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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 23/01524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 898511225

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 3 septembre 2021, Madame [R] [K] a acquis un véhicule d’occasion de type RENAULT TRAFIC, immatriculé DW-192-MM auprès de Monsieur [Q] [J], exerçant en entreprise individuelle.

Madame [R] [K] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance automobile auprès de la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF), assureur mutualiste, Formule DIFFÉRENCE, à effet du 4 septembre 2021.

Un avenant au contrat s’assurance a été signé le 28 janvier 2022.

Le 20 février 2023, alors que Madame [K] circulait sur la voie expresse au niveau de LOCMARIA GRAND CHAMP (56390) avec son véhicule, celui s’est trouvé totalement incendié et rendu inutilisable.

Deux expertises amiables ont été diligentées par la MAIF.

Le 13 octobre 2023, madame [K] a assigné la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.

Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 15 octobre 2024, et fixé l’audience de plaidoirie au 25 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025.


EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, madame [R] [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 143 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile, de  :

CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [K] la somme de 160,70 € au titre des cotisations versées pour le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM postérieurement au 20 février 2023 (date du sinistre), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [K] l’indemnité égale à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré par le contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Pour déterminer ce montant, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :Organiser une réunion dans le département du MORBIHAN, dans tout lieu approprié, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,Se faire remettre tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ;Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ;Déterminer la valeur de remplacement du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023 en précisant tous les éléments de fait lui permettant de déterminer son évaluation ;Dire si, pour sa mission, il est utile de procéder à un examen du véhicule calciné, au regard notamment de la date du sinistre, de sa nature (incendie) et de ses conditions de conservation ; si oui, dire que les constatations au contradictoire des parties du véhicule devront se tenir dans le département du MORBIHAN, à charge pour la MAIF de faire venir l’épave à ses frais ;Établir un pré-rapport qu’il communiquera aux parties pour recevoir leurs observations et dires éventuels dans un délai qu’il fixera ;Déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable.
DIRE que Madame [K] sera dispensée de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que la consignation sera versée par l’État ;
-CONDAMNER la MAIF du fait de sa mauvaise foi à verser à Madame [K] les sommes suivantes : 100 € par jour de retard à compter de la date du 20 mars 2023 jusqu’au jour du versement effectif de l’indemnité ;8.000 € au titre de son préjudice moral et des troubles et tracas subis ;
CONDAMNER la MAIF à verser à Me CAMBER-ROUGÉ la somme de 3.600 € sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, la MAIF, demande au tribunal de  :

VU les obligations de la Compagnie MAIF en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

DÉBOUTER Madame [R] [K] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM,
VU les fausses déclarations sur l’état mécanique antérieur du véhicule,

DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [R] [K],
DÉCLARER Madame [R] [K] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 20 février 2023,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de sa demande d’expertise sollicitée avant dire droit,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Madame [R] [K], en application du contrat souscrit, à la somme de 6.760 €, franchise déduite,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

VU les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie MAIF au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre de l’instance,

DÉCLARER que l’expertise ne devra pas se faire sur pièces mais bien sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM,
DÉCLARER au surplus que la mission de l’Expert judiciaire devra comprendre les chefs de mission suivants :SE RENDRE au lieu d’entreposage du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM soit à la casse AC STARTER – Pont Corf 29290 SAINT-RENANFAIRE PROCÉDER à une analyse complète du moteur et de la boîte de vitesse du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM et en dresser une interprétation dans le cadre du rapport à intervenir afin de déterminer l’état mécanique du véhicule au moment du sinistreEN CAS DE TRANSFERT ORDONNE DU VÉHICULE
DÉCLARER que la Compagnie MAIF ne saurait prendre en charge les frais de gardiennage non couverts par le contrat souscrit, contrat d’ailleurs radié à ce jour,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE

DÉBOUTER Madame [R] [K] de ses demandes indemnitaires au titre des cotisations versées et de son préjudice moral,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
CONDAMNER Madame [R] [K] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Au soutien de ses demandes Madame [K] rappelle qu’elle a souscrit un contrat d’assurance à effet du 4 septembre 2021 avec les options suivantes :
- une couverture en cas d’incendie,
- un dépannage partout,
- un véhicule de remplacement en cas d’accident, de vol ou de panne,
- une couverture pour tout événement accidentel,
- un véhicule de remplacement en cas d’accident.

