Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 septembre 2025, n° 23/00755
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 mars 2016, en qualité de factotum chargé de l'entretien du parc et des animaux, par M. [T] [J], employeur particulier, qui lui donnait à bail un logement. Convoqué le 16 septembre 2021 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 septembre, puis de nouveau le 24 septembre à un entretien fixé le 5 octobre suivant auquel, cette seconde fois, il ne s'est pas rendu, M. [N] a été licencié par courrier du 8 octobre 2021 énonçant une faute lourde. Il a saisi, le 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de demander la requalification du contrat en un contrat à temps plein, et celle de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des créances afférentes, ce à quoi l'employeur s'opposait. Par jugement rendu le 21 février 2023, notifié le 24 février suivant, le conseil a statué comme suit : Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1.952,51 euros ; Requalifie le contrat à temps partiel de M. [N] en contrat à temps complet ; Dit que l'action en demande de rappel de salaire n'est pas prescrite ; Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [N] est abusif ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] avec intérêts légaux à compter du 2 février 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 41.194,12 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 ; - 4.119,41 euros à titre de congés payés afférents ; - 1.301,67 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied ; - 3.905,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 390,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 2.800,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : - 11.715 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11.715 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] la somme de : - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute M. [J] de sa demande reconventionnelle ; Ordonne à M. [J] de remettre à M. [N] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie depuis son embauche jusqu'à la rupture du travail conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement ; Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] à payer à Pôle Emploi, une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne M. [J] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Le 20 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024, il demande à la cour de : Déclarer le jugement rendu le 21 février 2023 nul et de nul effet, Prononcer sa nullité, Statuant à nouveau, compte tenu de l'effet dévolutif, Réformer entièrement la décision entreprise, Si la cour émet un doute sur la réalité du fonctionnement des robots, désigner tel expert qu'il lui plaira afin de se rendre sur place, examiner les appareils et leur fiche technique, contrôler in situ leur fonctionnement et conclure si un tel « accident » est envisageable ou si seule la main de l'homme peut provoquer la chute de ces appareils, Déclarer que le licenciement de M. [N] repose sur une faute lourde, En conséquence : Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de : Débouter M. [J] de sa demande de nullité du jugement, Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en toutes ses dispositions, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2025. Par arrêt du 7 mai 2025, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture, a invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces adressées par le greffe du conseil de prud'hommes de Poissy à la cour d'appel à sa demande, en cours de délibéré, et a renvoyé l'affaire à une prochaine audience en réservant les dépens. Les parties ont présenté leurs observations par notes du 22 mai et 4 juin. L'affaire est venue à l'audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS D'emblée, il convient de prononcer la clôture. Sur la nullité du jugement M. [J] fait valoir que le président et deux conseillers ayant siégé n'appartenaient pas à la section des activités diverses, n'y étant délégués qu'à titre temporaire et y voit un manquement à l'organisation judiciaire. Il souligne par ailleurs que l'une de ces délégations était caduque au moment de l'audience, et l'ensemble au moment du délibéré. Il plaide ensuite la partialité du président d'audience qui conduisit le conseil à écarter ses pièces, à tenir pour nul le témoignage de Mme [J] et à négliger sa qualité de particulier employeur. Enfin, relevant que le président n'habitait ni ne travaillait dans le ressort du conseil de prud'hommes de Poissy, il dispute la légitimité de son élection. M. [N] lui oppose le renouvellement des mandats et la régularité de la décision entreprise. Sur la régularité de la composition L'article 430 du code de procédure civile énonce que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. L'article R.1423-5 du code du travail prévoit que chaque section est composée des conseillers prud'homaux affectés selon la répartition arrêtée conformément aux dispositions de l'article R.1441- 1 du code précité, étant précisé que l'article L.1441-1 du code précité commande l'affectation de ces conseillers par conseil, collège et section. L'article L.1423-10 du code du travail dit que « lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa. Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours. » Etant précisé que les débats se sont tenus le 8 novembre 2022, la page de garde du jugement mentionne que M. Delaunay, président conseiller et Mme Guérin, assesseur conseiller sont délégués à titre provisoire par ordonnance en date du 14 juin 2022, que Mme Fourgereau, assesseur conseiller est déléguée à titre provisoire par ordonnance en date du 12 avril 2022. Cependant, l'article 459 du code de procédure civile permet de confronter l'inexactitude d'une mention à la preuve que les prescriptions légales ont été respectées. Or, les ordonnances cosignées du président et du vice-président du conseil de prud'hommes, qui sont inutilement critiquées sur la concordance des dates laissant, au contraire présumer la régularité de la procédure, ou leur auteur dont aucun vice dans la désignation n'est établi, prises le 8 novembre 2022 concernant Mme [D], et le 14 juin 2022, concernant Mme [H] et M. [V], renouvellent leur affectation provisoire dans la section activités diverses. En conséquence, la composition de jugement doit être estimée régulière, lors de l'audience et du délibéré, les juges n'étant tenus d'être encore délégués sur les fonctions ayant donné lieu à la décision querellée, lors de son prononcé. Par ailleurs, la délégation de conseillers d'une section à l'autre étant prévue par les textes, ne peut méconnaître l'organisation judiciaire. Ce moyen n'est pas fondé. Sur la partialité Alors que M. [J] n'établit nullement la partialité des débats tenus devant le conseil de prud'hommes qui ne ressort pas non plus des termes du jugement soigneusement motivé en droit et en fait, il doit être observé, de surcroît, que l'impartialité de cette juridiction s'enracine dans sa parité salariés-employeurs et il ne saurait être sérieusement reproché à ses juges d'être syndicalistes. Ce moyen doit être écarté. Sur la régularité de l'élection C'est inutilement que M. [J] querelle, par voie d'exception, l'illégitimité de l'élection du président du conseil de prud'hommes faisant partie de la composition de jugement, au visa des articles L.1449-1, L.1441-11 et L.1441-16 du code du travail, puisqu'elle ne fut pas invalidée selon les voies ad hoc. Sur la nullité Aucune irrégularité ne pouvant être retenue, le jugement n'encourt pas la nullité et la demande en ce sens doit être rejetée. Sur la réformation du jugement Sur l'exécution du contrat de travail La requalification du temps M. [J] soutient que le contrat étant stipulé à temps complet, ne peut être requalifié alors que M. [N] relève qu'il parlait d'une durée pouvant aller jusqu'à 35 heures par semaine circonscrite à 60 puis, dès le 1er janvier 2021, à 70 heures mensuelles par les bulletins de paie, sans que leur répartition dans la semaine ne soit précisée. En l'occurrence, le contrat est ainsi rédigé : « nombre d'heures de travail effectif jusqu'à 35 heures par semaine », dont la répartition proposée par le formulaire n'était pas renseignée. Cela étant, les parties s'accordent à dire que M. [N] travaillait à temps complet, si bien que le contrat doit être réputé à temps plein et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a ainsi requalifié. Le rappel de salaire M. [J] conteste le droit d'agir de M. [N], au motif qu'il aurait reçu satisfaction. Cependant, le bien-fondé de l'action n'étant pas la mesure de sa recevabilité, M. [N], qui réclame paiement du contrat conclu, a nécessairement intérêt à la cause au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Il est acquis aux débats que M. [N] reçut paiement à concurrence de 60 heures par mois jusqu'au 31 décembre 2020 et de 70 heures par mois ensuite. M. [J] souligne l'indivisibilité de l'opération conjuguant la prestation de travail au bail du logement situé dans le jardin à entretenir, et la validité de la convention autorisant le paiement du salaire pour partie en nature d'où résulte sa libération. M. [N] déduit de la requalification de son temps de travail, le rappel de salaire. Il rappelle que la convention collective prévoit que le contrat de travail doit contenir l'avantage en nature alloué soumis à cotisation, en relevant que ce ne fut pas le cas. Il en tire l'impossibilité de la compensation. Cependant, il résulte du contrat de travail qu'aucune durée de travail n'était prévue, et qu'aucun avantage en nature n'était concédé, le salaire horaire étant fixé à 13 euros bruts ou 10 euros nets. Le contrat de bail, expressément régi par les dispositions de la loi 6 juillet 1989, à effet du 14 mars 2016, précise en revanche qu'il est « consenti en même temps que le contrat de travail de M. [N]. Il deviendra caduc dès la rupture dudit contrat de travail quel qu'en soit le motif (démission du salarié ou autres). M. [N] s'y oblige » moyennant un loyer de 900 euros, sans dépôt de garantie ni provision pour charges. Il était précisé que sa durée était celle du contrat de travail joint. Il est constant que M. [N] ne versa pas ce prix. L'article 20 de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le logement fourni relève d'une prestation en nature dont le montant minimum est fixé paritairement, en l'occurrence à 71 euros par l'article 2 de l'avenant n° S42 du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels, et que si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat. Il précise que les prestations en nature sont déduites du salaire net. L'article 21 souligne que le logement de fonction mis par l'employeur à la disposition du salarié, est un accessoire du contrat de travail. Il indique que sauf accord particulier mentionné au contrat de travail, l'évaluation du logement est déterminée selon les termes de l'article 20 a, paragraphe 5. Cela étant, quoique les contrats dont personne ne sollicite la nullité ne soient pas conformes aux prescriptions légales, il reste qu'ils étaient, par leur objet propre, et en raison des mentions portées au contrat de bail, indivisibles et contenaient une même opération tenant à la mise à disposition par l'employeur à son salarié d'un logement de fonction constituant une prestation en nature, dont le montant devait être déduit de son salaire, et qui ainsi, participait de son paiement. Au reste, l'intention des parties est suffisamment révélée par le fait que M. [N] n'acquitta