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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 18 septembre 2025, n° 25/00939

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

Motifs

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 21 mai 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 mai 2025,

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22 août 2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 10 septembre 2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 septembre 2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [W] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 24 juin 2025



SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 24 juin 2020 en urgence à la demande d’un tiers, au constat médical d’une hétéro-agressivité et de dépression. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée la dernière fois par ordonnance du juge délégué du 20 février 2025.

Par certificat médical du 21 juin 2025, le docteur [W] a modifié la prise en charge de Mme [F] sous forme d’un programme de soins, compte tenu d’un amendement de ses idées noires et suicidaires, et du projet d’hébergement chez un tiers élaboré avec la patiente et son entourage.

Le certificat médical du 23 juin 2025 indique que Mme [F] a été réadmise en hospitalisation pour fléchissement thymique avec des idées noires et suicidaires, une adaptation de son traitement étant en cours.

L’évaluation par un collège de trois membres du 24 juin 2025 reprend les mêmes éléments, précisant que Mme [F] se sentait en insécurité chez le tiers qui l’hébergeait.

Le certificat médical du 23 juillet 2025 indique que Mme [F] est plutôt apaisée dans le service, que des permissions régulières lui sont accordées, que son projet d’hébergement s’affine. Le certificat médical du 22 août 2025 précise qu’elle est nettement plus dans les soins, même si la violence des crises passées invite à la plus grande prudence.

Par certificat médical du 10 septembre 2025, le docteur [V] a réintégré Mme [F] en hospitalisation complète pour une décompensation psychoaffective, indiquant que la patiente a des hallucinations auditives et des idées suicidaires, qu’elle refuse de manger et menace de passer à l’acte.

L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 15 septembre 2025, mentionne que Mme [F] a demandé à être réhospitalisée le 10 septembre 2025, ce qui témoigne d’une amélioration de ses capacités à identifier les situations à risque et à appeler à l’aide, mais qu’il persiste une grande difficulté dans la gestion des émotions, ainsi que des éléments d’impulsivité, de sorte qu’il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que Mme [F] souhaite rester hospitalisée, afin de se sentir sécurisée.



En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [P] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ 

N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G63K Minute N°943/2025
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [14] 2025 pour notification à [P] [F] contre signature d’un récépissé

Le greffier




Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025

[P] [F]






Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025

Me Marie CHANSON



Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Septembre 2025 à : 
- [N] [U]
- CMBD

Le greffier



Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier



Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Septembre 2025
Le greffier,



Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025

Le greffier


Débats à l'audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [F]
née le 26 Août 1996 à [Localité 15]

Date de la réadmission : 24 juin 2020

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20 février 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour curateur/tuteur : [N] [U] - curatrice à la personne
[Adresse 1]
[Localité 5]

CMBD - curateur aux biens

Tiers demandeur : [K] [H], directeur du foyer APF France Handicap
[Adresse 8]
[Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 16 Septembre 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- à la personne chargée de sa protection juridique [N] [U] et le CMBD
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
- au procureur de la République du HAVRE ;



Après avoir entendu en leurs observations :
- [P] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 21 mai 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 mai 2025,

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22 août 2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 10 septembre 2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 septembre 2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [W] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 24 juin 2025



SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 24 juin 2020 en urgence à la demande d’un tiers, au constat médical d’une hétéro-agressivité et de dépression. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée la dernière fois par ordonnance du juge délégué du 20 février 2025.

Par certificat médical du 21 juin 2025, le docteur [W] a modifié la prise en charge de Mme [F] sous forme d’un programme de soins, compte tenu d’un amendement de ses idées noires et suicidaires, et du projet d’hébergement chez un tiers élaboré avec la patiente et son entourage.

Le certificat médical du 23 juin 2025 indique que Mme [F] a été réadmise en hospitalisation pour fléchissement thymique avec des idées noires et suicidaires, une adaptation de son traitement étant en cours.

L’évaluation par un collège de trois membres du 24 juin 2025 reprend les mêmes éléments, précisant que Mme [F] se sentait en insécurité chez le tiers qui l’hébergeait.

Le certificat médical du 23 juillet 2025 indique que Mme [F] est plutôt apaisée dans le service, que des permissions régulières lui sont accordées, que son projet d’hébergement s’affine. Le certificat médical du 22 août 2025 précise qu’elle est nettement plus dans les soins, même si la violence des crises passées invite à la plus grande prudence.

Par certificat médical du 10 septembre 2025, le docteur [V] a réintégré Mme [F] en hospitalisation complète pour une décompensation psychoaffective, indiquant que la patiente a des hallucinations auditives et des idées suicidaires, qu’elle refuse de manger et menace de passer à l’acte.

L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 15 septembre 2025, mentionne que Mme [F] a demandé à être réhospitalisée le 10 septembre 2025, ce qui témoigne d’une amélioration de ses capacités à identifier les situations à risque et à appeler à l’aide, mais qu’il persiste une grande difficulté dans la gestion des émotions, ainsi que des éléments d’impulsivité, de sorte qu’il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que Mme [F] souhaite rester hospitalisée, afin de se sentir sécurisée.



En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [P] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T20:41:05.039Z.