K] [C], Me [O], Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ensemble de leurs demandes, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : Eu égard à l'enjeu, au caractère familial et les conséquences difficilement réversibles de la présente procédure au fond, - si l'une des parties venait à rejeter la conciliation, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de proportionnalité des moyens à mettre en œuvre au regard des objectifs recherchés, voir diriger la présente procédure vers une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 et suivants étant précisé que la présente affaire répond à l'ensemble des critères qui puisse la qualifier à cet effet. -voir désigner un Conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, SUR LE FOND : - le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes, -voir juger que la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS se sont rendues coupable d'une fraude paulienne en procédant à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2" établi par Maître [B] [O], notaire, -voir juger que la SCI [Adresse 2] a volontairement et frauduleusement organisé son insolvabilité, notamment au préjudice de monsieur [M] [X], En conséquence, -lui voir déclarer inopposable l'acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la SARL COMPAGNIE DES CAPS par le ministère de Maître [B] [O] Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée " Office Notarial de [Adresse 11] -[Localité 5] ", au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10] , situé et ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 6], -voir juger que du fait de l'inopposabilité de cet acte de vente, la SCI [Adresse 2] sera considérée comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droit immobiliers situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : "Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2", -voir débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, -voir condamner in solidum la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS au paiement d'une indemnité d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 4 mai 2025) aux termes desquelles Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque sollicitent au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 15, 16, 30 à 32, 112, 122, 378, 768 et 789 du Code de procédure civile, de l'article 1341-2 du code civil, de : - in limine litis afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée à la présente procédure au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] " en France. -de voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X], comme étant dépourvu de droit d'agir, de lien suffisant et de défaut de dénonciation par assignation aux parties défaillantes ; En tout état de cause, -de voir déclarer irrecevable et de voir débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, -de voir condamner M. [X] à payer à Mme [S], les SCI de droit monégasque [Adresse 2], JOLLY et CAP AGRUMES la somme de 10 000€ chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Elles font valoir l'inexistence de la SCI [Adresse 2] française, qu'il n'y a pas eu une telle société immatriculée au RCS de Nice, qu'il s'agit d'une émanation créée à l'époque en 1977 sous la forme d'une société en participation, soit une entité dépourvue de personnalité morale, qu'il était nécessaire d' attribuer à la société civile monégasque un numéro Siren, cette société étant propriétaire d'un bien immobilier en France et devant être identifiée fiscalement en France. Elles font valoir qu'il ne s'agissait pas d'une société distincte de la SCI [Adresse 2] monégasque, que c'est la même société qui s'est vu attribuer un numéro Siren, raison pour laquelle le greffe de Nice a établi un extrait prouvant que la SCI [Adresse 2] a été radiée après la vente de la villa en décembre 2022, cette SCI monégasque n'ayant plus de bien immobilier en France et n'ayant plus besoin d'un numéro de SIREN. Elles soutiennent que la SCI [Adresse 2] n'a jamais existé de manière autonome avec sa propre activité, que la dénomination SCI [Adresse 2] indique qu'il s'agit de l'entité monégasque , que le mot " SCI " a prêté à confusion, que c'est la forme d'une société en participation qui a été choisie pour les besoins de l'attribution du numéro d'identification national à la SCI monégasque sur le territoire français. Elles font plaider qu'une société en participation n'aurait pas pu être immatriculée au RCS, que madame [S] a découvert cet état de fait en même temps que les autres parties. Elles soutiennent que leur constitution ne vaut que pour la SCI [Adresse 2] monégasque, seule entité qui a une personnalité et une existence légale et qui défend à la présente procédure. Elles font valoir que les demandes de M. [M] [X] son irrecevables en raison de son défaut d'intérêt à agir pour défaut de qualité. Elles relèvent que M. [X] a reconnu pour la première fois en pages 4 et 5 des conclusions de juin justifier disposer de 5% du capital de la holding SCI JOLLY détenant la société venderesse [Adresse 2], qu'il admet ne pas être propriétaire indivis de la villa. Elles font valoir que Monsieur [M] [X] n'est pas propriétaire indivis et n'a jamais été titulaire d'un droit de propriété dans la villa [Adresse 2] à [Localité 8], que pour se prévaloir d'un soi-disant droit de propriété indirect sur la villa il se fonde notamment sur sa pièce n°3 non traduite soit une déclaration de succession du 29.04.2022 avec annexe, qui vaudrait, selon lui, acte de notoriété. Elles font plaider qu'une déclaration de succession n'a en Italie que des effets fiscaux, qu'elle ne confère pas au déclarant la qualité d'héritier, qu'elle peut être effectuée par toute personne intéressée à la succession ou par tout professionnel. Elles font valoir que monsieur [X] ne démontre aucun droit d'agir en nullité de la vente, car il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivis. Elles indiquent que lors de la déclaration de succession effectuée par la notaire Maître [N] en présence des deux successibles en février 2022, ceux-ci ont entendu à des fins d'optimisation, porter la valeur de la quote-part de l'immeuble et non des parts de la SCI [Adresse 2] dans cette déclaration, ce qui explique la décharge délivrée au notaire signée par Madame [S] et M. [X]. Elles font plaider que dès février 2022,monsieur [X] connaissait la chaîne de participations dans les sociétés , qu'il atteste par sa signature que parmi les biens dépendant de cette succession se trouve une participation dans une société constituée selon la loi monégasque, que ladite société est, à son tour, détentrice d'une participation dans une société monégasque , propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire français , qu'avant le 7 février 2022 selon la date de la pièce adverse n°33 , avant d'introduire la présente procédure, [M] [X] avait conscience qu'il n'avait pas reçu en héritage un droit de propriété sur la Villa à Cap Martin, mais la moitié des 10% de la participation dans la société SCI JOLLY établie à [Localité 7] ,5% lui revenant et 5% revenant à madame [U] [S]. Elles font valoir que la revendication de cette qualité de propriétaire indivis ou pas, doit être appréciée au regard du droit italien puisque c'est en Italie qu'a été réglée la succession de feu [T] [X] père, ce qui n'est pas démontré. Elles soutiennent qu'il n'y a pas de holding puisque la SCI JOLLY est détenue par des personnes physiques, qu'elle a des participations soit 120 parts dans deux SCI distinctes, la CAP AGRUMES et la [Adresse 2], que monsieur [X] connaissait cette situation