Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 17 septembre 2025, n° 24/00561
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] sont copropriétaires dans l’immeuble « Acte I » sis [Adresse 3]. Suite à une panne d’ascenseur dans l’immeuble, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2023, ils ont mis en demeure le syndic, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, de réparer l’ascenseur de l’immeuble. Par acte délivré par commissaire de justice le 26 septembre 2024, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] a fait assigner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 14 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de : Juger recevable l’action initiée par Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] ;Juger la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne responsable dans le dysfonctionnement de l’ascenseur, sur le fondement de l’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation et sur le fondement de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;Condamner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, prise en sa qualité de syndic, à leur payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 :5 500 € au titre du préjudice physique et moral subi ;103,17 € correspondant à un mois de charges facturé concernant l’ascenseur ;Débouter la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de toute demande contraire au présent dispositif ;Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, prise en sa qualité de syndic, à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, ils font valoir qu’ils ont envoyé plusieurs mises en demeure, auxquelles la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne n’a jamais répondu et que leur demande principale est indéterminée, à savoir juger la responsabilité de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, avec une demande pécuniaire excédant les 5 000 €, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la tentative de conciliation préalable. Au visa de l’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation, outre l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ils soutiennent que la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne est la gestionnaire de la copropriété et qu’il lui appartient de veiller à l’entretien de l’ascenseur, ainsi que mettre en œuvre les travaux de réparation dudit ascenseur dans un délai raisonnable. Ils estiment que le syndic a fait preuve de négligence et a laissé perdurer la situation pendant plusieurs semaines, sans envisager une autre solution. Ils rappellent être âgés respectivement de 86 et 87 ans et vivre au 4ème étage, avec leur véhicule au niveau -1, et que Madame [S] a subi deux opérations chirurgicales, mais qu’ils ont été contraints de prendre les escaliers. Ils relèvent que le syndic n’a pas manqué de recouvrer les charges de copropriété afférentes à l’ascenseur et qu’il a montré son désintérêt de la situation, en rejetant la responsabilité sur le réparateur. En réponse, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : A titre principal, déclarer Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] irrecevables en leurs demandes ;A titre subsidiaire, débouter Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,Condamner in solidum Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts. Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, elle fait valoir que la tentative de conciliation est obligatoire, compte tenu du montant des demandes. Elle estime que le tribunal doit se placer au jour de l’introduction de l’instance pour apprécier le montant de la demande. Subsidiairement, elle estime avoir été diligente et que le retard est imputable à la pénurie de main-d’œuvre chez le fournisseur. Elle rappelle que la réparation ne pouvait se faire que par l’intermédiaire du même fournisseur, dès lors qu’il était le seul à pouvoir intervenir sur cette technologie, quand bien même elle aurait appelé un autre réparateur. Elle ajoute que la réparation est intervenue le 2 janvier 2024 et que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice physique. Elle rappelle que les charges appelées portent sur un trimestre, et non sur un mois. Elle estime que les copropriétaires sont tenus aux charges de copropriété, suite au vote de l’assemblée générale, et que les comptes ont été approuvés, de sorte qu’ils ne peuvent se soustraire à leur obligation en paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la tentative préalable de conciliation Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, si la demande au stade de l’assignation était de 1 103,17 € au total, les époux [S] ont augmenté leurs demandes en cours d’audience à la somme totale de 5 603,17 €, soit plus de 5 000 €. Ils ne sont donc plus tenus par l’article 750-1 du Code de procédure civile et leur demande est déclarée recevable. Sur la responsabilité du syndic L’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…) - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…). En l’espèce, l’ascenseur est tombé en panne avant le 4 décembre 2023, date du devis de [Localité 5] Ascenseurs, qui a été validé par la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne le 5 décembre 2023. Les époux [S] ont mis en demeure la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de procéder à la réparation de l’ascenseur par courriers des 12 décembre 2023 et 22 décembre 2023. Il apparaît que, le 20 décembre 2023, [Localité 5] Ascenseurs a informé la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne d’un délai pour la réparation, compte tenu d’une absence de réparation chez le fournisseur. La SAS Foncia [Localité 5] Auvergne a relancé [Localité 5] Ascenseurs le 2 janvier 2024, qui a effectué les réparations le jour même, suivant facture du 11 janvier 2024. Dès lors, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne a été diligente et les époux [S] ne justifient pas d’un manquement de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne dans ses obligations. S’agissant des charges d’ascenseur, il convient de rappeler que les procès-verbaux d’assemblée générale ont validé les budgets annuels et donné quitus au syndic. En l’absence de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale dans les délais légaux, les époux [S] ne sont plus fondés à contester le budget fixé. Leurs demandes seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S], parties perdantes, sont condamnés solidairement à verser à la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, aucun intérêt ne court depuis une année entière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à l'encontre de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne recevable ; DEBOUTE Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à payer à la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00561 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAX 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2025 ENTRE : Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [Z] [E] épouse [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.A.S. FONCIA [Localité 5] AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] ([Localité 5]) représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] sont copropriétaires dans l’immeuble « Acte I » sis [Adresse 3]. Suite à une panne d’ascenseur dans l’immeuble, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2023, ils ont mis en demeure le syndic, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, de réparer l’ascenseur de l’immeuble. Par acte délivré par commissaire de justice le 26 septembre 2024, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] a fait assigner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 14 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de : Juger recevable l’action initiée par Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] ;Juger la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne responsable dans le dysfonctionnement de l’ascenseur, sur le fondement de l’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation et sur le fondement de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;Condamner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, prise en sa qualité de syndic, à leur payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 :5 500 € au titre du préjudice physique et moral subi ;103,17 € correspondant à un mois de charges facturé concernant l’ascenseur ;Débouter la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de toute demande contraire au présent dispositif ;Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, prise en sa qualité de syndic, à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, ils font valoir qu’ils ont envoyé plusieurs mises en demeure, auxquelles la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne n’a jamais répondu et que leur demande principale est indéterminée, à savoir juger la responsabilité de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, avec une demande pécuniaire excédant les 5 000 €, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la tentative de conciliation préalable. Au visa de l’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation, outre l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ils soutiennent que la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne est la gestionnaire de la copropriété et qu’il lui appartient de veiller à l’entretien de l’ascenseur, ainsi que mettre en œuvre les travaux de réparation dudit ascenseur dans un délai raisonnable. Ils estiment que le syndic a fait preuve de négligence et a laissé perdurer la situation pendant plusieurs semaines, sans envisager une autre solution. Ils rappellent être âgés respectivement de 86 et 87 ans et vivre au 4ème étage, avec leur véhicule au niveau -1, et que Madame [S] a subi deux opérations chirurgicales, mais qu’ils ont été contraints de prendre les escaliers. Ils relèvent que le syndic n’a pas manqué de recouvrer les charges de copropriété afférentes à l’ascenseur et qu’il a montré son désintérêt de la situation, en rejetant la responsabilité sur le réparateur. En réponse, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : A titre principal, déclarer Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] irrecevables en leurs demandes ;A titre subsidiaire, débouter Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,Condamner in solidum Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts. Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, elle fait valoir que la tentative de conciliation est obligatoire, compte tenu du montant des demandes. Elle estime que le tribunal doit se placer au jour de l’introduction de l’instance pour apprécier le montant de la demande. Subsidiairement, elle estime avoir été diligente et que le retard est imputable à la pénurie de main-d’œuvre chez le fournisseur. Elle rappelle que la réparation ne pouvait se faire que par l’intermédiaire du même fournisseur, dès lors qu’il était le seul à pouvoir intervenir sur cette technologie, quand bien même elle aurait appelé un autre réparateur. Elle ajoute que la réparation est intervenue le 2 janvier 2024 et que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice physique. Elle rappelle que les charges appelées portent sur un trimestre, et non sur un mois. Elle estime que les copropriétaires sont tenus aux charges de copropriété, suite au vote de l’assemblée générale, et que les comptes ont été approuvés, de sorte qu’ils ne peuvent se soustraire à leur obligation en paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la tentative préalable de conciliation Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, si la demande au stade de l’assignation était de 1 103,17 € au total, les époux [S] ont augmenté leurs demandes en cours d’audience à la somme totale de 5 603,17 €, soit plus de 5 000 €. Ils ne sont donc plus tenus par l’article 750-1 du Code de procédure civile et leur demande est déclarée recevable. Sur la responsabilité du syndic L’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…) - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…). En l’espèce, l’ascenseur est tombé en panne avant le 4 décembre 2023, date du devis de [Localité 5] Ascenseurs, qui a été validé par la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne le 5 décembre 2023. Les époux [S] ont mis en demeure la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de procéder à la réparation de l’ascenseur par courriers des 12 décembre 2023 et 22 décembre 2023. Il apparaît que, le 20 décembre 2023, [Localité 5] Ascenseurs a informé la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne d’un délai pour la réparation, compte tenu d’une absence de réparation chez le fournisseur. La SAS Foncia [Localité 5] Auvergne a relancé [Localité 5] Ascenseurs le 2 janvier 2024, qui a effectué les réparations le jour même, suivant facture du 11 janvier 2024. Dès lors, la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne a été diligente et les époux [S] ne justifient pas d’un manquement de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne dans ses obligations. S’agissant des charges d’ascenseur, il convient de rappeler que les procès-verbaux d’assemblée générale ont validé les budgets annuels et donné quitus au syndic. En l’absence de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale dans les délais légaux, les époux [S] ne sont plus fondés à contester le budget fixé. Leurs demandes seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S], parties perdantes, sont condamnés solidairement à verser à la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, aucun intérêt ne court depuis une année entière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à l'encontre de la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne recevable ; DEBOUTE Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] à payer à la SAS Foncia [Localité 5] Auvergne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] épouse [S] et Monsieur [K] [S] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T20:01:02.695Z.