Elle ajoute que l’option « véhicule de remplacement » a été supprimée avec la signature de l’avenant du 28 janvier 2022.

Sur la demande en remboursement des cotisations prélevées après l’incendie

Les conditions générales évoquent au chapitre résiliation du contrat que le contrat prend fin de plein droit en cas de perte totale de tous les véhicules assurés, qu’elle résulte d’un événement garanti ou non, dès la réalisation de la perte ou dès la date de cession du véhicule à la société.

A ce titre, madame [K] sollicite le remboursement de 160,70 € au titre des cotisations prélevées pour l’assurance du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-1926-MM, par la MAIF postérieurement au sinistre, il sera fait droit à cette demande.

La MAIF sera condamnée à verser à madame [K] 160,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les conditions de garantie

Après l’incendie, la MAIF indique avoir sollicité de Madame [K] plusieurs documents par courrier du 6 avril 2023, notamment la facture d’achat et la justification de la provenance des fonds ; et la MAIF ajoute avoir relancé le 7 juillet 2023 (pièces 6 et 7 du défendeur).

Madame [K] affirme cependant avoir adressé à son assureur tous les éléments sollicités à l’occasion de l’expertise.

Pour refuser d’indemniser Madame [K], la MAIF soutient que les justificatifs fournis sont ambiguës, incomplets et équivoques, et applique les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier (CMF) qui imposent aux mutuelles une obligation de vigilance, de déclaration et d’information.

Madame [K] a fourni un certificat de cession de véhicule daté du 3 septembre 2021, selon lequel l’entreprise AT, 19 place saint Michel à Quimperlé lui a cédé le fourgon objet du contrat d’assurance (pièce 1 du demandeur). 

L’accusé de réception du changement de titulaire de la carte grise précise la raison sociale, [Q] [J], et le numéro de siren, 898 511 225, du vendeur (pièce 2 du demandeur).

Madame [K] soutient que le prix d’achat était fixé à 14 800 €. 

Madame [K] ne justifie d’aucune facture, pourtant, selon l’article L441-9 du code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur étant un professionnel déclarant la vente de véhicule d’occasion, il n’était pas en capacité légale d’encaisser une somme supérieure à 1000 € en espèces et il se devait de fournir à son acheteuse une facture d’achat.

Monsieur [Q] [J] a établi un écrit le 22 février 2023 déclarant « avoir vendu un fourgon immatriculé DW-191-MM le 4 septembre 2021 à madame [K] [R] pour la somme de 14 800 € le règlement a été fait en plusieurs fois en espèces » (pièce 4 dudéfendeur) ; Monsieur [Q] [J] n’apporte aucune autre précision.

Cet écrit, s’il ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, cependant il va dans le sens des déclarations de Madame [K] sur les conditions d’achat de son véhicule.

Madame [K] a fourni à la MAIF des relevés de son Livret d’épargne et des extraits de son relevé de compte qui mentionnent la délivrance d’espèces (pièce 5 défendeur).

Madame [K] se déclare sans emploi et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, elle a besoin de satisfaire à son ordinaire, et ne justifie pas clairement des fonds réellement versés à Monsieur [Q] [J], et celui-ci ne donne aucune précision.

Le montant encaissé en espèces excède le seuil du paiement en espèces prévu aux articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier de 1000 € pour les personnes fiscalement domiciliées en France ; mais cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’opération concernée présenterait un risque élevé de blanchiment d’argent, s’agissant de l’achat d’un fourgon d’occasion pour un prix de 14800 € et d’une demande d’indemnisation de la perte totale de ce véhicule à la suite d’un incendie.

Sur les conditions de garantie

La MAIF refuse la garantie sur le fondement de la loi sur la lutte contre le blanchiment. Elle soutient que les articles L561-8 et L561-16 du code monétaire et financier (CMF) l’autorise à refuser toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré.

L’article L561-6 du CMF lui impose « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État … dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et … un examen attentif des opérations effectuée sen veillant à ce qu’elles soient cohérentes avant la connaissance actualisée qu’elle sont de leur relation d’affaires ».