s'agissant de montages imaginés par son grand -père au moment de l'acquisition des terrains à Roquebrune dans les années 60 et dont a hérité sa mère. Elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de Nice mais d'un juge monégasque, s'agissant de sociétés monégasques relevant du droit de la Principauté. Elles font valoir que M. [X] n'est pas associé de la SCI [Adresse 2] et n'a pas de titre pour décider de la vente de la propriété revendiquée, que sa possible future qualité d'associé possédant théoriquement 5 parts depuis 2021 dans la SCI JOLLY, madame [S] en possédant 95, ne lui confère, ni ne permet de démontrer, aucun droit de propriété ni décisionnaire relatif à l'aliénation du bien. Elles soutiennent qu'en l'absence d'un partage, les héritiers sont propriétaires indivisaires des 10 parts sociales du De Cujus, que M. [M] [X] pourra, en cas de partage par moitié, prétendre théoriquement à 5 des 10 parts sociales du De Cujus. Elles font valoir que sous réserve de son agrément en qualité d'associé, agrément qui n'a à ce jour pas été demandé ni délivré, M. [M] [X] pourrait hypothétiquement devenir associé de la SCI JOLLY sans que cela ne lui confère un droit de propriété sur la villa litigieuse. Elles soutiennent que selon l'acte de vente du 16 décembre 2022 l'immeuble est entré dans le patrimoine de la SCI [Adresse 2] par acte notarié de 1961, que par la suite Mme [U] [S] a acquis le droit d'en disposer. Elles relèvent que Monsieur [X], reconnaît disposer seulement de 5% du capital de la SCI JOLLY, qui elle détient 60% du capital de la SCI [Adresse 2], propriétaire de la villa, qu'il admet ne pas être propriétaire du bien. S'agissant du fait que Madame [U] [S] n'avait aucun pouvoir pour engager la SCI [Adresse 2] dans une vente, au motif que les statuts ne prévoient pas les actes de disposition mais uniquement de gestion, elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état français mais de l'appréciation des juridictions commerciales monégasques, que madame [U] [S] était habilitée à adopter une résolution de vendre la villa au prix qui lui paraissait approprié. Elles font valoir qu'aux termes de l'acte modificatif notarié des statuts de la SCI [Adresse 2] en date du 22.07.1991 Madame [S] représentant la SCI JOLLY, et sa mère représentant la SCI CAPAGRUMES, ont nommée madame [U] [S] aux fonctions de co-gérante en lieu et place de son père décédé pour une durée indéterminée, que l'article 10 des statuts a été modifié, qu'en sa qualité de gérante unique en 2022 suite au décès de sa mère de la SCI [Adresse 2], elle avait le pouvoir de décider de la vente du bien selon un vote avec une majorité de 90% des voix, que l'Assemblée générale de la SCI [Adresse 2] du 14 septembre 2022 a autorisé la vente, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié du 16 décembre 2022. Elles font valoir que l'action paulienne intentée par M. [M] [X] constitue une changement de fondement et de demandes , qu'il s'agit d'une demande incidente additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile , que monsieur [X] n'apparait pas avoir signifié ces nouvelles demandes à l'égard du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elles soutiennent que l'action paulienne n'a pas de lien suffisant avec la demande initiale de Monsieur [X] de se voir reconnaitre la propriété de la villa [Adresse 2], ni avec sa précédente demande modificative de nullité de la vente intervenue le 7 décembre 2022 entre la SCI [Adresse 2] de droit monégasque et la COMPAGNIE DES CAPS. Elles font valoir que M. [X] n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'action paulienne s'agissant de la vente intervenue le 7 décembre 2022, n'étant pas créancier de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, ni de la COMPAGNIE DES CAPS, qu'il n'est pas propriétaire de la villa [Adresse 2], ni associé de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, qu'il n'est pas démontré que la SCI est débitrice à son égard de droit ou lui créancier à l'égard de cette société d'un droit, qu'il en est de même à l'égard de la COMPAGNIE DES CAPS. Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 22 octobre 2024) aux termes desquelles la SELARL ACTA, et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN sollicitent au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, de l'article 789-6° du Code de procédure civile, de: In limine litis, -voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/04542 concernant la question des communications de pièces. A défaut, juger en tout état de cause qu'elles sont étrangères à la vente litigieuse qu'elles n'ont pas reçue et ne peuvent se voir ordonner la communication des annexes audit acte. En tout état de cause, -voir déclarer irrecevable l'action en nullité de vente de Monsieur [X] pour défaut de qualité à agir. -voir statuer ce que de droit sur la demande en nullité des assignations et dénonces soulevée par la société COMPAGNIE DES CAPS. -voir statuer ce que de droit sur l'interruption de l'instance suite à la radiation de la société [Adresse 2] de droit français et la recevabilité de l'intervention volontaire de son mandataire ad hoc -voir débouter M [X] de sa demande tendant à se voir déclarer légitime à revendiquer la,propriété de l'immeuble vendu, qui ne relèvera que du Tribunal statuant au fond. -voir débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes le cas échéant formulées à leur encontre -voir condamner Monsieur [X] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la SELAS [W] et la SARL ACTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER; Elles font valoir ne pas s'être désistées de leur incident, avoir uniquement renoncé à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en nullité de la vente, fondée sur les dispositions de l'article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955, dès lors que M [X] a justifié de la publication de son assignation et de ses conclusions modificatives. Elles font valoir qu' en raison de la procédure engagée le 7 décembre 2022 contre eux dans laquelle Monsieur [X] sollicitait qu'il soit " fait défense" à la SELAS ACTA, la SELAS [W] PELLEGRIN-[L] et plus généralement à toute étude de notaires relevant du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, de prêter leur concours directement ou indirectement, à tout acte de mutation portant sur le bien, elles ont été dessaisies du dossier, ce sont M [X] a été avisé le 19 décembre 2022. Elles relèvent que Monsieur [X] a maintenu ses demandes de communication de pièces, qu'il a formulé par requête une demande de production des pièces sollicitées contre Maître [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, qu'une décision avant-dire droit rejetant ses demandes a été rendue, qu'un appel est en cours, qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive de la Cour d'Appel de PARIS statuant avant dire-droit avant que toute décision au fond ne puisse être rendue sur la question de la communication des pièces dont s'agit. Elles précisent qu'étant étrangères à l'acte de vente, elles ne sont donc pas en possession des annexes de l'acte de vente du 16 décembre 2022. Elles soutiennent qu'il semble que monsieur [X] n'avait toujours pas accepté la succession de son père au moment de la signature de la promesse, que ses droits seraient réduits éventuellement à participer à une répartition des dividendes au sein de la SCI [Adresse 1] puis dans les SCI JOLLY et CAPAGRUMES, qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bien social vendu puisqu'il n'a aucun pouvoir de décision au sein des sociétés concernées, que ce soit