jamais le prix du bail, que M. [J] ne lui réclamait pas non plus. Si M. [N] prétend avoir assuré en plus de ses tâches un service de gardiennage en l'absence des époux [J] plusieurs mois dans l'année, il n'en justifie pas. En tout état de cause, cet argument ne peut conduire à apprécier la mise à disposition du logement en un prêt à titre gratuit comme il le prétend, alors que les contrats dont s'agit sont manifestement conclus à titre onéreux. Par ailleurs, le montant minimum de 71 euros ne peut être admis du seul motif que la valorisation de l'avantage aurait dû être contenue dans le contrat de travail, puisqu'en l'occurrence, cette valorisation fut faite d'un commun accord par acte séparé volontairement soumis à la loi du 6 juillet 1989 dont la validité n'est pas contestée, et que la convention collective ne fixe qu'un minimum en renvoyant pour le surplus à la volonté des parties. Dès lors, il doit s'entendre que le prix du bail équivalait à la rémunération payée en nature, étant ajouté qu'il est constant que M. [N] était logé dans un pavillon clos de 4 pièces grand de 75 mètres carrés donnant sur le parc. M. [N] ne prétendant pas qu'en cette occurrence, il ne perçut le minimum conventionnel du moment qu'il fut réglé à raison de 772,40 euros bruts jusqu'au 31 décembre 2020 puis 901,14 euros ensuite, il convient de constater que cette valorisation s'ajoutait au salaire qu'il aurait dû percevoir en son entier sous cette déduction. En revanche, le contrat de travail prévoyant un taux horaire de 13 euros bruts congés inclus que M. [N] estime, sans être contredit, de 12,87 euros bruts décomptés de ses bulletins de paie, et ainsi une rémunération mensuelle de 1.952,51 euros qu'a retenu à titre définitif le jugement, le salarié n'a pas été rempli de ses droits. En effet, le décompte fait par l'employeur intégrant la taxe d'habitation, la taxe sur les ordures ménagères, la taxe sur l'audiovisuel, la consommation de l'eau ou la prime de fin d'année dont le versement ne ressort d'aucune pièce versée aux débats notamment les bulletins de paie, n'est pas justifié. Par ailleurs, il ne ressort nullement de l'intention des parties l'intégration de charges pour lesquelles aucune provision n'était appelée et aucune somme jamais réclamée. Au contraire, la convention collective qui s'impose aux parties ne prévoit qu'une valorisation forfaitaire et invariante, et il ne peut y être ajouté. Pas plus M. [J] ne peut faire égard à l'indexation du loyer qui n'était pas d'emblée convenue. Son argument sur la valeur locative réelle, d'ailleurs voisine, est inopérante. Il est donc faux d'affirmer que le montant global dépasse notablement le montant de la rémunération due pour 35 heures hebdomadaires. Dès lors, étant précisé qu'il appartient au débiteur d'établir sa libération et que M. [J] défaille partiellement dans sa démonstration, il convient de fixer le rappel de salaire réclamé du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 à la somme de 8.914,50 euros, augmentée des congés payés afférents par voie d'infirmation partielle du jugement. La dissimulation du travail Alors que M. [N] se prévaut des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail et de l'aveu de son colitigant du manquement commis, M. [J] se défend d'une faute, et note, à défaut, la complicité du salarié. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L.8223-1 du même texte prévoit qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'aveu judiciaire de M. [J] de n'avoir pas assujetti à escient, l'avantage en nature résultant des conventions conclues avec le salarié, aux charges sociales, manifeste qu'il a manqué aux prescriptions de l'article L.8221-5, 3° dont il vérifie tant la matérialité des faits que leur intentionnalité. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.8223-1 commandent la réparation forfaitaire du délit qu'elles évaluent et imposent de sorte que le moyen tiré de l'absence de préjudice postulée par la connivence du salarié ayant eu seul intérêt à l'opération, à le supposer vrai, ou, plus généralement, de sa complicité, est inopérant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 11.715 euros qui n'est pas autrement critiquée, de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Je vous ai entendu lors d'un entretien préalable le 21 septembre à 15 heures, en présence d'un conseiller du salarié, entretien au cours duquel je vous ai exposé que j'ai eu à déplorer de votre part un agissement gravement fautif. Mais le lendemain, j'apprends l'existence d'un nouveau fait par les établissements Duport. Je vous convoque donc pour un complément d'entretien pour le 5 octobre 2021 à 15 heures. Vous refusez de vous y présenter en expliquant par lettre recommandée du 30 septembre, votre "impossibilité de vous rendre à cet entretien" alors que vous êtes en mise à pied et théoriquement disponible. Constatant le 5 courant votre absence physique et celle de votre véhicule, j'en déduis que vous travaillez ailleurs. Je considère donc que vous avez refusé délibérément de vous expliquer sur ces seconds faits. Je vous reproche deux éléments, tous deux constitutifs de la faute lourde, en raison de votre intention de nuire manifeste : Le 6 septembre 2021 vers 17 heures, vous êtes arrivé soudainement, alors que je vous attendais depuis trois quart d'heure près du garage ayant constaté votre absence au poste. Je vous ai demandé des explications sur cette absence, qui venait s'ajouter à de nombreuses autres remarques précédemment. C'est alors que vous vous êtes saisi d'une hachette posée sur une brouette à proximité, que vous avez retournée contre moi, en levant le bras et en plaçant l'arme à 30 centimètres de mon visage, ce qui constitue une menace de mort explicite. Mon épouse est témoin des faits, dénoncés