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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 18 septembre 2025, n° 24/00925

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Parties (entreprises)

LE SOLENDO

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Marmande a'décidé de :



- Ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [X] et par conséquent l'a déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse



- Condamner la SARL LE SOLENDO à verser à Madame [X] les sommes suivantes :

- La somme de 16 541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 

- La somme de 3 358, 56 € au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 5 août 2022 ;

- La somme de 2500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [X] ; 



- Débouter Madame [X] de ses demandes suivantes':

- La somme de 500 € au titre des frais médicaux réglés en raison de l'absence d'adhésion de l'employeur à la mutuelle obligatoire';

- La somme de 3000 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées et non déclarées';

- La somme de 16 541,54 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';



- Ordonner la remise par la SARL LE SOLENDO à Madame [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et de débouter Madame [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat';



- Ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; 



-Débouter Madame [X] de sa demande d'assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine';



- Condamner la SARL LA SOLENDO à verser à Madame [X] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 





Suivant déclaration d'appel enregistrée le 2 octobre 2024, la SARL LA SOLENDO a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demande l'infirmation du jugement expressément en ce qu'il :

- L'a condamnée à verser à Mme [X] de :

- 16.541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi 

- 3.358,56 € bruts au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 05 août 2022 

- 2.500 € au titre du préjudice moral subi par Mme [X]



- Ordonné la remise à Mme [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaire non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et déboute Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- L'a condamnée au paiement à Mme [X] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [X] a donné sa démission. 



Le 17 octobre 2024, la SARL LE SOLENDO a saisi le Premier Président de la Cour en demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Par jugement du 23 octobre 2024, la SARL LE SOLENDO a été placée en redressement judiciaire. 



Mme [X] a déclaré le 28 octobre 2024 sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, laquelle a été admise à hauteur de 3 358,56 € à titre privilégié échu et réglée par le mandataire, et à hauteur de 20 541,54 € à titre chirographaire échu. 



Le 27 décembre 2024, par actes séparés, la société LE SOLENDO a assigné en intervention forcée la SCP [O] [U] désignée comme mandataire judiciaire et les AGS CGEA de Bordeaux.



Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, la SARL LE SOLENDO a été déboutée de sa demande au motif que la procédure de redressement judiciaire, intervenue postérieurement à sa saisine, suspendait tout paiement pendant la période d'observation. 



Le 14 avril 2025, Madame [X] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 515 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir constater que la SARL LE SOLENDO n'a pas exécuté les causes du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Marmande et en conséquence':

- Ordonner la radiation de l 'instance

- Condamner la SARL LE SOLENDO au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article du code de procédure civile 

 - Condamner la SARL LE SOLENDO au paiement des dépens de l'instance d'appel.

 

Elle fait valoir que':



- le jugement a été notifié aux parties le 25 septembre 2024,

- à ce jour et malgré une décision revêtue de l'exécution provisoire, elle n'a pas toujours pas été destinataire : 

- Des bulletins rectifiés pour les mois de juin, juillet et août 2022 ;

- Des bulletins de salaire de février 2023 à septembre 2024.



Par conclusions du 12 mai 2025, la SARL LE SOLENDO sollicite de':

- juger qu'elle justifie de son impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire, ainsi que de l'impossibilité de remettre les bulletins afférents au paiement du rappel de juin à août 2022 dont la remise incombe au mandataire judiciaire, en application combinée des articles L.3245-3 et L.3253-21 du code du travail.

- juger qu'elle justifie avoir remis les bulletins de décembre 2021, janvier 2022 et d'août 2022 à octobre 2024 (solde de tout compte) dont la délivrance a été ordonnée sous astreinte, par le jugement. 

- débouter Madame [N] [X] de sa demande de radiation de l'affaire.

- condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens. 



Elle soutient que':

- l'ouverture de la procédure collective lui interdit tout paiement comme l'énonce l'article L.622-7 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire

- elle a établi les bulletins de paie sur la période d'août 2022 à septembre 2024 -couvrant la période de suspension du contrat- ainsi que le bulletin d'octobre 2024 établi au titre du solde de tout compte (comprenant l'indemnité des congés payés acquis sur la période de suspension) puisque Madame [N] [X] avait notifié sa démission par lettre du 10 octobre 2024. Elle a également remis les bulletins de décembre 2021 et janvier 2022. 

- quant à la remise des bulletins afférents au paiement des salaires du 16 juin au 5 août 2022 (pour 3 358,56 € brut), seul le mandataire judiciaire peut adresser ce bulletin de paiement, avec le montant net revenant à Madame [N] [X], conformément à l'article L.3243-2 du code du travail.