La MAIF, selon l’article L561-15 du CMF, a aussi une obligation d’information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale, portant sur les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Cette obligation porte sur les opérations menées par les sociétés ou transitant par elles, et non les opérations menées par leurs clients en dehors du contrat d’assurance.

Dès lors, l’article L561-16 du CMF qui autoriserait la MAIF à s’abstenir d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles sait qu’elles entrent dans le cadre de l’article L651-15 du CMF, ne trouve pas à s’appliquer ici, l’achat du véhicule ne constituant pas une opération financière.

Cependant, demeure pour la MAIF l’obligation générale de vigilance fixée aux articles L561-5, 5-1 & 6 du CMF au cours de la relation d’affaires.

Si les conditions de d’application de cette obligation sont réunies, la MAIF peut être amenée à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L561-8 du CMF et à refuser de poursuivre la relation d’affaires. Ainsi, lorsqu’une société d’assurance n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L561-5 ou L561-5-1 du CMF, elle n’exécute aucune opération, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires.

Madame [K] est devenue propriétaire de ce véhicule. Certes l’achat s’est effectué sans délivrance d’une facture, le financement en espèces n’est pas contesté, et Madame [K] souligne que les fonds proviennent de son compte bancaire et de son livret d’épargne, l’ensemble n’entre donc pas dans les critères d’alerte de fraude.

En effet, la lutte contre le blanchiment porte sur les activités du client mais non sur l’indemnisation d’un sinistre. En l’espèce, rien ne permet de se convaincre que la voiture aurait été achetée avec de l’argent de provenance douteuse, et même si cela avait été le cas, l’assureur, ne peut que dénoncer sa cliente aux autorités compétentes, mais ne peut pas lui refuser la prise en charge de son sinistre et l’indemnisation de celui-ci.

Par ailleurs,

L’ Article 1103 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, précise que : 
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article L113-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018, précise que :
“L'assuré est obligé :
…
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge “; 

Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;

Le certificat de cession porte mention d’un kilométrage qui a été raturé.

Entre l’acquisition et l’incendie, si on reprend les contrôles techniques des 3 septembre 2021 et 26 janvier 2023, Madame [K] a parcouru a minima 42 863 km, (pièces 10 et 11 du défendeur : 115 908 km - 73 045 km). Elle ne justifie, quant à elle, que d’une facture de l’entreprise PIECESETPNEUS du 22 février 2022 concernant l’achat de filtres à gasoil, à carburant, à air et à huile et d’un bidon d’huile (pièce du 7 demandeur).

Les questionnaires MAIF visent à détecter les problèmes pouvant être à l’origine de l’incendie.

Sur la « fiche de renseignement » de la MAIF (pièce 6 du demandeur) à l’occasion de l’incendie,Madame [K] note que le véhiculé était en bon état mécanique et qu’il était entretenu par son frère (pièce 6 du demandeur);

Et sur la fiche « attestation renseignements incendie » de la MAIF, Madame [K] déclare à nouveau que le véhicule était en bon état mécanique (pièce 3du défendeur).

Bien qu’elle ne signale aucun problème mécanique, et ne justifie d’aucune facture de l’intervention d’un mécanicien, ou d’une attestation d’entretien par un tiers, ces éléments sont insuffisants à caractériser une fausse déclaration privative d’indemnité.

Les rapports d’expertises ont conclu que « le moteur et la boîte de vitesse présentaient l’un et l’autre une usure significative … ajoutant au vu des analyses d’huiles que le moteur fatigué au fonctionnement dégradé ne pouvant émettre des gaz de combustion conformes aux attendus de dépollution ».

Cependant, la preuve n’est pas faite d’un défaut d’entretien en lien avec le sinistre, et la MAIF ne demande pas que l’expertise puisse l’établir.
 
Ainsi, les conditions et l’étendue de la garantie sont engagées.
 
L’expertise sollicitée par Madame [K] pour évaluer une indemnisation sur un véhicule calciné et sinistré de longue date n’est pas nécessaire et n’est pas de nature à éclairer le tribunal qui dispose d’éléments lui permettant de statuer.
 