à la gendarmerie immédiatement. Cet accès de violence et cette menace sur la personne de votre employeur sont inadmissibles et constituent une faute lourde. Second point. Lors de notre retour de vacances le 21 août 2021, nous avons constaté que les deux robots de tonte étaient hors service, alors qu'ils étaient en parfait état avant notre départ. Ces machines sont récentes (2017 et 2019) et régulièrement entretenues. Vous êtes le seul à vous en servir: mise en 'uvre, changement des lames, nettoyage, etc. Il n'y a jamais eu un incident depuis leur achat. Vous avez été le seul à vous en servir pendant notre absence. J'ai déposé les robots chez Duport, qui m'a expliqué, le 22 septembre, qu'ils ont manifestement été placés dans l'eau volontairement, ce qui a entraîné la panne définitive de l'un d'entre eux et obligé à la remise en état du second. Compte tenu de la configuration de notre terrain, premièrement il est impossible qu'un robot tombe dans l'eau... et deuxièmement, qu'il revienne de lui-même à sa base de recharge ensuite ! Ce matériel très technique d'une valeur de 5.000 euros pièce environ, n'a pu être endommagé que de façon volontaire, par le seul utilisateur présent pendant cette période : vous-même. C'est de toute évidence pour cette raison, et pour éviter une explication laborieuse sur ce que je considère être un acte de sabotage délibéré de notre matériel m'occasionnant un préjudice important, que vous vous êtes dispensé du complément d'entretien. Vous saviez en effet que le matériel était chez Duport et que le diagnostic de la panne et les devis n'allaient pas manquer de revenir après un mois environ. Il s'agit d'une seconde faute lourde parfaitement caractérisée que j'ai donc découverte le 22 septembre à la réception de l'attestation Duport. Votre attitude de fuite devant la confrontation et la présentation des preuves irréfutables (machine détruite, attestation et devis de l'entreprise Duport) atteste de votre conscience de la responsabilité de cette faute et de votre intention de nuire. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise est impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 octobre 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du début de la mise à pied à la date de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'aurai la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. A la réception de cette lettre, vous devez quitter le logement de fonction accessoire de votre contrat de travail. Il doit être libéré immédiatement et je vous convoquerai par huissier pour l'état des lieux et la remise des clefs (...). » Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. La faute lourde suppose la démonstration d'une intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable. M. [J] soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont il estime rapporter la preuve, alors que M. [N] les dénie. Cela étant, il résulte de l'attestation de l'épouse de M. [J], en concordance avec la plainte déposée le 9 septembre 2021 confirmant sa présence et qui ne saurait être écartée pour raisons de forme, que, l'après-midi du 6 septembre, sur la réflexion de M. [J] lui reprochant son absentéisme, M. [N] est « entré en fureur », a saisi une hachette posée sur sa brouette « qu'il a brandie en direction de [son] mari à 30 cm de sa figure environ » en lui disant à 2 reprises « vous allez voir », puis a tourné les talons en marmottant. Alors que par ailleurs M. [M] confirme avoir vu M. [N] devenir violent à l'égard d'un tiers sur le terrain de ses amis et que M. [O] atteste des confidences de M. [J] sur l'agressivité croissante de son employé, il convient de donner crédit aux dires de l'épouse. Ainsi, il convient de dire la faute acquise. Il est par ailleurs indéniable, au vu de la violence exercée et de la menace induite, qu'elle empêchait le maintien du salarié à son poste même le temps du préavis, M. [N] aurait-il été mis à pied à la date de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, seulement le 16 septembre. L'intention de nuire à l'employeur, simple particulier menacé à son domicile, est aussi caractérisée. Sans qu'il ne soit utile d'examiner le second grief, il convient de considérer bien fondé le licenciement par voie d'infirmation du jugement, sur le principe et ses conséquences. Enfin, la remise des documents de fin de contrat, notamment l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt sera ordonnée, sous astreinte dont il est disposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce la clôture ; Rejette la demande de nullité du jugement formée par M. [T] [J] ; Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de M. [K] [N] en un contrat à temps plein, en ce qu'il a condamné M. [T] [J] à payer à M. [K] [N] la somme de 11.715 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et sur les frais de justice ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne M. [T] [J] à payer à M. [K] [N] les sommes de : 8.914,50 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 ; 891,45 euros pour les congés payés afférents ; 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoint à M. [T] [J] de communiquer à M. [K] [N] l'attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé deux mois de la signification du présent arrêt, pendant 3 mois ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne M. [T] [J] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/00755 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2H AFFAIRE : [T] [J] C/ [K] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 22/00019 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François GERBER de la SELARL HOCHLEX Me Gwendoline RICHARD la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [J] né le 13 Février 1944 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297, substitué