Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 18 septembre 2025, n° 23/02979
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 11 octobre 2023, M. [P] [O] et M. [Z] [O], fils de [Y] [O] décédé le [Date décès 6] 2021, ont fait assigner M. [G] [O], leur oncle, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la soulte revenant à leur père en exécution de la donation-partage que [B] [U], leur grand-mère, décédée le [Date décès 3] 2021, avait faite à ses deux fils le 30 août 1996. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, MM. [P] et [Z] [O], estimant entre autres que compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de la somme de 239 500 francs, valeur de la soulte fixée dans la donation-partage de 1996, est le même que celui de 53 250,75 euros en 2022, demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1075 à 1075-5 et 1240 du Code civile ; Vu les articles 724, 782 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’acte de donation-partage du 30 août 1996 ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au tribunal de bien vouloir : • RECEVOIR Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] en leurs demandes fins et prétentions et les juger recevables et fondées ; • JUGER que Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] ont qualité et intérêt à agir ; • DEBOUTER Monsieur [G] [E] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] au titre de la soulte, la somme de 53.250,75 euros au taux d’intérêt légal à partir du 15 octobre 2021, date à laquelle le paiement de la soulte produit des intérêts conformément à l’acte de donation-partage du 30 août 1996 ; • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] au titre de dommages et intérêts la somme de 10.000,00 euros au taux d’intérêt légal à partir du 15 octobre 2021, date à laquelle le paiement de la soulte produit des intérêts conformément à l’acte de donation-partage du 30 août 1996. • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] aux entiers dépens. • Contenu (sic) de l’ancienneté des faits de l’espèce et du quantum de la créance : Ordonner l’exécution provisoire de droit.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, M. [G] [O], se prévalant du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de la demande de versement de la soulte et considérant, entre autres, que faire droit à la demande de versement de la soulte telle que formulée par les demandeurs reviendrait à leur permettre un enrichissement injustifié à son détriment dès lors que [Y] [O] s’est vu attribuer des contrat d’épargne pour la somme totale de 69 678,31 euros et que lui-même dispose, selon les dépenses qu’il a faites, d’une créance de plus de 100 000 euros au titre du soutien matériel, moral et financier qu’il a apporté à sa mère au-delà de son obligation issue du devoir moral filial, demande en réponse au tribunal de : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, [...] A titre liminaire, DECLARER d’office irrecevables les demandeurs en leur demande de versement de la soulte, A titre principal, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de leur demande de paiement de la somme de 55.250,75 euros, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 euros, A titre subsidiaire, REDUIRE le montant de la soulte due à 36 511,54 euros ou, à défaut, à 46 875,49 euros, REDUIRE le montant de la soulte due à 26.104,48 euros en 1996 ou, subsidiairement, à la somme de 33.514,34 euros. ACCORDER un délai de paiement de de 500 euros par mois pendant 23 échéances et le solde à la dernière échéance, En tout état de cause, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes, CONDAMNER in solidum Messieurs [P] et [Z] [O] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, REJETER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation du défendeur.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [O] sont elles-mêmes irrecevables devant le tribunal en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile. Il résulte du texte de la donation-partage faite le 30 août 1996 par [B] [U] à ses deux fils que la soulte due par M. [G] [O] à [Y] [O] sera entièrement payable dans le délai de 6 mois du jour de son décès ou de la cessation de l’usufruit et qu’à titre de paiement anticipé total ou partiel, M. [G] [O] pourra prendre en charge le paiement de primes des assurances-vie qu’elle a souscrits, l’avantage ainsi procuré à [Y] [O], calculé au décès de la donatrice, venant en déduction de la soulte. Se bornant à produire un document dénommé “RECAPITULATIF DES MONTANTS PERÇUS PAR [N]” (sa pièce n° 5) qu’il a lui-même établi, corroboré par aucun élément établissant la réalité d’un quelconque des versements qu’il prétend avoir effectués, M. [G] [O] ne prouve pas avoir payé, même en partie, la soulte due à son frère. La conversion en euros de la somme de 239 500 francs fixée dans la donation-partage de 1996 doit se faire sans tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation dès lors que, en l’absence de variation convenue par les parties, il n’est pas démontré ni même allégué que sont réunies en l’espèce les conditions exigées par l’article 828 du code civil, seule hypothèse de variation du montant de la soulte que la loi admet pour tenir compte de l’évolution des circonstances économiques lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement. Le paiement que M. [G] [O], tenu au devoir moral de tout enfant envers ses parents, a effectué au titre des frais d’aide à domicile et de repas de sa mère durant plusieurs années (seules dépenses prouvées) pour un montant moyen de 365 euros chaque mois ne peut, en soi, en l’absence d’informations complémentaires sur les besoins de l’intéressée et les moyens de son fils, permettre d’établir que cette aide a excédé les exigences de la piété filiale, de sorte que celui-ci ne prouve pas être en droit de revendiquer à ce titre une quelconque indemnité. Non fondée, sa demande de compensation de créances doit être rejetée. C’est donc la somme de 36 511,54 euros qui doit revenir à MM. [P] et [Z] [O]. Faute de stipulations précises contraires figurant dans l’acte de donation-partage, l’intérêt de retard au taux légal de la soulte n’est dû qu'à compter du 22 février 2023, date de réception par M. [G] [O] du courrier circonstancié valant mise en demeure de payer que l’avocat de MM. [P] et [Z] [O] lui a adressé. MM. [P] et [Z] [O] affirment qu’ils ont subi un important préjudice financier parce que la somme devant leur revenir n’a toujours pas été payée, sans prouver cependant le lien certain existant entre les dépenses qu’ils disent avoir dû supporter et le comportement supposé fautif de leur créancier. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être rejetée. L’ancienneté de la dette de M. [G] [O] exclut de lui accorder un quelconque délai de grâce supplémentaire. Il n’y a pas lieu, pour le même motif, d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [O] ; Condamne M. [G] [O] à payer à MM. [P] et [Z] [O] la somme de 36 511,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 ; Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Manon VIALLE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02979 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Septembre 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [P] [K] [O] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8], Monsieur [Z] [M] [O] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 118, Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, DEFENDEUR Monsieur [G] [E] [O] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 17 Avril 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 11 octobre 2023, M. [P] [O] et M. [Z] [O], fils de [Y] [O] décédé le [Date décès 6] 2021, ont fait assigner M. [G] [O], leur oncle, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la soulte revenant à leur père en exécution de la donation-partage que [B] [U], leur grand-mère, décédée le [Date décès 3] 2021, avait faite à ses deux fils le 30 août 1996. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, MM. [P] et [Z] [O], estimant entre autres que compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de la somme de 239 500 francs, valeur de la soulte fixée dans la donation-partage de 1996, est le même que celui de 53 250,75 euros en 2022, demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1075 à 1075-5 et 1240 du Code civile ; Vu les articles 724, 782 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’acte de donation-partage du 30 août 1996 ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au tribunal de bien vouloir : • RECEVOIR Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] en leurs demandes fins et prétentions et les juger recevables et fondées ; • JUGER que Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] ont qualité et intérêt à agir ; • DEBOUTER Monsieur [G] [E] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] au titre de la soulte, la somme de 53.250,75 euros au taux d’intérêt légal à partir du 15 octobre 2021, date à laquelle le paiement de la soulte produit des intérêts conformément à l’acte de donation-partage du 30 août 1996 ; • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] au titre de dommages et intérêts la somme de 10.000,00 euros au taux d’intérêt légal à partir du 15 octobre 2021, date à laquelle le paiement de la soulte produit des intérêts conformément à l’acte de donation-partage du 30 août 1996. • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] à payer à Monsieur [P] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER Monsieur [G] [E] [O] aux entiers dépens. • Contenu (sic) de l’ancienneté des faits de l’espèce et du quantum de la créance : Ordonner l’exécution provisoire de droit.