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert qui déclare le véhicule économiquement irréparable et fixe l’indemnisation à 7000 €.
 
Ce montant sera retenu, déduction faite selon le contrat souscrit, de la franchise de 240 € devant rester à la charge de l’assurée.
 
La MAIF sera condamnée à verser une indemnisation de 6.760 €, à madame [K] à raison du sinistre intervenu sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023, avec intérêts à compter de l’assignation ;
 
Sans qu’il soit nécessaire, au vu de la personnalité de la compagnie d’assurance, de condamner la MAIF à verser cette somme sous astreinte.
 
Sur la demande indemnitaire au titre des troubles et tracas
 
L’indemnisation qui doit être versée par la MAIF à Madame [K] constitue la réparation du préjudice subi. 

Madame [K] qui ne s’est pas associée aux mesures d’expertises amiables diligentées par la MAIF; ne justifie pas par ailleurs d’éléments suffisamment probants pout permettre au tribunal de lui octroyer une indemnisation au titre des troubles et tracas.
 
Sur les autres demandes
 
 
Madame [K] a été contrainte d’engager une action pour obtenir le versement de l’indemnité liée au sinistre survenu sur son véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM 
 
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, 
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

CONDAMNE la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [K] 160,70 € au titre des cotisations prélevées après l’incendie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à expertise;

CONDAMNE la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [K] une indemnisation à hauteur de 6.760 €, en raison du sinistre intervenu sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023, avec intérêts à compter de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte;
 
DEBOUTE Madame [K] de sa demande indemnitaire au titre des troubles et tracas;
 
CONDAMNE la MAIF à verser à Madame [K] 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
 
CONDAMNE la MAIF aux dépens.
 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

FB/YL
N° RG 23/01524 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EL54 
MINUTE N° 
DU 08 Juillet 2025

Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[R] [K]
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE


ENTRE :
Madame [R] [K], demeurant 125 avenue du Maréchal Juin - 56000 VANNES
Représentée par Me Estelle CAMBER-ROUGE, avocate au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-00906 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)


ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, sise 200 avenue Salvador Allende, BP 303 - 79038 NIORT
Représentée par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- M. François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS


DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire

RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 3 septembre 2021, Madame [R] [K] a acquis un véhicule d’occasion de type RENAULT TRAFIC, immatriculé DW-192-MM auprès de Monsieur [Q] [J], exerçant en entreprise individuelle.

Madame [R] [K] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance automobile auprès de la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF), assureur mutualiste, Formule DIFFÉRENCE, à effet du 4 septembre 2021.

Un avenant au contrat s’assurance a été signé le 28 janvier 2022.

Le 20 février 2023, alors que Madame [K] circulait sur la voie expresse au niveau de LOCMARIA GRAND CHAMP (56390) avec son véhicule, celui s’est trouvé totalement incendié et rendu inutilisable.

Deux expertises amiables ont été diligentées par la MAIF.

Le 13 octobre 2023, madame [K] a assigné la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.

Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 15 octobre 2024, et fixé l’audience de plaidoirie au 25 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025.


EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, madame [R] [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 143 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile, de  :

CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [K] la somme de 160,70 € au titre des cotisations versées pour le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM postérieurement au 20 février 2023 (date du sinistre), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [K] l’indemnité égale à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré par le contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Pour déterminer ce montant, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :Organiser une réunion dans le département du MORBIHAN, dans tout lieu approprié, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,Se faire remettre tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ;Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ;Déterminer la valeur de remplacement du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023 en précisant tous les éléments de fait lui permettant de déterminer son évaluation ;Dire si, pour sa mission, il est utile de procéder à un examen du véhicule calciné, au regard notamment de la date du sinistre, de sa nature (incendie) et de ses conditions de conservation ; si oui, dire que les constatations au contradictoire des parties du véhicule devront se tenir dans le département du MORBIHAN, à charge pour la MAIF de faire venir l’épave à ses frais ;Établir un pré-rapport qu’il communiquera aux parties pour recevoir leurs observations et dires éventuels dans un délai qu’il fixera ;Déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable.
DIRE que Madame [K] sera dispensée de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que la consignation sera versée par l’État ;
-CONDAMNER la MAIF du fait de sa mauvaise foi à verser à Madame [K] les sommes suivantes : 100 € par jour de retard à compter de la date du 20 mars 2023 jusqu’au jour du versement effectif de l’indemnité ;8.000 € au titre de son préjudice moral et des troubles et tracas subis ;
CONDAMNER la MAIF à verser à Me CAMBER-ROUGÉ la somme de 3.600 € sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, la MAIF, demande au tribunal de  :