par Me ROY Anne-Lise APPELANT **************** Monsieur [K] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [U] [Z] greffier stagiaire FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 mars 2016, en qualité de factotum chargé de l'entretien du parc et des animaux, par M. [T] [J], employeur particulier, qui lui donnait à bail un logement. Convoqué le 16 septembre 2021 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 septembre, puis de nouveau le 24 septembre à un entretien fixé le 5 octobre suivant auquel, cette seconde fois, il ne s'est pas rendu, M. [N] a été licencié par courrier du 8 octobre 2021 énonçant une faute lourde. Il a saisi, le 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de demander la requalification du contrat en un contrat à temps plein, et celle de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des créances afférentes, ce à quoi l'employeur s'opposait. Par jugement rendu le 21 février 2023, notifié le 24 février suivant, le conseil a statué comme suit : Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1.952,51 euros ; Requalifie le contrat à temps partiel de M. [N] en contrat à temps complet ; Dit que l'action en demande de rappel de salaire n'est pas prescrite ; Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [N] est abusif ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] avec intérêts légaux à compter du 2 février 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 41.194,12 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 ; - 4.119,41 euros à titre de congés payés afférents ; - 1.301,67 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied ; - 3.905,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 390,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 2.800,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : - 11.715 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11.715 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamne M. [J] à verser à M. [N] la somme de : - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute M. [J] de sa demande reconventionnelle ; Ordonne à M. [J] de remettre à M. [N] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie depuis son embauche jusqu'à la rupture du travail conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement ; Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] à payer à Pôle Emploi, une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne M. [J] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Le 20 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024, il demande à la cour de : Déclarer le jugement rendu le 21 février 2023 nul et de nul effet, Prononcer sa nullité, Statuant à nouveau, compte tenu de l'effet dévolutif, Réformer entièrement la décision entreprise, Si la cour émet un doute sur la réalité du fonctionnement des robots, désigner tel expert qu'il lui plaira afin de se rendre sur place, examiner les appareils et leur fiche technique, contrôler in situ leur fonctionnement et conclure si un tel « accident » est envisageable ou si seule la main de l'homme peut provoquer la chute de ces appareils, Déclarer que le licenciement de M. [N] repose sur une faute lourde, En conséquence : Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de : Débouter M. [J] de sa demande de nullité du jugement, Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en toutes ses dispositions, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2025. Par arrêt du 7 mai 2025, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture, a invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces adressées par le greffe du conseil de prud'hommes de Poissy à la cour d'appel à sa demande, en cours de délibéré, et a renvoyé l'affaire à une prochaine audience en réservant les dépens. Les parties ont présenté leurs observations par notes du 22 mai et 4 juin. L'affaire est venue à l'audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre suivant. MOTIFS D'emblée, il convient de prononcer la clôture. Sur la nullité du jugement M. [J] fait valoir que le président et deux conseillers ayant siégé n'appartenaient pas à la section des activités diverses, n'y étant délégués qu'à titre temporaire et y voit un manquement à l'organisation judiciaire. Il souligne par ailleurs que l'une de ces délégations était caduque au moment de l'audience, et l'ensemble au moment du délibéré. Il plaide ensuite la partialité du président d'audience qui conduisit le conseil à écarter ses pièces, à tenir pour nul le témoignage de Mme [J] et à négliger sa qualité de particulier employeur. Enfin, relevant que le président n'habitait ni ne travaillait dans le ressort du conseil de prud'hommes de Poissy, il dispute la légitimité de son élection. M. [N] lui oppose le renouvellement des mandats et la régularité de la décision entreprise. Sur la régularité de la composition L'article 430 du code de procédure civile énonce que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. L'article R.1423-5 du code du travail prévoit que chaque section est composée des conseillers prud'homaux affectés selon la répartition arrêtée conformément aux dispositions de l'article R.1441- 1 du code précité, étant précisé que l'article L.1441-1 du code précité commande l'affectation de ces conseillers par conseil, collège et section. L'article L.1423-10 du code du travail dit que « lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa. Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours. » Etant précisé que les débats se sont tenus le 8 novembre 2022, la page de garde du jugement mentionne que M. Delaunay, président conseiller et Mme Guérin, assesseur conseiller sont délégués à titre provisoire par ordonnance en date du 14 juin 2022, que Mme Fourgereau, assesseur conseiller est déléguée à titre provisoire par ordonnance en date du 12 avril 2022. Cependant, l'article 459 du code de procédure civile permet de confronter l'inexactitude d'une mention à la preuve que les prescriptions légales ont été respectées. Or, les ordonnances cosignées du président et du vice-président du conseil de prud'hommes, qui sont inutilement critiquées sur la concordance des dates laissant, au contraire présumer la régularité de la procédure, ou leur auteur dont aucun vice dans la désignation n'est établi, prises le 8 novembre 2022 concernant Mme [D], et le 14 juin 2022, concernant Mme [H] et M. [V], renouvellent leur affectation provisoire dans la section activités diverses. En conséquence, la composition de jugement doit être estimée régulière, lors de l'audience et du délibéré, les juges n'étant tenus d'être encore délégués sur les fonctions ayant donné lieu à la décision querellée, lors de son prononcé. Par ailleurs, la délégation de conseillers d'une section à l'autre étant prévue par les textes, ne peut méconnaître l'organisation judiciaire. Ce moyen n'est pas fondé. Sur la partialité Alors que M. [J] n'établit nullement la partialité des débats tenus devant le conseil de prud'hommes qui ne ressort pas non plus des termes du jugement soigneusement motivé en droit et en fait, il doit être observé, de surcroît, que l'impartialité de cette juridiction s'enracine dans sa parité salariés-employeurs et il ne saurait être sérieusement reproché à ses juges d'être syndicalistes. Ce moyen doit être écarté. Sur la régularité de l'élection C'est inutilement que M. [J] querelle, par voie d'exception, l'illégitimité de l'élection du président du conseil de prud'hommes faisant partie de la composition de jugement, au visa des articles L.1449-1, L.1441-11 et L.1441-16 du code du travail, puisqu'elle ne fut pas invalidée selon les voies ad hoc. Sur la nullité Aucune irrégularité ne pouvant être retenue, le jugement n'encourt pas la nullité et la demande en ce sens doit être rejetée. Sur la réformation du jugement Sur l'exécution du contrat de travail La requalification du temps M. [J] soutient que le contrat étant stipulé à temps complet, ne peut être requalifié alors que M. [N] relève qu'il parlait d'une durée pouvant aller jusqu'à 35 heures par semaine circonscrite à 60 puis, dès le 1er janvier 2021, à 70 heures mensuelles par les bulletins de paie, sans que leur répartition dans la semaine ne soit précisée. En l'occurrence, le contrat est ainsi rédigé : « nombre d'heures de travail effectif jusqu'à 35 heures par semaine », dont la répartition proposée par le formulaire n'était pas renseignée. Cela étant, les parties s'accordent à dire que M. [N] travaillait à temps complet, si bien que le contrat doit être réputé à temps plein et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a ainsi requalifié. Le rappel de salaire M. [J] conteste le droit d'agir de M. [N], au motif qu'il aurait reçu satisfaction. Cependant, le bien-fondé de l'action n'étant pas la mesure de sa recevabilité, M. [N], qui réclame paiement du contrat conclu, a nécessairement intérêt à la cause au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Il est acquis aux débats que M. [N] reçut paiement à concurrence de 60 heures par mois jusqu'au 31 décembre 2020 et de 70 heures par mois ensuite. M. [J] souligne l'indivisibilité de l'opération conjuguant la prestation de travail au bail du logement situé dans le jardin à entretenir, et la validité de la convention autorisant le paiement du salaire pour partie en nature d'où résulte sa libération. M. [N] déduit de la requalification de son temps de travail, le rappel de salaire. Il rappelle que la convention collective prévoit que le contrat de travail doit contenir l'avantage en nature alloué soumis à cotisation, en relevant que ce ne fut pas le cas. Il en tire l'impossibilité de la compensation. Cependant, il résulte du contrat de travail qu'aucune durée de travail n'était prévue, et qu'aucun avantage en nature n'était concédé, le salaire horaire étant fixé à 13 euros bruts ou 10 euros nets. Le contrat de bail, expressément régi par les dispositions de la loi 6 juillet 1989, à effet du 14 mars 2016, précise en revanche qu'il est « consenti en même temps que le contrat de travail de M. [N]. Il deviendra caduc dès la rupture dudit contrat de travail quel qu'en soit le motif (démission du salarié ou autres). M. [N] s'y oblige » moyennant un loyer de 900 euros, sans dépôt de garantie ni provision pour charges. Il était précisé que sa durée était celle du contrat de travail joint. Il est constant que M. [N] ne versa pas ce prix. L'article 20 de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le logement fourni relève d'une prestation en nature dont le montant minimum est fixé paritairement, en l'occurrence à 71 euros par l'article 2 de l'avenant n° S42 du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels, et que si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat. Il précise que les prestations en nature sont déduites du salaire net. L'article 21 souligne que le logement de fonction mis par l'employeur à la disposition du salarié, est un accessoire du contrat de travail. Il indique que sauf accord particulier mentionné au contrat de travail, l'évaluation du logement est déterminée selon les termes de l'article 20 a, paragraphe 5. Cela étant, quoique les contrats dont personne ne sollicite la nullité ne soient pas conformes aux prescriptions légales, il reste qu'ils étaient, par leur objet propre, et en raison des mentions portées au contrat de bail, indivisibles et contenaient une même opération tenant à la mise à disposition par l'employeur à son salarié d'un logement de fonction constituant une prestation en nature, dont le montant devait être déduit de son