L'incident fixé le 15 mai 2025 a été renvoyé à l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré.

Motifs

SUR QUOI



A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [X] fonde sa demande de radiation uniquement sur l'absence de délivrance des bulletins rectifiés pour les mois de juin, juillet et août 2022 et des bulletins de salaire de février 2023 à septembre 2024, malgré une décision revêtue de l'exécution provisoire. Dès lors, les développements sur le défaut de paiement des créances exécutoires par provision sont sans objet en application de l'article L622-7 du code de commerce.



Le jugement du 23 septembre 2024 du conseil de prud'hommes a ordonné la remise à Mme [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaire non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et a débouté Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.



D'une part, la remise des bulletins de salaire de juin et juillet 2022 sous astreinte n'est pas visée dans le dispositif du jugement.



D'autre part, les bulletins de décembre 2021 et janvier 2022, dont la remise est justifiée, n'ont pas à être rectifiés, le jugement ne l'ordonnant pas. 



La société justifie, en outre, la remise des bulletins de salaire d'août 2022 à octobre 2024 (solde de tout compte) étant précisé que la rectification portant le montant net ne peut être effectuée que par le mandataire judiciaire en application de l'article L3243-2 du code du travail.



En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de radiation et condamnée aux dépens de l'incident. 



Les frais non répétibles seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,



DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de radiation,



CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l'incident,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes en frais non répétibles de procédure.



La greffière Le conseiller de la mise en état



 Catherine HUC Pascale FOUQUET
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre sociale

N° 16-2025



N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIYF







ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025







DEMANDERESSE A L'INCIDENT : 



Madame [N], [F], [R] [I]

née le 11 janvier 2000 à [Localité 12] (13)

de nationalité française 

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-470001-2025-607 du 07/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])



représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Neila MAHJOUB, avocate plaidante inscrite au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE 







DÉFENDEURS A L'INCIDENT : 



SARL LE SOLENDO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 

RCS 501 715 627

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Yann DELBREL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, 

et Me Eléa CERDAN, avocate postulante au barreau d'AGEN, 

SELARL [Localité 13] - BELACEL - DELBREL -CERDAN





APPELANTE d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE le 23 septembre 2024 - RG : 23/00027







SCP [O] [U] prise en la personne de Maître [O] [U] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE SOLENDO

[Adresse 8]

[Localité 7]



n'ayant pas constitué avocat 



Association [Adresse 11] (CGEA) DE [Localité 10] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



n'ayant pas constitué avocat 





ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE







A l'audience tenue le 19 juin 2025 par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assistée de Catherine HUC, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.



A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Marmande a'décidé de :



- Ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [X] et par conséquent l'a déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse



- Condamner la SARL LE SOLENDO à verser à Madame [X] les sommes suivantes :

- La somme de 16 541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 

- La somme de 3 358, 56 € au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 5 août 2022 ;

- La somme de 2500 € au titre du préjudice moral subi par Madame [X] ; 



- Débouter Madame [X] de ses demandes suivantes':

- La somme de 500 € au titre des frais médicaux réglés en raison de l'absence d'adhésion de l'employeur à la mutuelle obligatoire';

- La somme de 3000 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées et non déclarées';

- La somme de 16 541,54 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';



- Ordonner la remise par la SARL LE SOLENDO à Madame [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et de débouter Madame [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat';



- Ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; 



-Débouter Madame [X] de sa demande d'assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine';



- Condamner la SARL LA SOLENDO à verser à Madame [X] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 





Suivant déclaration d'appel enregistrée le 2 octobre 2024, la SARL LA SOLENDO a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demande l'infirmation du jugement expressément en ce qu'il :

- L'a condamnée à verser à Mme [X] de :

- 16.541,54 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi 

- 3.358,56 € bruts au titre des salaires non réglés sur la période du 16 juin au 05 août 2022 

- 2.500 € au titre du préjudice moral subi par Mme [X]



- Ordonné la remise à Mme [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaire non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et déboute Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- L'a condamnée au paiement à Mme [X] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [X] a donné sa démission. 



Le 17 octobre 2024, la SARL LE SOLENDO a saisi le Premier Président de la Cour en demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Par jugement du 23 octobre 2024, la SARL LE SOLENDO a été placée en redressement judiciaire. 



