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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 10 septembre 2025, n° 23/04843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 novembre 2023 au greffe, Madame [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 par la [6] (ci-après la [10] ou la caisse) d’un montant de 3.032,80 € au titre des cotisations non salariales afférentes à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.

Par voies de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de valider la contrainte du 14 octobre 2023 et de condamner Madame [S] [W] à lui régler la somme de 1.556,40 € représentant le solde des cotisations dues au titre de la contrainte litigieuse.

A l’appui de ses demandes, la [11] soutient en premier lieu que l’opposition à contrainte de Madame [S] [W] est irrecevable pour cause de forclusion car cette opposition a été faite au-delà du délai de 15 jours suivant la date de notification prévu à l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, puis, en second lieu, que Madame [S] [W], qui a sollicité des délais de paiement et a réglé une partie de sa dette de cotisations, reconnait devoir les sommes réclamées.

Madame [S] [W], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience. Par courriel du 15 mai 2025, elle a informé le tribunal de son absence à l’audience. 

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la [7] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Selon l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8. 

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. 

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 octobre 2023 par Madame [S] [W].

Madame [S] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’opposition reçue le 20 novembre 2023 au greffe de la juridiction. 

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de connaître la date d’expédition de ce recours, seule date permettant de conclure avec certitude à la forclusion du recours. Le tampon de la poste ne mentionne nullement cette date d’expédition.

Par conséquent, alors que l’irrecevabilité du recours ne saurait être présumée, il y a lieu de dire l’opposition recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. 

Aux termes de l'article R. 725-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

En application des dispositions susmentionnées, la [11] a sollicité le paiement de la somme de 3.032,80 € en cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle indique que le solde des cotisations dues est de 1.556,44 € compte tenu des règlements intervenues. 

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (Cass. 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées par la caisse.

En l’espèce, Madame [S] [W] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 21 mai 2025. Elle ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la [11]. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [W] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte décernée le 14 octobre 2023 par la [11] et de condamner Madame [S] [W] à verser à la [11] la somme de 1.556,44 € représentant le solde des cotisations de l’année 2022 mentionnées dans la contrainte décernée le 14 octobre 2023.

Sur les frais de signification et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ces dispositions, les dépens de l'instance et les frais de signification de la contrainte décernée le 14 octobre 2023 seront laissés à la charge de Madame [S] [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [S] [W] à l’encontre de la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- DÉBOUTE Madame [S] [W] de son opposition à contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- VALIDE la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 par la [11] au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dont le solde est de 1.556,44 € ; 

- CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la [6] la somme de 1.556,44 € (Mille cinq cent cinquante-six euros et quarante-quatre centimes) représentant le solde des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- LAISSE les dépens de l'instance et les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [S] [W] ;

- DIT que, conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]



JUGEMENT N°25/03504 DU 10 Septembre 2025


Numéro de recours: N° RG 23/04843 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMY


AFFAIRE :
 
DEMANDERESSE

Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [N] [L] muni d’un pouvoir régulier 


C/ DEFENDERESSE

Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante 



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam juge unique 


 
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort





RG n° 23/04843

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 novembre 2023 au greffe, Madame [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 par la [6] (ci-après la [10] ou la caisse) d’un montant de 3.032,80 € au titre des cotisations non salariales afférentes à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.

Par voies de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de valider la contrainte du 14 octobre 2023 et de condamner Madame [S] [W] à lui régler la somme de 1.556,40 € représentant le solde des cotisations dues au titre de la contrainte litigieuse.

A l’appui de ses demandes, la [11] soutient en premier lieu que l’opposition à contrainte de Madame [S] [W] est irrecevable pour cause de forclusion car cette opposition a été faite au-delà du délai de 15 jours suivant la date de notification prévu à l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, puis, en second lieu, que Madame [S] [W], qui a sollicité des délais de paiement et a réglé une partie de sa dette de cotisations, reconnait devoir les sommes réclamées.

Madame [S] [W], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience. Par courriel du 15 mai 2025, elle a informé le tribunal de son absence à l’audience. 

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la [7] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Selon l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8. 

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. 

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 octobre 2023 par Madame [S] [W].

Madame [S] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’opposition reçue le 20 novembre 2023 au greffe de la juridiction. 

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de connaître la date d’expédition de ce recours, seule date permettant de conclure avec certitude à la forclusion du recours. Le tampon de la poste ne mentionne nullement cette date d’expédition.

Par conséquent, alors que l’irrecevabilité du recours ne saurait être présumée, il y a lieu de dire l’opposition recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. 

Aux termes de l'article R. 725-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

En application des dispositions susmentionnées, la [11] a sollicité le paiement de la somme de 3.032,80 € en cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle indique que le solde des cotisations dues est de 1.556,44 € compte tenu des règlements intervenues. 

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (Cass. 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées par la caisse.

En l’espèce, Madame [S] [W] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 21 mai 2025. Elle ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la [11]. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [W] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte décernée le 14 octobre 2023 par la [11] et de condamner Madame [S] [W] à verser à la [11] la somme de 1.556,44 € représentant le solde des cotisations de l’année 2022 mentionnées dans la contrainte décernée le 14 octobre 2023.

Sur les frais de signification et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ces dispositions, les dépens de l'instance et les frais de signification de la contrainte décernée le 14 octobre 2023 seront laissés à la charge de Madame [S] [W]. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [S] [W] à l’encontre de la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- DÉBOUTE Madame [S] [W] de son opposition à contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- VALIDE la contrainte n° CT23010 décernée le 14 octobre 2023 par la [11] au titre des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dont le solde est de 1.556,44 € ; 

- CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la [6] la somme de 1.556,44 € (Mille cinq cent cinquante-six euros et quarante-quatre centimes) représentant le solde des cotisations non salariales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- LAISSE les dépens de l'instance et les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [S] [W] ;

- DIT que, conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:28:15.449Z.