directement ou indirectement, quand bien même il est héritier de Monsieur [T] [X]. Elles font valoir que la gérante représentant les sociétés associées de la SCI [Adresse 1] venderesse avait tous pouvoirs pour décider et participer aux assemblées générales de ladite société, que Monsieur [X] tiers à l'acte de vente n'avait aucun droit sur la propriété du bien objet de la vente de sorte qu'il n'a pas qualité à agir en annulation de ladite vente, qu'il ne peut se prévaloir d'un vice du consentement en tant que tiers à cet acte. Elles soutiennent que les sociétés monégasques ayant un immeuble sis en France ont l'obligation, pour des raisons fiscales, de s'immatriculer au RCS du lieu de situation de l'immeuble, ce qui n'en fait pas des entités juridiques distinctes de la société monégas, qu' aucune demande ni prétention n'a été élevée dans la procédure pour ou contre la SCI [Adresse 2] de droit français, de sorte que sa radiation suite à la vente de l'immeuble ne devrait entrainer aucune conséquence pour la procédure en cours, qu'elles s'en rapportent à la justice sur ce point, comme sur la recevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc que M. [X] a fait désigner. Elles soutiennent que le Juge de la Mise en état n'est pas compétent pour juger que M. [X] est recevable et légitime à revendiquer un droit de propriété sur le bien vendu, que si la recevabilité de ses prétentions s'agissant de validité de son assignation, de qualité à agir relève de l'incident, leur légitimité, ou leur bien fondé, relève de l'appréciation du Tribunal statuant au fond. Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 16 mai 2025) aux termes desquelles Maître [B] [O] sollicite au visa des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile de: -voir prendre acte qu'aucune demande n'est dirigée contre lui dans le cadre de l'incident. -voir prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes incidentes tendant à voir juger nulle l'assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives de Monsieur [X] du 22 mars 2023, -voir déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de droit à agir l'action et les demandes de Monsieur [X], y compris celles dirigées contre lui, -voir débouter Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes. -voir rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées contre lui -voir condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -voir condamner Monsieur [M] [X] à prendre en charge les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER qui pourra les recouvrer directement ; Il fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre dans le cadre de l'incident. Il fait valoir que Madame [S], la SCI [Adresse 2], la SCI JOLLY, et la SCI CAPAGRUMES, ont démontré que Monsieur [X] ne détient aucun droit de propriété sur le bien objet de la vente du 16 décembre 2022 dont il demande l'annulation, et dont il demande la communication des annexes par Maître [O]. Il indique s'en rapporter à la décision du Juge de la Mise en Etat, ou de la formation collégiale, sur les demandes incidentes formulées par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque, et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque, ainsi que sur les demandes de la COMPAGNIE DES CAPS, de la SELAS [W] et de la SARL ACTA. Il indique qu'à la suite de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS, du 17 février 2023, la Cour d'Appel de PARIS a rendu une décision d'irrecevabilité de l'appel. Il relève que parallèlement à la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de NICE, Monsieur [X], par acte du 8 février 2024, l'a assigné ainsi que les études notariales ACTA et [W], à comparaître par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, afin de voir ordonner aux notaires de lui communiquer les annexes de l'acte de vente, que par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge des référés a donné acte à Monsieur [M] [X] de son désistement à l'égard des notaires et a déclaré parfait ledit désistement d'instance et d'action. Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la COMPAGNIE DES CAPS (RPVA 21 novembre 2024) sollicite au visa des articles 56, 112, 122, 444 et 789 du code de procédure civile : IN LIMINE LITIS - de voir juger nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée signifiée à la société LA COMPAGNIE DES CAPS à la requête de M. [M] [X] par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, comme l'assignation introductive d'instance et l'ensemble des assignations et dénonces comportant conclusions rectificatives du 23 mars 2023; En tout état de cause : -voir rejeter les écritures de M. [M] [X] notifiées le 7 décembre 2024 comme se heurtant aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile : -voir juger irrecevables les demandes formées par M. [M] [X] pour défaut de droit d'agir dans la mesure où celui-ci se prévaut à tort d'un droit de propriété sur le bien vendu par la SCI [Adresse 2] et, partant, sollicite au fond l'annulation de la vente intervenue entre cette société et la société LA COMPAGNIE DES CAPS et, à défaut de rejet de ses dernières écritures, dans la mesure où il se prévaut d'une fraude nullement caractérisée du côté de la société LA COMPAGNIE DES CAPS, -voir débouter l'ensemble des parties de leur demande de sursis à statuer, celle-ci ne s'imposant nullement; -voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre : -voir condamner monsieur [M] [X] à lui payer une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle fait valoir qu'il est difficile, sinon impossible, de comprendre à la lecture des écritures judiciaires de M. [M] [X], en les mettant en perspective avec les dispositions légales ci-dessus rapportées, la motivation juridique qu'il développe au soutien de ses demandes. Elle relève l'abondance des articles cités soit l'article 1130 du code civil, relatives aux vices du consentement, l'article 1134 du même code, relatives à l'erreur, l'article 1137 dudit code, relatives au dol; l'article 1143 dudit code, relatives à la violence, relève que monsieur [X] n'est pas partie à la vente litigieuse, que ces articles ne permettent pas de déterminer la base légale d'une action en nullité d'une vente immobilière poursuivie par un tiers. Elle fait plaider que Monsieur [X] ne saurait alors qu'il n'est pas associé de la société venderesse, se prévaloir d'un vice du consentement en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, qu'il n'a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement des vices du consentement. Elle indique que M. [M] [X] invoque l'article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, puis l'article 1240 dudit code, qui constitue le socle de la responsabilité délictuelle de droit commun et les articles 1303 et suivants du code civil, relatifs à l'enrichissement injustifié. Elle soutient que cela rend illisibles l'assignation signifiée à la requête de M. [M] [X] et ses conclusions rectificatives ultérieures. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en nullité engagée par M. [M] [X], ni les griefs, fautes et manœuvres imputées aux parties défenderesses qui devraient pouvoir leur être appliquées isolément pour la compréhension de l'annulation sollicitée. Elle indique que Monsieur [M] [X] est uniquement associé au sein d'une SCI JOLLY dont il détient 5 parts et sa mère, Mme [U] [S], veuve [X],95 parts, que la SCI JOLLY détient elle-même 120 parts de la SCI [Adresse 1], venderesse de la villa, que les 80 parts restantes sont détenues par la SCI CAP AGRUMES, au sein de laquelle la SCI JOLLY détient 120 parts et la SCI [Adresse 1] les 80 parts restantes. Elle relève qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une illicéité de ces sociétés aux participations croisées auxquelles elle est étrangère au regard du droit monégasque, du droit français ou de la règlementation fiscale applicable. Elle soutient que monsieur [X] n'est titulaire stricto sensu d'aucun droit de propriété personnel ou réel sur la villa vendue par la SCI [Adresse 2], qu'il n'est pas l'associé personnel de la SCI [Adresse 2], que seule cette dernière détenait la propriété de l'ensemble immobilier vendu, qu'il ne peut se prévaloir d'une qualité à agir en vue de la nullité de la vente. En réponse à monsieur [M] [X], elle relève que les deux sociétés civiles particulières la SCI JOLLY et la SCI [Adresse 1] relèvent du droit monégasque. Elle fait valoir que M. [M] [X] ne s'est jamais opposé au mode de fonctionnement des deux sociétés, qu'il ne justifie pas être entré en possession des actifs de son père, qu'au regard des statuts des sociétés impliquées M. [M] [X] est mal fondé à réclamer, en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI JOLLY, un droit de vote ou d'opposition à la vente passée par la SCI [Adresse 1]. Elle indique que conformément à l'article 10 des statuts de la SCI [Adresse 1], une assemblée générale s'est tenue le 14 septembre 2022 dès lors qu'était prévu toute aliénation d'un bien immobilier détenue par cette dernière, que les statuts de la SCI JOLLY, prévoient, en leur article 10, que le ou les gérants ont, séparément, les pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire les plus étendus, y compris le pouvoir de disposition, sans limitation aucune, pour tout ce qui concerne la gestion des actifs mobiliers de la société , qu'en votant pour le compte de la SCI JOLLY lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2022, Madame [U] [S] a disposé des prérogatives qu'elle détenait en sa qualité de gérante. Elle soutient qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la vente de l'ensemble immobilier, que ce soit en ce qui concerne le vote de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 1] ou l'identité du signataire s'étant présenté pour le compte de la SCI JOLLY lors de ce vote, que seul le droit monégasque est applicable au cas d'espèce, que monsieur [M] [X] ne démontre pas qu'en vertu du droit monégasque, la prétendue confusion patrimoniale ou de gestion des SCI JOLLY et [Adresse 1] serait de nature à lui ouvrir un droit de vote portant sur la vente du bien détenue par cette dernière. Elle soutient que M. [M] [X], associé de la SCI JOLLY, n'avait pas à être présent, ni convoqué, à cette assemblée. Elle produit le procès-verbal de la SCI [Adresse 2] précisant être étrangère à la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris relative à la production des annexes à l'acte de vente, dont ce procès-verbal fait partie, que M. [X] a engagé contre le notaire qui a reçu la vente. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir que M. [M] [X] ne justifie pas d'un droit d'agir lui permettant de réclamer un droit de propriété sur l'ensemble immobilier et l'annulation de la vente, qu'il ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur l'ensemble Immobilier objet de la vente, qui appartenait, avant la réalisation de celle-ci, à la SCI [Adresse 1], qu'il ne justifie pas d'un droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY. Elle fait valoir que Madame [U] [S] est pleinement capable, qu'assistée et représentée par des conseils veillant à la défense de ses intérêts, elle n'entend pas revenir sur sa position lors de la vente, et plaide au débouté de l'ensemble des prétentions de son fils. En réponse à la prétendue rescision pour lésion affectant la vente, elle rappelle qu'il n'est pas habile à l'invoquer en sa qualité de tiers à celle-ci, qu'elle est un professionnel de l'immobilier dont l'activité consiste à acheter des biens immobiliers bénéficiant d'un emplacement de prestige pour y effectuer des travaux conséquents pour les revendre ensuite dans les cinq ans sans s'exposer à un surcoût de ses droits d'enregistrement par déchéance du régime de faveur des marchands de biens que la valeur vénale du bien a été évaluée, le 30 août 2022, moins de quatre mois avant la vente, à 32.000.000 d'euros par la société CBRE , le 26 octobre 2022, deux mois avant la vente, à 30.900.000 euros par la société JLL, que la vente a été passée le 16 décembre 2022, pour la somme de 30.000.000 d'euros, cohérente avec la réalité du marché à cette date. Elle fait valoir que l'expertise communiquée par M. [M] [X] remonte au mois de mars 2012, soit plus de dix ans avant la vente, qu'elle n'est plus d'actualité, que la valeur du bien estimable aux alentours de 50 000 000 d'euros résulte d'importants travaux dont le coût dépasse les 15.000.000,00 d'euros, financés par des prêts assortis de taux d'intérêts chiffrables à plus de 2.000.000,00 d'euros par an, ces prêts devant être remboursés en intégralité sous quatre années à compter de la vente, soit en 2026. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne se justifie plus et s'en remet à l'argumentation de la SCI [Adresse 1]. Elle soutient que la SCI [Adresse 1] de droit français n'est pas une société, mais un établissement créé à des fins fiscales, purement déclaratives, et n'ayant pas, en tant que tel, de personnalité morale et s'en remettre au contenu des notes en délibéré qu'elle a communiquées. Elle précise que le fait que le mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 1] de droit français ne se positionne pas ne saurait entraver l'issue de la procédure, que son abstention ne fait que confirmer sa position. Elle fait valoir que la demande de conciliation est formulée à des fins dilatoires par M. [M] [X], qu'acquéreur de bonne foi d'un bien immobilier, elle ne renoncera pas à la vente intervenue, a fortiori dans la mesure où elle a d'ores et déjà effectués de très importants travaux sur la villa. Elle conclut au rejet des écritures de M. [M] [X], qui reviennent sur ses fondements initiaux. Elle fait valoir que l'action paulienne suppose que celui qui l'invoque détienne un droit, que M. [M] [X] n'en a aucun , qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'ensemble immobilier, qu'il ne justifie d'aucun droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d'associé de la SCI JOLLY. Elle soutient qu'aucun des critères de l'article 1342-1 du code civil permettant de se prévaloir de l'action paulienne n'est rempli, que les statuts des sociétés ont été respectés ainsi que le droit de vote de chacune pour déboucher à la vente, que M. [M] [X] est l' associé d'une société elle-même associée de la société venderesse, qu'il s'agit d'un rapport capitalistique, non d'un rapport débiteur-créancier, que son statut d'associé de la SCI JOLLY n'en fait pas un créancier d'une société ni de la société venderesse dont il n'est pas associé. Elle fait valoir que M. [M] [X] n'est pas en mesure de se prévaloir de la qualité de créancier, faute de créance, que s'il estime en détenir une postérieurement, issue d'un défaut de distribution de dividendes, cela le concerne dans ses rapports avec la société dont il est associé, ou sa gérance, le cas échéant, mais nullement la vente. Elle soutient que le défaut allégué de distribution de dividendes, postérieurement à la vente de fait, ne peut pas relever de l'action paulienne, qu'elle y est étrangère. Elle fait valoir que la fraude n'est pas établie, que le prix de vente correspondait aux valeurs du marché. Elle fait valoir que Mme [U] [S] maintient, des années après la vente, sa position initiale et n'entend pas revenir sur la vente intervenue ou dire avoir été lésée par le prix ou par les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Elle fait valoir avoir acquis le bien en toute bonne foi, que M. [M] [X] n'avait pas voix au chapitre dans le cadre de la vente compte tenu des dispositions statutaires des sociétés [Adresse 1], SCI JOLLY et SCI CAPAGRUMES, qu'il ressort de l'acte de vente qu'elle a cherché à recueillir toutes les informations opportunes quant à la régularité juridique de l'opération. Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité d'une vente n'en fait pas partie, ne fait pas partie des demandes nécessitant leur publication à la publicité foncière, que l'action paulienne ne peut être assimilée à une action en nullité puisqu'elle n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers. Vu les dernières conclusions (RPVA 21 novembre 2024) aux termes desquelles la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], désignée suivant ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2024 sollicite de voir : - constater son intervention volontaire en qualité de Mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse 2], société de droit français. - constater qu'elle s'en rapporte à Justice s'agissant des demandes formulées par les différentes parties et laisse le soin à la Juridiction d'apprécier les éléments communiqués par elle qu'elle a pu obtenir dans un délai très restreint suite à sa désignation. - statuer ce que de droit sur les dépens ; Elle indique s'en rapporter à Justice s'agissant des demandes formulées par les différentes parties et laisse le soin à la Juridiction d'apprécier les éléments communiqués. Vu les dernières conclusions ( RPVA 21 novembre 2024) aux termes desquelles monsieur [M] [X] sollicite au visa des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du Code Civil, des articles 4 ,46, 63, 65 et 131 - 1 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'adage fraus omnia corrumpit de l'article L.212-1 et R.212-8 du Code de l'organisation judiciaire, de l' article 789 du Code de procédure civile, des articles 131 -1 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l'article 1341-2 du Code civil, des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile de : IN LIMINE LITIS : -voir ordonner le renvoi de l'affaire à la formation collégiale de jugement afin qu'elle connaisse d'une fin de non-recevoir intéressant le fond, En tout état de cause, -le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées, et lui voir allouer le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives, -voir débouter les SCI [Adresse 2] de droit monégasque, [Adresse 2] de droit français, JOLLY, CAP AGRUMES, ainsi que Madame [S] et également ACTA, SELASU, [W] et associée, SELAS, Monsieur l'Expert [K] [C], Me [O], Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu'elles présentent ou présenteront. Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : - Eu égard à l'enjeu, au caractère familial et les conséquences difficilement réversibles de la présente procédure au fond si l'une des parties venait à rejeter la conciliation, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de proportionnalité des moyens à mettre en œuvre au regard des objectifs recherchés, de voir diriger la procédure vers une audience de règlement amiable étant précisé que la présente affaire répond à l'ensemble des critères qui puisse la qualifier à cet effet. -voir désigner un Conciliateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, SUR LE FOND : - le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes, -voir juger que la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS se sont rendues coupable d'une fraude paulienne en procédant à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " établi par Maître [B] [O], notaire, -voir juger que la SCI [Adresse 2] a volontairement et frauduleusement organisé son insolvabilité, notamment à son préjudice En conséquence, -lui voir déclarer inopposable l'acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes: " Commune de [Localité 8] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 " intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la SARL COMPAGNIE DES CAPS par le ministère de Maître [B] [O] Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée " Office Notarial de [Adresse 11] -[Localité 5] ", au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10] , situé et ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 6], -voir juger que du fait de l'inopposabilité de cet acte de vente, la SCI [Adresse 2] sera considérée comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droit immobiliers situé [Adresse 14] [Localité 8] sur la commune [Localité 8] correspondant aux références cadastrales suivantes : " Commune de [Localité 8] ([Localité 8]) nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 16], à savoir le lot 2 ", -voir débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes -voir condamner in solidum la SCI [Adresse 2], de droit monégasque, et la SARL COMPAGNIE DES CAPS au paiement d'une indemnité d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Il sollicite in limine litis le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir à la formation collégiale de jugement dans la mesure où le moyen soulevé par les défenderesses intéresse le fond. Il invoque comme fondement de sa demande l'action paulienne, qui lui donne un droit d'agir suffisant aussi bien à l'égard de la venderesse, auteur principal à la fraude paulienne, qu'à l'acquéreur, complice à la fraude paulienne. Il fait valoir avoir la qualité d'associé minoritaire et de dividendes potentiels, que sa qualité de créancier direct et indirect suffit à caractériser sa qualité à agir. Il fait valoir être l'associé minoritaire de la SCI JOLLY, de droit monégasque, elle-même associée majoritaire de la SCI [Adresse 2], de droit monégasque , qu'il est à ce titre titulaire d'un droit personnel ce qui fait de lui un créancier direct à l'égard de la SCI JOLLY et indirecte de la SCI [Adresse 2]. Il soutient qu'il ne peut se voir déclaré étranger à tout intérêt alors qu'il a vocation à hériter de sa mère et doit, sur ce fondement, défendre ses intérêts d'héritier. Il fait valoir souffrir d'un préjudice direct et personnel lié à l'appauvrissement consécutif à la perte de valeur des parts sociales qu'il détient dans la société mère. Il soutient que la SCI JOLLY n'a jamais objectivement défini les options stratégiques et opérationnelles de la SCI [Adresse 2], que l'imbrication des deux entreprises,le fait qu'elles ont le même mandataire social notamment, conforte l'idée qu'il s'agit d'une même unité économique qui forme un tout, qui relativise l'autonomie juridique de la SCI [Adresse 2], filiale de la SCI JOLLY qui possède 120 parts sur les 200 parts sociales de cette dernière. Il fait valoir que si la SCI JOLLY intervient comme holding plutôt passive, les deux SCI ont la même direction générale, que de ce fait la SCI JOLLY, par le mécanisme du vote en assemblée, lui impose des objectifs. Il fait valoir que l'état de domination économique de cette appartenance soit 120 parts sur les 200 parts engendre une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de fait dans la gestion économique et sociale de la SCI [Adresse 2]. Il soutient qu'au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe [S]-[X], la relation SCI mère /fille s'illustre par toutes les décisions de la filiale SCI [Adresse 2] prises de concert avec la direction de la société mère notamment par l'existence d'un dirigeant commun qui dirige sans