salaire, et qui ainsi, participait de son paiement. Au reste, l'intention des parties est suffisamment révélée par le fait que M. [N] n'acquitta jamais le prix du bail, que M. [J] ne lui réclamait pas non plus. Si M. [N] prétend avoir assuré en plus de ses tâches un service de gardiennage en l'absence des époux [J] plusieurs mois dans l'année, il n'en justifie pas. En tout état de cause, cet argument ne peut conduire à apprécier la mise à disposition du logement en un prêt à titre gratuit comme il le prétend, alors que les contrats dont s'agit sont manifestement conclus à titre onéreux. Par ailleurs, le montant minimum de 71 euros ne peut être admis du seul motif que la valorisation de l'avantage aurait dû être contenue dans le contrat de travail, puisqu'en l'occurrence, cette valorisation fut faite d'un commun accord par acte séparé volontairement soumis à la loi du 6 juillet 1989 dont la validité n'est pas contestée, et que la convention collective ne fixe qu'un minimum en renvoyant pour le surplus à la volonté des parties. Dès lors, il doit s'entendre que le prix du bail équivalait à la rémunération payée en nature, étant ajouté qu'il est constant que M. [N] était logé dans un pavillon clos de 4 pièces grand de 75 mètres carrés donnant sur le parc. M. [N] ne prétendant pas qu'en cette occurrence, il ne perçut le minimum conventionnel du moment qu'il fut réglé à raison de 772,40 euros bruts jusqu'au 31 décembre 2020 puis 901,14 euros ensuite, il convient de constater que cette valorisation s'ajoutait au salaire qu'il aurait dû percevoir en son entier sous cette déduction. En revanche, le contrat de travail prévoyant un taux horaire de 13 euros bruts congés inclus que M. [N] estime, sans être contredit, de 12,87 euros bruts décomptés de ses bulletins de paie, et ainsi une rémunération mensuelle de 1.952,51 euros qu'a retenu à titre définitif le jugement, le salarié n'a pas été rempli de ses droits. En effet, le décompte fait par l'employeur intégrant la taxe d'habitation, la taxe sur les ordures ménagères, la taxe sur l'audiovisuel, la consommation de l'eau ou la prime de fin d'année dont le versement ne ressort d'aucune pièce versée aux débats notamment les bulletins de paie, n'est pas justifié. Par ailleurs, il ne ressort nullement de l'intention des parties l'intégration de charges pour lesquelles aucune provision n'était appelée et aucune somme jamais réclamée. Au contraire, la convention collective qui s'impose aux parties ne prévoit qu'une valorisation forfaitaire et invariante, et il ne peut y être ajouté. Pas plus M. [J] ne peut faire égard à l'indexation du loyer qui n'était pas d'emblée convenue. Son argument sur la valeur locative réelle, d'ailleurs voisine, est inopérante. Il est donc faux d'affirmer que le montant global dépasse notablement le montant de la rémunération due pour 35 heures hebdomadaires. Dès lors, étant précisé qu'il appartient au débiteur d'établir sa libération et que M. [J] défaille partiellement dans sa démonstration, il convient de fixer le rappel de salaire réclamé du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 à la somme de 8.914,50 euros, augmentée des congés payés afférents par voie d'infirmation partielle du jugement. La dissimulation du travail Alors que M. [N] se prévaut des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail et de l'aveu de son colitigant du manquement commis, M. [J] se défend d'une faute, et note, à défaut, la complicité du salarié. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L.8223-1 du même texte prévoit qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'aveu judiciaire de M. [J] de n'avoir pas assujetti à escient, l'avantage en nature résultant des conventions conclues avec le salarié, aux charges sociales, manifeste qu'il a manqué aux prescriptions de l'article L.8221-5, 3° dont il vérifie tant la matérialité des faits que leur intentionnalité. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.8223-1 commandent la réparation forfaitaire du délit qu'elles évaluent et imposent de sorte que le moyen tiré de l'absence de préjudice postulée par la connivence du salarié ayant eu seul intérêt à l'opération, à le supposer vrai, ou, plus généralement, de sa complicité, est inopérant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 11.715 euros qui n'est pas autrement critiquée, de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Je vous ai entendu lors d'un entretien préalable le 21 septembre à 15 heures, en présence d'un conseiller du salarié, entretien au cours duquel je vous ai exposé que j'ai eu à déplorer de votre part un agissement gravement fautif. Mais le lendemain, j'apprends l'existence d'un nouveau fait par les établissements Duport. Je vous convoque donc pour un complément d'entretien pour le 5 octobre 2021 à 15 heures. Vous refusez de vous y présenter en expliquant par lettre recommandée du 30 septembre, votre "impossibilité de vous rendre à cet entretien" alors que vous êtes en mise à pied et théoriquement disponible. Constatant le 5 courant votre absence physique et celle de votre véhicule, j'en déduis que vous travaillez ailleurs. Je considère donc que vous avez refusé délibérément de vous expliquer sur ces seconds faits. Je vous reproche deux éléments, tous deux constitutifs de la faute lourde, en raison de votre intention de nuire manifeste : Le 6 septembre 2021 vers 17 heures, vous êtes arrivé soudainement, alors que je vous attendais depuis trois quart d'heure près du garage ayant constaté votre absence au poste. Je vous ai demandé des explications sur cette absence, qui venait s'ajouter à de nombreuses autres remarques précédemment. C'est alors que vous vous êtes saisi d'une hachette posée sur une brouette à proximité, que vous avez retournée contre moi, en levant le bras et en