VU les obligations de la Compagnie MAIF en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

DÉBOUTER Madame [R] [K] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM,
VU les fausses déclarations sur l’état mécanique antérieur du véhicule,

DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [R] [K],
DÉCLARER Madame [R] [K] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 20 février 2023,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de sa demande d’expertise sollicitée avant dire droit,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Madame [R] [K], en application du contrat souscrit, à la somme de 6.760 €, franchise déduite,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

VU les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie MAIF au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre de l’instance,

DÉCLARER que l’expertise ne devra pas se faire sur pièces mais bien sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM,
DÉCLARER au surplus que la mission de l’Expert judiciaire devra comprendre les chefs de mission suivants :SE RENDRE au lieu d’entreposage du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM soit à la casse AC STARTER – Pont Corf 29290 SAINT-RENANFAIRE PROCÉDER à une analyse complète du moteur et de la boîte de vitesse du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM et en dresser une interprétation dans le cadre du rapport à intervenir afin de déterminer l’état mécanique du véhicule au moment du sinistreEN CAS DE TRANSFERT ORDONNE DU VÉHICULE
DÉCLARER que la Compagnie MAIF ne saurait prendre en charge les frais de gardiennage non couverts par le contrat souscrit, contrat d’ailleurs radié à ce jour,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE

DÉBOUTER Madame [R] [K] de ses demandes indemnitaires au titre des cotisations versées et de son préjudice moral,
DÉBOUTER Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
CONDAMNER Madame [R] [K] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Au soutien de ses demandes Madame [K] rappelle qu’elle a souscrit un contrat d’assurance à effet du 4 septembre 2021 avec les options suivantes :
- une couverture en cas d’incendie,
- un dépannage partout,
- un véhicule de remplacement en cas d’accident, de vol ou de panne,
- une couverture pour tout événement accidentel,
- un véhicule de remplacement en cas d’accident.

Elle ajoute que l’option « véhicule de remplacement » a été supprimée avec la signature de l’avenant du 28 janvier 2022.

Sur la demande en remboursement des cotisations prélevées après l’incendie

Les conditions générales évoquent au chapitre résiliation du contrat que le contrat prend fin de plein droit en cas de perte totale de tous les véhicules assurés, qu’elle résulte d’un événement garanti ou non, dès la réalisation de la perte ou dès la date de cession du véhicule à la société.

A ce titre, madame [K] sollicite le remboursement de 160,70 € au titre des cotisations prélevées pour l’assurance du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-1926-MM, par la MAIF postérieurement au sinistre, il sera fait droit à cette demande.

La MAIF sera condamnée à verser à madame [K] 160,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les conditions de garantie

Après l’incendie, la MAIF indique avoir sollicité de Madame [K] plusieurs documents par courrier du 6 avril 2023, notamment la facture d’achat et la justification de la provenance des fonds ; et la MAIF ajoute avoir relancé le 7 juillet 2023 (pièces 6 et 7 du défendeur).

Madame [K] affirme cependant avoir adressé à son assureur tous les éléments sollicités à l’occasion de l’expertise.

Pour refuser d’indemniser Madame [K], la MAIF soutient que les justificatifs fournis sont ambiguës, incomplets et équivoques, et applique les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier (CMF) qui imposent aux mutuelles une obligation de vigilance, de déclaration et d’information.

Madame [K] a fourni un certificat de cession de véhicule daté du 3 septembre 2021, selon lequel l’entreprise AT, 19 place saint Michel à Quimperlé lui a cédé le fourgon objet du contrat d’assurance (pièce 1 du demandeur). 

L’accusé de réception du changement de titulaire de la carte grise précise la raison sociale, [Q] [J], et le numéro de siren, 898 511 225, du vendeur (pièce 2 du demandeur).