partage, que c'est une seule et même personne, la gérante avec le concours du DCS à [Localité 7], qui donne les instructions et les fait appliquer dans le cadre de toute assemblée générale. Il fait valoir que la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés se manifeste notamment par une immixtion directe de la mère dans la filiale et réciproquement dans la gestion quotidienne et juridique de la filiale la mère. Il fait valoir l'existence des 2 SCI comme deux sœurs " siamoises "(sic) : une SCI de portefeuille et d'animation SCI Jolly, en tout cas SCI de portefeuille, et une SCI de gestion SCI [Adresse 2], qui a décidé la vente de l'immeuble social de concert avec la SCI de portefeuille. Il soutient que lors de l'audience d'incident du 14 juin 2024, le conseil de madame [S] et des SCI de droit monégasque, a admis que la " sté [Adresse 1] a vendu et à dispo de payer les 5%, sa côte part, du fait de la vente du bien qui revient à [X]. Je reviens sur ce que j'ai dit, je précise que je parle de la côte part de M. [X] ès qualité d'héritier à titre transactionnel "(sic) , que cet aveu judiciaire établit sa qualité et son intérêt à agir ainsi que le lien direct entre la SCI [Adresse 2] et lui. Il fait plaider que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2023 établi par la SCI CAP AGRUMES confirme qu'elle n'est qu'une façade dans la mesure où elle ne dispose d'aucun compte en banque, que ses dividendes sont distribués directement à ses associés, soit les SCI [Adresse 2] et JOLLY, lui étant associé de cette dernière. Il soutient être titulaire d'une créance à hauteur de 5% sur la SCI JOLLY, de par sa qualité d'associé et être titulaire d'une créance potentielle de dividendes sur la SCI JOLLY, toujours en raison de sa qualité d'associé. Il indique que le produit de la vente de la villa litigieuse a fait l'objet d'une distribution dans les comptes des détenteurs des parts de la SCI JOLLY, en raison de l'absence de compte bancaire de la SCI CAP AGRUMES, qu'il devrait percevoir des dividendes ce qui n'est pas le cas. Il fait valoir que la SCI CAP AGRUMES a redistribué à la SCI JOLLY la somme de 6.021.600 euros, soit 301.080 euros lui revenant , que de la distribution de dividende directement dans les comptes de la SCI JOLLY pour un montant de 16.554.000 euros, il doit percevoir la somme de 827.700 euros, le reste des sommes étant censé rester dans les comptes de la SCI [Adresse 2]. Il indique que par acte du 16 décembre 2022, Maître [B] [O] a procédé à la vente du bien pour un montant de 30.000.000 euros, que l'entièreté du prix a été libéré à l'exception d'un séquestre pour un montant de 300.000 euros compte tenu de la réserve de jouissance. Il invoque l'intention spéculative de la société COMPAGNIE DES CAPS telle qu'elle se déduit de l'acte de vente,le caractère lésionnaire de la vente litigieuse.Il soutient que l'appauvrissement ressort du prix de vente convenu dans l'acte du 16 décembre 2022 pour un montant de 30 millions d'euros , qu'une évaluation établie le 17 mars 2012 par monsieur [K] [C], Expert évaluateur immobilier auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, fixe à la somme de 50 millions d'euros la valeur en l'état et libre d'occupation du bien litigieux, que sur la base d'actualisation officielle des notaires PERVAL, le bien vaut à la date du mois de décembre 2022 date de la vente plus de 57 millions d'euros, que Sothebys évalue le bien à 50 millions d'euros sous forme d'une offre en date du 6 juin 2024, qu'il n'est justifié d'aucuns travaux. Il fait valoir que Madame [S] a été informée le 12 décembre 2022 par son avocat, le 16 décembre 2022 par sa formaliste à [Localité 7], la société DCS, de la possibilité de vendre le bien pour un montant 25 % supérieur. Il soutient que les conditions de la vente du 16 décembre 2022 interrogent puisque madame [U] [S] dispose en Italie d'un vaste patrimoine immobilier produisant des revenus, perçoit la retraite de son mari, qu'elle n'a aucun besoin financier. Il soutient que Madame [U] [S], qui a plus de 80 ans, a été " chambrée " (sic) par l'acquéreur à son domicile personnel en présence de son associé, avec le concours actif du notaire unique de l'acte de vente, que si l'on confronte la soumission d'une possible acquisition pour 10 millions d'euros de plus avec l'obstination de Madame [U] [S] à ne pas se donner les moyens d'attendre, d'examiner ni même d'y répondre, cette obstination confine à une perte d'autonomie et de décision éclairée et à un abus. Il fait valoir le contenu d'un courriel de l'agent immobilier [Q] [A] de l'agence ROCKVIEW en date du 12 juillet 2022 à Madame [U] [S] qui précise " avant que Mr [F] vous extirpe une signature à 30M€ ". Il soutient l'existence d'un abus de majorité et un détournement d'objet social, faisant valoir que cette situation lui cause préjudice, un dommage actuel ou en germe, résultant de l'attitude manifestement frauduleuse des SCI propriétaires de l'immeuble et de sa gérante, que l'enjeu financier est pour lui considérable, qu'il s'agit du principal actif de l'héritage de son père et celui de l'héritage à venir de sa mère. Il indique que les statuts à jour de la SCI [Adresse 1] au 20 janvier 1988 refondus par un notaire monégasque font ressortir le fait que la gérante a des pouvoirs limités à la simple gestion immobilière, puisque l'article 2 objet vise seulement la gestion du patrimoine immobilier acquis par elle et notamment l'administration et l'exploitation des immeubles sociaux, qu'un acte de vente ne rentre pas dans l'objet social de cette SCI et devrait empêcher le gérant d'exercer le moindre pouvoir. Il invoque l'existence d'une complicité du tiers bénéficiaire à savoir la société COMPAGNIE DES CAPS, qu'elle se déclare dans l'acte de vente pleinement informée du litige en cours et en accepte les conséquences. Il fait valoir que le procès-verbal sur lequel l'acte notarié s'appuie pour justifier la vente est le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022 qui donne uniquement pouvoir à Maître [W] et Maître [I] (Etude ACTA) pour recevoir la vente, que Maître [O] s'est arrogé le droit de recevoir une vente en contradiction avec les termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022. Monsieur [B] [C] n'a pas conclu sur l'incident. La Caisse régionale des Notaires de la Cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas constitué avocat. L'audience s'est tenue le 20 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La SELARL ACTA et la SELAS [W]-PELLEGRINO-GARCIN sollicitent dans leur dernières conclusions (RPVA 22/10/2024) de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro de RG 23/04542 concernant une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2023. Cette demande sera rejetée dès lors qu'est produit aux débats l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 septembre2023. Sur la demande formée in limine litis par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] " en France. Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque a sollicite de voir juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la " SCI [Adresse 2] "en France. En l'espèce monsieur [M] [X] a déposé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour la société [Adresse 1] anciennement inscrite à Nice sous le numéro de SIREN 398708891, radiée depuis le 16 décembre 2022 afin de la représenter dans le cadre procédure judiciaire pendante devant la deuxième chambre civile sous le numéro 22/4697. Par ordonnance du 25 septembre 2024 la SCP EZAVIN [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] afin de la représenter le temps de l'instance. En l'état de cette ordonnance, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de voir juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la "SCI [Adresse 2]" en France. La demande sera donc rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de monsieur [M] [X] L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il est précisé que conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1341-2 du code civil le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. La qualité à agir d'un demandeur s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, sans possibilité de régularisation ultérieure. La SCI DES CAPS fait valoir que monsieur [M] [X] n'a pas qualité ni intérêt à agir dans le cadre de l'action qu'il intente, que le bien vendu appartenait à la SCI [Adresse 2] dont les deux associés sont les SCI CAPAGRUMES et la SCI JOLLY, que monsieur [X] ne justifie pas de la qualité de créancier alors qu'il invoque désormais l'action paulienne comme fondement de son action. Monsieur [M] [X] soutient qu'il a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'action paulienne dès lors qu'il est associé de la SCI JOLLY de droit monégasque elle-même associée majoritaire de la SCI [Adresse 2] de droit monégasque, qu'il est titulaire d'un droit personnel ce qui fait de lui un créancier direct à l'égard de la SCI JOLLY et indirect à l égard de la SCI [Adresse 2],qu'il est titulaire d'une créance qui préexiste à l'acte d'appauvrissement, qu'il a vocation à percevoir des dividendes potentiels, qu'il a accepté l'héritage de son père, qu'il a vocation à hériter de sa mère, gérante des trois SCI mis en cause, que le bien immobilier vendu a été sous estimé, ce qui entraîne un appauvrissement financier. En l'espèce, le 16 décembre 2022 la SCI [Adresse 1] représentée par madame [U] [S] agissant en qualité de gérante statutaire, a vendu à la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS une copropriété dénommée ZAMIR comprenant deux propriétés bâties située [Adresse 14] à [Localité 8] cadastrée sous les numéros de cadastre AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] le lot de copropriété n°2, moyennant un prix de 30 000 000 euros. Aux termes des statuts du 20 janvier 1988, la SCI [Adresse 1] a comme associées la SCI CAPAGRUMES disposant de 80 parts et la SCI JOLLY disposant de 120 parts. Le 22 juillet 1991 les statuts de la SCI JOLLY ont été modifiés. L'acte modificatif des statuts rappelle que la SCI JOLLY a été constituée le 23 octobre 1979 que la moitié des parts, soit 50, appartient à monsieur [E] [S], que l'autre moitié appartient à madame [J] [G] -[S], que par acte sous seing privé le 8 octobre 1990 monsieur [E] [S] a cédé 40 parts à son épouse et 10 parts à sa fille madame [U] [X] née [S], que monsieur [E] est décédé laissant son épouse madame [J] [G]-[S] dont il était séparé de biens et sa fille madame [U] [X] née [S] pour seules héritières, qu'elles conviennent de diviser le capital en 100 parts sociales, distribué à concurrence de 90 parts à madame [J] [G]-[S] et de 10 parts à madame [U] [X] née [S]. Dans l'acte de donation du 24 janvier 1994, il est mentionné que madame [J] [S] dispose de 49 parts de parts sociales et madame [U] [X] de 51 parts, que madame [S] fait donation à sa fille madame [U] [X] de 39 parts sur les 49 parts qui lui appartiennent, que le capital social, divisé en 100 parts, est réparti comme suit: 10 parts à madame [J] [S] et 90 parts à madame [U] [X]. Le 22 juillet 1991 a par ailleurs été décidée la modification des statuts de la SCI CAPAGRUMES. L'acte modificatif indique que la SCI CAPAGRUMES a été constituée le 21 juin 1960, que la SCI [Adresse 1] est propriétaire de 80 parts et la SCI JOLLY de 120 parts sur les 200 parts constituant le capital social de la SCI CAPAGRUMES. Il n'est produit par aucune des parties les actes de constitution originels de la SCI JOLLY et de la SCI CAPAGRUMES. Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2022 de la SCI [Adresse 1] indique que les associés de la SCI [Adresse 1], soit la SCI JOLLY représentée par sa gérante madame [U] [S] et la SCI CAPAGRUMES représentée par sa gérante madame [U] [S], décident de la cession du bien immobilier pour un montant de 30 000 000 d'euros et donne tous pouvoirs à la gérante aux fins de régulariser la vente. Il est produit un document établi par madame [Z] [N], notaire public à [Localité 1] en date du 29 novembre 2022 qui indique que suite au décès de monsieur [T] [X], sont appelés à la succession son fils monsieur [M] [X] et sa conjointe madame [U] [S], qu'il n'y a pas d'autres personnes ayant droit à la succession, que monsieur [M] [X] déclare accepter la succession. La déclaration de succession du 29 avril 2022 produite suite au décès de monsieur [T] [X] est en langue italienne. Elle n'est pas traduite en français. Est produit un document non daté en langue italienne signé par madame [U] [S] et madame [V] suivi d'un nom illisible, traduit en langue française. Ce document indique que parmi les biens dépendant de la succession inscrits dans la déclaration de succession de monsieur [T] [X] se trouve une participation dans une société constituée selon les lois monégasques, que cette société est détentrice d'une participation dans une société monégasque qui est propriétaire d'un bien sur le territoire français, que les héritiers demandent à maître [Z] [N] d'inscrire directement le bien immobilier français dans la déclaration de succession, qu'il convient de prendre en compte aux fins du contrôle fiscal la valeur du bien immobilier en France détenu par la société monégasque et non celle de la participation détenue dans la société, que les héritiers déclarent qu'ils assumeront personnellement leur responsabilité concernant cette demande. Est produit le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2023 de la SCI [Adresse 1] qui mentionne que madame [S] détient en qualité d'associée de la SCI JOLLY 90 parts sur 100 du capital social de la SCI JOLLY, les autres 10 parts appartenant à son mari décédé [T] [X], que monsieur [M] [X] en qualité de co héritier a droit à la moitié des 10 parts de la SCI JOLLY appartenant à son mari, l'autre moitié lui revenant de droit, que la gérance de la SCI [Adresse 1] préconise la constitution d'un fond de réserve de 3 000 000 d'euros en garantie de toute " dispute " légale relative à la vente du bien litigieux. Il résulte de ces éléments que monsieur [M] [X] n'établit pas être l' associé de la SCI [Adresse 1], qui a vendu le bien litigieux, les seuls associées de cette société étant les SCI JOLLY et SCI CAPAGRUMES. Monsieur [M] [X] ne démontre pas davantage être associé minoritaire de la SCI JOLLY en l'absence de production de statuts de la SCI JOLLY relatif à la transmission des parts en cas de décès d'un des associés, en l'absence de toute attestation notariée, en l'absence de production d'une décision de la SCI JOLLY en attestant, la seule affirmation par la gérante de la SCI [Adresse 1] étant insuffisante à lui reconnaitre cette qualité. Au surplus l'action paulienne nécessite de justifier d'une créance existant en son principe au moment de l'acte frauduleux, que l'acte juridique entraine l'appauvrissement du débiteur, l'existence d'une fraude du débiteur et la complicité du tiers cocontractant s'agissant d'une acte à titre onéreux, cette action ayant été instituée pour faire échec à la manœuvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent qu'il lui doit, organise volontairement son insolvabilité. Monsieur [X] soutient qu'une atteinte a été portée à son droit personnel en tant qu'associé minoritaire