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, M. [G] [O], se prévalant du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de la demande de versement de la soulte et considérant, entre autres, que faire droit à la demande de versement de la soulte telle que formulée par les demandeurs reviendrait à leur permettre un enrichissement injustifié à son détriment dès lors que [Y] [O] s’est vu attribuer des contrat d’épargne pour la somme totale de 69 678,31 euros et que lui-même dispose, selon les dépenses qu’il a faites, d’une créance de plus de 100 000 euros au titre du soutien matériel, moral et financier qu’il a apporté à sa mère au-delà de son obligation issue du devoir moral filial, demande en réponse au tribunal de : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, [...] A titre liminaire, DECLARER d’office irrecevables les demandeurs en leur demande de versement de la soulte, A titre principal, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de leur demande de paiement de la somme de 55.250,75 euros, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 euros, A titre subsidiaire, REDUIRE le montant de la soulte due à 36 511,54 euros ou, à défaut, à 46 875,49 euros, REDUIRE le montant de la soulte due à 26.104,48 euros en 1996 ou, subsidiairement, à la somme de 33.514,34 euros. ACCORDER un délai de paiement de de 500 euros par mois pendant 23 échéances et le solde à la dernière échéance, En tout état de cause, DEBOUTER Messieurs [P] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes, CONDAMNER in solidum Messieurs [P] et [Z] [O] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, REJETER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation du défendeur.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [O] sont elles-mêmes irrecevables devant le tribunal en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile. Il résulte du texte de la donation-partage faite le 30 août 1996 par [B] [U] à ses deux fils que la soulte due par M. [G] [O] à [Y] [O] sera entièrement payable dans le délai de 6 mois du jour de son décès ou de la cessation de l’usufruit et qu’à titre de paiement anticipé total ou partiel, M. [G] [O] pourra prendre en charge le paiement de primes des assurances-vie qu’elle a souscrits, l’avantage ainsi procuré à [Y] [O], calculé au décès de la donatrice, venant en déduction de la soulte. Se bornant à produire un document dénommé “RECAPITULATIF DES MONTANTS PERÇUS PAR [N]” (sa pièce n° 5) qu’il a lui-même établi, corroboré par aucun élément établissant la réalité d’un quelconque des versements qu’il prétend avoir effectués, M. [G] [O] ne prouve pas avoir payé, même en partie, la soulte due à son frère. La conversion en euros de la somme de 239 500 francs fixée dans la donation-partage de 1996 doit se faire sans tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation dès lors que, en l’absence de variation convenue par les parties, il n’est pas démontré ni même allégué que sont réunies en l’espèce les conditions exigées par l’article 828 du code civil, seule hypothèse de variation du montant de la soulte que la loi admet pour tenir compte de l’évolution des circonstances économiques lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement. Le paiement que M. [G] [O], tenu au devoir moral de tout enfant envers ses parents, a effectué au titre des frais d’aide à domicile et de repas de sa mère durant plusieurs années (seules dépenses prouvées) pour un montant moyen de 365 euros chaque mois ne peut, en soi, en l’absence d’informations complémentaires sur les besoins de l’intéressée et les moyens de son fils, permettre d’établir que cette aide a excédé les exigences de la piété filiale, de sorte que celui-ci ne prouve pas être en droit de revendiquer à ce titre une quelconque indemnité. Non fondée, sa demande de compensation de créances doit être rejetée. C’est donc la somme de 36 511,54 euros qui doit revenir à MM. [P] et [Z] [O]. Faute de stipulations précises contraires figurant dans l’acte de donation-partage, l’intérêt de retard au taux légal de la soulte n’est dû qu'à compter du 22 février 2023, date de réception par M. [G] [O] du courrier circonstancié valant mise en demeure de payer que l’avocat de MM. [P] et [Z] [O] lui a adressé. MM. [P] et [Z] [O] affirment qu’ils ont subi un important préjudice financier parce que la somme devant leur revenir n’a toujours pas été payée, sans prouver cependant le lien certain existant entre les dépenses qu’ils disent avoir dû supporter et le comportement supposé fautif de leur créancier. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être rejetée. L’ancienneté de la dette de M. [G] [O] exclut de lui accorder un quelconque délai de grâce supplémentaire. Il n’y a pas lieu, pour le même motif, d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [O] ; Condamne M. [G] [O] à payer à MM. [P] et [Z] [O] la somme de 36 511,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 ; Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Manon VIALLE
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:56:07.994Z.