Madame [K] soutient que le prix d’achat était fixé à 14 800 €. 

Madame [K] ne justifie d’aucune facture, pourtant, selon l’article L441-9 du code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur étant un professionnel déclarant la vente de véhicule d’occasion, il n’était pas en capacité légale d’encaisser une somme supérieure à 1000 € en espèces et il se devait de fournir à son acheteuse une facture d’achat.

Monsieur [Q] [J] a établi un écrit le 22 février 2023 déclarant « avoir vendu un fourgon immatriculé DW-191-MM le 4 septembre 2021 à madame [K] [R] pour la somme de 14 800 € le règlement a été fait en plusieurs fois en espèces » (pièce 4 dudéfendeur) ; Monsieur [Q] [J] n’apporte aucune autre précision.

Cet écrit, s’il ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, cependant il va dans le sens des déclarations de Madame [K] sur les conditions d’achat de son véhicule.

Madame [K] a fourni à la MAIF des relevés de son Livret d’épargne et des extraits de son relevé de compte qui mentionnent la délivrance d’espèces (pièce 5 défendeur).

Madame [K] se déclare sans emploi et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, elle a besoin de satisfaire à son ordinaire, et ne justifie pas clairement des fonds réellement versés à Monsieur [Q] [J], et celui-ci ne donne aucune précision.

Le montant encaissé en espèces excède le seuil du paiement en espèces prévu aux articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier de 1000 € pour les personnes fiscalement domiciliées en France ; mais cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’opération concernée présenterait un risque élevé de blanchiment d’argent, s’agissant de l’achat d’un fourgon d’occasion pour un prix de 14800 € et d’une demande d’indemnisation de la perte totale de ce véhicule à la suite d’un incendie.

Sur les conditions de garantie

La MAIF refuse la garantie sur le fondement de la loi sur la lutte contre le blanchiment. Elle soutient que les articles L561-8 et L561-16 du code monétaire et financier (CMF) l’autorise à refuser toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré.

L’article L561-6 du CMF lui impose « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État … dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et … un examen attentif des opérations effectuée sen veillant à ce qu’elles soient cohérentes avant la connaissance actualisée qu’elle sont de leur relation d’affaires ».

La MAIF, selon l’article L561-15 du CMF, a aussi une obligation d’information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale, portant sur les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Cette obligation porte sur les opérations menées par les sociétés ou transitant par elles, et non les opérations menées par leurs clients en dehors du contrat d’assurance.

Dès lors, l’article L561-16 du CMF qui autoriserait la MAIF à s’abstenir d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles sait qu’elles entrent dans le cadre de l’article L651-15 du CMF, ne trouve pas à s’appliquer ici, l’achat du véhicule ne constituant pas une opération financière.

Cependant, demeure pour la MAIF l’obligation générale de vigilance fixée aux articles L561-5, 5-1 & 6 du CMF au cours de la relation d’affaires.

Si les conditions de d’application de cette obligation sont réunies, la MAIF peut être amenée à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L561-8 du CMF et à refuser de poursuivre la relation d’affaires. Ainsi, lorsqu’une société d’assurance n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L561-5 ou L561-5-1 du CMF, elle n’exécute aucune opération, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires.

Madame [K] est devenue propriétaire de ce véhicule. Certes l’achat s’est effectué sans délivrance d’une facture, le financement en espèces n’est pas contesté, et Madame [K] souligne que les fonds proviennent de son compte bancaire et de son livret d’épargne, l’ensemble n’entre donc pas dans les critères d’alerte de fraude.

En effet, la lutte contre le blanchiment porte sur les activités du client mais non sur l’indemnisation d’un sinistre. En l’espèce, rien ne permet de se convaincre que la voiture aurait été achetée avec de l’argent de provenance douteuse, et même si cela avait été le cas, l’assureur, ne peut que dénoncer sa cliente aux autorités compétentes, mais ne peut pas lui refuser la prise en charge de son sinistre et l’indemnisation de celui-ci.

Par ailleurs,

L’ Article 1103 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, précise que : 
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article L113-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018, précise que :
“L'assuré est obligé :
…
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge “; 

Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;

Le certificat de cession porte mention d’un kilométrage qui a été raturé.