dès lors que le bien sous évalué a entrainé pour lui une perte sur les dividendes faisant valoir être l'héritier de son père et l'héritier à venir de sa mère. Cependant monsieur [X] ne justifie pas de l'existence d'une créance de la SCI [Adresse 15] à son égard, n'en étant pas l'associé et qu'il ne justifie pas davantage de l'existence d'une créance à l'égard de la SCI JOLLY. Il n'établit pas en quoi la vente litigieuse lui nuit, ne démontrant pas en quoi la SCI JOLLY se serait appauvrie et en quoi cela lui aurait porté préjudice ou en quoi cela aurait diminué des chances de recouvrement d'une créance puiqu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 15] du 25 janvier 2023 la constitution d'un fond de réserve de 3 000 000 euros en garantie de toute "dispute légale" relative à la vente du bien litigieux. Si monsieur [X] invoque une vente à perte du bien litigieux, il n'en est pas justifié. En effet la production d'une estimation de " Perval .fr " relatif à une " maison à [Localité 8] "évaluée à 50 000 000 euros au premier semestre 2012 et à 57 514 200 euros au troisième semestre 2022 sans aucune autre précision notamment sur la composition du bien, sa superficie, son état, le courrier de [Localité 11] du 10 juillet 2022 adressé à madame [NP] mentionnent une évaluation entre 40 et 42 millions d'euros relevant de gros travaux de rénovation à prévoir, le mail comprenant une proposition d'acquisition de la VILLA [Adresse 2] du 12 décembre 2022 pour un montant de 40 000 000 d'euros qui mentionne que ce montant est de 25 % de plus que celui prévu dans le cadre de la transaction prévue avec monsieur [F], le courrier du 7 juin 2024 adressé par SOTHEBY's qui fait état d'une possible offre à 50 000 000 d'euros pour le bien situé au [Adresse 20] s'agissant de la villa [Adresse 2], permettent seulement d'établir une marge de négociation concernant le bien sur le marché immobilier. Le rapport d'expertise du 30 août 2022 réalisé par CBRE et celui du 26 octobre 2022 réalisé par JLL sont les plus susceptibles de donner des éléments objectifs sur l'évaluation immobilière du bien, produits de manière incomplète soit une page sur les 26 du rapport CBRE et deux pages sur les 37 du rapport JLL qui évaluent respectivement le bien à 32 000 000 euros et à 30 900 000 euros, le bien ayant été vendu finalement 30 000 000 d'euros. S'agissant de l'état de vulnérabilité de madame [S], gérante de la SCI [Adresse 1] invoqué par monsieur [M] [X], il n'est pas justifié, le seul fait d'une vente réalisée avec un notaire différent que celui auquel madame [S] fait appel habituellement ne peut le caractériser. Le fait que monsieur [M] [X] invoque la qualité de holding de la SCI JOLLY ou le fait que la vente n'était pas prévue dans l'objet social de la SCI [Adresse 2] sont inopérants s'agissant de l'appréciation de sa qualité à agir. Par conséquent, monsieur [M] [X] ne justifie pas de sa qualité à agir. L'ensemble de ses demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur les autres demandes La société LA COMPAGNIE DES CAPS sollicite de voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057 et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre et figurant au cadastre sous les numéros de section AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3]. Dès lors que monsieur [M] [X] n'a pas qualité à agir, il y a lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, au vu de ce qui précède et de la solution du litige, l'ensemble des autres demandes formées par madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque , la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES, société de droit monégasque et la SCI [Adresse 2], la SELARL ACTA et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN ,par la société LA COMPAGNIE DES CAPS et par la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], sont sans objet. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [U] [S], de la SCI [Adresse 2], de la SCI JOLLY, de la SCI CAP AGRUMES, de la SCI [Adresse 2], de la SELARL ACTA de la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN, de maître [B] [O] et de la société LA COMPAGNIE DES CAPS leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 5000 euros à madame [U] [S], la somme de 5000 euros à la SCI [Adresse 2], la somme de 5000 euros à la SCI JOLLY, la somme de 5000 euros à la SCI CAP AGRUMES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer à la SELARL [W] et la SARL ACTA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 1500 euros à maître [B] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 7000 euros à la SCI DES CAPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, sur incident, REJETTE la demande de sursis à statuer, REJETTE la demande formée in limine litis par Madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, société de droit monégasque et la SCI CAPAGRUMES, société de droit monégasque afin de régulariser la constitution, de juger que seule la SCI [Adresse 2] de droit monégasque est représentée au regard de l'absence de personnalité morale de la "SCI [Adresse 2]" en France, DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par monsieur [M] [X], pour défaut de qualité à agir, ORDONNE la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057 et le numéro d'archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [M] [X] sur l'ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], [Adresse 14], et figurant au cadastre sous les numéros de section AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], DIT sans objet l'ensemble des autres demandes formées par madame [U] [S], la SCI [Adresse 2], société de droit monégasque, la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES, société de droit monégasque et la SCI [Adresse 2], la SELARL ACTA et la SELAS [W] PELLEGRINO-GARCIN, la SCP EZAVIN-[P], représentée par Maître [Q] [P], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] et par la société LA COMPAGNIE DES CAPS, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à madame [U] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI JOLLY sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à la SCI CAP AGRUMES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SELARL [W] et la SARL ACTA la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à maître [B] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 7000 euros (sept mille euros) à la SCI DES CAPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [M] [X] de sa demande sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 65, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 774-1, code civil 1303-4, code de procedure civile 63, code civil 1303, code de procedure civile 46, code civil 1143, code de l'organisation judiciaire L212-1, code civil 1341-2, code civil 1342-1, code civil 1170, code de procedure civile 112, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00673
en commun : code civil 1303-4, code civil 1342-1
- 23 avril 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01094
en commun : code civil 1303-4, code civil 1342-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02553
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01000
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00686
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
- 5 août 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00981
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01559
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Renvoi · n° 21/04565
en commun : code civil 1341-2, code civil 1342-1
Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:36:05.700Z.