plaçant l'arme à 30 centimètres de mon visage, ce qui constitue une menace de mort explicite. Mon épouse est témoin des faits, dénoncés à la gendarmerie immédiatement. Cet accès de violence et cette menace sur la personne de votre employeur sont inadmissibles et constituent une faute lourde. Second point. Lors de notre retour de vacances le 21 août 2021, nous avons constaté que les deux robots de tonte étaient hors service, alors qu'ils étaient en parfait état avant notre départ. Ces machines sont récentes (2017 et 2019) et régulièrement entretenues. Vous êtes le seul à vous en servir: mise en 'uvre, changement des lames, nettoyage, etc. Il n'y a jamais eu un incident depuis leur achat. Vous avez été le seul à vous en servir pendant notre absence. J'ai déposé les robots chez Duport, qui m'a expliqué, le 22 septembre, qu'ils ont manifestement été placés dans l'eau volontairement, ce qui a entraîné la panne définitive de l'un d'entre eux et obligé à la remise en état du second. Compte tenu de la configuration de notre terrain, premièrement il est impossible qu'un robot tombe dans l'eau... et deuxièmement, qu'il revienne de lui-même à sa base de recharge ensuite ! Ce matériel très technique d'une valeur de 5.000 euros pièce environ, n'a pu être endommagé que de façon volontaire, par le seul utilisateur présent pendant cette période : vous-même. C'est de toute évidence pour cette raison, et pour éviter une explication laborieuse sur ce que je considère être un acte de sabotage délibéré de notre matériel m'occasionnant un préjudice important, que vous vous êtes dispensé du complément d'entretien. Vous saviez en effet que le matériel était chez Duport et que le diagnostic de la panne et les devis n'allaient pas manquer de revenir après un mois environ. Il s'agit d'une seconde faute lourde parfaitement caractérisée que j'ai donc découverte le 22 septembre à la réception de l'attestation Duport. Votre attitude de fuite devant la confrontation et la présentation des preuves irréfutables (machine détruite, attestation et devis de l'entreprise Duport) atteste de votre conscience de la responsabilité de cette faute et de votre intention de nuire. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise est impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 octobre 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du début de la mise à pied à la date de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'aurai la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. A la réception de cette lettre, vous devez quitter le logement de fonction accessoire de votre contrat de travail. Il doit être libéré immédiatement et je vous convoquerai par huissier pour l'état des lieux et la remise des clefs (...). » Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. La faute lourde suppose la démonstration d'une intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable. M. [J] soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont il estime rapporter la preuve, alors que M. [N] les dénie. Cela étant, il résulte de l'attestation de l'épouse de M. [J], en concordance avec la plainte déposée le 9 septembre 2021 confirmant sa présence et qui ne saurait être écartée pour raisons de forme, que, l'après-midi du 6 septembre, sur la réflexion de M. [J] lui reprochant son absentéisme, M. [N] est « entré en fureur », a saisi une hachette posée sur sa brouette « qu'il a brandie en direction de [son] mari à 30 cm de sa figure environ » en lui disant à 2 reprises « vous allez voir », puis a tourné les talons en marmottant. Alors que par ailleurs M. [M] confirme avoir vu M. [N] devenir violent à l'égard d'un tiers sur le terrain de ses amis et que M. [O] atteste des confidences de M. [J] sur l'agressivité croissante de son employé, il convient de donner crédit aux dires de l'épouse. Ainsi, il convient de dire la faute acquise. Il est par ailleurs indéniable, au vu de la violence exercée et de la menace induite, qu'elle empêchait le maintien du salarié à son poste même le temps du préavis, M. [N] aurait-il été mis à pied à la date de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, seulement le 16 septembre. L'intention de nuire à l'employeur, simple particulier menacé à son domicile, est aussi caractérisée. Sans qu'il ne soit utile d'examiner le second grief, il convient de considérer bien fondé le licenciement par voie d'infirmation du jugement, sur le principe et ses conséquences. Enfin, la remise des documents de fin de contrat, notamment l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt sera ordonnée, sous astreinte dont il est disposé. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce la clôture ; Rejette la demande de nullité du jugement formée par M. [T] [J] ; Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de M. [K] [N] en un contrat à temps plein, en ce qu'il a condamné M. [T] [J] à payer à M. [K] [N] la somme de 11.715 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et sur les frais de justice ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne M. [T] [J] à payer à M. [K] [N] les sommes de : 8.914,50 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021 ; 891,45 euros pour les congés payés afférents ; 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoint à M. [T] [J] de communiquer à M. [K] [N] l'attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé deux mois de la signification du présent arrêt, pendant 3 mois ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne M. [T] [J] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1423-5, code du travail R1454-14, code du travail L1441-11, code de procedure civile 430, code de procedure civile 459, code du travail L1441-16, code du travail L1423-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T22:00:00.000Z.