Entre l’acquisition et l’incendie, si on reprend les contrôles techniques des 3 septembre 2021 et 26 janvier 2023, Madame [K] a parcouru a minima 42 863 km, (pièces 10 et 11 du défendeur : 115 908 km - 73 045 km). Elle ne justifie, quant à elle, que d’une facture de l’entreprise PIECESETPNEUS du 22 février 2022 concernant l’achat de filtres à gasoil, à carburant, à air et à huile et d’un bidon d’huile (pièce du 7 demandeur).

Les questionnaires MAIF visent à détecter les problèmes pouvant être à l’origine de l’incendie.

Sur la « fiche de renseignement » de la MAIF (pièce 6 du demandeur) à l’occasion de l’incendie,Madame [K] note que le véhiculé était en bon état mécanique et qu’il était entretenu par son frère (pièce 6 du demandeur);

Et sur la fiche « attestation renseignements incendie » de la MAIF, Madame [K] déclare à nouveau que le véhicule était en bon état mécanique (pièce 3du défendeur).

Bien qu’elle ne signale aucun problème mécanique, et ne justifie d’aucune facture de l’intervention d’un mécanicien, ou d’une attestation d’entretien par un tiers, ces éléments sont insuffisants à caractériser une fausse déclaration privative d’indemnité.

Les rapports d’expertises ont conclu que « le moteur et la boîte de vitesse présentaient l’un et l’autre une usure significative … ajoutant au vu des analyses d’huiles que le moteur fatigué au fonctionnement dégradé ne pouvant émettre des gaz de combustion conformes aux attendus de dépollution ».

Cependant, la preuve n’est pas faite d’un défaut d’entretien en lien avec le sinistre, et la MAIF ne demande pas que l’expertise puisse l’établir.
 
Ainsi, les conditions et l’étendue de la garantie sont engagées.
 
L’expertise sollicitée par Madame [K] pour évaluer une indemnisation sur un véhicule calciné et sinistré de longue date n’est pas nécessaire et n’est pas de nature à éclairer le tribunal qui dispose d’éléments lui permettant de statuer.
 
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert qui déclare le véhicule économiquement irréparable et fixe l’indemnisation à 7000 €.
 
Ce montant sera retenu, déduction faite selon le contrat souscrit, de la franchise de 240 € devant rester à la charge de l’assurée.
 
La MAIF sera condamnée à verser une indemnisation de 6.760 €, à madame [K] à raison du sinistre intervenu sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023, avec intérêts à compter de l’assignation ;
 
Sans qu’il soit nécessaire, au vu de la personnalité de la compagnie d’assurance, de condamner la MAIF à verser cette somme sous astreinte.
 
Sur la demande indemnitaire au titre des troubles et tracas
 
L’indemnisation qui doit être versée par la MAIF à Madame [K] constitue la réparation du préjudice subi. 

Madame [K] qui ne s’est pas associée aux mesures d’expertises amiables diligentées par la MAIF; ne justifie pas par ailleurs d’éléments suffisamment probants pout permettre au tribunal de lui octroyer une indemnisation au titre des troubles et tracas.
 
Sur les autres demandes
 
 
Madame [K] a été contrainte d’engager une action pour obtenir le versement de l’indemnité liée au sinistre survenu sur son véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM 
 
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, 
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
 

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

CONDAMNE la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [K] 160,70 € au titre des cotisations prélevées après l’incendie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à expertise;

CONDAMNE la MUTUELLE ASSSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [K] une indemnisation à hauteur de 6.760 €, en raison du sinistre intervenu sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DW-192-MM au 20 février 2023, avec intérêts à compter de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte;
 
DEBOUTE Madame [K] de sa demande indemnitaire au titre des troubles et tracas;
 
CONDAMNE la MAIF à verser à Madame [K] 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
 
CONDAMNE la MAIF aux dépens.
 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-16, code de commerce L441-9, code monetaire et financier L561-8, code des assurances L113-5, code monetaire et financier D112-3, code monetaire et financier L561-2, code des assurances L113-2, code general des impots 289, code monetaire et financier L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:34:08.355Z.