Mme [X] a déclaré le 28 octobre 2024 sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, laquelle a été admise à hauteur de 3 358,56 € à titre privilégié échu et réglée par le mandataire, et à hauteur de 20 541,54 € à titre chirographaire échu. 



Le 27 décembre 2024, par actes séparés, la société LE SOLENDO a assigné en intervention forcée la SCP [O] [U] désignée comme mandataire judiciaire et les AGS CGEA de Bordeaux.



Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, la SARL LE SOLENDO a été déboutée de sa demande au motif que la procédure de redressement judiciaire, intervenue postérieurement à sa saisine, suspendait tout paiement pendant la période d'observation. 



Le 14 avril 2025, Madame [X] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 515 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir constater que la SARL LE SOLENDO n'a pas exécuté les causes du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Marmande et en conséquence':

- Ordonner la radiation de l 'instance

- Condamner la SARL LE SOLENDO au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article du code de procédure civile 

 - Condamner la SARL LE SOLENDO au paiement des dépens de l'instance d'appel.

 

Elle fait valoir que':



- le jugement a été notifié aux parties le 25 septembre 2024,

- à ce jour et malgré une décision revêtue de l'exécution provisoire, elle n'a pas toujours pas été destinataire : 

- Des bulletins rectifiés pour les mois de juin, juillet et août 2022 ;

- Des bulletins de salaire de février 2023 à septembre 2024.



Par conclusions du 12 mai 2025, la SARL LE SOLENDO sollicite de':

- juger qu'elle justifie de son impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire, ainsi que de l'impossibilité de remettre les bulletins afférents au paiement du rappel de juin à août 2022 dont la remise incombe au mandataire judiciaire, en application combinée des articles L.3245-3 et L.3253-21 du code du travail.

- juger qu'elle justifie avoir remis les bulletins de décembre 2021, janvier 2022 et d'août 2022 à octobre 2024 (solde de tout compte) dont la délivrance a été ordonnée sous astreinte, par le jugement. 

- débouter Madame [N] [X] de sa demande de radiation de l'affaire.

- condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens. 



Elle soutient que':

- l'ouverture de la procédure collective lui interdit tout paiement comme l'énonce l'article L.622-7 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire

- elle a établi les bulletins de paie sur la période d'août 2022 à septembre 2024 -couvrant la période de suspension du contrat- ainsi que le bulletin d'octobre 2024 établi au titre du solde de tout compte (comprenant l'indemnité des congés payés acquis sur la période de suspension) puisque Madame [N] [X] avait notifié sa démission par lettre du 10 octobre 2024. Elle a également remis les bulletins de décembre 2021 et janvier 2022. 

- quant à la remise des bulletins afférents au paiement des salaires du 16 juin au 5 août 2022 (pour 3 358,56 € brut), seul le mandataire judiciaire peut adresser ce bulletin de paiement, avec le montant net revenant à Madame [N] [X], conformément à l'article L.3243-2 du code du travail.



L'incident fixé le 15 mai 2025 a été renvoyé à l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré.





SUR QUOI



A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [X] fonde sa demande de radiation uniquement sur l'absence de délivrance des bulletins rectifiés pour les mois de juin, juillet et août 2022 et des bulletins de salaire de février 2023 à septembre 2024, malgré une décision revêtue de l'exécution provisoire. Dès lors, les développements sur le défaut de paiement des créances exécutoires par provision sont sans objet en application de l'article L622-7 du code de commerce.



Le jugement du 23 septembre 2024 du conseil de prud'hommes a ordonné la remise à Mme [X] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaire non remis à compter du mois d'août 2022, les bulletins de salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et a débouté Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.



D'une part, la remise des bulletins de salaire de juin et juillet 2022 sous astreinte n'est pas visée dans le dispositif du jugement.



D'autre part, les bulletins de décembre 2021 et janvier 2022, dont la remise est justifiée, n'ont pas à être rectifiés, le jugement ne l'ordonnant pas. 



La société justifie, en outre, la remise des bulletins de salaire d'août 2022 à octobre 2024 (solde de tout compte) étant précisé que la rectification portant le montant net ne peut être effectuée que par le mandataire judiciaire en application de l'article L3243-2 du code du travail.



En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de radiation et condamnée aux dépens de l'incident. 



Les frais non répétibles seront laissés à la charge de chacune des parties.







PAR CES MOTIFS :



Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,



DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de radiation,



CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l'incident,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes en frais non répétibles de procédure.



La greffière Le conseiller de la mise en état



 Catherine HUC Pascale FOUQUET

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T22:00:00.000Z.